Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 29 oct. 2024, n° 24/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03700 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMSV
N° de minute : 408/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [N] [P]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 6 avril 2023 par la chambre corectionnelle du tribunal judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de M. X se disant [N] [P] une interdiction définitive du territoire français,
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [N] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h10 ;
VU l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 2 septembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 28 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [P] pour une durée de 30 jours à compter du 28 septembre 2024 ;
VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 27 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [N] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Octobre 2024 à 10h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. Le prefet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, mais la déboutant, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [N] [P] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Octobre 2024 à 14h24 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 à 16h40 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’avis d’audience délivré le 28 octobre 2024 à [X] [V], interprète en langue serbe assermenté;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par ordonnance du 28 octobre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir un acte d’appel en date du 29 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [N] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [X] [V], interprète en langue assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de l’administration puisqu’il ressort d’un arrêté du 30 septembre 2024 que la signataire de celle-ci s’était vue attribuer une délégation de signature aux fins de signer les requêtes adressées au juge judiciaire dans le cadre du contentieux de la rétention des étrangers ;
Attendu par ailleurs, s’agissant de la demande de troisième prolongation, de la rétention administrative, qu’il appartient à l’administration de démontrer qu’elle a effectué des diligences auprès des autorités consulaires ; qu’à cet égard, la seule communication d’une demande de laissez-passer consulaire auprès du ministère de l’intérieur ne suffit pas et il importe de démontrer que l’autorité consulaire a été effectivement saisie ;
Or, attendu qu’en l’espèce, si la préfecture justifie avoir saisi cinq Etats depuis le début du placement en rétention administrative de Monsieur [P] aux fins de délivrance d’un laissez-passer, ces Etats ayant tous refusé de le reconnaître comme l’un de leurs ressortissants, en revanche, la préfecture ne démontre pas que les autorités albanaises ont été effectivement saisies aux fins d’identifier l’intéressé en versant aux débats un simple courrier électronique adressé au ministère de l’intérieur ; que ce courrier électronique ne peut pas être considéré comme une diligence suffisante auprès des autorités consulaires ;
Attendu qu’en retenant une absence de justification de la saisine effective des autorités albanaises et un refus de délivrance d’un laissez-passer au profit de Monsieur [P] par les autres Etats, le premier juge a pu à bon droit rejeter la troisième prolongation sollicitée de la rétention administrative et ordonner la remise en liberté de Monsieur [P] ;
Attendu en effet, qu’il n’est pas justifié que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de l’Albanie, faute d’établir que celui-ci été effectivement saisi ni que cette délivrance devrait intervenir à bref délai ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG recevable en la forme ;
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DISONS avoir informé M. X se disant [N] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Octobre 2024 à 14h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [N] [P]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Octobre 2024 à 14h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [P]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
NON COMPARANT
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [N] [P]
— à Me LEPINAY
— à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG
— à La préfecture et son conseil
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [N] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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