Infirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 sept. 2024, n° 23/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 319/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 13 septembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01764 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICC2
Décision déférée à la cour : 14 Avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LYS-IRIS représenté par son syndic la S.À.R.L. CAGIM-SOGEDIM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMÉE SUR APPELS PRINCIPAL ET PROVOQUÉ :
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 1]
assignée le 25 mai 2023 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
INTIME et APPELANT SUR APPEL PROVOQUE :
Monsieur [J] [Y]
demaurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement après prorogation du 6 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [Y] et Mme [G] [V] sont propriétaires en indivision des lots n°22, 38 et 47 d’un immeuble en copropriété dénommé Lys-Iris à [Localité 3].
Selon exploit signifié le 27 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires les a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir condamner 'l’indivision [Y]-[V]' au paiement de charges impayées ou à échoir sur la période du 1er juillet 2014 au 14 avril 2022.
M. [Y] a soulevé la prescription des demandes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2023, Mme [V] n’ayant pas comparu, le président du tribunal a :
— déclaré partiellement irrecevable pour cause de prescription, l’action en justice formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Lys-Iris en ce qu’elle porte sur le paiement de montants échus antérieurement au 3 janvier 2018 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des montants qui ne sont pas frappés par la prescription ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [Y]-[V] la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus, et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2023, en toutes ses dispositions.
Pour statuer ainsi le président a retenu que :
— en application des dispositions combinées des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2224 du code civil et 26 II de la loi du 17 juin 2008, la demande du syndicat des copropriétaires était irrecevable pour les montants échus antérieurement au 3 janvier 2018,
— en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président statue en la procédure accélérée au fond après avoir constaté selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, or le syndicat des copropriétaires se contentait de produire un décompte de charge sans production des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les budgets prévisionnels, les travaux ou les comptes annuels, et sans produire les appels de fond correspondants.
Par ordonnance du 22 mai 2023, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
Lors des débats à l’audience du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à justifier en délibéré de la signification de ses conclusions d’appel à Mme [V] l’acte de signification du 26 juin 2023 n’en faisant pas mention.
Par une note déposée le 26 février 2024, le conseil de l’appelant a déposé en leur intégralité les actes de signification délivrés à Mme [V] les 25 mai et 26 juin 2023, et a précisé que, bien que le second de ces actes ne vise pas les conclusions d’appel, celles-ci y étaient néanmoins jointes au vu du nombre de pages que comporte l’acte signifié.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau de :
— condamner l’indivision [Y]-[V], subsidiairement M. [J] [Y] et Mme [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Lys-Iris, sise [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic professionnel la somme de 16 131,19 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 15/06/2022 ;
— condamner l’indivision [Y]-[V], subsidiairement M. [J] [Y] et Mme [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Lys-Iris, sise [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic professionnel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme étant assortie des intérêts légaux à compter de 'l’ordonnance’ à intervenir ;
— déclarer irrecevable et mal fondé M. [Y] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions et l’en débouter ;
— condamner solidairement M. [J] [Y] et Mme [G] [V] aux dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de 'l’ordonnance’ à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi Elan du 23 novembre 2018, et fait valoir que si le texte précédent prévoyait pour le juge une faculté de condamner le copropriétaire défaillant, désormais il est tenu de le faire, dès lors que ce copropriétaire s’est abstenu de régler les sommes dues dans le délai de 30 jours à compter de la réception d’une mise en demeure, laquelle a été délivrée en l’espèce le 15 juin 2022 par commissaire de justice.
Il soutient que c’est à tort que le président a fait application du délai de prescription de 5 ans en l’absence d’effet rétroactif de la réduction de ce délai de 10 à 5 ans par la loi Elan, l’article 2222 du code civil prévoyant qu’en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai ne court qu’à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte qu’une dette trouvant son origine antérieurement à la loi Elan continuera de se prescrire par 10 ans, à condition que l’action soit introduite dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi Elan du 23 novembre 2018.
