Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 juin 2021, n° 19/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 288/2021
Copies exécutoires à
Maître HEICHELBECH
Maître LITOU-Z
La SCP CAHN & ASSOCIES
Le 17 juin 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/01226 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HA6R
Décision déférée à la cour : jugement du 09 janvier 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTS :
- demandeurs :
1 – Monsieur Y X
demeurant […]
[…]
2 – Madame D E épouse X
demeurant […]
[…]
- défenderesse :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentés par Maître HEICHELBECH, avocat à la cour
plaidant : Maître GEHIN, avocat à EPINAL
INTIMÉES :
- demanderesse :
1 – La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION ENTREPRISE
F G
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître LITOU-Z, avocat à la cour
plaidant : Maître HUCK, avocat à STRASBOURG
- défenderesses :
2 – La SARL FORUM DE L’ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentées par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 03 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SCI Virginie, dont les époux Y et D X sont les associés, a fait procéder à des travaux d’extension d’une maison d’habitation existante, de construction d’un garage-remise et d’une piscine, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Forum de l’architecture. Les travaux de démolition et de gros oeuvre ont été confiés à la société d’exploitation entreprise F G (ci-après la société G).
La réception des travaux a été prononcée le 23 juillet 2017 avec réserves.
Se plaignant de différentes malfaçons et défauts de conformité consistant notamment en des infiltrations en sous-sol et en une mauvaise implantation du garage, la SCI Virginie a obtenu du juge des référés, le 4 juin 2013, l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des sociétés G et Forum de l’architecture et de leur assureur la CAMBTP, confiée à M. Z qui a déposé un rapport en date du 8 octobre 2015.
Par assignation du 10 juin 2014, la société G a fait citer la SCI Virginie devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir paiement du solde de son marché.
Par exploits des 21 et 22 juin et 5 juillet 2016, la SCI Virginie et les époux X ont fait citer les sociétés G et Forum de l’architecture et la CAMBTP, devant le même tribunal aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 9 janvier 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— condamné in solidum la SARL F G, la SARL Forum de l’architecture et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL Forum de l’architecture à payer à la SCI Virginie la somme de 17 050 euros HT, soit 20 460 euros TTC qui sera indexée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 8 octobre 2015 et la date du jugement ;
— condamné in solidum la SARL Forum de l’architecture, la SARL F G et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL F G, à payer à la SCI
Virginie la somme de 8 140 euros HT, soit 9 768 euros TTC avec indexation ;
— condamné in solidum la SARL Forum de l’architecture, et la SARL F G à payer aux consorts X la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter jugement ;
— condamné la SCI Virginie à payer à la SARL F G la somme de 34 706,23 euros avec intérêts aux taux légaux successifs à compter du 18 février 2013 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— dit que la demande formée par la SARL Forum de l’architecture à l’encontre de la SCI Virginie est irrecevable ;
— condamné la SARL F G et la SARL Forum de l’architecture à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI Virginie liées aux infiltrations d’eau dans 1e garage (17 050 € HT) ;
— condamné la CAMBTP, assureur responsabilité civile de la SARL Forum de l’architecture, à garantir la SARL F G à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI Virginie et liées aux infiltrations d’eau dans le garage dans la limite de la quote part imputable a la SARL Forum de l’architecture (17.050 € HT) ;
— condamné la SARL F G et la SARL Forum de l’architecture à se garantir réciproquement a hauteur de 50 % des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI Virginie et liées au défaut d’implantation du garage (8 140 € HT) ;
— condamné la CAMBTP à garantir la SARL F G, son assuré, des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI Virginie et liées au défaut d’implantation du garage (8 140 € HT) ;
— condamné la SARL F G et la SARL Forum de l’architecture à se garantir réciproquement a hauteur de 50 % des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI Virginie et liées au préjudice moral subi par cette dernière (1 000 €) ;
— condamné in solidum la SARL F G, la SARL Forum de l’architecture et la CAMBTP à payer à la SCI Virginie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure en référé, les frais d’expertise ainsi que le coût des constats d’huissier des 17 décembre 2012, 31 janvier 2013 et 22 octobre 2013 ;
— débouté les parties de leurs demandes pour Ie surplus.
