Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 mars 2022, n° 21/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 7 mai 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 125/22
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Laurence FRICK
Arrêt notifié aux parties
Le 16.03.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Mars 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 2 1 / 0 2 5 8 5 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7F-HS7B
Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE L’EHN
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Maître Jean-Denis MAUHIN mandataire judiciaire
[…], […] non représenté, assigné par voie d’huissier à domicile le 29.06.2021
S.E.L.A.R.L. ADJE prise en la personne de Maître Christophe GILLME, administrateur judiciaire
[…]
[…]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne habilitée le 29.06.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 28 janvier 2015, dans le cadre d’une facilité de caisse accordée à la serrurerie X, société depuis en liquidation judiciaire, M. X s’est porté caution solidaire de cette facilité de caisse d’un montant de 15 000 euros à hauteur de 18 000 euros.
Par jugement du 24 mai 2019, le Tribunal de grande instance de SAVERNE, chambre civile des procédures collectives, a ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. X.
La période d’observation a été renouvelée jusqu’au 12 février 2021 puis a été arrêté le plan de redressement par voie d’apurement du passif de M. X.
La CCM DE L’EHN, après obtention d’un relevé de forclusion, a déclaré sa créance pour un montant de 19 202,35 euros.
En date du 23 octobre 2020, M. X a contesté la déclaration de créance d’un montant de 19 202,35 euros émanant de la CCM VALLEE DE L’EHN au motif qu’à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la société SERRURERIE X, l’état des comptes au 31 janvier 2017 faisait apparaître un montant de 16 597,08 euros et que le jugement du 21 décembre 2018 ne lui a pas été signifié.
Par une ordonnance du 07 mai 2021, le juge commissaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE a ordonné l’admission de la créance de la CCM VALLEE DE L’EHN à hauteur de la somme de 18 000 euros à titre hypothécaire et 1 202,35 euros à titre chirographaire, a ordonné la notification de la présente ordonnance à la CCM, M. X, Me BOURGUN et Me SCHNEIDER et communication à Me MAUHIN.
Par déclaration faite au greffe le 26 mai 2021, M. X a interjeté appel de cette ordonnance.
Par déclaration faite au greffe le 23 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 28 juin 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. X demande à la Cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, d’infirmer le jugement rendu par M. le juge commissaire, de faire injonction à la CCM de produire son décompte au soutien de sa déclaration de créance, statuant à nouveau, de donner acte à M. X qu’il conteste la créance déclarée de 19 202,35 euros à hauteur de 2 605,27 euros, en conséquence, de réduire la créance déclarée du montant contesté à savoir 2 605,27 euros, de condamner la déclarante, la CCM, à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC, de condamner la déclarante, la CCM, en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X affirme, qu’à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la société SERRURERIE X, l’état des comptes au 31 janvier 2017 faisait apparaître un montant de 16 597,08 euros, que la CCM doit justifier de son décompte, que l’article L.622-28 applicable arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration s’agissant d’une caution.
Par ses dernières conclusions du 23 juillet 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la CCM demande à la Cour de rejeter l’appel, de débouter M. X de l’intégralité de ses fins et conclusions, de confirmer l’ordonnance du 07 mai 2021, de condamner M. X à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner M. X aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la CCM affirme qu’elle est titulaire d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SAVERNE le 21 décembre 2018, que le jugement a condamné M. X à payer à la CCM notamment la somme de 16 597,08 euros, que ce jugement a été régulièrement signifié à M. X le 1er février 2019, que ce jugement n’a pas fait l’objet d’un recours, que la condamnation est définitive, qu’il faut tenir compte d’autres frais justifiés sous annexe 6, que la CCM a fait inscrire une hypothèque sur les biens de M. X à hauteur de 18 000 euros.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens développé par Monsieur X.
Sur la production d’un décompte par la Caisse de Crédit Mutuel, il convient de relever comme l’a noté le premier juge que le décompte produit le 24 Mai 2019 mentionnait expressément le détail des sommes dues d’un montant total de 19 202,35 €.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de solliciter de la partie intimée qu’elle produise un nouveau décompte.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que Monsieur X a été débouté de ses demandes.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
Succombant, Monsieur X sera condamné aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas à son égard, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel VALLEE DE L’EHN.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonance rendue par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Saverne le 07 Mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X aux entiers dépens.
Condamne Monsieur X à verser la somme de 800 euros à la Caisse de Crédit Mutuel VALLEE DE L’EHN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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