Infirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 31 mars 2021, n° 19/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01557 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
192/21
Copie exécutoire à
— Me Katja MAKOWSKI
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 31.03.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 31 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/01557 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HBPL
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2019 par le PRESIDENT DU TGI DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ZAHM-FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SELARL BIO 67 – BIO SPHERE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me FOLZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 03 septembre 2018, M. X, médecin biologiste, a démissionné de ses fonctions d’associé et co-gérant de la société BIO 67 ' BIO SPHERE (ci-après 'BIO 67) qui exerce une activité de laboratoire de biologie médicale.
Il avait été chargé de préparer un projet de création d’une structure d’aide médicale à la procréation (AMP). Ce projet devait être déposé auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) avant le 20 septembre 2018 et avait été élaboré en collaboration avec le groupe SAINT VINCENT qui gère des cliniques à STRASBOURG.
Suite à la démission de M. X, le groupe SAINT VINCENT a changé de partenaire et présenté un projet PMA avec le laboratoire ANALYSEO.
La société BIO 67 soupçonnant M. X d’avoir commis des actes de concurrence déloyale à son égard, notamment en transmettant au laboratoire concurrent ANALYSEO le projet AMP établi pour son compte, a sollicité du Président du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, par voie de requête, l’autorisation de faire procéder par un huissier à des investigations dans les ordinateurs privé et professionnel de M. X et dans son téléphone portable ainsi que dans le matériel informatique de M. Y, dirigeant du laboratoire ANALYSEO.
Par ordonnance du 11 Décembre 2018, la SELARL BIO 67-BIO SPHERE a obtenu cette
autorisation.
Par acte du 06 février 2019, M. X a fait assigner la société BIO 67 ' BIO SPHERE afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 11 décembre 2018.
Par une ordonnance du 14 mars 2019, le président du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a rejeté toutes les demandes de M. X et a dit n’y avoir lieu à rétractation et modification de l’ordonnance sur requête rendue le 11 décembre 2018, a condamné M. X aux dépens, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe le 21 mars 2019, M. X a interjeté appel de cette ordonnance.
Par déclaration faite au greffe le 15 avril 2019, la SELARL BIO 67-BIO SPHERE s’est constituée intimée.
Par un arrêt avant dire droit du 17 octobre 2019, la Cour d’appel de COLMAR a ordonné la réouverture des débats, a renvoyé l’affaire devant la première chambre commerciale de la Cour d’appel de COLMAR.
Par ses dernières conclusions du 25 juillet 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. X demande d’infirmer l’ordonnance du 14 mars 2019, statuant à nouveau, de constater, dire et juger que la requête n’est pas motivée quant à l’impossibilité de recourir à une procédure non contradictoire, qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, que les mesures ordonnées permettent d’avoir accès à des informations confidentielles couvertes par le secret médical, que les mesures d’investigations sont disproportionnées par rapport aux arguments avancés, donc que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, par conséquent, rétracter l’ordonnance, condamner la société BIO 67 à payer à M. X une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir, que la procédure d’ordonnance sur requête est une procédure d’exception qui nécessite un respect très strict des conditions cumulatives entourant le recours à une telle mesure or en l’espèce la motivation est absente concernant la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
M. X soutient que le motif légitime est également absent car il n’a jamais exclu Mme Z du projet qui a, d’ailleurs, dû, approuver tous les documents, qu’il ne s’est pas désintéressé du projet mais qu’aucun calendrier n’avait été défini et qu’il n’a pas établi de collaboration dans le cadre du dossier présenté par ANALYSEO.
M. X soutient que la société BIO 67 a trompé le magistrat saisi pour obtenir la délivrance de l’ordonnance surtout que les prétendues man’uvres de concurrence déloyale dénoncées par la société BIO 67 n’ont entraîné aucun préjudice pour celle-ci.
M. X affirme, sur la mission de l’expert que selon l’article 145 du Code de procédure civile, l’atteinte aux intérêts légitimes du défendeur ne doit pas être disproportionnée et doit être encadrée, que la mission confiée à l’huissier ne comprend aucune exclusion notamment quant aux éléments couverts par le secret médical dès lors la mission ouvre un champ exorbitant portant une atteinte disproportionnée aux droits de M. X et au secret médical.
Par ses dernières conclusions du 28 janvier 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SELARL BIO 67 ' BIO SPHERE demande de dire et juger l’appel de M. X irrecevable voire infondé, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, de confirmer l’ordonnance du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions, de condamner M. X à payer à la société BIO 67 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi que les dépens et frais du constat d’huissier.
