Infirmation partielle 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 déc. 2023, n° 21/04770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/983
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04770
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWWP
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. LA CHENAIE IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société La Chenaie Immobilier exploite une activité de gestionnaire de copropriété sous la dénomination « Lc Immo ».
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 23 novembre 2010, cette société a embauché Madame [L] [H], en qualité de gestionnaire de copropriété, niveau AM 2, coefficient 335.
La convention collective applicable est celle de l’Immobilier.
Le salaire de Madame [H] était fixé contractuellement à 2 500 euros bruts par mois pour un temps de travail annuel de 1 600 heures augmenté du contingent d’heures supplémentaires de 220 heures par an.
Le contrat de travail prévoit également le versement d’une prime d’objectif de 6 % net sur le chiffre d’affaires hors taxes généré en plus de chiffre d’affaires existant, versée trimestriellement, ainsi que la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Par lettre du 20 août 2017, Madame [L] [H] a démissionné de son poste, et précisé qu’en application du droit local, elle respecterait un préavis de 6 semaines.
Par requête du 21 septembre 2018, Madame [L] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture, d’indemnisations subséquentes, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de prime d’objectif, d’indemnité de repos compensateur, d’indemnisation pour travail dissimulé, d’indemnisation pour absence de mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— débouté Madame [L] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sarl La Chenaie Immobilier de ses demandes reconventionnelles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2021, Madame [L] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle rejetant les demandes reconventionnelles.
Par déclaration d’appel du 1er février 2022, Madame [L] [H] a formé un nouvel appel à l’encontre de la même décision, enregistrant sous le n°Rg 22/499.
Par ordonnance du 10 octobre 2023 du conseiller de la mise en état, cette seconde instance a été jointe à la précédente.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 février 2022, Madame [L] [H] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la cour, statuant à nouveau, :
Avant dire droit :
— enjoigne à la société Lc Immo de produire les relevés de chiffre d’affaires trimestriel de la société défenderesse sur les années 2015, 2016, 2017 sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la date de prononciation du jugement avant dire droit.
Sur le fond :
— dise et juge irrecevable l’attestation de témoin de Madame [S] produite par la société La Chenaie Immobilier et l’écarte des débats.
— condamne la Sarl La Chenaie Immobilier au paiement des montants suivants – portant intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance :
* 11 972,19 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées au cours des années 2015, 2016, 2017,
* 1 197, 22 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des heures supplémentaires, congés payés y afférents,
* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts tirés de son préjudice lié à la méconnaissance par la Sarl La Chenaie Immobilier des dispositions législatives, réglementaires, et conventionnelles relatives à la durée du travail.
— condamne la Sarl La Chenaie Immobilier à lui payer les sommes de :
* 16 248 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 8223-1 du code du travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité,
* 9 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de mise à disposition d’un véhicule de fonction,
— lui réserve le droit de chiffrer les montants dus par la société défenderesse au titre des primes « d’objectifs » contractuellement convenus
— dise et juge que sa démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamne la Sarl La Chenaie Immobilier au versement des montants suivants :
* 6 732,76 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8 610 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 861 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déboute la Sarl La Chenaie Immobilier de ses demandes reconventionnelles,
— condamne la Sarl La Chenaie Immobilier au paiement d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, y compris de l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 201-212 du 8 mars 2001.
Par écritures transmises par voie électronique le 13 juin 2022, la Sarl La Chenaie Immobilier sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [L] [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue 7 décembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Madame [L] [H] produit :
— des attestations de témoin d’anciens collègues de travail, de copropriétaires, et de membres de sa famille,
— un décompte détaillé d’heures de travail couvrant la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 indiquant par jour les heures de début et de fin de travail, le total des heures travaillées par jour, par semaine, les heures supplémentaires majorées de 25 % et celles majorées de 50 %.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur fait valoir que :
— la durée de travail rémunérée est conventionnellement de 1 820 heures,
— le temps de travail effectif est défini par le préambule de l’avenant n°20 du 29 novembre 2000, annexé à la convention collective, et exclut l’arrêt consacré au repas, les temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre 2 séquences de travail dès lors que le salarié peut librement vaquer à ses occupations,
— Madame [L] [H] était un salarié autonome au sens de l’article 3.2.1. de l’annexe, ayant des fonctions mobiles, au sens de l’article 3.2.3., selon lequel dès lors que ces salariés sont juges de leur dépassement individuels d’horaire, ces dépassements ne sont pas pris en compte dans la détermination du temps de travail.
