Infirmation partielle 7 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 oct. 2024, n° 23/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. LE NARJISSE, ses représentants légaux |
Texte intégral
MINUTE N° 24/461
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01481 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBUM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE ET INTIM''E INCIDEMMENT :
S.A.S. LE NARJISSE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat accepté le 16 juillet 2020, la Sas Grenke Location a consenti à la Sas Le Narjisse une location de longue durée d’un équipement professionnel hot spot wifi, moyennant versement de 63 loyers mensuels de 99,00 euros HT.
La locataire ayant cessé de régler les loyers, la société Grenke Location s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location et a saisi le tribunal afin de voir condamner la Sas Le Narjisse au paiement des sommes de 475,20 euros portant intérêt au taux légal augmenté de cinq points à compter du 21 juin 2021, 5 148 euros majorée de 10 % soit la somme de 5 662,80 euros portant intérêts légaux à compter du 21 juin 2021, 40 euros au titre des frais de recouvrement, outre la restitution, sous astreinte, du matériel objet du contrat de location et une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— constaté la résiliation du contrat de location conclu entre les parties,
— condamné la Sas Le Narjisse à payer à la Sas Grenke Location la somme de 475,20 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021,
— condamné la Sas Le Narjisse à payer à la Sas Grenke Location la somme de 5 662,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts autaux légal à compter du 21 juin 2021,
— condamné la Sas Le Narjisse à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
— condamné la Sas Le Narjisse à restituer, à ses frais, à la Sas Grenke Location, le matériel, objet du contrat de location en cause,
— débouté la Sas Grenke Location de sa demande d’astreinte et du surplus de ses demandes,
— condamné la Sas Le Narjisse à payer à la Sas Grenke Location la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge s’est fondé sur les pièces produites par la demanderesse, à savoir le contrat de location prévoyant une clause attributive de compétence à son profit et organisant une faculté de résiliation du contrat par le bailleur pour non-paiement des loyers, assortie d’une indemnité de résiliation majorée, ainsi que la confirmation de livraison signée par la preneuse, la facture d’achat et les différents courriers de mises en demeure de payer et de résiliation.
Par acte du 11 avril 2023, la Sas Le Narjisse a formé appel aux fins d’obtenir l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Par conclusions notifiées électroniquement le 11 juillet 2023, la Sas Le Narjisse demande à la cour, sur le fondement des articles 46, 48 et 81 du code de procédure civile, 1134, 1231-5 et 1171 du code civil, de la déclarer recevable en son appel et, y faisant droit, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location conclu entre les parties et l’a condamnée à payer diverses sommes à la société Grenke Location et à restituer le matériel loué.
Elle sollicite que la cour, statuant à nouveau :
in limine litis :
— relève l’incompétence du tribunal de Strasbourg,
— annule le jugement prononcé,
— renvoie la société Grenke Location à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire, si la cour retient la compétence du tribunal judicaire de Strasbourg,
sur le fond :
— constate la rupture conventionnelle du contrat de location intervenue le 27 mai 2021,
— constate que la société Grenke location a renoncé à se prévaloir des pénalités prévues à l’article 10 des conditions générales du contrat,
— condamne la société Le Narjisse à payer à la société Grenke Location la somme de 356,40 euros au titre des loyers dus au 27 mai 2021, date de la résiliation à effet immédiat du contrat de location,
à titre subsidiaire :
— constate le déséquilibre significatif du contrat d’adhésion en cause,
— déclare non écrite la clause pénale stipulée à l’article 10 des conditions générales du contrat,
— condamne la société Le Narjisse à payer à la société Grenke Location la somme de 475,20 euros au titre des loyers dus au 21 juin 2021, date de la résiliation à effet immédiat du contrat de location,
à titre infiniment plus subsidiaire :
— constate le caractère excessif des sommes réclamées au titre de la clause pénale stipulée à l’article 10 des conditions générales du contrat,
— réduise les sommes allouées à ce titre à un euro symbolique,
en tout état de cause :
— déboute la société Grenke Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas Grenke Location de sa demande d’astreinte et du surplus de ses demandes,
— condamne la société Grenke Location à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Grenke Location aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel, la Sas Le Narjisse soulève à titre liminaire l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg en critiquant la validité de la clause attributive de juridiction figurant au contrat, laquelle méconnaît les exigences de rédaction en caractères très apparents prévues à l’article 48 du code de procédure civile, et lui est par suite inopposable. Elle conclue en conséquence à l’annulation du jugement déféré en ce qu’il a été rendu par une juridiction incompétente territorialement.