Le tribunal a considéré que :
— les infiltrations ayant fait l’objet de réserves à la réception relevaient de la responsabilité contractuelle des constructeurs et trouvaient leur origine dans une faute de conception du maître d’oeuvre (absence d’étanchéité entre voile et volée d’escalier) et dans un défaut de mise en oeuvre imputable à l’entreprise ;
— si les modifications apportées au garage (dimensions, couleur et toiture plate) étaient apparentes à la réception et couvertes par l’absences de réserves, tel n’était pas le cas du défaut d’implantation par rapport aux limites qui n’a été révélé que suite à l’intervention d’un géomètre ; que cette non-conformité était imputable à un défaut de conception de la société
Forum de l’architecture ainsi qu’à une erreur d’implantation imputable à l’entreprise de gros oeuvre et relevait de la garantie décennale en ce qu’elle portait atteinte à la solidité de l’ouvrage du fait de l’existence d’un risque de demande de démolition ou de mise en conformité ;
— la démolition de l’ouvrage était disproportionnée dès lors qu’il pouvait être remédié à ce défaut d’implantation par un traitement en sur épaisseur ;
— la demande au titre des pénalités de retard devait être rejetée en l’absence de mise en demeure de l’entreprise, l’architecte n’étant pas concerné ;
— la SCI Virginie devait être condamnée au paiement du solde du marché de la société G, la demande formée par la société Forum de l’architecture au titre d’un solde d’honoraires étant par contre prescrite ;
— en considération de la gravité des fautes respectives les sociétés G et Forum de l’architecture devaient être condamnées à se garantir mutuellement à concurrence de 50 %.
*
La SCI Virginie et les époux X ont interjeté appel de ce jugement le 6 mars 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2020, ils demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes de démolition/reconstruction du garage, au titre des pénalités de retard et l’ appel en garantie de la SCI Virginie contre la société Forum de l’architecture au titre du solde des travaux de la société G, ainsi qu’en ce qu’il a fait courir l’intérêt légal sur la facture de la société G à compter du 18 février 2013 et a limité l’indemnisation des époux X au titre du trouble de jouissance et statuant à nouveau de :
— condamner in solidum la société d’Exploitation Entreprise F G, la société Forum de l’Architecture et la CAMBTP à verser à la SCI Virginie la somme de 41 700 euros HT pour les travaux de démolition / reconstruction du garage, outre l’honoraire de 10 % au titre des frais et honoraires de maîtrise
d''uvre sur le montant HT des travaux soit 4 170 euros HT, outre 4 900 euros HT pour les travaux de crépissage du garage et 500 euros HT pour la dépose/repose des gabions le long du garage, soit au total 51 270 euros HT et donc 61 524 euros TTC à indexer suivant l’évolution de l’indice BT 01 applicable entre le jour du dépôt du rapport de l’expert et celui applicable au jour de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum la société d’Exploitation Entreprise F G, la société Forum de l’Architecture et la CAMBTP à verser la somme de 18 000 euros aux époux X, compte tenu des 9 mois de retard entre le délai convenu et la date effective de réception des travaux et compte tenu des préjudices moraux et de jouissance liés à la réalisation des travaux de reprises. (démolition du garage / réalisation du cuvelage, absence de production d’eau chaude, tracas administratif et soucis liés à la procédure juridictionnelle) ;
— condamner la société F G à verser à la SCI Virginie la somme de 22 048,18 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamner la société Forum de l’Architecture sur le fondement de sa responsabilité contractuelle in solidum avec la CAMBTP à relever et garantir la SCI Virginie de la condamnation à régler à l’entreprise G la somme de 34 706,23 euros TTC avec intérêt au
taux légal à compter du 18 février 2013 ;
— fixer le point de départ de l’intérêt légal dû par la SCI Virginie à la société G sur la somme de 34 706,23 euros TTC à la date du jugement de première instance, soit au 9 janvier 2019 ;
— ordonner l’anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum la société d’Exploitation Entreprise F G, la société Forum de l’Architecture et la CAMBTP à verser à la SCI Virginie la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 000 euros sur le même fondement en sus des entiers dépens.
La SCI Virginie soutient, s’agissant des infiltrations en sous-sol, qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société G pour manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et défaut de mise en oeuvre du drain ainsi que la responsabilité de la société Forum architecture pour manquement à son obligation de suivi du chantier et défaut de conception (absence d’étanchéité au niveau de la terrasse et du mur d’échiffre). Elle approuve le jugement en ce qu’il lui a alloué le coût de travaux de cuvelage.