— les temps de trajet et de déplacement par le salarié de son domicile à son lieu de travail ou en revenir ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et les temps de déplacement, à l’intérieur de la journée de travail, ne sont considérés comme du temps de travail effectif que pour le personnel sédentaire,
— le décompte de la salarié intègre, par erreur, des journées de congés payés, des jours fériés, et des jours d’absence, et en retenant un temps de travail annuel de 1 820 heures et les chiffres, dans les écritures de Madame [L] [H], cette dernière n’a jamais effectué la durée annuelle de 1 820 heures pour les années 2015 et 2016, et 1 365 heures (prorata) pour l’année 2017 à septembre inclus,
— les assemblées générales de copropriété se tenant de fin de journée, Madame [L] [H] s’occupait de son enfant en quittant le bureau entre temps et pouvait librement vaquer à ses occupations. Par ailleurs, Madame [L] [H] a assisté, en moyenne, à 60 assemblées générales par an, soit un peu plus d’une assemblée générale par semaine,
— les indications sur les bulletins de paie sont erronés car édités du site « Tese », mis à disposition par l’Urssaf, qui ne permet pas d’indiquer un autre mode que la base de la durée légale de travail.
La Sarl La Chenaie Immobilier produit :
— l’emploi du temps de la salariée, des mois d’avril 2018 à septembre 2019, ayant remplacé, selon elle, Madame [L] [H],
— des procès-verbaux d’assemblées générales, établis par Madame [L] [H], indiquant l’heure de fin de réunion, démontrant, selon elle, que les horaires indiqués par Madame [L] [H] dans le tableau sont erronés et gonflés, avec des écarts pouvant atteindre 3 heures,
— des attestations de témoin de Messieurs [T] [M] [O] et [I] [J] relatif à l’absence de travail entre 12 heures et 14 heures au bureau, sauf urgence, soit 2 fois en un an pour Monsieur [J].
Selon l’article 4 du contrat de travail, du 23 novembre 2010, il est convenu d’un forfait annuel de 1 600 heures augmentées du contingent d’heures supplémentaires de 220 heures par an, et le contrat renvoie à l’article 19.8 de la convention collective, joint, alors, en annexe.
Selon l’article 19.8 de la convention collective de l’immobilier, les parties constatent que, du fait de l’activité des entreprises concernées, il peut exister une catégorie de cadres dont le temps de travail est impossible à évaluer par avance compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Par exemple, sont notamment concernés les cadres ayant les fonctions intermédiaires :
— de gestion locative ;
— de gestion de copropriétés ;
— de comptabilité ;
— techniques et/ ou administratives.
De même, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission et du fait que leur durée du travail ne peut être prédéterminée, les non-cadres mobiles définis à l’article 19.3.2.3 disposent également d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Pour ces catégories, il est mis en place, par convention individuelle, un forfait annuel d’heures dont le nombre maximum correspond au plus à la durée légale augmentée du contingent d’heures supplémentaires fixé par les dispositions réglementaires en vigueur.
La rémunération afférente au nombre d’heures retenu doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum brut mensuel défini à l’article 37.2 applicable dans l’entreprise et des bonifications ou majorations pour heure supplémentaire prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés concernés doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites suivantes :
— durée quotidienne de travail maximum : 10 heures ;
— durée hebdomadaire de travail maximum : 48 heures dans la limite de 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines.
Chaque mois, les salariés concernés doivent remettre pour validation à l’employeur, un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par auto déclaration doit en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées, afin que puissent être identifiés les éventuels non-respects des limites quotidiennes et hebdomadaires définies ci-dessus.
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné est lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
Il résulte clairement des dispositions conventionnelles que la rémunération de 2 500 euros était la contrepartie d’une durée de travail de 1 600 heures + 220 heures supplémentaires.
Cette convention est conforme à la convention collective de l’immobilier, dès lors que les tâches de Madame [L] [H], définies dans son contrat de travail, page 2, et l’exercice de ces dernières, permettait de qualifier le poste de Madame [L] [H] de non-cadre mobile défini à l’article 19.3.2.3.
