Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 sept. 2024, n° 24/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03315 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMAQ
N° de minute : 359/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [E] [O]
né le 12 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 03 avril 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [E] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [E] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 31 juillet 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 24 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [O] pour une durée de trente jours à compter du 23 août 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 26 août 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 22 septembre 2024, reçue le même jour à 11h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 22 septembre 2024
VU l’ordonnance rendue le 23 Septembre 2024 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [E] [O], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 22 septembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [E] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024 à 10h27 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 24 septembre 2024 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 24 septembre 2024 à l’intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [C] [H], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 24 septembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [E] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [C] [H], interprète en langue arabe assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que Monsieur [O] a toujours revendiqué la nationalité algérienne ;
Attendu qu’après que l’Etat Algérien ait fait connaître à la préfecture dès 2023 qu’il était inconnu de ses services de sorte qu’il n’était pas envisagé de le reconnaître, l’administration a sollicité la Tunisie qui a répondu que sa demande de laissez-passer était toujours en cours d’examen ; que la préfecture a relancé les autorités consulaires le 20 septembre 2024 ; que la préfecture a également sollicité les services de la police aux frontières afin qu’une demande de coopération internationale soit adressée à la Section centrale de coopération opérationnelle de police pour que l’ensemble des Etats du Maghreb soient saisis de la question de l’identification de Monsieur [O] ; que cette demande est demeurée sans réponse dans l’immédiat ;
Attendu par ailleurs, que Monsieur [O] a été plusieurs fois condamné par la justice ; que son comportement constitue donc une menace à l’ordre public, critère justifiant son maintien en rétention administrative, nonobstant une absence de délivrance des documents de voyage à bref délai ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier Juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que la personne signataire de la requête n’aurait pas bénéficié d’une délégation de signature régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [E] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Septembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [E] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Septembre 2024 à 14h50, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. X se disant [E] [O]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Septembre 2024 à 14h50
l’avocat de l’intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l’intéressé
M. X se disant [E] [O]
par visioconférence
l’interprète
[C] [H]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [E] [O]
— à Maître Valérie PRIEUR
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [E] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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