Infirmation partielle 4 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 sept. 2017, n° 16/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01830 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saverne, 29 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/DD
MINUTE N° 170693
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Martine RICHARD-FRICK
Le 04/09/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Septembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/01830
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2016 par le tribunal d’instance de Saverne
APPELANTE :
Madame C A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMEE :
Madame E B
[…]
[…]
Représentée par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 26 juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 6 avril 2014, Mme E B a donné à bail à Mme C A épouse X un appartement situé à […], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 415 euros outre une avance sur charges de 135 euros.
Le 17 novembre 2014, Mme E B a fait signifier Mme A épouse X un commandement de payer un arriéré locatif visant la clause résolutoire du bail.
Le 20 janvier 2015, Mme E B a fait citer Mme A épouse X devant le tribunal d’instance de Saverne aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire et la voir condamner à payer le solde de l’arriéré locatif.
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal d’instance de Saverne a :
— condamné Mme A épouse X à payer Mme E B une somme de 8415,72 euros au titre des loyers et charges arriérées au 11 janvier 2016, portant intérêt au taux légal à compter du jour du jugement,
— constaté la résiliation du bail,
— ordonné à Mme A épouse X de libérer les locaux qu’elle occupe, dans le mois de la signification du jugement et au besoin avec assistance de la force publique deux mois après signification d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Mme A épouse X à payer à Mme E B une indemnité mensuelle d’occupation augmentée de la provision pour charges récupérables, équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges et ce jusqu’à la libération des lieux,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme A épouse X à payer à Mme E B la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A épouse X aux dépens, y compris ceux afférents au commandement de payer.
Mme C A épouse X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 28 mars 2017, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que l’arriéré locatif s’élevait uniquement à la somme de 2998,82 euros au 6 janvier 2016,
— réduire le montant du loyer mensuel d’une somme de 150 € par mois sur la période locative du mois de juin 2014 au mois de janvier 2016 inclus,
— constater que de ce fait il y a lieu de réduire l’arriéré locatif d’une somme de 3150 €,
— condamner Mme E B à lui reverser la somme de 151,18 € au titre du trop-perçu,
— débouter Mme E B de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si un quelconque montant devait rester à charge de Mme A épouse X,
— autoriser Mme A épouse X à s’acquitter de ce montant sous forme d’échéances mensuelles sur une période de 36 mois en application de la loi Alur, subsidiairement sur une période de 24 mois sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil,
En tout état de cause,
— condamner Mme E B à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— condamner Mme E B aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle a quitté les lieux donnés à bail au début du mois de juillet 2016, de sorte qu’il n’existe plus de litige portant sur la résiliation du contrat de bail et la libération des locaux.
Elle conteste le montant de l’arriéré locatif en ce qu’il contient une clause pénale d’un montant total de 1155 €, alors que l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 interdit expressément toute clause pénale insérée dans un contrat de bail ; que le décompte ne comptabilise pas un versement en espèces à hauteur de 300 € ; que la bailleresse met en compte une somme de 135 € par mois au titre d’avance sur charges ainsi qu’une somme de 526,90 € le 3 avril 2015 au titre d’un rappel de charges alors qu’aucune pièce justificative n’est produite quant à ces montants ; qu’en effet les décomptes de charges produit ne font pas apparaître la nature des charges et leur mode de répartition, s’agissant d’un immeuble collectif ; qu’il convient enfin de déduire la somme de 600 € correspondant au dépôt de garantie figurant sur le décompte établi par la bailleresse alors que le contrat de bail est résilié, qu’elle a quitté les lieux et que la bailleresse ne produit ni état des lieux d’entrée ni état des lieux de sortie.
Elle fait valoir qu’elle a subi des préjudices, résultant de ce que le contrat de bail faisait mention de la location d’un appartement trois pièces alors que le logement était en réalité un deux pièces ; qu’alors que le contrat de bail mentionnait une surface de 55 m², la surface habitable est en réalité comprise entre 40 et 45 mètres carrés; que sa valeur locative est inférieure au montant du loyer réclamé, de sorte qu’elle est fondée à solliciter une diminution du loyer proportionnel à l’écart constaté soit 22,5 %.
