Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 sept. 2024, n° 22/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/567
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01979 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H24N
Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 13 novembre 2020, l’Urssaf Franche-Comte’ notifiait à M. [N] [F] que, selon les e’le’ments transmis par la [5] ([5]), il e’tait redevable de la somme de 19 755 euros calcule’e sur ses revenus du patrimoine 2019 et, exigible au 8 janvier 2021 au titre de son assujettissement a’ la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l’anne’e 2019.
Par courrier en date du 18 de’cembre 2020, M. [F] contestait cette somme faisant valoir que la cotisation aurait due être calcule’e au prorata de l’anne’e au cours de laquelle il est entre’ dans le champ de la cotisation, a’ savoir le 1er septembre 2019, s’estimant redevable de la somme de 6 585 euros uniquement.
L’Urssaf lui répondait par courrier du 11 juin 2021 qu’il demeurait bien redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour l’anne’e 2019 et ce pour un montant de 19 755 euros actualise’ a’ la somme de 13 170 euros apre’s paiement de la somme de 6 585 euros le 23 de’cembre 2020.
Dans ce contexte, M. [F] saisissait la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’Urssaf Franche-Comte’ par courrier en date du 20 juin 2021 et ce afin de demander le de’gre’vement d’une partie de la cotisation mise a’ sa charge.
En l’absence de re’ponse de la CRA dans le de’lai lui e’tant imparti, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 septembre 2021 afin de contester la de’cision de rejet implicite de ladite commission.
Par de’cision en date du 22 octobre 2021, la Commission de Recours amiable de l’Urssaf Franche-Comte’ de’cidait a’ l’unanimite’ de rejeter les demandes forme’es par M. [F].
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
— dit que le recours introduit par M. [F] a’ l’encontre de la de’cision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf Franche-Comte’ est re’gulier et recevable ;
— rejete’ la demande de proratisation de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’anne’e 2019 ;
— confirme’ la de’cision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Franche- Comte’ du 22 octobre 2021 ;
— condamne’ M. [F] au paiement de la somme de 13 170 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’anne’e 2019 ;
— condamne’ M. [F] aux de’pens de la proce’dure.
— rejete’ sa demande au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile.
Les premiers juges, après avoir déclaré le recours de M. [F] recevable, ont constaté que l’intéressé justifiait d’un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2018/2019 ainsi que d’un rattachement à la [7] pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019. Ils relevaient, s’agissant des conditions d’assujettissement, que M. [F] n’avait déclaré aucun revenu d’activité mais par contre 1 509 222 de revenus du capital, donnant lieu à un revenu de référence de 1 514 574 euros et qu’il remplissait en conséquence les conditions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, demeurant ainsi redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour l’ensemble de l’année 2019.
S’agissant de la demande de proratisation, le tribunal notait que M. [F] résidait de manière stable et régulière en France pendant l’année 2019, qu’il avait déclaré être affilié à la CPAM pour l’année universitaire 2018/2019 dans un courrier du 18 décembre 2020 et qu’il n’entrait donc pas dans le champ d’application de l’article D.380-1 II du code de la sécurité sociale, de sorte que c’est à juste titre que l’Urssaf avait refusé la proratisation de la cotisation subsidiaire maladie dont il était redevable.
Les premiers juges confirmaient également le montant de 19 755 euros mis en compte par l’organisme de recouvrement à ce titre, de sorte que M. [F] était condamné à verser le solde de sa dette, à savoir la somme de 13 710 euros.
Ce jugement a été notifié aux parties le 2 mai 2022.
Par déclaration expédiée le 20 mai 2022, M. [F] a interjete’ appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 4 juillet 2023, soutenues oralement lors des débats, M. [F] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Et en conse’quence :
— prononcer la proratisation du montant de la cotisation subsidiaire maladie ;
Et par voie de conse’quence,
— juger conforme le montant de 6 585 euros d’ores et déjà paye’ par ses soins ;
— condamner l’Urssaf de Franche-Comte’ a’ lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de proce’dure civile avec inte’rêt a’ taux le’gal a’ compter du prononcé’ de l’arrêt,
— condamner l’Urssaf de Franche-Comte’ aux entiers frais et de’pens,
— ordonner l’exe’cution provisoire de la de’cision a’ intervenir.
Au soutien de son appel, M. [F] rappelle tout d’abord qu’au cours de la pe’riode universitaire 2018/2019, il e’tait e’tudiant a’ l’e'cole de communication Sup de Pub a’ [Localité 6] et affilie’ a’ ce titre, jusqu’au 31 août 2019, a’ la [7] ([7]) en vertu des articles L.38l-4 et suivants du code de la se’curite’ sociale a’ la diligence de l’e'tablissement dans lequel il e’tait inscrit et que les cotisations ont e’te’ recouvre’es en même temps que les sommes dues pour frais de scolarite'.
