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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 juil. 2022, n° 21/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/403
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Juillet 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02883 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
BP30014
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal correctionnel de Colmar a déclaré Monsieur [O] [M] coupable des faits de conduite d’un véhicule sans assurance et l’a relaxé des faits de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule.
Faisant valoir qu’il résulte du dossier pénal enregistré au parquet de Colmar que Monsieur [O] [M] a heurté avec son véhicule Peugeot 106 le bus immatriculé CF-184-JV appartenant à son assurée, la société Sodag du groupe Kunegel, qu’elle a indemnisée et qu’elle est subrogée dans ses droits, la société Groupama Grand Est a assigné Monsieur [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4 445,50 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant aux dommages chiffrés par l’expert et à l’immobilisation de l’autobus durant six jours et demi, déduction faite du règlement du Fonds de garantie de 3 000 €, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [M] n’a pas comparu.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— débouter la société Groupama Grand Est de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [O] [M],
— débouté la société Groupama Grand Est de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [O] [M] au titre de la résistance abusive,
— condamné Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la société Groupama Grand Est de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour déterminer ainsi, que la société Groupama Grand Est ne justifiait ni d’une faute ni d’un fait générateur imputable à Monsieur [O] [M], ayant causé son préjudice.
La société Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Grand Est Groupama Grand Est a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2021.
Par écritures notifiées le 1er septembre 2021, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de, au visa des articles 1240 du code civil et L 121-12 du code des assurances :
— condamner Monsieur [O] [M] à lui payer :
-4 445,50 € en principal avec intérêts légaux du jour de la première mise en demeure du 5 août 2019, subsidiairement du jugement,
-500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et un montant identique sur le même fondement pour l’instance d’appel,
— condamner en outre Monsieur [O] [M] aux entiers dépens des deux instances.
Elle maintient que le 2 mars 2018, le véhicule Peugeot 106 conduit par Monsieur [O] [M] a heurté le car appartenant à la société Sodag ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Monsieur [O] [M] n’a pas été relaxé de l’infraction de défaut de maîtrise, mais de vitesse excessive eu égard aux circonstances ; qu’il ne peut être contesté, notamment au regard du dossier pénal, qu’un choc a eu lieu entre le car de cette société et le véhicule de Monsieur [O] [M], qui circulait sans assurance.
Monsieur [O] [M], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte d’huissier en date du 2 septembre 2021 remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
La société Groupama Grand Est fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Cependant, depuis 1985, les conséquences d’un accident de la circulation sont régies par les dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Il convient en conséquence d’inviter l’appelante à conclure sur l’application de cette loi au litige et de verser aux débats tous documents de nature à permettre à la cour de céans de déterminer les circonstances de survenance du sinistre (dossier de l’enquête de gendarmerie, constat').
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la société Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Grand Est Groupama Grand Est à conclure sur l’application de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 au litige et de verser aux débats tous documents de nature à permettre à la cour de céans de déterminer les circonstances de survenance du sinistre,
RENVOIE à cet effet l’affaire à l’audience de mise en état du 11 octobre 2022 à 14h15,
RESERVE les dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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