Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 déc. 2024, n° 22/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 11 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/1080
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02189
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3HX
Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMES :
Me [Y] [C] (SAS DMJ) – Mandataire liquidateur de Société S.A.S. KAMER CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG
Organisme AGS/CGEA DE [Localité 7] unité déconcentrée de l’UNEDIC
[Adresse 4]
[Adresse 6]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2019, la S.A.S. KAMER CONCEPT a embauché M. [V] [P] en qualité d’ouvrier polyvalent à compter du 06 janvier 2020.
Par courrier du 24 novembre 2020, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l’employeur divers manquements notamment en matière de versement du salaire.
Le 02 février 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société KAMER CONCEPT et a désigné la S.A.S. DMJ en qualité de liquidateur.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société KAMER CONCEPT aux montants suivants :
* 628,07 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020,
* 322 euros au titre des indemnités de repas,
— débouté M. [P] de ses demandes au titre de la prime pour grand déplacement, des salaires du mois de juillet 2020 et du 31 août au 16 octobre 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour absence de délivrance de l’attestation de salaire relative à son arrêt de travail,
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
— débouté M. [P] de ses demandes de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré la décision opposable à l’AGS ' CGEA de [Localité 7],
— condamné la société DMJ, es-qualité de mandataire liquidateur de la société KAMER CONCEPT, aux dépens.
— débouté pour le surplus.
M. [P] a interjeté appel le 02 juin 2022.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 24 août 2022, la délégation UNEDIC ' AGS / CGEA de [Localité 7] n’a pas constitué avocat. Par courrier du 25 août 2022, elle a informé la cour qu’elle ne serait pas représentée à l’instance. En conséquence, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2023, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— fixer sa créance aux montants suivants :
*2 197 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 197 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,70 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 2 197 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le salaire du mois de juillet 2020, outre 219,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 507,39 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la 1ère semaine de salaire du mois d’août 2020, outre 50,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 628,07 euros nets à titre de rappel de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2020,
* 570,40 euros nets à titre d’indemnité de repas pour les mois de mars à août 2020,
* 500 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle pour les déplacements effectués à [Localité 5],
* 3 295,50 euros à titre de rappel de salaire pour l’indemnisation de la période d’arrêt de maladie du 31 août 2020 au 16 octobre 2020, outre 329,55 euros pour les congés payés y afférents,
* 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de délivrance de l’attestation de salaire relative à son arrêt maladie,
* 2 200 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— dire que ces montants figureront sur l’état des créances établi par le liquidateur judiciaire,
— déclarer le jugement opposable aux AGS ' CGEA de [Localité 7],
— condamner la partie adverse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société DMJ de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, la société DMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société KAMER CONCEPT, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société KAMER CONCEPT aux montants suivants :
* 628,07 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020,
* 322 euros au titre des indemnités de repas,
— débouté la société DMJ de ses demandes au titre du préavis non effectué et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DMJ, es-qualité de mandataire liquidateur de la société KAMER CONCEPT, aux dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [P] au paiement de la somme de 500 euros pour la première instance et de 1 000 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes salariales
Sur le rappel de salaires pour les mois de mars à mai 2020
Il résulte des bulletins de paie de mars à mai 2020 que M. [P] a été indemnisé au titre d’une absence pour activité partielle pour la période du 17 mars au 10 mai 2020 qui correspond au premier confinement ordonné dans le cadre de la crise sanitaire liée au virus Covid-19.
M. [P] soutient qu’il aurait continué à travailler pendant cette période. Pour en justifier il produit uniquement les courriers qu’il a adressés à l’employeur à compter du 28 août 2020 ainsi que des messages qui auraient été échangés avec l’employeur au cours de cette période. Ces messages ne permettent toutefois pas de démontrer qu’il aurait effectivement travaillé au cours de cette période, une telle preuve ne pouvant pas davantage résulter des courriers dans lesquels il sollicite le paiement d’un rappel de salaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour les mois de mars à mai 2020 et M. [P] sera débouté de cette demande.
Sur le rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 09 août 2020
La société DMJ ne soutient pas que M. [P] aurait perçu son salaire pour cette période. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que le salarié n’aurait pas travaillé ni qu’il ne se serait pas tenu à la disposition de la société KAMER CONCEPT. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de cette demande et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KAMER CONCEPT à la somme de 2 197 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le salaire du mois de juillet 2020, outre 219,70 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’à la somme de 507,39 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la 1ère semaine du mois d’août 2020, outre 50,73 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le maintien de salaire du 31 août 2020 au 16 octobre 2020
Vu l’article L. 1226-23 du code du travail,
M. [P] soutient qu’il était en arrêt de travail à compter du 31 août 2020. Il ne produit toutefois aucune attestation d’arrêt de travail établie par un médecin qu’il aurait transmise à son employeur. Les deux relevés non-nominatifs du site internet de la caisse primaire d’assurance maladie qu’il produit ne démontrent pas davantage qu’il se trouvait en arrêt de travail au cours de cette période et qu’il pouvait bénéficier à ce titre du maintien de son salaire.