Au soutien de ses prétentions, la société BIO 67 affirme, sur le respect des conditions de l’article 812 du Code de procédure civile et la nécessaire dérogation au principe du contradictoire, que la société a procédé par voie d’ordonnance en énonçant le risque de destruction de documents/fichiers compromettants en possession de Messieurs X et Y ce qui aurait fait perdre aux mesures ordonnées toute leur efficacité.
La société BIO 67 soutient donc que la dérogation au principe du contradictoire est justifiée et évoque divers arguments de contexte dans une requête suffisamment détaillée : la situation de concurrence entre la société ANALYSEO et la société BIO 67, la démission de M. X, son implication dans le dossier PMA etc.
Sur le respect des conditions de l’article 145 du Code de procédure civile, sur l’existence d’un litige ultérieur et sur le risque de dépérissement des preuves, la société BIO 67 affirme, qu’il y avait une situation de concurrence entre la société BIO 67 et la société ANALYSEO, que M. X avait une responsabilité au sein de la société BIO 67 s’agissant du dossier AMP mais s’y est désintéressé à quelques jours de la date limite du dépôt, que le départ de M. X fut soudain, que la société BIO 67 a connu des difficultés à maintenir son partenariat avec le groupe SAINT VINCENT, que des soupçons quant au comportement de M. X sont nés dans l’esprit de M. A, que M. X a déclaré son intention de rejoindre la société ANALYSEO.
Sur le caractère légalement admissible des mesures sollicitées, la société BIO 67 affirme, que les mesures d’investigations sollicitées ont été circonscrites aux faits litigieux décrits dans la requête et proportionnées à ce qui était nécessaire à la préservation des intérêts de la société BIO 67 ce dont témoigne l’encadrement précis de la mission de l’huissier assisté d’un expert technique justifiant alors de la proportionnalité de l’atteinte au secret médical face à la manifestation de la vérité et à la défense des intérêts de la société BIO 67.
L’affaire a été appelée à l’audience de 19 février 2020 et renvoyée à l’audience du 20 Janvier 2021 où elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de rappeler que les pièces communiquées et datées postérieurement à l’ordonnance ne peuvent pas être prises en compte pour apprécier le bien fondé de la demande de désignation d’un huissier par la société BIO 67 qui ne peut pas invoquer à ce stade de la procédure des documents saisis par l’huissier dans le cadre des opérations autorisées par l’ordonnance contestée.
En conséquence, seules les pièces versées avant que l’ordonnance sur requête soit rendue, seront prises en considération.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 493 du code de procédure civile précise que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L’article 495 du même code rappelle que l’ordonnance sur requête doit être motivée.
En matière de mesure d’instruction ordonnée par voie de requête, l’ordonnance sur requête doit être motivée de façon précise s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance sur requête entreprise, que cette décision a été motivée au visa des dispositions des articles 493, 145, 812 et 813 du code de procédure civile et que l’acceptation de la requête du 03 Décembre 2018 présentée pour être autorisée à faire établir un constat d’huissier est ainsi motivée: 'Il résulte des pièces versées aux débats que la requête est justifiée et qu’il convient d’y faire droit'.
Il convient de relever d’une part, que le juge a pris connaissance de la requête et des pièces et a motivé sa décision par renvoi aux termes de la requête, et d’autre part que l’ordonnance ne comporte aucune motivation précise s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
Il n’appartient pas au juge saisi de la demande de rétractation, ni à la cour saisie en appel, de suppléer la carence de motivation de l’ordonnance sur requête.
Cependant, l’adoption des motifs de la requête peut suffire, lorsque l’ordonnance sur requête y renvoie, à satisfaire à l’obligation de motivation requise par l’article 495 du code de procédure civile, dès lors que la requête comporte une motivation sur les circonstances susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement et sur l’existence d’un motif légitime.
En l’espèce, il a été constaté que l’ordonnance sur requête ne comporte aucune motivation, ni sur le motif légitime, ni sur les circonstances susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement.
Elle renvoie uniquement aux termes de la requête et aux pièces.