Or en l’espèce, la prescription a été interrompue à l’égard de M. [Y] par la signification de l’assignation le 27 décembre 2022, soit dans le délai de 5 ans courant à compter du 23 novembre 2018, l’action du syndicat des copropriétaires n’est donc pas prescrite, ainsi que l’admet au demeurant M. [Y]. Ce dernier opère cependant un renversement de la charge de la preuve, puisque le simple fait que des charges soient effectivement inscrites au débit du décompte de charges suffit à démontrer leur réalité.
L’appelant soutient en outre que :
— le fait que ses demandes aient été dirigées contre l’indivision [Y]-[V] ne constitue pas une irrégularité de fond puisque ce sont bien M. [Y] et Mme [V] qui ont été personnellement destinataires des actes de procédure, subsidiairement les demandes sont dirigées contre eux, ces demandes n’étant pas nouvelles mais tendant aux mêmes fins, voire complétant celles soumises au premier juge,
— M. [Y] ne peut plus demander l’annulation de résolutions définitivement votées en 2019, le délai étant 'forclos',
— le fait que les appels de fond aient été adressés à Mme [V] est indifférent,
— tous les justificatifs nécessaires sont produits.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [Y] conclut au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement entrepris au besoin par substitution de motifs,
subsidiairement, il demande à la cour de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées contre l’indivision qui n’a pas la personnalité juridique,
plus subsidiairement,
— déclarer non écrites les dispositions de modification du règlement de copropriété de l’assemblée générale du 18 décembre 2019 résultant de sa résolution n°77,
subsidiairement,
— annuler ladite résolution ainsi que la résolution n°74 proposant de constituer une chaufferie ainsi que les résolutions n° 78, 80 et 81 qui en dépendent,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes nouvellement formulées dans ses conclusions du 10 août 2023 tendant à voir condamner M. [Y] solidairement avec Mme [V] au paiement de la somme de l6 13l,19 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 15 juin 2022, ainsi que sa condamnation solidaire avec cette dernière à l’article 700 et aux frais, outre les intérêts
capitalisés,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes pour le moins à hauteur de 14 963,71 euros et pour le surplus à défaut de preuve de sa créance,
subsidiairement en cas de condamnation de M. [Y],
— infirmer la décision entreprise, subsidiairement la compléter,
— condamner Mme [G] [V] à garantir M. [Y] de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires,
— la condamner à une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lys Iris aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— si en vertu des règles d’application de la loi dans le temps, pour toutes demandes visant une dette antérieure à la loi Elan introduites avant le mois de novembre 2023, les créances réclamées peuvent être antérieures de 10 ans et donc remonter à 2013, encore faut-il que toutes les pièces justificatives soient produites, ce qui n’est pas 1e cas puisque le décompte des créances de 2014 à 2022 fait état d’un report de créances de 273,41 euros inexpliqué et d’un solde de charges du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 de l 419,56 euros non justifié,
— la demande est irrecevable faute de qualité à défendre de l’indivision qui n’a pas la personnalité juridique,
— 'la demande’ est en effet affectée d’une irrégularité de fond ne pouvant être régularisée à ce stade, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, à défaut de demande régulière dans les premières conclusions d’appel, de sorte que la demande formée dans les dernières conclusions contre M. [Y] et Mme [V] qui a pour effet de modifier les prétentions initiales est irrecevable, outre qu’une demande de condamnation solidaire ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande contre une indivision,
— subsidiairement, la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas justifiée, les tantièmes de charges appliqués n’étant notamment pas précisé s’agissant des appels de fonds concernant les travaux votés en 2019, outre que les appels de fonds visent un lot n°138,
— les résolutions votées en 2019 relatives à la réalisation d’une chaufferie et à la modification de la répartition des charges sont nulles car elles auraient dû être adoptées à la majorité de l’article 26 et non à celle de l’article 25,
— il n’est pas justifié de la notification de cette décision de l’assemblée générale à M. [Y] de sorte qu’elle lui est inopposable.
Subsidiairement, il forme un appel en garantie contre Mme [V] qui occupe seule le logement et ne règle les charges que sporadiquement.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
La déclaration d’appel, et l’avis de fixation ont été signifiés à Mme [V] les 25 mai 2023, et les conclusions d’appel le 26 juin 2023, par dépôt à l’étude. Les conclusions de M. [Y] comportant appel provoqué lui ont été signifiées, selon les mêmes modalités, le 18 juillet 2023. Il sera relevé que si l’acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 vise seulement 'la déclaration d’appel', la signification des conclusions d’appel ne fait aucun doute au vu du nombre de pages indiqué (11).
