Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 27 janv. 2022, n° 21/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02300 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PB/CAS
Chambre 12
N° RG 21/02300 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSOW
Minute N° : 12M 9/2022
Arrêt notifé à
Me PFISTER
le 27 janvier 2022
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 27 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Présidente de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffière, lors de la mise à disposition de l’arrêt :
Mme E-F
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 27 Janvier 2022
mis à disposition au greffe et signé par Mme X, Présidente, et
Mme E-F, Greffière
NATURE DE L’AFFAIRE :
Requête en délivrance de certificat d’hérédité
---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR AU POURVOI :
Maître Thierry PFISTER
[…]
[…]
Par requête en date du 21 septembre 2020, Me Thierry Pfister, notaire à Hoenheim, a sollicité auprès du tribunal de proximité de Schiltigheim la délivrance d’un certificat d’hérédité dans la succession de Madame G H B veuve Y en produisant notamment une affirmation sur la foi du serment de Madame C I Y, un testament de la défunte en date du 8 février 1999, ainsi qu’un testament postérieur du 11 octobre 2017.
Par une ordonnance intermédiaire en date du 2 février 2021, Me Pfister a été invité à mentionner dans l’acte que les héritiers réservataires renoncent à l’action en réduction prévue par l’article 921 du Code civil.
Me Pfister a répondu par un écrit du 1er mars 2021 qu’il n’était pas renoncé à l’action en réduction des deux héritières réservataires mais que cette question était sans emport sur la délivrance d’un certificat d’hérédité, la délivrance des legs se réglant dans un deuxième temps.
Par une seconde ordonnance intermédiaire du 16 mars 2021, le tribunal a demandé à Me Pfister de compléter son affirmation quant à la renonciation ou non à l’action en réduction prévue à l’article 921 du code civil ou de produire des pièces complémentaires mentionnant la renonciation ou non à ladite action en réduction.
Par un courrier du 28 avril 2021, Me Pfister a informé le magistrat que les legs avaient été délivrés aux différents légataires particuliers aux termes d’un acte reçu par ses soins le 21 avril 2021.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le tribunal de proximité de Schiltigheim a rejeté la requête en délivrance d’un certificat d’hérédité au motif que le notaire ne démontrait pas que les legs prévus ne portaient pas atteinte à la réserve héréditaire.
Me Pfister a interjeté un pourvoi immédiat à l’encontre de ette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021.
Aux termes de ce pourvoi, il a sollicité que le tribunal revoit sa décision en donnant suite à la requête, au besoin en précisant que les legs particuliers seront éventuellement concernés par la réserve héréditaire des enfants de la défunte.
Il a fait valoir qu’en l’espèce, il ne s’agit pas de legs universels mais de legs particuliers et que la question de la réserve héréditaire n’a pas à être posée pour l’établissement d’un certificat d’hérédité, s’agissant non de l’établissement des droits des héritiers légaux ou délégataires institués, mais d’une question de partage de succession.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le tribunal a maintenu l’ordonnance de rejet du 4 mai 2021 et ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Colmar.
Il a considéré que si le juge ne peut appliquer d’office la réduction d’un leg excédant la quotité disponible et qu’il ne peut pas non plus d’office écarter cette réduction, il appartient aux héritiers réservataires de se prononcer sur leurs intentions à cet égard, après avoir été informés des conséquences juridiques de leur décision de renoncer, ou non, à l’action qui leur est ouverte en pareille hypothèse.
Me Pfister a été informé qu’un arrêt sera rendu par mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2022.
Le ministère public s’en rapporte, selon une note du 25 novembre 2021 transmise à Me Pfister le 29 novembre 2021.
MOTIFS
Le pourvoi formé par Me Pfister, qui n’est enfermé dans aucun délai, est recevable.
Il résulte de l’acte du 15 septembre 2020, établi à la requête de Madame C Y et de Madame A Y, rectifié sur l’identité de deux légataires, que Madame G H B, décédée le […] à Strasbourg, a laissé pour héritières ses deux filles C Y épouse Z, laquelle a procédé à l’affirmation sous la foi du serment, et D H J, dite A, Y et que, par testaments en date des 8 février 1999 et 11 octobre 2017, Madame B a légué, à sa fille C la somme de 25 000 euros, et à chacun de ses 14 petits-enfants et arrière-petits-enfants, une somme de 1 524,49 euros.
Il y est également indiqué que la valeur de la succession est de 151 400 euros, que Madame C Y a déclaré accepter purement et simplement la succession ainsi que les legs à elle consentis, et que Madame D Y a accepté la succession, selon déclaration du 9 septembre 2020 annexée.
L’acte du 15 septembre 2020 mentionne que la succession est dévolue à Madame C I Y pour la moitié en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession et les legs à elles consentis, et à Madame D H J, dite A, Y pour la moitié en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, à charge pour elles de délivrer les legs particuliers.
Les dispositions testamentaires ci-dessus correspondent à des dispositions à titre particulier portant sur des biens meubles.
Le contenu du certificat d’héritier découle des articles 2353 et 2365 du code civil local et de l’article 76 de la loi d’introduction du 1er juin 1924.
Aux termes de l’article 2353, le tribunal de la succession doit remettre à l’héritier, sur sa demande, un titre constatant son droit d’héritier et, s’il n’est appelé qu’à une partie de la succession, l’étendue de sa part successorale. Le certificat d’héritier doit ainsi contenir la mention du droit d’hérédité et en cas de pluralité d’héritiers, la quote-part de chacun d’eux.
L’article 76 de la loi d’introduction impose la mention des legs particuliers mais uniquement lorsqu’ils portent sur des immeubles.
L’article 2365 dispose qu’il est présumé que celui que le certificat désigne comme héritier a le droit héréditaire indiqué dans ce certificat, et qu’il n’est pas restreint par des ordonnances autres que celles déclarées. Ainsi, le certificat d’héritier doit contenir les restrictions au droit des héritiers, en particulier la restriction résultant de la réserve héréditaire. Il doit mentionner la réductibilité des dispositions à cause de mort.
Le tribunal, saisi de la requête en délivrance d’un certificat d’héritier, ne peut pas appliquer d’office la réduction prévue à l’article 920 du code civil, ni même demander à l’héritier de se prononcer au sujet de l’action en réduction. En effet, l’exercice éventuel de cette action en réduction n’a pas d’influence, en soi, sur la quotité des droits.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance du 4 mai 2021 et de faire droit à la demande de délivrance du certificat d’hérédité, dans les termes de la requête résultant de l’acte du 15 septembre 2020, sauf à préciser que Madame C I Y et Madame D H J Y sont les héritières réservataires de Madame G H B, que la réserve est de 2/3 et que les legs sont susceptibles d’être réduits à la quotité disponible (1/3).
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable ;
Infirme l’ordonnance du 4 mai 2021 du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
Statuant à nouveau,
Dit que le certificat d’hérédité doit être établi dans les termes de la requête résultant de l’acte du 15 septembre 2020, en y ajoutant que Madame C I Y et Madame D H J Y sont les héritières réservataires de Madame G H B, que la réserve est de 2/3, et que les legs sont susceptibles d’être réduits à la quotité disponible (1/3).
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
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