S’agissant du défaut d’implantation du garage, la SCI Virginie soutient qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité du maître d’oeuvre et de l’entreprise de gros oeuvre sur le fondement de la garantie décennale, la société G étant chargée de l’implantation et la société Forum architecture du suivi, toutes deux devant s’assurer du respect des règles d’urbanisme. Elle indique que si elle a accepté la modification de la toiture, elle n’a pas accepté la modification de l’implantation qui a toujours été prévue sur limite telle qu’exigée par le permis de construire. Elle reproche aux constructeurs de ne pas avoir recherché la limite qui n’a été déterminée de manière précise qu’au cours des opérations d’expertise. Elle conteste avoir exigé ou accepté une implantation dite 'en sifflet', et soutient être un maître d’ouvrage profane.
Par contre, elle considère que la solution de remise en état retenue par le tribunal ne permettra pas de la replacer dans la situation qui aurait été la sienne si la construction avait été correctement réalisée et méconnaît le principe de réparation intégrale. Elle demande donc la démolition et la reconstruction.
Elle conteste l’appréciation du tribunal s’agissant des pénalités de retard indiquant qu’un planning contractuel a été établi et que le marché de travaux de la société G du 4 juillet 2011 prévoyait des pénalités de retard sans exiger de mise en demeure préalable.
Si elle ne conteste plus devoir le solde du marché de la société G, elle demande toutefois que le point de départ des intérêts soit fixé au jour du jugement dans la mesure où elle était fondée à lui opposer l’exception d’inexécution.
La SCI réitère son appel en garantie dirigé contre la société Forum de l’architecture, considérant que celle-ci aurait dû attirer son attention sur le dépassement de l’enveloppe, contestant avoir validé les devis de travaux supplémentaires et lui reproche un manquement à son devoir de conseil, de ne pas avoir établi de comptes rendus de chantier et de ne pas l’avoir tenue informée de l’évolution des coûts du chantier.
Les époux X soutiennent enfin que leur préjudice de jouissance a été sous évalué.
*
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 août 2020, la société G conclut au rejet de l’appel principal et à la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au rejet de l’appel provoqué de la société Forum de l’architecture et forme appel incident et provoqué pour solliciter la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre des infiltrations de la cave et de la réalisation d’une sur-épaisseur du mur du garage, en ce qu’il a rejeté son appel en garantie contre la CAMBTP ainsi qu’en ce qu’il a limité son recours contre la société Forum de l’architecture et la CAMBTP aux sommes de 17 050 euros et de 8 140 euros HT.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de :
— limiter à la somme de 18 755 euros le montant de l’indemnité concernant les infiltrations dans la cave et rejeter la demande pour le surplus,
— rejeter la demande au titre de l’implantation prétendument défectueuse du garage, très subsidiairement, limiter l’indemnité au titre de la réalisation d’une sur-épaisseur à la somme de 4 950 euros et dire que le paiement de l’indemnité sera subordonné à la réalisation effective des travaux et à leur justification dans le délai de six mois suivant la signification de l’arrêt,
— rectifier ou réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée ainsi que la société Forum de l’architecture à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice moral de la SCI Virginie et non pas des époux X,
— condamner solidairement la société Forum de l’architecture et la CAMBTP à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
— condamner solidairement ou in solidum la société Forum de l’architecture et la CAMBTP en tous les frais et dépens de l’appel provoqué et au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de toutes leurs conclusions contraires.
La société G considère, s’agissant des infiltrations, qu’elle n’est pas concernée par les désordres en partie haute au niveau de l’escalier. Elle considère qu’il s’agit de désordres de nature décennale, de sorte que la garantie de son assureur est due, qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception et, en tout état de cause, n’étaient pas connus dans toute leur ampleur et conséquences. Elle demande l’application de la TVA au taux de 10%.
La société G fait valoir, s’agissant de l’implantation du garage, qu’elle a été réalisée en accord avec le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage, qui était présent lors des relevés, et qu’ils étaient convenus de respecter l’alignement rectiligne du garage par rapport à la maison. Elle considère qu’il n’y a aucun désordre en l’absence de demande de mise en conformité de la commune et que cette non-conformité, qui était connue et acceptée par la SCI Virginie, est couverte par la réception sans réserves.
La société G soutient que le contrat ne prévoyait pas de mise en oeuvre automatique des pénalités de retard, qu’une mise en demeure était nécessaire, conformément à l’article 1146 du code civil. Elle relève que l’expert a constaté qu’aucun calendrier de travaux n’avait été transmis, et estimé que compte tenu des travaux supplémentaires et modificatifs demandés, il était impossible pour la société G de terminer ses travaux au 30 octobre 2011. Elle ajoute que le retard est en outre lié à l’intervention d’un second maître d’oeuvre.
