Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 30 mars 2021, n° 20/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 4 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 21/400
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 30 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/01417
N° Portalis DBVW-V-B7E-HKRD
Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Représenté par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. PROFINEST
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 493 703 227
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la SARL Profinest en qualité de vernisseur, à compter du 2 juin 2008, moyennant un salaire mensuel de 1780 euros pour 169 heures.
Par jugement du 6 avril 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société.
Le contrat de M. X Y a fait l’objet de plusieurs avenants relatifs à son poste et en dernier lieu depuis le 18 septembre 2017, M. X Y occupait la fonction de 'technico-commercial sur le secteur du département 67" et sa rémunération était fixée à 2030 euros bruts mensuels outre une 'commission sur les ventes brute de 5% du chiffre d’affaire HT réalisé dans son secteur'.
Par lettre du 10 octobre 2018, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Le 18octobre 2018, la SARL Profinest a proposé à M. X Y un poste de finisseur en atelier, poste que celui-ci a refusé. Ce point n’est pas litigieux.
Enfin, le 7 novembre 2018, faisant suite à l’entretien du 26 octobre 2018, la SARL Profinest lui a notifié son licenciement pour motif économique, son poste de technico-commercial étant supprimé.
Le 17 novembre 2018, M. X Y a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant le motif de son licenciement, le 24 mai 2019, M. X Y a saisi le
conseil de prud’hommes de Schiltigheim aux fins de voir juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration en date du 26 mai 2020, M. X Y a interjeté appel du jugement rendu le 4 mars 2020, notifié le 15 mai 2020, par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim qui, dans l’instance l’opposant à la SARL Profinest, a :
— dit que son licenciement repose sur une cause économique et que l’ordre des licenciements a été respecté par la SARL Profinest,
— débouté M. X Y de ses prétentions,
— débouté la SARL Profinest de ses demandes,
— condamné M. X Y aux dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2021, M. X Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— à titre principal, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SARL Profinest à lui payer la somme de 47352 euros (39460 euros si la cour estimait applicable l’ordonnance du 22 septembre 2017) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— à titre subsidiaire, juger que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté et condamner la SARL Profinest à lui payer la somme de 47352 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— en tout état de cause, condamner la SARL Profinest à lui payer 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale à l’embauche,
— condamner la SARL Profinest aux dépens ainsi qu’à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2021, la SARL Profinest demande à la cour de :
— vu l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel irrecevable et mal fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. X Y aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un
plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif économique du licenciement :
M. X Y soutient que le motif économique allégué n’est qu’un prétexte et que la SARL Profinest ne rapporte pas la preuve de sa réalité au sens des dispositions de l’article L1233-3 du code du travail.
La SARL Profinest objecte au contraire que ses difficultés économiques étaient réelles, l’activité vente de produits n’étant pas rentable. Elle se prévaut surtout d’un impératif de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, rappelant que la société faisait l’objet d’un plan de redressement dont il lui appartenait d’honorer les échéances, à peine de caducité. Elle ajoute que le résultat de l’exercice 2018 était déficitaire.
Sur ce,
Par application des dispositions de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
M. X Y expose dans ses écritures que la société comptait 7 salariés (page 8), ce que la SARL Profinest ne contredit pas.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques (…) ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe, sauf fraude.
Il appartient au juge, en cas de litige, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après avoir ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, selon les dispositions de l’article L1235-1 du code du travail.
Cependant si la charge de la preuve du motif économique n’incombe pas spécialement et exclusivement à l’employeur, il incombe à celui-ci de fournir tous les éléments utiles, en particulier comptables, permettant d’en apprécier la réalité.
En l’espèce, le licenciement litigieux a été notifié le 26 octobre 2018, de sorte que c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, même s’il est toutefois possible de prendre en considération des événements postérieurs pour vérifier finalement, si à la date du licenciement, la réorganisation était nécessaire ou pas, au maintien de la compétitivité.
L’analyse des termes de la lettre de licenciement fait ressortir que la SARL Profinest a notifié à M. X Y son licenciement pour le motif ainsi énoncé :
' Nous sommes dans l’obligation, compte tenu des résultats de l’activité de vente, de réorganiser la société. En effet la société est en phase de plan suite à un redressement judiciaire.
Nous avons l’obligation de dégager des résultats nous permettant de rembourser les échéances du plan.
L’activité de vente de produits devait nous permettre, avec les marges dégagées, d’atteindre cet objectif.
Or, le chiffre d’affaires minimum à réaliser pour rentabiliser cette activité n’a jamais été atteint.
La société connait également des difficultés de trésorerie suite à cette situation.
Aussi notre fournisseur nous a proposé de reprendre à son compte la commercialisation des produits. De ce fait, nous devons nous séparer de votre poste de Techino-commercial.'(Pièce 3)
Il est constant que la SARL Profinest a fait l’objet d’un plan de redressement par voie d’apurement du passif selon jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 28 mars 2011 et que le 26 février 2019, le commissaire à l’exécution du plan en a sollicité la modification, faisant alors état de difficultés de trésorerie ne permettant pas d’honorer le 8e dividende à l’échéance du 1er mars 2019. (Pièce 5 de l’Eurl Profinest).