Dans sa requête, la société BIO 67-BIO SPHERE explique que Monsieur X gérait avec Madame Z un projet concernant des activités biologiques d’AMP, que le comportement de Monsieur X avait changé en 2017, qu’il avait mis à l’écart Madame Z, qu’il a ensuite travaillé seul et qu’il ne transmettait plus aucune information, qu’il a démissionné le 03 Septembre 2018, sa démission étant effective au 03 Mars 2019, qu’après sa démission, il s’est désinvesti du projet AMP, et qu’il a finalement transmis un dossier incomplet à Monsieur B, que si elle avait utilisé les plans transmis par Monsieur X elle aurait été recalée par l’ARS, que dans ce contexte le groupe SAINT-VINCENT a déposé le projet avec le laboratoire ANALYSEO, en intégrant les éléments et pièces réalisés par Monsieur X, que suite à la démission de Monsieur X le projet a été déposé par le groupe SAINT-VINCENT avec le laboratoire ANALYSEO en utilisant les pièces du dossier BIO 67-BIO SPHERE, que cette entreprise a été élaborée de longue date, que des soupçons de concurrence déloyale et de collusion entre Monsieur X et le laboratoire ANALYSEO sont confortés par le fait que des personnes attestent que Monsieur X va rejoindre l’équipe de D E, que Monsieur X s’est rendu coupable de concurrence déloyale, et qu’il est nécessaire que ces mesures d’instruction soient organisées d’urgence et de façon non contradictoire pour empêcher un dépérissement des éléments de preuve.
Il résulte de la lecture de la requête et des pièces versées que la SELARL BIO 67-BIO SPHERE disposait avant le dépôt de sa requête de nombreuses pièces, dont des attestations et des mails circonstanciés sur les conditions du dépôt du dossier AMP par le groupe SAINT-VINCENT.
Dans sa requête la SELARL BIO 67-BIO SPHERE indique seulement que le constat d’huissier et les mesures sollicitées doivent être organisées 'de façon non contradictoire pour empêcher un dépérissement des éléments de preuve.'
Cependant, l’utilisation de cette formule de style est étayée par des circonstances précises énoncées dans la requête et qui caractérisent la nécessité de cette dérogation au principe du contradictoire.
Monsieur X a invoqué une violation possible du secret médical par l’accomplissement des mesures ordonnées par le président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
Dans cette affaire, les pièces susceptibles d’être saisies par l’huissier instrumentaire pouvaient concerner les échanges et documents relatifs au dossier de candidature du laboratoire concurrent et même si ce dossier de candidature est au coeur du litige, une atteinte au secret médical était à craindre, dès lors que la mission confiée à l’huissier instrumentaire est très générale et ne comporte aucune mention de mesures à prendre pour préserver le secret médical.
La saisie d’un dossier médical ne peut pas être admise dans le cadre de la procédure tendant à obtenir une ordonnance sur requête et dans la mission définie par le président du Tribunal rien n’interdit une telle saisie.
La mesure d’instruction autorisée par le Président du Tribunal de Grande instance de Strasbourg doit être dans ces conditions, considérée comme disproportionnée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée, l’ordonnance rendue le 11 Décembre 2018 sera rétractée et la SELARL BIO 67-BIO SPHERE sera déboutée de ses demandes.
Les constats établis par l’huissier instrumentaire remis à la société BIO 67-BIO SPHERE ne pourront pas être utilisés directement ou indirectement par cette dernière.
La mise sous séquestre des documents et éléments saisis par l’huissier instrumentaire, est ordonnée et l’huissier instrumentaire est désigné comme séquestre dans l’attente d’une décision définitive sur la validité de l’ordonnance du 11 décembre 2018.
A défaut de pourvoi, les pièces devront être détruites.
Succombant, la SELARL BIO 67-BIO SPHERE sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 14 Mars 2019, par le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 11 Décembre 2018,
Rejette les demandes présentées par la SELARL BIO 67-BIO SPHERE, aux fins de désignation d’un huissier,
Dit que les constats établis par l’huissier instrumentaire remis à la société BIO 67-BIO SPHERE ne pourront pas être utilisés directement ou indirectement par cette dernière,
Ordonne la mise sous séquestre des documents et éléments saisis par l’huissier instrumentaire, et l’huissier instrumentaire est désigné comme séquestre dans l’attente d’une décision définitive sur la validité de l’ordonnance du 11 décembre 2018,
Dit qu’à défaut de pourvoi devant la Cour de Cassation, les pièces devront être détruites,
Condamne la SELARL BIO 67-BIO SPHERE aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X et de la SELARL BIO 67-BIO SPHERE.
La Greffière : la Présidente :
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