Il importe peu que les bulletins de paie, à compter de septembre 2015, comportent la mention erronée « nombre d’heures rémunérées : 151h40min », et que les bulletins de paie de novembre, décembre 2013 et janvier 2014, comportent la mention erronée « 151, 67 taux 6, 48 ».
Selon décompte de la salariée, elle aurait réalisé, en sus du forfait de 1 820 heures par an :
— au titre de l’année 2015 : 209 heures supplémentaires non rémunérées.
— au titre de l’année 2016 : 235, 50 heures supplémentaires non rémunérées,
— au titre de l’année 2017 : 135 heures supplémentaires non rémunérées.
La cour relève, comme les premiers juges, que le décompte de la salariée comporte, pour le calcul du temps de travail effectif, des heures comptabilisées pendant les jours fériés, certaines périodes de congés payés, ou d’absence de travail pour enfant malade, ainsi, mises en compte de façon indues.
Il résulte des propres écritures de Madame [L] [H], page 29, que ces heures indument mises en compte, représentent un total de :
* 224, 75 heures pour l’année 2015,
* 195, 75 heures pour l’année 2016,
* 207, 29 heures pour le prorata de l’année 2017.
Sans qu’il soit besoin de répondre à tous les autres arguments, il résulte des propres décomptes et écritures de Madame [L] [H] qu’elle n’a jamais réalisé un temps de travail, qui a été rémunéré, de 1 820 heures par an, ou au prorata pour l’année 2017 à septembre inclus.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [L] [H] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre au titre des congés payés afférents audit rappel.
II. Sur la demande d’indemnisation pour retard dans le paiement des heures supplémentaires
Il résulte des motifs supra que cette demande est mal fondée, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [L] [H] de sa demande d’indemnité à ce titre.
III. Sur la demande d’indemnisation pour dépassement des temps de travail maximum journaliers et hebdomadaires, et défaut de respect du repos quotidien
Madame [L] [H] invoque la violation des dispositions des articles L 3121-20, L 3121-18, L 3121-22, sur les durées de temps de travail, et L 3131-1 du code du travail, sur la durée du repos quotidien.
Il appartient à l’employeur de vérifier le temps de travail de ses salariés et, notamment, les temps de repos minimum légaux et la durée journalière et hebdomadaire, peu importe que le salarié soit soumis à une enveloppe d’heures annualisée.
Su ce point, la Sarl La Chenaie Immobilier produit une attestation de témoin de Madame [A] [S] selon laquelle Madame [L] [H] arrivait les matins entre 9 heures et 9 heures 45, suite à des assemblées générales de copropriétaires de la veille.
Toutefois, la force probante de cette attestation ne saurait être retenue, dès lors que sa rédactrice est l’épouse du gérant et a un intérêt personnel indirect à la solution du litige.
Il y a donc lieu de retenir les horaires d’arrivée au travail indiqués par Madame [L] [H].
Au regard du tableau produit par la salariée, et de la copie des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires, établis par Madame [L] [H], produits par l’employeur, il ressort qu’il n’y aurait dépassement de la durée hebdomadaire de 48 heures que pour les semaines suivantes :
— du 16 au 21 mars 2015 de 20 mns,
— du 5 septembre au 10 septembre 2016 de 2 H 06 mns,
— du 12 au 17 septembre 2016 de 14 mns,
— du 19 au 24 septembre 2016 de 1 H 09 mns,
— du 24 octobre au 29 octobre 2016 de 2 H 33 mns,
— du 14 novembre au 19 novembre 2016 de 23 mns,
— du 28 novembre au 3 décembre 2016 de 2 H 16 mns,
— du 29 mai au 3 juin 2017 2017 de 1 H 40 mns,
— du 25 septembre au 30 septembre 2017 de 16 mns,
Même en tenant compte des erreurs sur la fin des assemblés générales de copropriétaires, Madame [L] [H] a, à plusieurs reprises, dépassé la durée maximale de travail journalière de 10 heures sans qu’il soit justifié d’une cause de dérogation légale.