Sur le fond, l’appelante rappelle avoir dû fermer son établissement de restauration lors de la crise sanitaire et avoir ainsi cessé de régler les loyers à compter du mois de mars 2021.
Elle se prévaut toutefois d’un accord de la bailleresse sur le principe d’une résiliation anticipée du contrat sans pénalités ni conditions, tel que formalisé dans un courriel du 27 mai 2021 promettant l’envoi d’une convention de résiliation, finalement non transmise. Elle s’oppose en conséquence au paiement d’une quelconque pénalité sur le fondement de l’article 10 du contrat, faute d’y avoir été fait référence lors de la rupture conventionnelle.
La Sas Le Narjisse soutient avoir, prenant acte de l’accord réciproque sur la résiliation du bail au 27 mai 2021, procédé à la restitution du matériel par colis postal du 16 août 2021.
A titre subsidiaire, l’appelante soulève la nullité de la clause pénale figurant au contrat compte tenu du déséquilibre significatif existant entre les obligations des parties, le bailleur n’assumant aucune obligation mais en transférant la responsabilité au preneur ou au fournisseur. Elle estime que la clause pénale instaure un système de pénalités ostensiblement excessif au regard du coût global de l’opération qui ne se justifie pas ; que la clause attributive de compétence est également abusive s’agissant d’un contrat dont deux des trois parties ont leur siège à [Localité 3], également lieu d’exécution de la prestation ; qu’enfin, le contrat est un contrat d’adhésion dont l’article 10 crée un déséquilibre significatif.
A titre infiniment subsidiaire, la Sas Le Narjisse sollicite la réduction de l’indemnité prévue à l’article 10 des conditions générales, s’analysant en une clause pénale, à la somme symbolique de 1 euro.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la Sas Grenke location sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et L441-10 du code de commerce, de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Le Narjisse ainsi que sa demande d’annulation du jugement,
— déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg compétent et confirmer la compétence du tribunal judiciaire de Strasbourg,
— confirmer le jugement rendu par la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a
condamné la société Le Narjisse à restituer le matériel loué,
— en conséquence, infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société Le Narjisse à restituer le matériel loué,
statuant à nouveau :
— constater que le matériel a été restitué,
— débouter la société Le Narjisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Le Narjisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’instance, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
La Sas Grenke location s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse, qui cite une jurisprudence ancienne non applicable à la présente espèce. Elle se prévaut des mentions figurant en gras et lettres capitales tant sur le contrat de location que sur les conditions générales dont la preneuse a reconnu avoir pris connaissance.
Elle conteste le défaut d’information de la partie adverse quant à la procédure de première instance, pour laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle nie tout accord de résiliation conventionnelle du contrat et rappelle avoir refusé la suspension des prélèvements sollicitée en janvier 2021 par la preneuse. Elle indique avoir informé la preneuse de sa procédure en cas d’impayés laquelle a alors, selon mail du 27 mai 2021, fait part de sa volonté de rendre le matériel. C’est à la suite de ce courriel que la société Grenke location a évoqué l’envoi d’une convention de résiliation, justement destinée à définir les modalités financières de cette résiliation. La société Grenke location précise avoir finalement transmis un courrier de résiliation le 16 juin 2021, confirmant ainsi son absence d’assentiment sur une résiliation anticipée sans frais.
L’intimée se prévaut des termes de l’article 10 de ses conditions générales qui prévoit le paiement d’une indemnité en cas de rupture anticipée.
Elle conteste tout déséquilibre significatif dans la rédaction de cette clause en soulignant que la preneuse a choisi librement son fournisseur, le matériel loué et la durée du contrat, que le bailleur supporte une contrepartie puisqu’il a réglé le prix d’achat du matériel au fournisseur et a exécuté son rôle financier et qu’en outre, le matériel n’a présenté aucun dysfonctionnement.
La société Grenke location estime enfin que l’indemnité de résiliation présente un caractère raisonnable puisque calculée en fonction de ce que l’appelante aurait dû payer si elle avait respecté ses obligations et devant présenter un caractère comminatoire.
L’intimée confirme enfin s’être vue restituer le matériel loué, mais ce tardivement après l’arrêt de paiement des loyers et après que le matériel ait connu une dépréciation économique.
Elle sollicite une majoration de 10% conformément aux termes du contrat et des conditions générales.