Il explique ne pas contester l’assiette de la cotisation, mais qu’elle aurait due être calcule’e au prorata de la pe’riode de l’année au cours de laquelle il est rentre’ dans le re’gime de base et donc dans le champ de la cotisation, c’est-a'-dire a’ compter du 1er septembre 2019, de sorte qu’il s’est acquitté d’un montant de 6 585 euros.
Il conteste l’analyse de l’intimée visant à soutenir que le maintien du rattachement a’ une ancienne mutuelle e’tudiante pour l’année universitaire 2018/20l9 n’entrerait pas dans le champ des dispositions de l’article D.380-1 II du code de la se’curite’ sociale offrant la possibilite’ d’effectuer une proratisation.
Il explique que si des modifications législatives sont intervenues, les e’tudiants de’ja’ rattache’s a’ une mutuelle d’e'tudiants au 31 août 2018 le demeuraient jusqu’au 31 août 2019, et que ce n’est qu’à compter du 1er septembre 2019 qu’ils seront assure’s par un organisme du re’gime ge’ne’ral et soumis a’ la cotisation subsidiaire maladie en fonction de leur situation et de leurs ressources, comme les autres be’ne’ficiaires de la PUMa.
Il conteste l’analyse des premiers juges qui n’ont fait que reprendre l’argument de l’Urssaf de Franche-Comte’ selon lequel il aurait de’clare’ être affilie’ a’ la CPAM pour l’anne’e universitaire 2018/2019 dans un courrier date’ du 18 de’cembre 2020 pour refuser la proratisation de la cotisation subsidiaire maladie.
Il relève que dans la mesure où l’objet du litige consiste pre’cise’ment en une demande de calcul du montant de la cotisation subsidiaire maladie en fonction de la dure’e pendant laquelle il e’tait effectivement affilie’ au re’gime ge’ne’ral, c’est-a'-dire du 1er septembre au 31 de’cembre 2019, cette de’claration ne pouvait consister qu’en une erreur de plume de sa part.
Il soutient qu’il ne pouvait être affilie’ au re’gime de base pour la pe’riode allant du 1er janvier au 31 août 2019 et qu’il produit la preuve de son affiliation non pas au re’gime ge’ne’ral, mais au re’gime e’tudiant.
Il ajoute que la cour ne se laissera pas convaincre par les arguments de l’intimée, qui te’moigne d’une certaine mauvaise foi et d’une absence d’analyse du juge de première instance, d’autant plus que dans ses conclusions en re’plique, l’intime’e ne re’pond pas aux arguments avance’s, se limitant à re’futer l’existence de la condition d’affiliation au seul re’gime ge’ne’ral pour l’application de la cotisation subsidiaire maladie de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Il explique que l’article renvoie pour son application aux conditions du Livre I relatif au re’gime de base de la se’curite’ sociale, l’affiliation à ce re’gime étant une condition intrinsèque à son application.
Il ajoute que le fait qu’il ait e’te’ soumis à deux cotisations, l’une pour le re’gime de se’curite’ sociale e’tudiant, l’autre pour le re’gime ge’ne’ral, est le signe manifeste d’une erreur d’interpre’tation de la loi par l’Urssaf, dans la mesure où un assuré social ne peut pas être oblige’ de cotiser en même temps a deux re’gimes de protection sociale, ce qui relève selon lui du bon sens.
Il évoque également le de’faut de motivation des premiers juges qui n’ont pas répondu à ses conclusions en jugeant que le maintien du rattachement à une ancienne mutuelle e’tudiante pour l’anne’e universitaire 2018/2019 ne permettait pas d’effectuer une proratisation de la cotisation subsidiaire maladie puisqu’ils ne se sont fondés que sur les articles D. 380-1 II et L.160-1 du code de la se’curite’ sociale et ne soutiennent a’ aucun moment que les dispositions de l’article 11 de la loi du 18 mars 2018 permettraient d’effectuer une proratisation.
Il explique qu’en conce’dant ensuite qu’il ressortait des termes de l’article D.380-1 II du code de la se’curite’ sociale que, lorsque le redevable de la cotisation subsidiaire maladie ne remplit les conditions mentionne’es à l’article L.160-1 que pour une partie de l’anne’e civile, le montant de la cotisation due est calcule’ au prorata de cette partie de l’anne’e, pour finalement refuser la demande de proratisation, le tribunal se contredit lui-même.
Il ajoute qu’en effet, les premiers juges ne peuvent pas à la fois admettre qu’une proratisation de la cotisation subsidiaire maladie est possible dès lors que le redevable ne remplit pas pour l’anne’e civile entière les conditions tirées d’un travail ou, a’ de’faut d’avoir une activite', de re’sider en France, et être affilie’ au re’gime de base de la se’curite’ sociale.