En outre, le repos quotidien minimal de 11 heures :
— n’a été respecté pour l’année 2015,
— n’a pas été respecté entre le 15-16 septembre 2016,
— n’a pas été respecté entre le 27-28 février 2017.
Pour justifier de son préjudice, Madame [L] [H] produit :
— un examen du médecin du travail du 21 juillet 2015 faisant état d’une mauvaise ambiance au travail et d’un état dépressif.
— un certificat du Dr [U], médecin généraliste, du 27 mai 2020, selon lequel il a reçu, Madame [L] [H], à plusieurs reprises, pour un syndrome anxio dépressif courant 2015, 2016 et début 2017, Madame [L] [H] alléguant être en difficulté avec son employeur.
Toutefois, ces médecins n’ont effectué aucun déplacement sur les lieux du travail ou enquête et n’ont fait que reproduire les affirmations de Madame [L] [H].
A aucun moment avant la démission de Madame [L] [H], cette dernière n’a contesté auprès de son employeur ses conditions de travail.
En outre, la force probante des attestations de témoins de membres de la famille de Madame [L] [H] ne saurait être retenue, ces derniers ayant un intérêt personnel indirecte à la solution du litige.
Mais, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Cass. Soc. 11 mai 2023 n°21-22.281).
Au regard des violations relevées, infirmant le jugement en ce qu’il a débouté Madame [L] [H] de sa demande d’indemnisation, à ces titres, la Sarl La Chenaie Immobilier sera condamnée à payer à Madame [L] [H] la somme de 1 000 euros.
IV. Sur la demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité
Madame [L] [H] invoque un tel manquement pour nombreuses heures supplémentaires dépassant les maxima autorisés.
Toutefois, il résulte des motifs supra que Madame [L] [H] n’a pas réalisé, au cours de l’exécution de son contrat de travail, la durée conventionnellement prévue et qui respecte les maxima autorisés.
Il résulte, en outre, des motifs précédents que le lien de causalité entre l’état de santé de Madame [L] [H] et les manquements relevés plus haut n’est pas établi, de telle sorte que Madame [L] [H] ne justifie d’aucun manquement de la Sarl La Chenaie Immobilier à son obligation de sécurité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [L] [H] de sa demande à ce titre.
V. Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5, 2°, du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué Cass. Soc. 14 mars 2018 n°16-13.541).
Or, il résulte des motifs supra que les heures supplémentaires prévues au contrat ont été rémunérées et que Madame [L] [H] n’a pas effectué d’heures supplémentaires non rémunérées, dont le nombre serait supérieur à 220 heures par an, de telle sorte que le caractère intentionnel de l’employeur de faire figurer sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, n’est pas établi.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [L] [H] de sa demande à ce titre.
VI. Sur le rappel de salaires au titre de la prime d’objectif
L’article 2 du contrat de travail stipule :
« Mme [H] [L] est employée en qualité de gestionnaire de copropriété (coefficient 335 niveau AM2 selon convention collective en vigueur).
A ce titre elle est chargée du maintien et du développement du portefeuille existant à la hauteur de 1500 lots principaux.
Selon l’article 6 dudit contrat :
« Madame [H] [L] percevra en sus une prime de 6.5 % net sur le chiffre d’affaires HT généré en plus du chiffre d’affaires existant versée trimestriellement dans le but de développer le portefeuille existant à hauteur de 1500 lots.
Formule de calcul appliquée :
(CA annuel fin de trimestre – CA annuel début de trimestre) x 6.50%.
Il en résulte de façon claire et non équivoque que la rémunération variable s’appliquait sur l’augmentation de chiffres d’affaires trimestriel mais que cette augmentation de chiffres d’affaires devait être liée au développement de nouveaux lots de copropriété, sans que le nombre de 1 500 soit une condition pour le bénéfice de la rémunération variable.
Or, il est un fait constant que Madame [L] [H] a bénéficié, lors de sa prise de fonction, de 962 lots à gérer, et il n’est pas établi par Madame [L] [H], qui disposait de l’ensemble des pièces nécessaires dès lors qu’elle gérait, directement, les lots mis à sa disposition, qu’elle ait apporté de nouveaux lots à son portefeuille.