Elle fait valoir par ailleurs que le logement loué n’était pas décent ; que des cafards tombaient régulièrement du systèmes de ventilation et que des poubelles jonchaient le sol des parties communes ; que le chauffage collectif était en panne plusieurs mois en hiver ; que l’interphone équipant son logement ne fonctionnait plus, de même que la porte du garage ; que la bailleresse lui a fait subir les mesures de rétorsion en coupant notamment l’eau chaude sur une période de deux mois et demi ; que la réparation du trouble de jouissance qu’elle subit prend la forme d’une réduction du montant du loyer ; que pour l’ensemble de ces raisons, le loyer mensuel doit être réduit une somme totale de 150 € par mois sur la période de juin 2014 à janvier 2016 inclus.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle a le statut d’handicapé et bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, ce qui ne lui permet pas de régler la dette en un seul paiement.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 5 avril 2017, Mme E B demande la cour de :
— constater la libération des lieux par Mme A épouse X le 5 juillet 2016,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de Mme A épouse X à lui payer les loyers et charges impayées arrêtées au 11 janvier 2016,
— infirmer le jugement quant au montant et condamner Mme A épouse X à payer au titre des loyers et charges impayées un montant de 8415,72 euros -1155 €, soit 7260,72 euros,
— confirmer la condamnation de Mme A épouse X à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation du 11 janvier 2016 au 5 juillet 2016 d’un montant mensuel de 661,32 euros, soit sur cinq mois la somme de 3306,06 €,
— confirmer la condamnation de Mme A épouse X à lui payer un montant de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens de première instance,
— condamner Mme A épouse X à lui payer la somme de 1279,79 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement,
— condamner Mme A épouse X à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Mme A épouse X aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que la locataire a libéré les lieux le 5 juillet 2016 sans l’en informer, de sorte qu’elle n’a pas pu procéder à l’établissement de l’état des lieux de sortie ; que les locaux ont été laissés dans un état de saleté et de délabrement avancé, étant précisé que la locataire se livrait dans l’appartement à une activité d’élevage et de vente de chiens et que les lieux sont imbibés d’urine et d’excréments d’animaux ; que compte tenu de l’importance des travaux de réparation, l’appartement n’a pu être reloué qu’à compter du mois d’octobre 2016 ; qu’elle a dû acquitter pour ce faire les factures de matériel d’un montant de 1579,79 euros, largement supérieur au montant du dépôt de garantie ; qu’elle a aussi dû faire appel à un serrurier pour reprendre possession des lieux, la locataire n’ayant pas restitué les clefs.
Elle renonce à la demande au titre de la clause pénale mais maintient que le paiement de 300 € allégué par la locataire n’a jamais été crédité sur son compte bancaire.
Elle fait valoir que le décompte de charges 2015 est produit, de même que les factures justificatives et maintient que les lieux ont été loués en bon état ainsi qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée.
Concernant la consistance de l’appartement, elle maintient qu’il s’agit bien d’un trois pièces composées de deux chambres, d’un salon avec cuisine américaine ; qu’aucune différence de surface n’est démontrée ; que le chauffage était effectivement en panne et a nécessité l’intervention d’un professionnel, la remise en état ayant été retardée par la nécessité de commander la pièce défectueuse et par l’attitude agressive de Mme A épouse X envers le chauffagiste ; que s’agissant d’un chauffage central, la production d’eau chaude en dépendait, de sorte qu’elle n’a pas été coupée mais interrompue en raison de la déficience technique de la chaudière ; qu’en raison de la défaillance de la locataire, elle se trouvait dans l’impossibilité financière de faire face au paiement d’une facture de la société Engie, qui a déclenché une coupure pour non-paiement d’un montant de 1545 €, 91 le 26 avril 2016.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 avril 2017 ;
Il convient de constater à titre liminaire que si Mme X a conclu à l’infirmation de l’intégralité du jugement déféré, la question de la résiliation du bail n’est pas remise en cause et est donc acquise à la date du 17 janvier 2015 et que la demande portant sur l’expulsion est sans objet, en raison de la libération des lieux par la locataire ; que pour le surplus, Mme X conteste l’arriéré locatif mis en compte, notamment au titre des charges qui lui sont réclamées, mais non le montant auquel a été arrêté l’indemnité d’occupation.