Elle fait valoir que les époux X, associés de la SCI maître d’ouvrage, ne peuvent subir un préjudice que celle-ci n’a pas subi, que leur préjudice n’est au surplus pas démontré et demande la garantie intégrale de son assureur, y compris pour le préjudice de jouissance des époux X improprement qualifié de préjudice moral, la police décennale couvrant les dommages immatériels. En outre, la garantie est aussi acquise au titre du volet responsabilité civile pour erreurs d’implantation.
La société G fait enfin valoir que ses factures, qui incluaient des travaux supplémentaires, ont été vérifiées et rectifiées après discussion entre les parties et que les intérêts au taux légal doivent courir de la mise en demeure, au plus tard de l’assignation.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2020, la société Forum de l’architecture et son assureur, la CAMBTP, concluent au rejet de l’appel principal et sur appel incident demandent le rejet de toutes prétentions dirigées contre elles. Subsidiairement, elles demandent la condamnation de la société G à garantir la société Forum de l’architecture de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
La société Forum de l’architecture forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SCI Virginie au paiement de la somme de 9 926,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013 ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d’expertise. Elles concluent au rejet de toutes prétentions plus amples ou contraires dirigées contre elles.
La société Forum architecture et son assureur soutiennent que les désordres d’infiltrations ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre, s’agissant de désordres réservés trouvant leur origine dans un défaut d’exécution.
De même le défaut d’implantation n’est pas non plus un désordre de nature décennale, en l’absence de demande de mise en conformité, le garage étant utilisable et son implantation ne causant aucun dommage. La société Forum de l’architecture affirme que l’implantation a été décidée avec le maître de l’ouvrage et qu’il s’agit d’un défaut de conformité apparent.
Les intimées considèrent qu’en tout état de cause, la démolition est disproportionnée, le traitement en sur épaisseur permettant de remédier au défaut de conformité.
La société Forum de l’architecture approuve le jugement s’agissant du rejet des pénalités de retard, la CAMBTP soulignant que sa garantie n’est pas due à ce titre.
L’architecte réitère sa demande en paiement du solde de ses honoraires qui n’est pas prescrite, la SCI Virginie ayant reconnu le principe de la créance mais retenu le paiement en invoquant l’exception d’inexécution.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2020.
MOTIFS
1- Sur les demandes d’indemnisation de la SCI Virginie
1-1 les infiltrations en sous-sol
L’expert a constaté la présence d’eau et de traces d’humidité au sol à proximité des angles formés par les murs nord-ouest et nord-est, nord-est et sud-est, ainsi qu’à l’angle sud-est au niveau de l’escalier à proximité de la piscine et contre le mur séparatif des deux volées d’escalier depuis la jonction de la volée d’escalier avec le voile béton et enfin au niveau de la réservation du passage de la descente d’eaux usées. Il en a attribué la cause d’une part à une absence d’étanchéité entre
le voile et les volées d’escalier au niveau des traversées de voiles, d’autre part à une mise en oeuvre du drain non conforme. Il a considéré que ces désordres n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage mais le rendaient impropre à sa destination.
Le procès-verbal de réception comporte à la rubrique 'décision du maître de l’ouvrage’ la signature du maître de l’ouvrage apposée à l’encre rouge précédée de la date du 23 juillet 2012, sous la mention pré-imprimée suivante : 'sur le vu du procès-verbal et de la proposition du maître d’oeuvre qui précédent, décide que la réception des travaux est prononcée sans réserve avec effet à la date indiquée ci-dessous'.
Néanmoins est également portée une mention manuscrite 'réserves/ infiltrations d’eau entre la remise et le mur en agglos coffrants + angle opposé'. Cette mention est, à tout le moins pour la première partie, également apposée à l’encre rouge comme la signature du maître de l’ouvrage, seule la mention finale '+ angle opposé’ étant d’une autre couleur. Ce constat permet de considérer que cette réserve a bien été apposée au moment de la réception, contrairement à ce que soutient la société G, le courriel de M. X du 19 décembre 2012 confirmant par ailleurs l’existence de réserves à la réception sur ce point.
La société G ne peut tirer argument du fait que ce désordre ne soit pas évoqué par M. X, dans son courrier électronique du 27 juillet 2012 qui concerne essentiellement la facturation des travaux. Il n’est enfin pas établi qu’il s’agirait d’infiltrations dans le garage et non pas dans le sous-sol, le courrier électronique du 19 décembre 2012 évoquant une inondation de la cave après de fortes pluies que M. X mettait en relation avec ladite réserve.