Mme [V] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut. Non comparante, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la prescription
Bien que demandant la confirmation du jugement, M. [Y] admet, à hauteur de cour, que si la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi Elan, a réduit de 10 à 5 ans le délai de prescription applicable aux actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires prévu par l’article 42, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, le nouveau délai ne court toutefois qu’à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, en application de l’article 2222 du code civil, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par voie de conséquence, les créances du syndicat des copropriétaires trouvant leur origine antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, restent soumises à la prescription de 10 ans, sous réserve que l’action soit introduite dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, soit le 25 novembre 2018, de sorte que l’action du syndicat des copropriétaires, introduite le 27 décembre 2022, qui porte sur des charges dues pour la période du 1er juillet 2014 au 1er avril 2022 n’est pas prescrite, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre l’indivision [Y]-[V]
M. [Y] fait valoir à bon droit que seuls Mme [V] et lui-même ont qualité à défendre, l’indivision [Y]-[V] étant dépourvue de la personnalité juridique et donc de la capacité d’ester en justice.
Les demandes dirigées contre l’indivision seront donc déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [Y] et Mme [V]
Le défaut de capacité à ester en justice de la personne contre laquelle l’action est dirigée constitue une nullité de fond, laquelle est toutefois régularisable avant que le juge statue.
En l’occurrence, l’irrégularité affectant les conclusions du syndicat des copropriétaires a été régularisée, puisque dans ses conclusions du 10 août 2023, en réplique aux conclusions adverses, le syndicat des copropriétaires qui, dès l’introduction de sa demande avait assigné M. [J] [Y] et Mme [G] [V], dirige désormais, subsidiairement, ses demandes contre eux.
Cette régularisation étant intervenue en réplique aux conclusions d’irrecevabilité prises par M. [Y], les demandes de condamnation solidaire de M. [J] [Y] et Mme [G] [V] sont recevables en application de l’article 910-4, alinéa 2 du code de procédure civile.
Elles le sont également en application de l’article 565 du code de procédure civile dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins, à savoir la condamnation au paiement de charges impayées par les co-indivisaires.
Sur le fond
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 : 'A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.'
Comme l’a exactement relevé le premier juge, la seule production d’un décompte de charges n’est pas suffisante pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires qui doit justifier, suivant le cas, de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que de la défaillance du copropriétaire.
En l’occurrence, une sommation de payer a été délivrée par acte extra-judiciaire à M. [Y] et à Mme [V] le 15 juin 2022 qui est restée infructueuse.
Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires produit également :
— un extrait de compte au nom de Mme [V] concernant la période du 1er juillet 2014 au 10 janvier 2023,
— les appels de fonds ordinaires pour les 4 trimestres de l’année 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 18 décembre 2019, 16 décembre 2020, 10 juin et 13 décembre 2021 et 15 décembre 2022 ayant approuvé les comptes des exercices clos au 30 juin 2019, au 30 juin 2020, au 30 juin 2021 et au 30 juin 2022 ainsi que les budgets prévisionnels et décidé de travaux,
— la répartition des charges de l’exercice 2020-2021,
— des appels de fonds pour la gestion de la chaufferie, le chauffage commun – période du période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 et du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 -, et pour des travaux de rénovation BBC – période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 -,
— les états financiers après clôture des exercices clos au 30 juin des années 2019 à 2022.
Il ressort de l’examen de l’extrait de compte individuel au nom de Mme [V] édité le 30 mai 2022 que si le compte présentait un solde créditeur en mars 2017, c’est à raison d’une erreur d’imputation d’un virement et qu’en réalité le solde du compte était débiteur depuis le 1er juillet 2014. Toutefois, force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’approbation des comptes des exercices clos antérieurement à celui du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. La demande ne peut dès lors aboutir en tant qu’elle porte sur un solde débiteur de 606,45 euros au 11 juin 2018, et il apparaît dans ces conditions que, déduction faite de ce solde, le compte présentait un solde créditeur au 10 décembre 2018.