Elle allègue enfin d’un préjudice économique important faute de rentabilité de l’opération escomptée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
La cour n’est en outre pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d’examiner en premier lieu les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu’elles tendent à la même fin.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 48 du même code dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le contrat de location est expressément dénommé « contrat de location pour professionnel » et aucune des sociétés ne conteste qu’elles sont liées par un contrat passé entre commerçants.
Il résulte de la lecture du contrat signé le 16 juillet 2020 qu’y figure un paragraphe dénommé « LOI APPLICABLE-JURIDICTION » selon lequel « tous différends relatifs à la formation, la validité, l’interprétation et l’exécution du contrat seront de la compétence exclusive DES TRIBUNAUX DE STRASBOURG ».
Si la police de cette clause est identique aux autres paragraphes, elle est parfaitement lisible et est située en fin de contrat, légèrement au-dessus de la signature du preneur. Elle comporte non seulement un titre en majuscule d’imprimerie mais aussi, contrairement aux autres clauses du contrat, une mention expresse en majuscules dans le corps du paragraphe précisant la compétence « DES TRIBUNAUX DE STRASBOURG ».
Un paragraphe dénommé « LOI APPLICABLE-ATTRIBUTION DE COMPETENCE » rédigé en des termes sensiblement similaires et prévoyant « la compétence exclusive DES TRIBUNAUX DE STRASBOURG » figure en dernier paragraphe des conditions générales de location dont la preneuse ne conteste pas avoir reçu un exemplaire et dont elle produit d’ailleurs elle-même copie.
La situation de ces paragraphes dédiés, leur titre et la présence, à la différence des autres clauses, de termes rédigés en lettres majuscules dans le corps du paragraphe rendent cette clause attributive de compétence très apparente et par suite opposable aux parties contractantes.
C’est donc à tort que l’appelante soulève une exception de procédure qui sera en conséquence rejetée, tout comme les demandes subséquentes en annulation du jugement et renvoi de la bailleresse à mieux se pourvoir.
Sur la résiliation du contrat de location
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 des conditions générales de location, le locataire peut mettre fin de façon anticipée au contrat sous réserve de l’accord du bailleur et du paiement des sommes visées à l’article 10.
Ledit article 10 précise, qu’à titre de « conséquence d’une terminaison anticipée au contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité », « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est à titre les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et, à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
En l’espèce, la Sas Le Narjisse se prévaut d’un accord survenu entre les parties portant résiliation de la location sans aucune indemnité et impliquant donc, par suite, renonciation de la Sas Grenke location aux indemnités contractuellement prévues.
Toutefois, la Sas Le Narjisse ne démontre pas l’existence d’un accord exprès et non équivoque en ce sens.
En effet, le seul courriel adressé le 27 mai 2021 par la société Grenke location indiquant « votre demande est transmise à l’agence commerciale pour l’établissement d’une convention de résiliation » ne saurait valoir accord de la bailleresse sur une résiliation du contrat sans indemnité alors même qu’il fait suite à un courriel de la Sas Le Narjisse du même jour demandant à ce qu’un technicien passe récupérer le matériel ou à voir préciser l’adresse où l’envoyer et à un premier courriel de la société Grenke location demandant reprise du paiement du mois courant et mise en place d’un versement complémentaire pour solder les impayés. En outre, la mention même d’une « convention de résiliation » à venir implique proposition de conditions de résiliation, parmi lesquelles fixation des éventuelles indemnités dues. Ces échanges font en outre référence à la mise en demeure du 12 mai 2021, laquelle rappelle bien qu’en cas de résiliation du contrat, la preneuse sera tenue au règlement immédiat de tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat.
L’argument de la Sas Le Narjisse quant à l’existence d’un commun accord de résiliation n’est donc pas fondé.
Il est établi et d’ailleurs non contesté que la Sas Le Narjisse s’est trouvée en situation d’impayés à compter de mars 2021 et que la société Grenke location lui a adressé un courrier daté du 16 juin 2021 l’informant de la résiliation anticipée du contrat pour impayés, prononcée conformément aux termes du contrat après mise en demeure restée vaine.
La Sas Le Narjisse ne conteste pas que cette résiliation a pris effet à la date du 21 juin 2021 comme constaté par le premier juge.
