Irrecevabilité 10 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 janv. 2024, n° 22/03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
le 10 Janvier 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/03684 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5YC
Minute n° : 13/24
ORDONNANCE du 10 Janvier 2024
dans l’affaire entre :
REQUERANT et INTIME :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.À.R.L. CF ET ASSOCIÉS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
APPELANTE :
S.À.R.L. C&B PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR – DMJ, prise en la personne de Me [N] [V], commissaire à l’exécution du plan de la SARL C&B PATRIMOINE
[Adresse 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 03.01.2023
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 08 Décembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance rendue par défaut :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saverne en date du 22 juillet 2022 (RG n°18/00765), qui a :
'DECLARE l’intervention volontaire de la SARL CF ET ASSOCIES irrecevable ;
CONSTATE que les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [D] [K] contre la SARL CF ET ASSOCIES sont devenues sans objet ;
ADMIS en sa totalité la créance déclarée par Monsieur [D] [K] contre la SARL C&B PATRIMOINE à titre chirographaire pour un montant de soixante-quinze mille neuf cent trente euros et soixante-six centimes (75 930,66 euros), soit 74 774 euros en principal et 1 156,66 euros en intérêts ;
ORDONNE l’inscription de cette créance au passif de la SARL C&B PATRIMOINE ;
REJETE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL C&B PATRIMOINE et la SARL CF ET ASSOCIES à payer à Monsieur [D] [K] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL C&B PATRIMOINE et la SARL CF ET ASSOCIES aux dépens.'
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement selon déclaration dématérialisée en date du 30 septembre 2022 émanant de la SARL CF ET ASSOCIES et la SARL C&B PATRIMOINE,
Vu la requête en date du 13 juillet 2023 et ses dernières conclusions sur incident du 16 octobre 2023 transmises par voie électronique, dans lesquelles Monsieur [K] a soulevé, devant le conseiller de la mise en état, la prescription de la demande de la société CF ET ASSOCIES visant à la condamnation de ce dernier au versement de la somme de 43.266,50 euros et a demandé la condamnation de la société CF ET ASSOCIES à lui verser 1.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures transmises par voie électronique le 9 novembre 2023 par les sociétés CF ET ASSOCIES et C&B PATRIMOINE, tendant à :
'DECLARER que l’intervention volontaire formée le 25 novembre 2021 par la société CF ET ASSOCIES a valablement interrompu la prescription ;
En conséquence,
DECLARER recevable la prétention de la société CF ET ASSOCIES visant la condamnation de Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 43.266,50 euros ;
REJETER la requête
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la société CF ET ASSOCIES de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] [K] aux entiers frais et dépens de l’incident.'
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 décembre 2023.
SUR CE :
Par acte de cession en date du 7 décembre 2011, Monsieur [K] a cédé, au profit de la société CF ET ASSOCIES, les 250 parts sociales de la société C&B PATRIMOINE qu’il détenait, consentant au titre de cet acte de cession, à une garantie d’actif et de passif.
Par jugement en date du 18 octobre 2016, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Saverne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société C&B PATRIMOINE et un plan de redressement et d’apurement du passif a été arrêté le 13 mars 2018.
Monsieur [K] a alors déclaré au passif de la société C&B PATRIMOINE une somme de 75.930,66 euros à titre chirographaire, au motif que cette créance correspondait au solde de son compte courant d’associé. Il a saisi la juridiction savernoise en vue de voir admettre en totalité cette créance au passif de la société C&B PATRIMOINE
A l’occasion de cette procédure, la société CF ET ASSOCIES est intervenue volontairement à la procédure initiée devant le Tribunal de Grande Instance de Saverne, afin de faire valoir ses droits aux termes de l’acte de cession conclu en date du 7 décembre 2011 ; elle a ainsi déposé des conclusions en date du 25 novembre 2021, sollicitant du juge qu’il 'dise et juge’ la créance inscrite en compte courant d’associé au nom de Monsieur [D] [K] renommée et créditée au nom de la société CF ET ASSOCIES.
A hauteur d’appel, dans ses conclusions du 1er juin 2023, la société CF ET ASSOCIES demande la condamnation de Monsieur [K] à lui verser une somme de 43 266,50 euros au titre de l’acte de cession conclu en date du 7 décembre 2011.
Monsieur [D] [K] estime que ces conclusions du 25 novembre 2021 n’auraient pas été susceptibles d’avoir pu interrompre la prescription au sens de l’article 2241 du Code civil, en ce qu’elles ne comporteraient pas de prétentions, mais uniquement des moyens, et que corrélativement il conviendrait de constater que la demande formulée le 1er juin 2023 par la société CF ET ASSOCIES à son encontre, portant sur la somme de 43 266,50 euros, doit être considérée comme tardive et serait prescrite.