Il estime qu’il n’était donc pas possible de lui refuser d’appliquer ces dispositions, puisqu’il n’a e’te’ affilie’ au re’gime de base de la se’curite’ sociale qu’a' compter du 1er septembre 2019 en raison des règles transitoires applicables aux e’tudiants déjà rattache’s à une mutuelle d’e'tudiants au 31 août 2018. Il ajoute que le raisonnement est d’autant plus surprenant que le tribunal avait pourtant admis qu’il e’tait rattache’ a’ son ancienne mutuelle e’tudiante pour l’anne’e universitaire 2018/2019, sans toutefois en tirer la conclusion logique qui aurait e’te’ d’accepter la proratisation en fonction de la dure’e pendant laquelle il e’tait effectivement affilie’ au re’gime ge’ne’ral.
Il fait valoir que la proratisation est de droit selon la circulaire interministe’rielle du 15 novembre 2017 relative a’ la cotisation subsidiaire maladie pre’vue à l’article L.380-2 du code de la se’curite’ sociale qui prévoit par ailleurs les cas particuliers.
Il ajoute que la cour pourra d’ailleurs constater qu’en refusant la demande de proratisation de la cotisation subsidiaire maladie, et donc en conside’rant qu’il e’tait affilie’ au re’gime de base de la se’curite’ sociale pour toute l’année civile 2019, le tribunal a bien viole’ le principe de non-re’troactivite’ d’une nouvelle de’cision d’affiliation.
Il précise que ce principe ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle l’affiliation et le versement de cotisations du chef de la même activite’ à un autre re’gime de protection sociale s’opposent, quel qu’en soit le bien ou mal-fonde', à ce que l 'assujettissement au re’gime ge’ne’ral puisse mettre re’troactivement à ne’ant les droits et obligations ne’s de l’affiliation ante’rieure.
Il relève que l’analyse propose’e par le tribunal conduit a’ admettre la re’troactivite’ de sa de’cision d’affiliation au re’gime ge’ne’ral de la se’curite’ sociale et ainsi permettre le recouvrement de cotisations portant sur une pe’riode ante’rieure à son affiliation (janvier a’ août 2019), en contrarie’te’ avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
ll relève que l’Urssaf, dans ses conclusions, ne contredit pas cette analyse de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer la proratisation sollicitée.
Aux termes de ses conclusions du 4 juillet 2023, l’Urssaf de Franche-Comte', dispensée de comparaître lors des débats, sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant,
— condamner M. [F] a’ lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— le condamner aux entiers de’pens.
L’Urssaf de Franche-Comte’ rappelle tout d’abord que depuis 2016, la cotisation subsidiaire maladie (CSM), qui a succe’de’ a’ la cotisation maladie universelle de base (CMU-b) dans le cadre de la mise en place de la protection universelle maladie (PUMa) par la LFSS pour 2016, doit permettre a’ tout assure’ be’ne’ficiaire de la prise en charge de ses frais de sante', quel que soit son re’gime de se’curite’ sociale, de contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources.
Elle ajoute que des modifications de la le’gislation sont intervenues pour les cotisations subsidiaires maladie et qu’à compter de 2019, l’assiette de celles-ci avant application de l’abattement est plafonnée à un montant fixé par décret du 23 avril 2019 à « 8PASS » soit une assiette maximale de la CSM 2019 égale à 324 192 euros, le taux de la CSM n’étant plus de 8 % mais de 6,5 %.
Elle expose que les éléments à prendre en compte dans l’assiette de la CSM résultent de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la CSM est donc due par les personnes n’ayant pas ou pas assez cotisé sur des revenus d’activité, percevant des revenus d’activité inférieurs à 20 % du PASS ou sans revenus d’activité et percevant des revenus du capital supérieurs à 50 % du PASS. Elle explique que dès lors qu’une personne remplit ces deux critères, et ce peu importe le régime de sécurité sociale de rattachement du cotisant, elle est redevable de la cotisation.
Elle poursuit en relevant que sont également redevables de la cotisation litigieuse les personnes résidant en France de manière stable et régulière qui bénéficient de la prise en charge des frais de santé lorsqu’elles remplissent les conditions cumulatives tirées de leurs revenus d’activités professionnelles exercées en France qui sont inférieurs à 20 % du plafond annuel de sécurité sociale soit 8 105 euros.
L’Urssaf rappelle que les étudiants sont pleinement concernés par ces dispositions qui font suite à la cotisation forfaitaire maladie qui a été supprimée dès le 1er septembre 2018. Elle ajoute qu’au 31 août 2019 il a été mis fin aux délégations de gestion accordées aux mutuelles d’étudiants au 1er septembre 2019 et que les étudiants gérés par une mutuelle d’étudiants ont été rattachés aux caisses du régime général. Elle précise qu’il en découle qu’à compter de la CSM due au titre de l’année 2019, les étudiants peuvent être redevables de la cotisation si les conditions de l’article L.380-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, et ce, indépendamment du maintien de leur rattachement à une ancienne mutuelle étudiante pour l’année 2018/2019.
