Infirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 avr. 2022, n° 20/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03179 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 13 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 2 SN TRANSPORTS c/ S.A.S. HEMMERLIN |
Texte intégral
IF/MDL
MINUTE N° 22/209
Copie exécutoire à :
- Me Loïc RENAUD
- Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Avril 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/03179 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HNP4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE :
S.À.R.L. 2 SN TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. HEMMERLIN prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon confirmation d’affrètement, la société PRB a confié à la société Malherbe Transports, qui en a ensuite chargé la Sas Hemmerlin, un transport de marchandises à destination de la société Longwy Matériaux, la livraison étant prévue le 17 mai 2019.
Le 27 juin 2019, la Sas Malherbe Transports a facturé à la Sas Hemmerlin une somme de 3 702,62 € hors-taxes, soit 4 443,14 € TTC, au titre d’une avarie survenue sur la livraison du 17 mai 2019, ayant entraîné l’endommagement de cinq palettes de seaux, mentionnée sur la lettre de voiture unique signée par le destinataire du transport le 17 mai 2019.
Faisant valoir que le transport litigieux a été effectué par la Sarl 2 SN Transports, la Sas Hemmerlin a émis à l’encontre de cette société une facture en date du 30 juin 2019, d’un montant de 3 702,62 €, au titre de l’avarie.
Par acte du 26 juin 2020, la Sas Hemmerlin a assigné la Sarl 2 SN Transports devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3 702,62 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019, la somme de 555,39 € au titre de la clause pénale incluse dans ces conditions générales, la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement et la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle avait indemnisé la société Malherbe Transports et que la défenderesse ne lui avait pas remboursé le montant versé, malgré mise en demeure.
La Sarl 2 SN Transports n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2020, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-condamné la Sarl 2 SN Transports à payer à la Sas Hemmerlin la somme de 3 702,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019,
-condamné la Sarl 2 SN Transports à payer à la Sas Hemmerlin la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement,
-condamné la Sarl 2 SN Transports à payer à la Sas Hemmerlin la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl 2 SN Transports aux entiers frais et dépens de la procédure,
-constaté l’exécution provisoire de droit du jugement,
-débouté la demanderesse pour le surplus.
La Sarl 2 SN Transports a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2020.
Par écritures notifiées le 15 novembre 2021, elle conclut ainsi qu’il suit :
-annuler le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Sas Hemmerlin la somme de 3 702,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
Statuant à nouveau, le cas échéant sur évocation,
-juger irrecevables pour cause de prescription les demandes de la Sas Hemmerlin,
Subsidiairement,
-rejeter les demandes de la Sas Hemmerlin tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 3 702,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
En tout état de cause,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus, s’agissant des autres demandes de la Sas Hemmerlin,
-débouter la Sas Hemmerlin de toutes ses fins et prétentions,
-condamner la Sas Hemmerlin à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle avait été assignée en première instance en vue d’une audience prévue le 6 octobre 2020 à 9h30 en salle 100 ; qu’il est apparu que le tribunal judiciaire de Strasbourg n’avait pas évoqué l’affaire lors de cette audience, à laquelle son gérant s’était rendu ; qu’en effet, un jugement a été rendu le 13 octobre 2020 à la suite d’une audience publique qui s’est tenue le 8 septembre 2020, pour laquelle elle n’a pas été convoquée ; qu’elle a ainsi été privée de la possibilité de se défendre ; que la violation du principe du contradictoire posé à l’article 16 du code de procédure civile entraîne l’annulation du jugement.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la livraison est intervenue le 17 mai 2019, de sorte que l’assignation délivrée le 25 juin 2020 était tardive au regard du délai de prescription d’un an expirant le 18 mai 2020 ; qu’il ne peut être soutenu que le point de départ du délai se situerait au jour de la facture émise par la société Malherbe Transports, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle aurait été réglée par la société Hemmerlin.
Elle soutient que la mention portée par la société destinataire sur la lettre de voiture, selon laquelle cinq palettes auraient été « HS », ne permet aucunement de déterminer l’origine des désordres et de les lier d’une façon ou d’une autre au transport qu’elle a réalisé ; que les deux photographies versées aux débats ne permettent pas plus de démontrer l’endommagement des cent-trente seaux qui lui ont été facturés ; que l’évaluation du préjudice correspondant aux désordres n’est de même pas justifiée ; qu’il ne peut être soutenu que le transporteur avait accepté les réserves du destinataire sans émettre de contre réserve, dans la mesure où la mention figurant sur la lettre de voiture n’est aucunement précise, le fait que cinq palettes aient pu être abîmées ne signifiant pas que le contenu situé sur les palettes l’était aussi, ni que la totalité des seaux de peinture étaient inutilisables ou même détériorés.