En conséquence, sa demande de condamnation de la Sarl La Chenaie Immobilier à produire les relevés de chiffres d’affaires trimestriel sur les années 2016, 2016 et 2017, apparaît sans intérêt, et sa demande, de réserve des droits à chiffrer les montants dus au titre des primes d’objectifs, mal fondée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [L] [H] de ses demandes à ces titres.
VII. Sur la demande d’indemnisation pour absence de véhicule de fonction
Madame [L] [H] soutient que le véhicule, qui lui a été fourni, ne constituait pas un véhicule de fonction, car il ne disposait que de 2 places, mais un véhicule de service.
La Sarl La Chenaie Immobilier réplique que le véhicule, mis à disposition, pouvait être utilisé tant à des fins professionnelles que privées.
Le contrat de travail ne fait pas état de la fourniture d’un véhicule de fonction, obligatoirement, de 4 places.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [L] [H] de sa demande à ce titre, dès lors que Madame [L] [H] a bien disposé d’un véhicule de fonction, de 2 places, l’absence d’utilisation de ce dernier ne relevant que de la seule volonté de la salariée.
VIII. Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur
La prise d’acte de la rupture est une résiliation unilatérale du contrat par le salarié en cas de manquement suffisamment grave, de l’employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail. Elle s’analyse, dans ce dernier cas, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement nul, selon les cas, et, à défaut, comme une démission.
La démission est une résiliation unilatérale du contrat par le salarié. Elle doit être claire et non équivoque.
Madame [L] [H] fait valoir que sa démission est équivoque car, comme son compagnon l’a précisé, cette démission était justifié par :
— le non paiement des primes d’objectifs,
— l’absence de véhicule de fonction,
— la réalisation d’heures supplémentaires impayées,
— le comportement de sa hiérarchie.
Or, par lettre du 7 août 2017, Madame [L] [H] a notifié à la Sarl La Chenaie Immobilier sa démission, sans qu’aucun motif ou reproche ne soit indiqué.
Il résulte, par ailleurs, des motifs supra que les demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires impayées et primes d’objectifs impayés, et d’indemnité pour absence de bénéfice d’un véhicule de fonction, étaient mal fondées.
La force probante de l’attestation du compagnon ne saurait être retenue pour le motif déjà évoqué.
Madame [L] [H], qui produit plusieurs attestations de témoin d’anciens collègues de travail, ne justifie d’aucun litige existant, antérieurs ou contemporains, de sa lettre de démission, le seul élément produit concernant un échange de courriels, des 22 et 23 juin 2017, entre Madame [L] [H] et Monsieur [C] [S] selon lequel Madame [H] s’est plaint que Madame [S] lui aurait demandé de signer un nouveau contrat, celui de 2010 ayant été perdu, et devant son refus lui aurait dit de prendre la porte à défaut de signature.
La matérialité de ce fait, dont serait responsable Madame [S], n’est pas établie, Madame [L] [H] ne pouvant s’établir, à elle-même, un élément de preuve, la Sarl La Chenaie Immobilier ne reconnaissant que la demande de signature d’un nouveau contrat de travail, suite à la perte du premier.
Il résulte clairement des échanges de courriels du 24 juin 2017 que la démission de la Sarl La Chenaie Immobilier trouve son explication dans le retrait de Madame [L] [H] dans les pourparlers de vente de la société à des salariés.
Il en résulte que la démission apparaît claire et non équivoque, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [L] [H] de sa demande de requalification en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Madame [L] [H] des demandes d’indemnité subséquentes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement).
IX. Sur la demande reconventionnelle d’amende civile
La Sarl La Chenaie Immobilier n’a pas formé d’appel incident de telle sorte que le rejet de sa demande de condamnation de Madame [L] [H] au paiement d’une amende civile, est définitif.
X. Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant pour l’essentiel à hauteur de cour, Madame [L] [H] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 25 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Strasbourg, SAUF en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour dépassement des temps de travail maximum journalier et hebdomadaire et absence de repos quotidien légal ;
Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl La Chenaie Immobilier à payer à Madame [L] [H] la somme de 1 000 euros (mille euros), à titre d’indemnisation pour dépassement des temps de travail maximum journalier et hebdomadaire et absence de repos quotidien légal
DEBOUTE Madame [L] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la Sarl La Chenaie Immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
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