Par jugement du 6 mai 2019 le tribunal ainsi saisi, a fait droit à la requête.
(Pièce 6 de la SARL Profinest)
Ces éléments confirment la réalité de difficultés de trésorerie en 2019, difficultés dont il convient d’observer, à la lecture de la requête en modification du plan, qu’elles étaient invoquées comme étant liées à :
'- une baisse de chiffre d’affaires,
— l’absence de deux salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an,
— l’absence d’un salarié en accident du travail entre octobre et novembre 2018,
— le coût du licenciement économique d’un commercial estimé à 26 815 euros,
— les conséquences d’un redressement fiscal.' (Pièce 5)
Il s’en déduit que quatre des cinq motifs retenus par le commissaire à l’exécution du plan sont indifférents au présent litige, étant observé de surcroît qu’en réalité, la SARL Profinest y avait inclu le coût du licenciement économique de M. X Y comme participant à ses difficultés de trésorerie.
S’agissant de la baisse de chiffre d’affaires alléguée, M. X Y fait justement ressortir que la pièce 8 (3 premières pages sur 30 des comptes annuels 2018) pas plus que la pièce 18 (comptes annuels 2019) ne font ressortir une telle baisse par comparaison à période équivalente, du 3e trimestre de l’année 2017 avec le 3e trimestre 2018, conformément aux dispositions susvisés.
En réalité, tel que soutenu dans ses écritures, la SARL Profinest se prévaut surtout de l’impérieuse nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Il est de principe que si le juge n’a pas le pouvoir d’arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation d’une entreprise, il lui appartient alors de vérifier que celle invoquée à l’appui d’un licenciement est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et non de sa rentabilité, notion distincte et principalement évoquée dans la lettre de rupture.
La compétitivité désigne en fait, la capacité d’une entreprise à vendre et fournir durablement un ou plusieurs biens ou services marchands sur un marché donné en situation de concurrence. Elle s’évalue donc notamment au travers de la dynamique des parts de marché.
Dès lors, une réorganisation tendant à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise consiste à adapter l’organisation du travail aux volumes d’activité et de production, à aligner les conditions de travail sur celles pratiquées par la concurrence, à harmoniser les conditions d’emploi et de rémunération en présence de disparités qui engendrent des surcoûts, à améliorer la qualité des produits, abandonner la production de ceux qui ne sont plus rentables ou en lancer de nouveaux afin d’assurer la pérennité de l’entreprise ou encore à réduire les coûts de production afin que celle-ci reste concurrentielle, sans que cette liste ne soit exhaustive.
Dès lors, la SARL Profinest ne peut se limiter ni à soutenir, ce que sa pièce 10 ne peut suffire d’ailleurs à établir, que l’activité 'vente de produits n’était pas rentable', ni à rappeler qu’elle faisait l’objet d’un plan de redressement.
Car, à cet égard, M. X Y fait justement ressortir, sans être contredit, que la situation économique de la société a évolué depuis l’ouverture de la procédure collective (plusieurs embauches notamment) et d’ailleurs, le commissaire à l’exécution rappelait dans sa requête en modification, que les échéances avaient été jusque là, honorées en leur intégralité.
Par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. X Y était fondé par un motif économique réel et sérieux, alors qu’au contraire le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans leur version applicable à la date du licenciement litigieux, M. X Y, qui justifiait d’une ancienneté de 10 années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise entre 2.5 mois et 10 mois de salaire brut.
Il était âgé de 47 ans lors de la rupture.
L’analyse des bulletins de paie produits permet de fixer le salaire brut moyen de M. X Y à la somme de 3946.03 euros.
Il convient d’allouer à M. X Y la somme de 35 000 euros, cette somme constituant la réparation adéquate de ses préjudices et portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, et non de la demande tel que sollicité.
Sur la demande d’indemnisation pour absence de visite médicale d’embauche :
La SARL Profinest soutient au visa de l’article 564 du code de procédure civile, repris au dispositif de ses écritures, que la demande ainsi formée par M. X Y est une demande nouvelle et partant, irrecevable.
En effet, par application de ces dispositions, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Or, lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, M. X Y a repris oralement le bénéfice de ses écritures du 3 décembre 2019 sans élever devant les premiers juges, de prétention relative à l’absence de visite médicale à l’embauche.
Cette prétention nouvelle, à hauteur de cour, est donc irrecevable.
La SARL Profinest qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant également infirmé de ce chef.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X Y les frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. La SARL Profinest sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par M. X Y ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
JUGE QUE le licenciement notifié à M. X Y le 26 octobre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Profinest à payer à M. X Y la somme de 35 000 euros
(trente-cinq mille euros) en réparation de ses préjudices ;
DIT QUE cette somme produit intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale à l’embauche ;
CONDAMNE la SARL Profinest aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SARL Profinest à payer à M. X Y la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel .
DEBOUTE la SARL Profinest de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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