Il y a donc lieu d’approuver le premier juge en ce qu’il a retenu que le désordre avait fait l’objet de réserves à la réception et qu’il n’était pas démontré qu’il n’aurait pas été connu dans toute son ampleur et ses conséquences à cette date, ce que ne soutient d’ailleurs pas la SCI Virginie, maître d’ouvrage, qui considère qu’il s’agit d’un désordre relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
L’expert ayant attribué l’origine de ce désordre à la fois à un défaut de conception, s’agissant de l’absence d’étanchéité au niveau de la terrasse et du mur d’échiffre, et à un défaut d’exécution consistant en un mauvais positionnement du drain, c’est à bon droit que le tribunal a condamné in solidum la société G, la société Forum de l’architecture et son assureur à indemniser la SCI Virginie.
L’expert a considéré qu’il convenait de mettre en oeuvre un cuvelage dont le coût n’est pas discuté seul le taux de TVA applicable étant contesté par la société G, qui fait valoir, à juste titre, que le taux applicable est le taux réduit de 10 % prévu par l’article 279 0 bis du code général des impôts s’agissant de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien ne relevant pas des exceptions prévues par ce texte. C’est donc un montant de 18 755 euros TTC qui sera alloué à la SCI Virginie.
1-2 Sur l’implantation du garage
L’expert judiciaire a relevé différents défauts de conformité affectant le garage par rapport
aux prescriptions du permis de construire et aux documents graphiques, à savoir :
— toiture plate au lieu d’une toiture à deux pans de 45°
— longueur de 1298 cm au lieu de 800 cm (1330 cm sur les plans)
— réalisation en béton aspect brut au lieu d’un enduit teinté,
— porte de couleur sombre remplacée par une porte blanche,
— création d’une ouverture donnant directement sur le fond voisin,
— implantation à une distance de 45,5 cm de la limite séparative.
Sur ce dernier point, l’expert a constaté, après intervention d’un géomètre-expert et rétablissement d’une borne, que le mur du garage n’était pas parallèle à la limite séparative et que la distance entre la clôture, elle-même implantée en retrait de 19 à 11 cm de la limite des fonds, et le mur du garage variait de 44 cm dans l’angle formé par les façades nord-ouest et sud-ouest, à 18 cm dans l’angle des façades sud-ouest et sud-est, alors que les documents joints au permis de construire prévoyaient une implantation sur limite.
Si les cinq premiers défauts de conformité relevés étaient incontestablement apparents à la réception et ont été acceptés par la SCI, maître d’ouvrage, qui n’a pas formulé de réserves, en revanche celle-ci prétend n’avoir découvert la non-conformité de l’implantation qu’à l’occasion de la réalisation de la clôture en octobre 2012, ce défaut n’étant pas apparent pour un maître d’ouvrage profane.
La société G et la société Forum de l’architecture soutiennent que l’implantation du garage a été réalisée en accord avec la SCI Virginie qui était présente lors des relevés, cette modification étant destinée à respecter l’alignement rectiligne du garage par rapport à la maison et à éviter soit une implantation en sifflet, soit que le garage ait une forme trapézoïdale. Elles s’appuient sur deux messages adressés par télécopie les 16 mars et 2 avril 2012 par M. B, architecte, aux sociétés Kleinclaus et C ainsi qu’à la SCI Virginie, convoquant les parties à une réunion technique sur place en vue d’un relevé exact, le premier de ces messages étant accompagné d’un plan indiquant que la distance entre la maison et le garage était ramenée de 3,50 m (plans initiaux) à 3,15 m, cette dernière distance étant la même à chacune des extrémités du garage.
Il convient toutefois de constater d’un part que le garage n’est pas intégralement représenté sur le plan modifié, de sorte qu’une modification de l’implantation du garage par rapport à la limite n’est pas visible, d’autre part que, sur les plans initiaux, la distance entre la maison et le garage n’est indiquée qu’à une seule extrémité du garage, de sorte qu’il n’est pas non plus démontré que le maître de l’ouvrage avait pu se convaincre de l’absence de parallélisme entre le garage et la maison en cas d’implantation sur limite.
Aucun compte-rendu de chantier n’est par ailleurs produit attestant d’une implantation réalisée conjointement par l’entreprise et le maître d’oeuvre en présence du maître de l’ouvrage.
