Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 sept. 2024, n° 24/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03169 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILZH
N° de minute : 337/24
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [L] [P]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 7 juin 2024 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel d’Auch prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [L] [P] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire.
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2024 par le préfet de la Meuse à l’encontre de M. X se disant [L] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h08 ;
VU l’ordonnance rendue le 29 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative M. X se disant [L] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 01 juillet 2024
VU l’ordonnance le 27 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative M. X se disant [L] [P] pour une durée de trente jours à compter du 26 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 29 juillet 2024
VU l’ordonnance le 27 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ne prolongeant la rétention administrative M. X se disant [L] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 25 août 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 29 août 2024
VU la requête de M. le Prefet de la Meuse datée du 09 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 09 septembre 2024, la rétention de de M. X se disant [L] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Septembre 2024 à11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,, déclarant la requête de M le Préfet de la Meuse irrecevable, déboutant M. LE PREFET DE LA MEUSE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [L] [P] ;
VU les appels de cette ordonnance interjetés par M. LE PREFET DE LA MEUSE et par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Courle 11 Septembre 2024 respectivement à 08h44 et 10h10 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à 13h35 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 septembre 2024 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à l’avocat de permanence, à [I] [H], interprète en langue serbe assermenté, à M. X se disant [L] [P] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [L] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [I] [H], interprète en langue serbe assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de LE PREFET DE LA MEUSE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [P] X se disant [L] est né me 17 mars 1999 à [Localité 1] (Serbie) ; Il a été placé en térention le 26 jhuin 2024 en exécution d’une ITF de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire d’Auch le 07 juin 2021.
Il a fait l’objet d’une première prolongation le 29 juin 2024, puis d’une 2ème le 27 juillet 2024 et le 28 août 2024 la cour a ordonné une nouvelle prolongation.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête présentée par la Préfecture de la Meuse irrecevable.
La Préfecture de la Meuse a interjeté appel.
Un appel suspensif a été interjeté par le Procureur de la République de Strasbourg le 11 septembre à 8 heures 45. La cour a maintenu l’intéressé au centre de rétention.
A l’audience, il fait valoir qu’il s’engage à partir dans les 24 heures.
L’appel ayant été interjeté dans les délais légaux est recevable.
Selon l’article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (conseil d’Etat, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; conseil d’Etat, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (conseil d’Etat, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Au stade de la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, il n’est pas exigé par le texte un nouveau comportement constitutif d’une menace à l’ordre public au cours des quinze derniers jours, mais bien que les éléments du dossier permettent de caractériser la persistance de ladite menace au cours de la période considérée.
En l’espèce, le premier juge a déclaré la requête irrecevable.
Or, comme soulevé avec pertinence par le conseil de la Préfecture, l’article L743-12 dispose que les effets d’une irrégularité consitutifs d’une atteinte aux droits d’une personne retenue peuvent être rétahlis avant la clôture des débats.
Le premier juge a relevé que l’arrêt manquant est parvenu au greffe du JLD avant la clôture des débats et précisé que la communication de cette pièce à l’audience ne saurait suppléer à l’absence du dépôt de pîèce.
Cependant, de par cette régularisation, le juge des libertés disposait dès lors de l’entier du dossier, la décision étant ainsi portée à la connaissance du conseil de M. X se disant [L] [P], le respect du contradictoire étant respecté.
Il sera rappelé que M. X se disant [L] [P] a été place en rétention administrative le 27 juin 2024, à sa levée d’écrou, en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel d’Auch le 7 juin 2021, peine à laquelle il n’a pas déféré.
ll est dépourvu de document d’identité et a revendiqué la nationalité serbe. Il n’a produit aucun élément permettant d’établir sa filiation.
L’administration a saisi les autorités serbes d’une demande de reconnaissance de l’intéressé.
Le 31 juillet 2024, les autorités serbes ont indiqué à l’administration qu’elles refusaient
de le reconnaitre. Le 22 aout 2024, la préfecture a saisi les autorités croates d’une demande de reconnaissance. Il a été répondu négativement à cette demande. Il s’ensuit que l’administration a dû sairi le 04 septembre 2024 les autorités macédoniennes, slovènes, kosovares, bosniennes et monténégrines.
ll ressort des pièces du dossier et notamment du casier judiciaire de l’intéressé, qu’outre la condamnation ayant prononcé |'interdiction pour 10 ans du territoire français, et ayant également prononcé une peine de 3 ans d’emprisonnement pour usage et détention de faux document administratif, récidive de conduite d’un véhicule sans permis et en ayant fait usage de stupé’ant, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance ;
M. X se disant [L] [P] a été condamné à de nombreuses reprises ainsi :
— le 23 janvier 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse a un an d’emprisonnement dont quatre mois assortis du sursis pour vol par effraction dans un local d’habitation,
— le 17 décembre 2020, par le tribunal correctionnel de Toulouse, à dix mois d’emprisonnement gour récidive de vol Par effraction dans un local d’habitation,
— le 18 janvier 20 3 par le tribunal correctionnel de Verdun à 4 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit.
ll ressort de l’ensemble de ces éléments que M. X se disant [L] [P] représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
De plus, il ne peut être reproché une insuffisance de diligence à l’administration qui est à ce jour en attente de la réponse des autorités susvisées, qui répondent dans des délais suffisants. Enfin, les délais d’instruction de la demande par les autorités étrangères ne peuvent pas être imputables à l’administration.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée, la requête étant recevable ainsi que la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
DECLARONS la requête recevable,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 septembre 2024,
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 09 septembre 2024 ;
DISONS n’avoir pu rappeller à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention, à savoir :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS ne pas avoir informé M. X se disant [L] [P] des possibilités et délais derecours contre les décisions le concernant, celui-ci ayant quitté la salle de visioconférence
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Septembre 2024 à 15h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. X se disant [L] [P]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEUSE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Septembre 2024 à 15h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [P]
l’interprète
[I] [H]
l’avocat de la préfecture
Me Morel
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [L] [P]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à M. LE PREFET DE LA MEUSE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [L] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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