Sur la consistance des lieux :
L’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté’Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
Le contrat de bail porte sur un appartement de trois pièces de 55 m².
Il résulte tant de l’état des lieux d’entrée que des photographies produites que le logement est constitué de deux pièces indépendantes et d’une troisième, d’une surface de 14 m², comportant un évier avec meuble et un élément haut, dont Mme B indique qu’il s’agit d’un séjour s’ouvrant sur une cuisine américaine.
Il sera en tout état de cause relevé que Mme X a accepté les lieux tels qu’ils se présentaient et qu’elle ne peut donc arguer maintenant que la troisième pièce ne serait qu’à usage de cuisine.
Concernant la surface des lieux, Mme X produit un rapport d’expertise établi le 11 février 2015 par Mme G, expert, dont la qualité n’est pas précisée, à la demande de la compagnie BPCE Assurances SA, assureur de Mme X, qui indique que d’après ses relevés, la surface stipulée au bail n’est effectivement pas conforme à la surface habitable mesurée, celle-ci se rapprochant d’avantage des 40-45 m² (logement mansardé).
En vertu des dispositions de l’article R 111-2 du code de la construction et de l’habitation, la surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
L’absence de toute précision quant aux relevés effectués, alors que ne figure au rapport aucun plan coté des lieux et le fait qu’il s’agisse d’un appartement mansardé dont les photographies produites permettent de constater que l’oblique des murs n’est pas prononcé, ne permet pas d’établir que la surface au sol n’est pas de 55 m² comme précisé.
Par ailleurs, en vertu de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité, la réduction de loyer ne prend effet qu’à la date de la demande lorsqu’elle est faite plus de six mois après le début du bail. Elle n’a donc pas d’effet rétroactif au-delà de la demande dans ce cas.
En l’espèce, la demande sur ce point n’a été formée qu’à hauteur d’appel, soit postérieurement à la résiliation du bail et au départ des lieux de la locataire, la demande en réduction de loyer formée en première instance n’étant fondée que sur le caractère allégué indécent du logement et non sur une erreur sur la surface, de sorte que la demande tendant à voir diminuer le loyer sera rejetée.
Sur la demande de réduction du loyer :
Mme X forme également une demande de réduction de loyer au motif qu’elle aurait subi des troubles de jouissance, le chauffage collectif tombant régulièrement en panne, l’interphone équipant le logement et la porte du garage ne fonctionnant plus et l’eau chaude ayant été coupée à compter du 22 avril 2016 jusqu’à son départ.
La locataire avait antérieurement informé la bailleresse, par lettre recommandée du 13 novembre 2014, de ce que la sonnette et l’interphone ne fonctionnaient pas, que des cafards tombaient des ventilations, que la porte de garage ne ferme plus et qu’elle n’avait pas accès à la chaufferie.
Certaines doléances ne sont pas à retenir, dans la mesure où la chaufferie ne fait pas partie des locaux donnés à bail et qu’aucune preuve n’est rapportée de la présence de cafards dans les lieux.
Concernant les autres points, il sera relevé que par lettre du 29 avril 2016, le conseil de la bailleresse n’a pas contesté la panne de la chaudière, qui serait hors d’usage et devrait être remplacée.
Il n’en demeure pas moins que cette panne est survenue alors que le bail était résilié, par une disposition du jugement non contestée, depuis le 17 janvier 2015 ; qu’ainsi, Mme B n’était plus tenue des obligations de délivrance en vertu d’un bail qui était résilié, de sorte que la demande de réduction de loyer de ce fait ne peut prospérer.
Il en est de même des doléances de Mme X relatives au comportement harcelant de la bailleresse à son égard, dont il sera cependant relevé que si des plaintes ont été déposées, d’ailleurs de part et d’autre, elles concernent des faits qui se seraient produits postérieurement à la résiliation du bail.