Les déclarations de M. C (couvreur) qui se contente de rapporter les dires de différents intervenants et celles du représentant de l’entreprise Kleinclaus (charpentier) qui fait état d’un accord de M. X pour l’implantation du garage parallèle à la maison existante, recueillies par l’expert, ne sont pas non plus suffisantes pour établir que la modification de l’implantation par rapport à la limite aurait été acceptée, à l’instar des autres modifications,
par la SCI Virginie, maître de l’ouvrage profane, ce d’autant moins que la limite n’était pas clairement définie, l’expert ayant en effet dû faire appel à un géomètre qui a procédé au rétablissement d’une borne.
Il n’est au surplus pas démontré que l’attention de la SCI Virginie avait été antérieurement attirée sur le fait qu’en cas d’implantation en limite, soit le garage aurait une forme de trapèze, soit il ne serait parallèle à la maison, ce que les plans initiaux ne révèlent pas de manière flagrante.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a considéré d’une part que ce défaut de conformité, qui n’était pas apparent à la réception, n’était pas couvert par l’absence de réserves, d’autre part qu’il en résultait un désordre de nature décennale en ce qu’il existe un risque avéré de démolition du garage en cas de demande de mise en conformité émanant de l’autorité administrative, le délai de dix ans prévu par l’article L.480-14 du code de l’urbanisme n’étant pas expiré, ce qui constitue un désordre rendant le garage impropre à sa destination.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société G, qui était en charge de l’implantation, dont celle-ci ne peut s’exonérer en soutenant s’être conformée aux instructions du maître d’oeuvre, ainsi que la responsabilité de la société Forum de l’architecture qui devait veiller à la conformité de la construction aux plans du permis de construire et conseiller le cas échéant au maître de l’ouvrage de demander un permis de construire modificatif.
La SCI Virginie fait valoir, au soutien de sa demande de démolition et de reconstruction du garage que la solution de remise en état retenue par le tribunal ne permettra pas de la replacer dans la situation qui aurait été la sienne si la construction avait été correctement réalisée et méconnaît le principe de réparation intégrale.
Il convient toutefois de rechercher si cette solution est proportionnée au dommage, dès lors que, selon l’expert, il peut être remédié au défaut d’implantation sur limite par un traitement en sur épaisseur.
La SCI Virginie ne peut utilement se prévaloir du fait que l’absence d’implantation en limite a également pour effet de réduire à 3,34 m la distance entre la maison et le garage, cette distance étant de 3,50 m sur les plans joints au permis de construire.
En effet, il résulte de ce qui précède que la SCI Virginie avait accepté des modifications substantielles de la configuration du garage et que, notamment, elle avait été dûment informée de la réduction de la distance entre la maison et le garage, qui était ramenée à 3,15 m sur le croquis joint à la télécopie du 16 mars
2012, sans qu’elle ne démontre ni même n’allègue avoir exigé le respect des plans initiaux sur ce point. La SCI Virginie ne peut, dans ces conditions, solliciter la démolition/reconstruction de l’ouvrage mal implanté qui lui conférerait un avantage indu, en ce qu’elle conduirait à remédier à des défauts de conformité multiples qu’elle avait acceptés, et générerait un coût disproportionné (41 700 euros hors taxes) par rapport à celui résultant d’un traitement par sur épaisseur (4 500 euros ou 7 400 euros hors frais de maîtrise d’oeuvre) permettant de rétablir l’implantation sur limite.
Parmi les différentes solutions proposées par l’expert, il convient de retenir la solution consistant en la confection d’un mur précoffré identique à ceux existants selon devis de la société G du 16 mars 2015 d’un montant de 7 400 euros, hors frais de maîtrise d’oeuvre, qui apparaît la plus adaptée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 8 140 euros
hors taxes, avec indexation, le montant de l’indemnité allouée à la SCI Virginie à ce titre, sans qu’il y ait lieu de subordonner le versement de cette indemnité à la réalisation effective des travaux et à la production de factures comme le demande la société G.
1-3 les pénalités de retard
Il résulte du marché de travaux passé le 4 juillet 2011 entre la société G et la SCI Virginie que les délais d’exécution des travaux sont fixés dans le planning joint, que le délai global d’exécution des travaux de gros oeuvre est de 5 semaines pour l’extension de la maison et de 2 semaines (hors intempéries) pour le garage avec un début des travaux en semaine 36, début septembre 2011. Le contrat prévoit également l’application de pénalités de retard de 1/2000 par jour de retard.
