Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 29 oct. 2024, n° 24/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03701 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMSW
N° de minute : 409/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [X]
né le 03 Mai 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 5 juillet 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [T] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [T] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h20 ;
VU l’ordonnance rendue le 03 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [T] [X] pour une durée de 26 jours à compter du du 2 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 4 septembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 28 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [T] [X] pour une durée de 30 jours à compter du du 28 septembre 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 27 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [T] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Octobre 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 28 octobre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Octobre 2024 à 15h24 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 octobre 2024 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à [E] [M], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 28 octobre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [T] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [E] [M], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que le juge du premier degré a pu valablement considérer que l’administration justifiait de l’accomplissement de diligences suffisantes à l’égard des autorités consulaires du pays d’origine de Monsieur [X] puisque le consulat d’Algérie a délivré un laissez-passer au nom de l’intéressé le 17 octobre 2024, que celui-ci devait embarquer dans un vol à destination d’Alger le 20 octobre 2024 et que ce n’est qu’en raison d’un incident qui s’est produit dans l’avion et totalement indépendant de l’administration comme de Monsieur [X] que la mesure d’éloignement n’a pas pu être menée à son terme ;
Attendu en outre, que l’administration justifie de la programmation d’un nouveau vol le 5 novembre prochain à destination d'[Localité 1], de telle sorte que la perspective de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement est réelle ;
Attendu que le premier juge a par ailleurs, apprécié à juste titre que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, celui-ci ayant été condamné à une peine de sept mois d’emprisonnement pour violences conjugales et dégradations volontaires par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 18 mars 2024, sa sortie de détention étant récente, le 29 août 2024 ; qu’il s’agit de faits particulièrement graves et qui caractérisent une menace pour l’ordre public ;
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Juge des libertés et de la détention a pu à bon droit, ordonner une troisième prolongation de la rétention administrative concernant Monsieur [X] ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [T] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Octobre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [T] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Octobre 2024 à 14h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [T] [X]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Octobre 2024 à 14h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [T] [X]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
NON COMPARANT
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [X]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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