Confirmation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 18 mars 2024, n° 24/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIFI
N° de minute :
ORDONNANCE
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIDP
N° de minute : 100/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [H] [S]
né le 06 octobre 1991 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 7 février 2024 par M. LE PREFET DE L’AUBE faisant obligation à M. X se disant [H] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2024 par M. LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [H] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h45 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [H] [S] pour une durée de vings-huit jours à compter du 17 février 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 février 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 14 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 15 mars 2024 de M. X se disant [H] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Mars 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 15 mars 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Mars 2024 à 12h31 ;
VU les avis d’audience délivrés le 16 mars 2024 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence,, à M. LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général, le 17 mars 2024 à M. [E] [R], interprète en langue arabe assermenté;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’AUBE , intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 16 mars 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 mars 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [H] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [E] [R], en visioconférence, interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du15 mars 2024, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [S] .
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que l’éloignement n’avait pu être exécuté en raison l’absence de délivrance des documents de voyage; qu’aucun élément ne permettait de douter de la délivrance de ces documents dans un délai compatible avec l’organisation matérielle du départ d’ici la fin de la période maximale de rétention administrative .
A l’appui de son appel , Monsieur [H] [S] , qui sollicite l’annulation et l’infirmation de l’ordonnance déférée, a fait valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, et a a soulevé l’irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu’il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
A l’audience, Monsieur [H] [S] assisté de son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel et a indiqué vouloir se rendre en Allemagne où il aurait de la famille. Il a expliqué qu’au centre de rétention il était agressé par des algériens qui lui aurait cassé deux dents.
Le préfet de l’Aube a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d’appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu’en tant qu’elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n’avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d’établir que le signataire avait compétence pour saisir le le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention; que la question de l’empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [H] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 16 mars 2024 à 12h31, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . .
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l’effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exercer la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de
la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n’est émis aucune critique à l’encontre des diligences de l’administration et, ainsi que l’a relevé exactement le premier juge, aucun élément ne permet , à ce stade, de douter de la délivrance des documents de voyage, dans les délais maximum de rétention administrative.
Par ailleurs l’examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d’être soulevée d’office.
A défaut d’autres moyens de contestation à l’encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative , il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur [H] [S] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 mars 2024.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [H] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Mars 2024 à 10h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [H] [S]
— de l’interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Mars 2024 à 10h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. X se disant [H] [S]
en visioconférence
l’interprète
en visio-conférence
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [H] [S]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [H] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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