Si en vertu de ces dispositions contractuelles, les travaux de la société G devaient être achevés entre le 22 et le 30 octobre 2011, l’expert a toutefois considéré que ce délai ne pouvait être respecté compte tenu des travaux supplémentaires demandés par la SCI Virginie ayant donné lieu à l’établissement de devis en date des 26 octobre, 16 décembre 2011 et 2 mars 2012. En outre, selon télécopie du 27 juillet 2012, M. X, représentant la SCI Virginie, avait admis que les travaux auraient dû être achevés en semaine 25, soit au 22 juin 2012. Or il résulte par ailleurs du procès-verbal de réception que les travaux de la société G ont été achevés le 29 juin 2012, de sorte que c’est tout au plus un retard de sept jours qui pourrait être mis en compte comme l’a retenu l’expert.
Le contrat liant la SCI Virginie à la société G ne précisant pas les modalités de mise en oeuvre des pénalités de retard, il ne peut en être déduit, comme le soutient la SCI Virginie, que les parties avaient entendu déroger aux dispositions de l’article 1146 ancien du code civil, applicable au litige et que ces pénalités seraient dues de plein droit sans mise en demeure préalable.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté la demande de ce chef, aucune mise en demeure n’ayant été délivrée à la société G.
2- Sur le trouble de jouissance des époux X
Le tribunal a exactement retenu que les époux X, associés de la SCI Virginie, qui occupent l’immeuble, étaient fondés à demander indemnisation au titre du trouble de jouissance qu’ils ont personnellement subi du fait des tracas et désagréments occasionnés par les désordres d’infiltrations et par les travaux de reprise. Il leur sera toutefois alloué à ce titre un montant de 3 000 euros en considération de la nature et de la durée de ce trouble, les appelants ne pouvant toutefois demander indemnisation au titre d’un retard de neuf mois non démontré. Ce montant sera mis à la charge de la société G, la société Forum de l’architecture et de la CAMBTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL Forum de l’architecture, qui ne conteste pas sa garantie.
3- Sur le solde du marché de la société G
Seul le point de départ des intérêts moratoires, que le tribunal a fixé à la date la demande du 18 février 2013, est discuté.
Les factures de l’entreprise G ont été vérifiées et rectifiées par la société Forum de l’architecture, le 25 novembre 2012, suite aux contestations émises par la SCI Virginie. Si le solde arrêté à cette date n’a pas été sérieusement contesté par la SCI Virginie, en revanche elle a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, invoquant différents désordres et malfaçons dont des désordres d’infiltrations pour lesquels l’expert a préconisé des travaux de
cuvelage dont le coût représente plus de la moitié du solde du marché de la société G. La SCI Virginie était donc fondée à opposer l’exception d’inexécution, ce qui justifie de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du jugement qui sera infirmé sur ce point.
4- Sur le solde d’honoraires de la société Forum architecture
La société Forum de l’architecture réitère sa demande considérant qu’elle n’est pas prescrite puisque la SCI Virginie aurait reconnu le principe de sa créance.
Il convient de constater que la société Forum de l’architecture procède par affirmations et qu’elle ne justifie pas à hauteur d’appel, pas plus qu’en première instance, d’une reconnaissance expresse de la créance par le maître de l’ouvrage susceptible d’avoir interrompu le cours de la prescription biennale applicable.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
5- Sur l’appel en garantie de la SCI contre la société Forum architecture et son assureur au titre du solde dû sur le marché de la société G
La SCI Virginie conteste avoir validé les devis de travaux supplémentaires, invoque des sur-facturations et souligne que le coût du lot gros oeuvre est passé de 98 000 euros à 162 119,06 euros, sans que le maître d’oeuvre, qui n’a pas établi de comptes-rendus de chantiers, ait attiré son attention sur le dépassement de l’enveloppe, manquant ainsi à son devoir de conseil
Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante, les devis de travaux supplémentaires datés des 26 octobre, 16 décembre 2011 et 2 mars 2012 sont contresignés par le maître d’ouvrage, la signature figurant sur ces devis étant en effet similaire à celle figurant sur le marché du 4 juillet 2011 ; que dans un message du 27 novembre 2012 adressé à l’architecte, faisant suite à l’envoi de la facture définitive de la société G et à l’établissement d’un récapitulatif en date du 3 juillet 2012, les époux X n’ont pas contesté les travaux supplémentaires et faisant état d’une sur-facturation d’environ 9 500 euros hors taxes, lui ont demandé de 'faire une facturation selon les devis signés', admettant ainsi implicitement la signature d’autres devis que le marché initial.