Il résulte par ailleurs des conclusions de M. [P] que celui-ci n’a pas travaillé au cours de cette période. Il ne soutient pas non plus qu’il se serait tenu à la disposition de l’employeur. Il ne peut dès lors prétendre à un rappel de salaire du 31 août au 16 octobre 2020.
Enfin, dès lors que M. [P] ne justifie pas ni de son arrêt de travail ni de la transmission de celui-ci à l’employeur, il ne démontre aucune faute imputable à l’employeur relativement à l’absence de délivrance de l’attestation de salaire relative à son arrêt de travail.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du maintien de salaire du 31 août au 16 octobre 2020 et de sa demande de dommages et intérêts pour non-délivrance de l’attestation de salaire.
Sur les indemnités de repas pour les mois de mars à août 2020
Le contrat de travail prévoit que le salarié bénéficiera d’une indemnité de repas chantiers de 9,20 euros par jour travaillé versée lorsqu’il sera contraint de prendre son repas en dehors de sa résidence habituelle et lorsque les conditions de travail ne lui permettront pas de regagner son domicile au moment du repas.
M. [P] se borne à solliciter une somme de 570,40 euros au titre d’indemnités de repas sans préciser à quelles dates l’employeur aurait dû verser cette indemnité ni produire aucun élément permettant de considérer que les conditions de versement de l’indemnité étaient réunies. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait partiellement droit à cette demande et d’en débouter M. [P].
Sur la prime exceptionnelle de déplacement à [Localité 5]
L’attestation d’un ancien collègue de travail qui déclare « témoin d’une prime de déplacement de 500 euros pour notre déplacement à [Localité 5] effectué début mai non perçue » ne démontre en rien que la société KAMER CONCEPT s’était engagé à verser une prime pour ce déplacement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de cette demande.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
La rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de paiement du salaire pour la période du 1er juillet au 09 août 2020. Il apparaît également que cette situation n’a pas été régularisée suite au courrier en ce sens adressé par M. [P] le 28 août 2020.
Ce manquement de l’employeur à ses obligations présente une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur, intervenue par courrier du 24 novembre 2020. Cette prise d’acte doit dès lors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté, M. [P] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit 2 197 euros bruts, outre une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d’un montant de 219,70 euros bruts.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 000 euros.
La créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société KAMER CONCEPT sera fixée à ces montants et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser une attitude déloyale de la part de l’employeur, laquelle ne peut résulter d’un simple manquement à ses obligations. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Vu les articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce,
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société DMJ, es-qualité de mandataire liquidateur de la société KAMER CONCEPT, aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la créance de M. [P] au passif de la procédure collective de la société KAMER CONCEPT sera fixée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile pour l’instance d’appel. La S.A.S. DMJ sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 11 mai 2022 en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [V] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. KAMER CONCEPT aux montants suivants :
* 628,07 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020,
* 322 euros au titre des indemnités de repas,
— débouté M. [V] [P] de sa demande au titre du salaire du mois de juillet 2020,
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
— débouté M. [V] [P] de ses demandes de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [P] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2020 et de sa demande au titre des indemnités de repas ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [V] [P] au passif de la procédure collective de la S.A.S. KAMER CONCEPT aux sommes suivantes :
* 2 197 euros bruts (deux mille cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020,
* 219,70 euros bruts (deux cent dix-neuf euros et soixante-dix centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour le mois de juillet 2020,
* 507,39 euros bruts (cinq cent sept euros et trente-neuf centimes) à titre de rappel de salaire pour la 1ère semaine du mois d’août 2020,
* 50,73 euros bruts (cinquante euros et soixante-treize centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la 1ère semaine du mois d’août 2020,
* 2 197 euros bruts (deux mille cent quatre-vingt-dix-sept euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 219,70 euros bruts (deux cent dix-neuf euros et soixante-dix centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 000 euros bruts (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à la délégation UNEDIC ' AGS / CGEA de [Localité 7] ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la S.A.S. KAMER CONCEPT ;
DÉBOUTE la S.A.S. DMJ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, signé par M. Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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