La demande sera donc rejetée en tant qu’elle porte sur la période antérieure au 1er janvier 2019.
Pour la période postérieure, l’importance du solde débiteur provient de l’imputation d’appels de fonds travaux, l’assemblée générale du 18 décembre 2019 ayant en effet décidé de la réalisation de travaux de rénovation énergétique et de création d’une chaufferie commune à deux bâtiments.
M. [Y] s’oppose au paiement de ces montants et demande que la résolution n°77 « proposition de modifier le règlement de copropriété suite à la création d’une nouvelle clé de répartition commune liée à la réalisation d’une chaufferie commune aux bâtiments Lys-Iris et Pétunia » soit réputée non écrite, respectivement son annulation, ainsi que celle des résolutions n° 74, 78, 80 et 81 votées lors de cette assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’intimé est forclos pour contester ces résolutions qui sont aujourd’hui définitives, sans toutefois justifier de la notification du procès-verbal de cette assemblée générale.
Cependant, la cour ne peut que constater que les résolutions n° 74, 77, 78, 80 et 81 critiquées ont toutes été approuvées par Mme [V], co-indivisaire, qui était présente lors de cette assemblée générale, et que notamment la résolution n° 74 « proposition de réaliser une chaufferie commune au 'gaz vert’ (biométhane) avec la copropriété voisine Pétunia », comme la résolution n°76, non contestée, « proposition de créer une clé de répartition commune aux bâtiments Lys-Iris et Pétunia pour la réalisation d’une chaufferie commune comme présenté dans le devis AGE géomètre expert », et la résolution n°77 « proposition de modifier le règlement de copropriété suite à la création d’une nouvelle clé de répartition commune liée à la réalisation d’une chaufferie commune aux bâtiments Lys-Iris et Pétunia » ont été adoptées à l’unanimité.
Aux termes de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la contestation des décisions prises lors d’une assemblée générale des copropriétaires suppose la qualité d’opposant ou de défaillant. Au vu des constatations qui précédent, il convient avant dire droit au fond, d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de la qualité à agir en annulation des résolutions précitées de M. [Y], d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Enfin, afin que la cour dispose de tous les éléments d’appréciation lui permettant de statuer, il convient également d’inviter le syndicat des copropriétaires à :
— produire un décompte expurgé des montants antérieurs au 1er janvier 2019,
— justifier que la référence lot 0138 figurant sur tous les appels de fonds correspond au lot n°38 appartenant aux consorts [Y]-[V],
— justifier des tantièmes de répartition des travaux de rénovation BBC (pièce n°18).
Enfin, M. [Y] sera invité à préciser le fondement juridique de son appel en garantie dirigé contre Mme [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt prononcé par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en la procédure accélérée au fond, du 14 avril 2023 en ce qu’il a :
— déclaré partiellement irrecevable pour cause de prescription, l’action en justice formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Lys-Iris en ce qu’elle porte sur le paiement de montants échus antérieurement au 3 janvier 2018 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des montants qui ne sont pas frappés par la prescription ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence l’immeuble Lys-Iris en tant que formée contre l’indivision [Y] – [V] ;
DECLARE recevables les demandes dirigées contre M. [Y] et Mme [V] ;
REJETTE la demande en tant qu’elle porte sur des charges antérieures au 1er décembre 2019 ;
SURSOIT à statuer pour le surplus, ainsi que sur les dépens et frais exclus des dépens de première instance et d’appel ;
ORDONNE la réouverture des débats et la révocations de l’ordonnance de clôture ;
INVITE les parties à présenter des observations sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité de M. [Y] à agir en annulation de résolutions prises lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2019 approuvées par Mme [V], co-indivisaire ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lys-Iris à :
— produire un décompte expurgé des montants antérieurs au 1er janvier 2019,
— justifier que la référence lot 0138 figurant sur tous les appels de fonds correspond au lot n°38 appartenant aux consorts [Y]-[V],
— justifier des tantièmes de répartition des travaux de rénovation BBC (pièce n°18).
INVITE M. [Y] à préciser le fondement juridique de son appel en garantie dirigé contre Mme [V] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2024.
La greffière, La présidente de chambre,
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