Par écritures notifiées le 13 décembre 2021, la Sas Hemmerlin a conclu ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L 441-6 du code de commerce,
Vu les articles 514, 750-1 et 820 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
-donner acte à la Sas Hemmerlin de ce qu’elle produit, en annexe, un bordereau de communication de pièces,
-débouter la Sarl 2 SN Transports de l’ensemble de ses fins et prétentions,
-déclarer l’appel de la Sarl 2 SN Transports mal fondé,
-rejeter l’exception d’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-condamner la Sarl 2 SN Transports au paiement de la somme de 3 702,62 € augmentée des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2019,
-condamner la Sarl 2 SN Transports au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement,
-condamner la Sarl 2 SN Transports au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des dépens de procédure d’appel,
-condamner la Sarl 2 SN Transports au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des dépens de première instance,
-condamner la Sarl 2 SN Transports aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que si dans un premier temps, la Sarl 2 SN Transports avait été assignée devant le tribunal de proximité de Strasbourg en vue d’une audience du 6 octobre 2020, selon assignation délivrée le 25 juin 2020, cette assignation n’a jamais été enrôlée car la Sarl 2 SN Transports ayant son siège à Bischheim, le tribunal judiciaire de Schiltigheim était seul compétent ; qu’une seconde assignation a été immédiatement délivrée à l’appelante et défenderesse le 26 juin 2020, en vue de l’audience du 8 septembre 2020 devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Elle fait valoir que si la prescription annale prévue à l’article L 133-6 du code de commerce est bien applicable en l’espèce, son point de départ ne doit pas être fixé au jour de la livraison du 17 mai 2019, en ce que ce point de départ ne concerne que les actions intentées par l’expéditeur, le destinataire ou l’assureur subrogé dans les droits de son assuré ; qu’elle-même n’avait intérêt à agir contre la Sarl 2 SN Transports qu’à compter de la facture émise à son encontre par la société Malherbe Transports le 27 juin 2019, date à laquelle elle s’est trouvée victime des agissements de la Sarl 2 SN Transports qui avait mal exécuté la livraison ; qu’au demeurant, le délai de prescription est susceptible d’être suspendu, notamment en cas d’impossibilité d’agir pour défendre son droit ; que tel était le cas en l’espèce puisqu’elle ne pouvait agir qu’à compter du moment où elle a dû elle-même payer la facture de la société Malherbe Transports.
Elle fait valoir que les désordres allégués sont démontrés, le destinataire ayant émis des réserves sur la lettre de voiture, portant sur cinq palettes abîmées ; que les photographies prises à la réception apportent la preuve que la marchandise s’est effondrée dans le véhicule ; que les seaux endommagés en cours de transport se sont complètement détruits ; que les cinq palettes endommagées concernent cent-vingt-deux seaux cabossés et fuyants ; que le conducteur de la Sarl 2 SN Transports n’a émis aucune réserve lors de l’enlèvement de la marchandise et a accepté les réserves du destinataire sans émettre d’observations, de sorte qu’il est réputé avoir pris en charge une marchandise conforme ; que la Sarl 2 SN Transports ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2022 ;
Sur l’annulation du jugement :
En vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte en l’espèce des énonciations du jugement du 13 octobre 2020 que les débats se sont tenus à l’audience publique du 8 septembre 2020 au tribunal de proximité de Schiltigheim.
La Sarl 2 SN Transports verse aux débats une assignation qui lui a été délivrée à la demande de la Sarl 2 SN Transports le 25 juin 2020 par ministère de Maître X Y Z, huissier de justice à Soultz-sous-Forêts, en vue d’avoir à comparaître pour une audience devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 octobre 2020 à 9h30 en salle 100.
Pour autant, l’assignation figurant dans le dossier de première instance, qui est également versée aux débats en appel par la Sas Hemmerlin, a été délivrée à la Sarl 2 SN Transports par ministère du même huissier à la date du 26 juin 2020, pour une audience se tenant devant le tribunal de proximité de Schiltigheim le 8 septembre 2020 à 14 heures salle 5.
Cette assignation a été remise par dépôt en l’étude d’huissier, la destinataire de l’acte étant absente lors de sa signification.
Contrairement à ce que soutient la Sarl 2 SN Transports, force est de constater que l’appelante avait été valablement citée devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ; que le jugement déféré n’encourt donc pas l’annulation.
Il convient en conséquence d’examiner les moyens formés au soutien de la demande d’infirmation du jugement.
Sur la prescription :
L’article L 133-6 du code de commerce dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
Il n’est pas contesté que, s’agissant d’une prestation de transport de marchandises, le délai de prescription annale a vocation à s’appliquer en l’espèce, les parties ne divergeant que sur le point de départ de ce délai.
Il ressort en l’espèce des pièces produites et des explications des parties que le transport litigieux a été effectué par la Sarl 2 SN Transports.
Pour autant, la lettre de voiture unique comporte bien le nom de la société Hemmerlin et celle-ci a signé ce document et y est apposé son cachet humide, de sorte qu’elle en connaissait parfaitement les modalités d’exécution.
Les dispositions légales précitées prévoyant que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire, soit en l’occurrence le 17 mai 2019, la Sarl 2 SN Transports est bien fondée à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’action n’ayant été formée que le 26 juin 2020, postérieurement à l’expiration du délai d’un an, sans que l’intimée puisse se prévaloir de la date de la facture émise par la société Malherbe Transports à son encontre, au titre de la refacturation des matériaux endommagés lors de la livraison.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement formée contre la Sarl 2 SN Transports, la fin de non-recevoir tirée de la prescription étant accueillie.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Sas Hemmerlin sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande tendant à l’annulation du jugement déféré,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables car prescrites les demandes formées par la Sas Hemmerlin,
CONDAMNE la Sas Hemmerlin aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Hemmerlin à payer à la Sarl 2 SN Transports la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Hemmerlin de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Hemmerlin aux dépens de l’instance d’appel.
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