Infirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 sept. 2023, n° 20/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/722
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03569 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HOD3
Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
Chez Mme [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
— signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La Mutualité sociale agricole d’Alsace (ci-après la MSA) a émis en date du 7 février 2020 une contrainte à l’encontre de M. [S] [P] pour un montant de 12 208,64 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2013. Cette contrainte lui a été signifiée le 18 juin 2020.
M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 juin 2020 aux fins d’opposition à cette contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
— constaté l’irrégularité de l’opposition formée le 7 juillet 2020 par M. [S] [P] à la contrainte délivrée par la MSA le 7 février 2020 et signifiée le 18 juin 2020 qui produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
— condamné M. [S] [P] à payer les frais de signification ;
— condamné M. [S] [P] aux dépens ;
— constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié aux parties le 12 novembre 2020.
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2020.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 15 juin 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d’appel n° 2 notifiées électroniquement le 4 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a constaté que la contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole d’Alsace devrait produire les effets d’un jugement et déclarer prescrite l’action en recouvrement des cotisations, contributions contenues dans la contraire n° CT20001 délivrée par Me [C] [N], huissier de justice à [Localité 5], à la demande de la MSA Mutualité sociale agricole d’Alsace et par voie de conséquence, constater que ladite contrainte est infondée et l’annuler ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a constaté que la contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole d’Alsace devrait produire les effets d’un jugement et dire que l’action en recouvrement à l’encontre de M. [P] ne pouvait porter que sur les majorations et pénalités afférentes à la période de 2013 et, par voie de conséquence, annuler la contrainte n° CT20001 délivrée par Me [C] [N], huissier de justice à [Localité 5], à la demande de la MSA Mutualité sociale agricole d’Alsace car portant sur des sommes manifestement infondées et erronées ;
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a constaté que la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole d’Alsace devrait produire les effets d’un jugement et fixer le montant de la contrainte n° CT20001 délivrée par Me [C] [N], huissier de justice à [Localité 5], à la demande la MSA Mutualité sociale agricole d’Alsace à la somme de 558,51 euros ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a constaté l’irrégularité de l’opposition formée par M. [S] [P] à la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole d’Alsace car formée dans les délais légalement requis ;
— condamner la MSA Mutualité sociale agricole d’Alsace aux entiers dépens ;
— condamner la MSA Mutualité sociale agricole d’Alsace au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant conteste tout d’abord l’analyse des premiers juges quant au non-respect des délais d’opposition et rappelle qu’il est en mesure de justifier de ce que l’envoi de son recours avait été opéré à temps.
Ensuite, M. [P] fait valoir, concernant le délai d’expiration de la prescription, que la contrainte a été signifiée par la MSA le 18 juin 2020 concernant des cotisations portant sur l’année 2013, soit sept ans après, alors même que le délai de prescription est de trois ans de sorte que celui-ci était éteint au 13 mai 2017. Il rappelle les dispositions de l’article 2244 du code civil et que seule une demande en justice ou un acte d’exécution forcée peut avoir un effet interruptif, ce qui n’était pas le cas d’espèce. Il estime donc que l’action en recouvrement des cotisations et contributions était manifestement prescrite.
Il rappelle également que seule la lettre de mise en demeure adressée le 12 mai 2014 fait état d’une dette en principal à hauteur de 7 547,49 euros et que si par extraordinaire il était jugé que ce courrier devait valoir interruption du délai de prescription, celle-ci devrait nécessairement être fixée au 13 mai 2017. Il fait valoir que la contrainte litigieuse signifiée le 18 juin 2020 a donc indubitablement été entreprise après l’expiration du délai de prescription précité. Il expose que les lettres de mise en demeure adressées après le 12 mai 2014 sont toutes des mises en demeure afférentes à de prétendues majorations et pénalités qui ont insensément varié au fil du temps, parfois même à la baisse, et ne constitue en tout état de cause aucunement des mises en demeure contenant des sommes dues à titre principal. Il ajoute que dans ce contexte seule la somme de 558,51 euros relevée dans la dernière lettre de mise en demeure du 11 octobre 2018 pouvait faire l’objet d’une contrainte. Il relève que la contrainte litigieuse a cependant été dressée pour une somme de 9 644,25 euros au titre de cotisations et une somme de 2 564,39 euros au titre de majorations de retard aux lieu et place des 558,51 euros. Il estime que cette contrainte porte sur des sommes erronées ou infondées justifiant l’infirmation de la décision querellée.
Aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2022, soutenues oralement à l’audience, la MSA d’Alsace sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 novembre 2020 sous numéro RG 20/297 ;
Partant,
— déclarer, au besoin dire et juger irrégulière et irrecevable l’opposition formée le 7 juillet 2020 par M. [S] [P] à la contrainte émise par la MSA d’Alsace et référencée CT20001 ;
— déclarer, au besoin dire et juger régulière et bien fondée la contrainte CT 20001 émise par la MSA d’Alsace à l’endroit de M. [S] [P] le 7 février 2020 sur la base de neuf mises en demeure préalables et référencées MD14003, MD15003, MD15006, MD16006, MD16007, MD17003, MD17006 et MD18004 ;
— déclarer, au besoin dire et juger que la contrainte CT20001 émise par la MSA d’Alsace à l’endroit de M. [S] [P] le 7 février 2020 produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Au besoin,
— condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 12 208,64 euros au titre de ses cotisations personnelles relatives à l’année 2013, sans préjudice des pénalités et majorations de retard ;
En tout état de cause,
— débouter M. [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, en toutes leurs fins et conclusions ;
— condamner M. [S] [P] à rembourser à la MSA d’Alsace la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [S] [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La MSA d’Alsace soutient que M. [P] ne s’est pas acquitté du règlement des cotisations à leurs dates d’échéances générant plusieurs impayés relatifs à l’année 2013 et que malgré les poursuites précontentieuses, le cotisant ne s’était pas exécuté de sorte qu’elle lui a adressé une contrainte en date du 7 février 2020 d’un montant de 12 208,64 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard afférentes.
Elle estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que M. [P] a formé opposition une fois le délai légal de quinze jours écoulé et qu’en conséquence l’opposition était totalement irrégulière et doit être déclarée irrecevable pour forclusion. Elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si l’opposition ne devait, par extraordinaire, pas être déclarée irrecevable, elle sollicite de ne pas faire droit au grief de prescription que soulève fallacieusement l’appelant compte tenu de ce qu’elle estime que l’ensemble des actes qu’elle a établis ont assurément interrompu le cours de la prescription. Elle rappelle également que les premiers juges ont purement et simplement écarté l’argumentation développée sur ce point par le cotisant. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, un mois après chaque notification d’une mise en demeure, un nouveau délai triennal recommençait à courir dans sa totalité. Elle demande en conséquence à ce que le montant de 12 208,64 euros soit validé.
Elle sollicite également la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelant aux entiers frais et dépens.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification.
L’article R. 725-9 du code rural ajoute que le débiteur peut former opposition par l’inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte litigieuse a été signifiée à M. [P] le 18 juin 2020.
M. [P], conformément à la règle de computation des délais en matière civile, avait donc jusqu’au 3 juillet 2020 pour former son opposition.
Les premiers juges ont retenu que M. [P] avait formé opposition par courrier recommandé adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 juillet 2020 soit une fois le délai légal de quinze jours écoulé et a dit que l’opposition était irrégulière et doit être déclarée irrecevable pour forclusion.
Or, il ressort parfaitement de la lecture de l’enveloppe qui a servi à adresser l’opposition au tribunal judiciaire que le cachet de la poste, qui fait foi, a été apposé le 2 juillet 2020. A hauteur de cour, M. [P] a produit le reçu de la Poste ainsi que la preuve de dépôt de son recommandé (feuillet bleu) qui montrent eux aussi que les services postaux ont bien pris en charge la lettre le 2 juillet 2020.
La cour rappelle que c’est bien la date d’expédition par lettre recommandée qui fait foi et non la date de réception au greffe.
Ainsi, la cour infirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que l’opposition était irrégulière et que la contrainte délivrée par la MSA le 7 février 2020 et signifiée le 18 juin 2020 et dit qu’elle produit les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement de la caisse :
Il résulte de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche dans sa version applicable au litige, que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
L’article L.725-7 du même code dispose que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L.725-3 est celui mentionné à l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
Il résulte de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 – art. 24 (V) que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
Toutefois, conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, l’article L.244-11 dudit code prévoyait que ce délai était de 5 ans à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la mise en demeure.