Le préjudice lié à la panne de l’interphone et de la porte de garage, de novembre 2014 à mi-janvier 2015, sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros, qui viendra en déduction de l’arriéré locatif.
Sur l’arriéré locatif :
Mme B ne réclame plus paiement de la clause pénale de 1 155 euros et sollicite en conséquence paiement d’une somme de 7 260,72 euros, arrêtée au 3 janvier 2016.
Mme X conteste ce solde, au motif qu’un paiement de 300 euros en espèces, n’aurait pas été pris en compte, que le dépôt de garantie de 600 euros n’aurait pas été déduit et que les charges de 2 835 euros et de 526,90 euros ne seraient pas justifiées.
Concernant le paiement en espèces, il incombe à Mme X, conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, de rapporter la preuve de ce règlement.
Elle se borne à produire le récépissé d’un dépôt de billets sur un compte dont le nom du bénéficiaire n’est pas indiqué.
Mme B contestant formellement que cette somme de 300 euros ait été virée sur son compte et le document produit ne valant pas reçu de la somme indiquée, ainsi qu’il est précisé, il convient de constater que la preuve de ce paiement n’est pas rapportée.
Les montants mis en compte mensuellement sur le décompte ont la nature de loyers pour les sommes dues jusqu’au 17 janvier 2015, date de résiliation du bail et d’indemnités d’occupation pour la période postérieure.
Cette indemnité a été fixée par le premier juge à une somme équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges, soit en l’espèce 550 euros, étant rappelé que l’appelante n’a pas demandé à la cour de fixer autrement le montant de cette indemnité, qui a vocation à compenser le préjudice du bailleur résultant de la privation de jouissance des lieux et dont le quantum peut en conséquence être supérieur au montant du loyer et des charges dues.
Mme B n’ayant pas plus formé appel incident sur ce point, c’est en conséquence à tort que l’intimée a mis en compte, à partir du mois d’avril 2015, une somme mensuelle de 661,32 euros en raison d’une revalorisation de l’avance sur charges, de sorte qu’il convient de tenir compte de 875 euros pour le mois de mai 2015, se détaillant en 275 euros de loyer et 600 euros de dépôt de garantie, étant relevé qu’une somme de 185 euros a ensuite été déduite du montant total pour trop perçu sur dépôt de garantie, ainsi que de 20 mensualités de 550 euros, soit 11 875 euros, dont à déduire les versements de 6 103,96 euros, soit un solde de 5 771,04 euros.
Mme X contestant les sommes mises en compte au titre des charges, il convient d’examiner sa demande pour la période antérieure à la résiliation du contrat.
En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de procéder à une régularisation annuelle des charges lorsqu’elles donnent lieu au versement de provisions.
La bailleresse verse aux débats un décompte de charges pour 2015 ne contenant pas de récapitulatif annuel, mais un décompte rapporté au mois, faisant apparaître un acompte de 114,40 euros pour le chauffage, sur la base d’une facture annuelle de 3 120 euros répartie en fonction de la superficie des deux logements composant l’immeuble, un acompte de 98 euros pour l’entretien des espaces verts, sur la base d’une facture annuelle de 2 352 euros répartie en deux, un acompte de 5 euros pour l’eau froide, un acompte de 6 euros pour l’électricité des communs et un acompte de 2,92 euros pour l’entretien de la chaudière.
Elle réclame aussi paiement d’une somme de 526,90 euros au titre d’un rappel de charges pour la période du 15 mai 2014 au 30 avril 2015, se détaillant en 498,40 euros au titre d’une surconsommation de chauffage gaz de ville et en 37,50 euros pour l’entretien de la chaudière.
Force est cependant de constater que Mme B ne verse aux débats aucune facture relative à la consommation de gaz ; que la seule pièce produite à ce titre consiste en un courriel de la société Engie en réponse à une demande du 1er mars 2017, précisant qu’une coupure pour non-paiement d’une somme de 1 545,91 euros a été déclenchée le 26 avril 2016 ; que le gaz n’a pas été rétabli à défaut de règlement.