Le récapitulatif établi le 18 décembre 2012 par la société G a ramené le solde dû de 46 583,26 euros à 34 706,23 euros, montant qui n’est plus contesté par la SCI Virginie.
Il n’est enfin pas justifié d’un prétendu dépassement de l’enveloppe globale des travaux, dont le montant n’est pas précisé et ne ressort d’aucun élément de preuve versé aux débats.
La preuve d’une faute du maître d’oeuvre n’étant pas rapportée, le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté la demande de la SCI Virginie à ce titre.
6- Sur l’appel en garantie la société G contre la CAMBTP
La société G sollicite la condamnation de son assureur à la garantir intégralement des montants mis à sa charge.
Il n’est pas contesté que la CAMBTP est l’assureur décennal de la société G et c’est à ce titre que sa garantie a été retenue au titre du désordre décennal découlant de la mauvaise implantation du garage.
Il convient toutefois de constater que la CAMBTP, intimée par la SCI Virginie et les époux
X, n’a constitué avocat qu’en qualité d’assureur de la société Forum de l’architecture. Il appartenait par conséquent à la société G de l’appeler en cause en sa qualité d’assureur décennal de cette société, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que la cour n’est pas régulièrement saisie des demandes dirigées contre la CAMBTP, prise en cette qualité.
A titre surabondant, il sera relevé que la société G, qui s’abstient de produire sa police d’assurance, ne démontre pas qu’elle avait souscrit la garantie au titre des dommages immatériels qui est une garantie facultative, ni qu’elle serait assurée pour sa responsabilité contractuelle.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a limité la condamnation de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société G, à l’indemnisation du défaut d’implantation.
7- Sur les appels en garantie réciproques de la société G et de la société Forum de l’architecture et son assureur
Le tribunal ayant fait une exacte appréciation de la gravité des fautes respectives, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli les appels en garantie réciproques à concurrence de 50 %.
Compte tenu de ce qui précède, il convient toutefois de dire que la société G, d’une part, la société Forum de l’architecture et son assureur, d’autre part devront se garantir réciproquement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice moral et de jouissance des époux X. Les appels en garantie seront également accueillis dans la même proportion au titre des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles de premières instance.
8- Sur les dépens et les frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige et de la succombance réciproque en appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens exposés en première instance et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais exclus des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 9 janvier 2019, sauf en ce qu’il a
— condamné in solidum la SARL F G et la SARL Forum de l’architecture et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL Forum de l’architecture à payer à la SCI Virginie la somme de 17 050 € (dix-sept mille cinquante euros) HT, soit 20 460 € (vingt mille quatre cent soixante euros) TTC qui sera indexée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre 1e 8 octobre 2015 et la date du jugement ;
— condamné in solidum la SARL Forum de l’architecture, et la SARL F G à payer aux consorts X la somme de 1 000 € (mille euros) au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SCI Virginie à payer à la SARL F G la somme de 34 706,23 € (trente quatre mille sept cent six euros et vingt trois centimes) avec intérêts aux taux légaux
successifs à compter du 18 février 2013 ;
— condamné la société G et la société Forum de l’architecture à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice moral de la SCI Virginie ;
— rejeté les appels en garantie s’agissant des condamnations aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,
CONDAMNE in solidum la SARL société d’exploitation entreprise F G, la SARL Forum de l’architecture et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL Forum de l’architecture, à payer à la SCI Virginie la somme de 17 050 € (dix sept mille cinquante euros) HT, soit 18 755 € TTC (dix huit mille sept cent cinquante cinq euros) qui sera indexée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre 1e 8 octobre 2015 et la date du jugement, au titre du cuvelage ;
CONDAMNE in solidum la SARL Forum de l’architecture et la SARL société d’exploitation entreprise F G et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL Forum de l’architecture, à payer aux époux Y X – D E la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de leur préjudice moral et de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SCI Virginie à payer à la SARL société d’exploitation entreprise F G la somme de 34 706,23 € (trente quatre mille sept cent six euros vingt trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de la société F G tendant à voir subordonner le paiement de l’indemnité due au titre de la non-conformité de l’implantation à la réalisation effective des travaux et à leur justification ;
CONDAMNE la SARL société d’exploitation entreprise F G d’une part, la SARL Forum de l’architecture et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL Forum de l’architecture, d’autre part à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice moral et de jouissance des époux X et des dépens et frais irrépétibles de premières instance ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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