Elle considère en conséquence que l’appelant est redevable de la CSM quand bien même il était rattaché à une mutuelle sur la période de l’année universitaire 2018/2019.
Elle rappelle que M. [F] a indiqué en cours de procédure être affilié à la CPAM pour l’année universitaire précitée ce qui prouve bien son rattachement à la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’au cas présent, M. [F] remplit bien les conditions prévues à l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale étant donné qu’il a résidé de manière stable et régulière en France en 2019, comme étant étudiant à Sup de Pub [Localité 6] ; qu’il bénéficie donc bien de la prise en charge de ses frais de santé ; qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article D.380-1 II du code de la sécurité sociale ; qu’en conséquence, il est donc bien assujetti à la CSM pour l’ensemble de l’année 2019 indépendamment de son rattachement à son ancienne mutuelle étudiante pour l’année universitaire 2018/2019.
Des calculs qu’elle a opérés, elle conclut que M. [F] est redevable de la somme de 19 755 euros, étant précisé que ce dernier a effectué un premier versement de 6 585 euros le 23 décembre 2020 correspondant au montant don il estimait être redevable conformément à la proratisation qu’il estimait devoir opérer, de sorte qu’il reste une somme actualisée de 13 170 euros à régler.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la proratisation de la cotisation subsidiaire maladie :
L’article L.160-1 du code de la sécurité sociale stipule que « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ».
L’article L.380-2 du même code dispose que les personnes mentionnées à l’article L.160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions indiquées.
L’article D.380-1 II du code de la sécurité sociale précise que « lorsque le redevable de cette cotisation [la cotisation mentionnée à l’article L380-2] ne remplit les conditions mentionnées à l’article L.160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année ».
Il y a lieu de rappeler que la loi n° 2018-166 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants a supprimé le régime de sécurité sociale étudiante au 1er septembre 2018 et que les étudiants relèvent depuis cette date du régime général de la sécurité sociale dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMa) dans les conditions du droit commun fixées aux articles L.160-1 à L.160-18 du code de la sécurité sociale.
L’article 11 (VI) de cette loi a toutefois expressément prévu que :
« 1° Tant qu’elles ne remplissent pas à d’autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d’autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu’étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu’aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;
2° Sauf accord des parties sur les dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l’article L.160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. (') ».
Il s’ensuit que l’article 11 précité a mis fin progressivement au régime de sécurité sociale étudiante.
Depuis le 1er septembre 2018, les étudiants débutant leurs études restent affiliés à leur régime de sécurité sociale d’origine tandis que les étudiants qui étaient affiliés au 31 août 2018 à une mutuelle étudiante assurant la gestion de l’assurance maladie obligatoire y sont restés rattachés jusqu’au 31 août 2019, et n’ont été rattachés au régime général de sécurité sociale qu’à compter du 1er septembre 2019.
En l’espèce, M. [F] justifie qu’il était étudiant, par la production d’un certificat de scolarité , à l’Institut supérieur de communication et de marketing « Sup de Pub » pour l’année universitaire 2018/2019 et régulièrement affilié à la [7] (sécu étudiante et mutuelle) du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
Il n’est pas prétendu qu’il ne se serait pas acquitté de la cotisation due au titre de la sécurité sociale étudiante à la rentrée 2018.
Par application des textes susvisés, M. [F] s’est ainsi trouvé rattaché à compter du 1er septembre 2019 au régime général de la sécurité sociale et soumis, à compter de cette même date, à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale précité.
Conformément à l’article D.380-1 II, dès lors qu’il est demeuré affilié au régime de la sécurité sociale étudiante du 1er janvier au 31 août 2019 et a dû s’acquitter de la cotisation correspondante, il ne peut lui être réclamé la cotisation subsidiaire maladie qu’au titre de la période de son affiliation au régime général de la sécurité sociale à effet du 1er septembre 2019, soit une somme de 6 585 euros (19 755 euros x 4/12) qu’il a d’ores et déjà versée.
Le jugement sera donc infirmé dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les frais du procès :
Les dispositions prises de ce chef seront également infirmées.
Succombant en ses prétentions, l’Urssaf de Franche-Comté sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’Urssaf de Franche-Comté sera également condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
…/…
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement prononcé le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu’il a dit le recours de M. [N] [F] régulier et recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que M. [N] [F] est fondé en sa demande de proratisation de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2019 ;
DIT que M. [N] [F] n’est redevable de cette cotisation que pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
CONSTATE que M. [N] [F] s’est d’ores et déjà acquitté de la somme de 6 585 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
CONDAMNE l’Urssaf de Franche-Comté aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’Urssaf à verser à M. [N] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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