Selon l’article 2224 du Code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.' L’article 2241 du Code civil dispose que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'
Des conclusions déposées à l’occasion d’une procédure peuvent constituer une demande en justice et interrompre le délai de prescription, à la condition qu’elles soient déposées par la partie contre laquelle court la prescription.
Le débat porte sur la question de savoir si les écritures du 25 novembre 2021 constituent 'une demande en justice', au sens de l’article 2241 du Code civil. Il n’est en outre pas contesté par l’auteur de la requête, que si ces écritures devaient être considérées comme valables, il n’y aurait plus de prescription envisageable pour les demandes formulées à l’occasion des dernières conclusions de la société CF ET ASSOCIES du 1er juin 2023.
Une juridiction est tenue de statuer sur l’ensemble des prétentions contenues dans le dispositif, indépendamment de la formulation retenue, la tentation de retenir une conception stricte du formalisme procédural ne pouvant se faire au détriment des intérêts des justiciables, sous peine de dégénérer en une forme d’abus (Cass. 2ème civ., 13 avr. 2023).
Par conséquent, le simple fait d’introduire une prétention par la formule 'dire et juger’ ne justifie pas son absence d’examen, la juridiction devant vérifier si, au-delà de la formulation retenue, elle est saisie d’une véritable demande.
Au cas d’espèce, l’intervention volontaire de la société CF ET ASSOCIES trouve sa cause selon les explications de cette dernière dans les suites du redressement fiscal dont a fait l’objet la société C&B PATRIMOINE. La société CF ET ASSOCIES sollicite la mise en oeuvre de la garantie de l’article 7 de l’acte de cession du 7 décembre 2011, selon lequel Monsieur [K], le cédant, s’engageait à indemniser intégralement le cessionnaire contre toute perte ou dommage subi par le cessionnaire, dans le cadre de tout accroissement du passif fiscal de la société survenant postérieurement au 30 juin 2011, mais ayant une cause antérieure à cette date, et ce dans la limite du prix de vente de 50 000 euros.
Il s’ensuit que la demande formulée dans les conclusions du 25 novembre 2021 a été considérée à juste titre par le premier juge comme une prétention et non comme un moyen, en ce qu’elle revenait clairement à mettre à la charge de Monsieur [K] une perte fiscale, par le moyen d’une compensation. Cette demande a été traitée par le premier juge, qui l’a considérée irrecevable, non pas pour cause de prescription mais pour défaut d’intérêt à agir.
La cour note que c’est pour répondre à l’argument du premier juge, selon lequel 'les créances invoquées par Monsieur [D] [K] et par la SARL CF ET ASSOCIES, trouvent donc leur origine dans le même acte. Il apparaît toutefois qu’elles ont des objets différents, qu’elles ne concernent pas les mêmes parties à l’acte et qu’elles ne sont de ce fait pas susceptibles de se compenser', que l’intervenante volontaire a, à hauteur d’appel, traduit sa prétention initiale en une condamnation de Monsieur [K] à lui payer une somme.
Par conséquent, les conclusions déposées le 25 novembre 2021 comportaient bien une prétention et étaient de nature à interrompre la prescription invoquée par Monsieur [D] [K].
Dans ces conditions, il sera constaté que l’action menée par la société CF ET ASSOCIES à l’encontre de Monsieur [D] [K], tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 43 266,50 euros, n’est nullement prescrite.
Dès lors il y a lieu de rejeter la requête de Monsieur [K].
Les frais et dépens du présent incident suivront ceux des dépens de l’instance principale.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
— REJETTE la requête présentée le 13 juillet 2023 par Monsieur [D] [K], en vue de voir déclarer irrecevable comme étant prescrite, la prétention émise par la société CF ET ASSOCIES à l’encontre de Monsieur [K], en vue d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 43 266,50 euros,
— DIT que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance principale,
— REJETTE les demandes de Monsieur [D] [K] et de la société CF ET ASSOCIES fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Lien de subordination ·
- Rémunération ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ags ·
- Commerce ·
- Ancienneté
- Habitat ·
- Département ·
- Public ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Donner acte ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Fracture ·
- Droite ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traduction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liste ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- La réunion ·
- Taxation ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Concurrence
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Régime de prévoyance ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Droit au bail ·
- Acte ·
- Action ·
- Commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Attribution préférentielle ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Lot ·
- Biens ·
- Demande ·
- Commune ·
- Décès ·
- Licitation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Radiation ·
- Germain ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Droit de passage ·
- Reprise d'instance ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Réassurance ·
- Cabinet ·
- Cessation des paiements ·
- Management ·
- Registre ·
- Courtage ·
- Liquidation ·
- Assurance de personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Jugement ·
- Faute lourde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.