Sur les conséquences financières de la résiliation
L’article 1171 du code civil dispose que, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
En l’espèce, la Sas Le Narjisse soutient que le contrat, en ce qu’il prévoit que le bailleur, dans la relation tripartite existant entre lui, le locataire et le fournisseur, n’assume aucune responsabilité liée aux aléas de la location du matériel, crée un déséquilibre significatif, qui se manifeste particulièrement dans les articles 6 (responsabilité), 8 (loyers, retards de paiement, frais, taxes et redevances) et 10 (conséquence d’une terminaison anticipée du contrat) des conditions générales ainsi que la clause attributive de juridiction précitée.
Or, le renvoi à la responsabilité du preneur dans la préservation du matériel ou au fournisseur en cas de dysfonctionnement, résulte du mécanisme même du contrat dans lequel l’engagement du bailleur consiste exclusivement, et ce dès la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire. Le bailleur exécute ainsi instantanément l’intégralité de ses obligations, alors que l’obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive. Il sera au surplus observé que l’article 6 concerné n’exclut pas toute responsabilité du bailleur mais en définit les conditions d’application.
L’article 8 est sans emport sur l’issue du présent litige et la clause attributive de juridiction ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties s’agissant du lieu d’exercice de l’action judiciaire conforme aux pratiques commerciales et aux exigences textuelles.
S’agissant plus particulièrement de l’article 10 des conditions générales, il met à la charge du preneur, en cas de résiliation anticipée, le paiement de l’intégralité des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, ainsi qu’une indemnité correspondant aux intérêts de retard de paiement éventuels restant dus outre une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au regard de l’équilibre général du contrat, et le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité, l’absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des parties.
Or, comme rappelé supra, la société bailleresse a d’ores et déjà exposé l’intégralité du prix d’acquisition du matériel loué.
Le montant sollicité au titre de l’indemnité de résiliation correspond essentiellement à la somme qu’aurait perçue le bailleur, si le locataire n’avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise ainsi à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l’économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. Une telle indemnité est conforme aux pratiques commerciales et tient compte de l’équilibre économique entre les parties sans créer de déséquilibre significatif entre elles et ce d’autant que seule la bailleresse supporte le risque d’être confrontée à une défaillance du preneur pendant la durée de la location.
En outre, la clause stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du locataire, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme avec majoration de 10 %, vise à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date. Elle constitue, par suite, une clause pénale susceptible de modération par le juge, en application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il est acquis et reconnu par les deux parties que la société Le Narjisse a restitué le matériel, acquis en juillet 2020 au tarif de 6 252,62 euros (dont 3 900 euros HT de matériel et 1 310,52 euros HT de prestation d’installation) après avoir payé seulement sept mensualités et dans un délai qu’elle dit être août 2021 (le justificatif produit étant illisible mais la société Grenke location confirmant la restitution, sans en préciser la date).
L’indemnité de résiliation en ce qu’elle correspond au montant des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majoré de 10%, n’apparaît pas manifestement excessive au vu de la faible durée d’exécution du contrat et de l’importance de la partie prestation dans le prix exposé par la bailleresse.
Il sera en outre observé que la société Grenke location sollicite confirmation de la décision quant aux condamnations prononcées à son profit, étant rappelé que le premier juge a déjà débouté celle-ci de sa demande en majoration du taux d’intérêt légal sur le fondement de la clause pénale.
Il y a donc lieu, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf la condamnation à restitution du matériel, dont il est acquis qu’elle a déjà eu lieu et qui rend ainsi la demande en restitution sans objet.
Sur les frais et dépens de l’appel
L’appelante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et à verser à la société Grenke location une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1 000 euros.
Sa propre demande, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ,
DEBOUTE la Sas Le Narjisse de son exception d’incompétence et des demandes subséquentes ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2023 par la 11ème chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’il a condamné la Sas Le Narjisse à restituer, à ses frais, le matériel objet du contrat de location ;
Statuant à nouveau de ce chef :
CONSTATE que la demande en restitution du matériel loué est devenue sans objet, celle-ci ayant déjà eu lieu ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la Sas Le Narjisse de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Le Narjisse à verser à la Sas Grenke location une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Le Narjisse aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Siège ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Faute ·
- Entretien préalable
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Banque ·
- Blanchiment de capitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Évaluation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ministère ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Intervention volontaire ·
- Amende civile ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Attribution préférentielle ·
- Expert ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mission ·
- Biens ·
- Fonds de commerce ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Contrainte ·
- Location saisonnière ·
- Trouble psychique ·
- Intégrité ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.