En l’espèce, la MSA a adressé à M. [P] les mises en demeure suivantes :
— une mise en demeure datée du 12 mai 2014, notifiée à l’intéressé le 14 mai 2014 ainsi qu’en atteste l’avis de réception non signé, non réclamé pour un montant total de 7 862,24 euros correspondant à des cotisations de 2013 à hauteur de 7 547,48 euros en principal et 314,75 euros de majorations/pénalités ;
— une mise en demeure datée du 25 juillet 2014 notifiée à M. [P] le 31 juillet 2014 ainsi qu’en atteste l’avis de réception signé, pour un montant total de 115,69 euros correspondant uniquement aux majorations restant dues au titre de l’année 2013 ;
— une mise en demeure datée du 23 janvier 2015 notifiée le 27 janvier 2015, pour un montant total de 115,59 euros correspondant uniquement à des majorations restant dues au titre des années 2013 ;
— une mise en demeure datée du 7 mai 2015 notifiée le 11 mai 2015, revenue avec la mention 'avisé et non réclamé’ pour un montant total de 231,18 euros correspondant uniquement à des majorations restant dues au titre des années 2013 ;
— une mise en demeure datée du 22 juillet 2016 notifiée le 28 juillet 2016, pour un montant total de 385,30 euros correspondant uniquement à des majorations restant dues au titre des années 2013 ;
— une mise en demeure datée du 18 novembre 2016 notifiée curieusement la veille, le 17 novembre 2016, pour un montant total de 115,59 euros correspondant uniquement à des majorations restant dues au titre des années 2013 ;
— une mise en demeure datée du 3 novembre 2017 notifiée le 10 novembre 2017, pour un montant total de 231,18 euros correspondant uniquement à des majorations restant dues au titre des années 2013 ;
— une mise en demeure datée du 11 octobre 2018 notifiée le 18 octobre 2018, pour un montant total de 558,51 euros correspondant uniquement à des majorations restant dues au titre des années 2013 ;
Concernant les observations de l’appelant visant à soutenir que les mises en demeure ont parfois été adressées à une adresse à laquelle il ne réside pas, la cour rappelle qu’il est retenu que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas la validité de celle-ci.
Enfin, la cour relève que l’intimée conteste l’argumentation adverse en se basant sur la prescription des cotisations dues ce qui n’est pas le cas d’espèce, puisque c’est bien l’action en recouvrement qui fait l’objet des débats.
Certaines mises en demeure ayant été délivrées avant le 1er janvier 2017, il convient de faire application des dispositions transitoires précitées et d’appliquer l’article L.244-11 dans sa version applicable au litige, de sorte que la MSA disposait, pour procéder au recouvrement, d’un délai de cinq ans à compter de l’expiration d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure soit à titre d’exemple, pour la mise en demeure datée du 12 mai 2014 plus un mois soit jusqu’au 12 juin 2019.
Or, force est de constater que la contrainte a été émise le 7 février 2020 et signifiée à M. [P] par exploit d’huissier le 18 juin 2020, l’action en recouvrement de la MSA était donc prescrite pour les cotisations à titre principal.
Aucune autre mise en demeure pour des cotisations à titre principal n’a été notifiée à M. [P] par la MSA. Il s’ensuit que les mises en demeure qui ont suivi et uniquement relatives à des majorations et pénalités de retard n’ont pas vocation à perdurer en raison de la prescription de l’action en recouvrement de la dette liée à la créance principale.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et l’action en recouvrement des cotisations, contributions et majorations contenues dans la contrainte n° CT20001 déclarée prescrite.
Sur les frais du procès :
Les dispositions de ce chef prévues par le jugement entrepris seront également infirmées.
La MSA d’Alsace sera condamnée à supporter les coûts de signification de la contrainte et au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’accorder à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DÉCLARE l’opposition formée par M. [P] devant le tribunal judiciaire régulière ;
DIT que l’action de la MSA d’Alsace en recouvrement de sa créance principale et au titre des majorations et pénalités de retard est prescrite ;
ANNULE la contrainte CT 20001 émise par la MSA d’Alsace à l’endroit de M. [S] [P] le 7 février 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la MSA d’Alsace à supporter les coûts relatifs à la signification de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE la MSA d’Alsace aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la MSA d’Alsace à verser à M. [S] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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