Ce document ne permet pas d’établir l’adresse de l’immeuble concerné ni de vérifier le caractère récupérable des montants auprès de la locataire, la période visée n’étant pas indiquée.
Par ailleurs, la facture dont se prévaut l’intimée pour justifier les charges d’entretien des espaces verts n’est en réalité pas une facture, mais un simple devis du 5 septembre 2014 de la société TEP Services, qui ne peut dès lors pas être pris en compte, à défaut de rapporter la preuve que la locataire a bénéficié du service, l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 disposant que les charges sont exigibles en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée et des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée.
Seules étant justifiées les sommes imputées au titre de l’eau froide et de l’électricité des communs, il convient de retenir à ce titre un acompte de 5 euros par mois pour l’eau froide et de 6 euros pour l’électricité, soit un montant de 11 euros x 8 mois = 88 euros.
En conséquence, il convient de déduire du solde de 5 771,04 euros l’acompte sur charges mensuel qui n’est pas justifié, soit 135 euros mis en compte du mois de juin 2014 au 17 janvier 2015 = 1 019,03 euros, d’ajouter la somme de 88 euros et de déduire une somme de (600 euros ' 185 euros déduite du décompte) = 415 euros au titre du dépôt de garantie, ainsi que la somme de 526,90 euros au titre des charges non justifiées de surconsommation de chauffage, soit en définitive un solde de 3 898,11 euros pour la période du 15 mai 2014 au 17 janvier 2016, duquel il sera déduit le montant des dommages et intérêts de 300 euros accordés en réduction de loyer à Mme X, qui sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 3 598,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Pour la période ultérieure de février 2015 au 5 juillet 2016, il convient, en raison de la libération des lieux le 6 juillet 2016, de faire droit à la demande de l’intimée dans la limite d’une somme de 550 x 5 = 2 750 euros, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais de remise en état de l’appartement :
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Mme B met en compte à ce titre une somme de 1 579,79 euros au titre de factures diverses au titre de la réparation d’un volet roulant, d’achat de peinture, de vitrificateur de parquet et de plaques de plâtre, ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de frais de serrurerie, sous déduction du dépôt de garantie de 600 euros.
L’état des lieux d’entrée révèle un appartement en bon état d’entretien.
Cependant, aucun état des lieux de sortie n’est produit et les quelques photographies versées aux débats, d’ailleurs non datées, ne font pas preuve de dégradations qui seraient imputables à la locataire.
Il n’est pas ailleurs en rien justifié que la bailleresse ait fait appel, le 14 juillet 2016, à un serrurier pour faire percer le barillet et procéder au changement complet de la serrure de l’appartement, n’étant pas démontré l’urgence à entrer dans les lieux ni le fait que la locataire ait été mise en demeure de restituer les clefs et s’y soit refusée, alors qu’il n’est pas contesté que les lieux ont été libérés le 5 juillet 2016.
La demande au titre des frais de remise en état sera en conséquence rejetée.
Sur les délais de paiement :
Mme X justifie percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 1100 euros, constitués essentiellement d’une allocation adulte handicapé.
Le montant total des sommes qu’elle reste devoir ne permet pas un apurement significatif de la dette dans le délai maximal de deux ans qui peut lui être accordé en vertu des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, étant relevé que les dispositions de la loi Alur sur l’allocation de délais de trois ans n’ont pas vocation à s’appliquer, les lieux ayant été libérés.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.
Succombant principalement en appel, Mme X sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de l’intimée fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme X à payer à Mme B la somme de 8 415,72 euros (huit mille quatre cent quinze euros et soixante douze centimes) au titre des loyers et charges arriérées au 11 janvier 2016,
Statuant à nouveau sur les sommes dues,
CONDAMNE Mme C A épouse X à payer à Mme E B la somme de 3 598,11 euros (trois mille cinq cent quatre vingt dix huit euros et onze centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Mme C A épouse X à payer à Mme E B la somme de 2 750 euros (deux mille sept cent cinquante euros), portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE la demande portant sur les réparations locatives,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme C A épouse X aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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