Confirmation 11 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 janv. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOHA
N° de minute : 28/25
ORDONNANCE
Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Emilie KUSTER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Z] [S]
né le 08 Juin 1998 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 août 2024 par le préfet du d’Indre faisant obligation à M. [Z] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 janvier 2025 par le préfet du de la Meuse à l’encontre de M. [Z] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à le 05 janvier 2025 à 10h00 ;
VU la requête de M. le Préfet du d’Indre datée du 08 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 16h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 13h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [Z] [S] recevable et la procédure régulière, déboutant M le Préfet du d’Indre de sa demande de prolongation de la rétention de M. [Z] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [S] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Janvier 2025 à 15h55 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEUSE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Janvier 2025 à 21h35 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 18h30 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU la notification de cette ordonnance effectuée par courriel le 10 janvier 2025 à 18h47 valant avis d’audience ;
Après avoir entendu M. [Z] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique BERGMANN avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Meuse, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des appels
L’appel interjeté par le procureur de la République le 10 janvier 2025 à 14h30, par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 13h11 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) tout comme l’appel interjeté par le préfet de la Meuse le 10 janvier 2025 à 21h35.
Sur le fond de l’appel
M. [Z] [S], de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français pris le 11 août 2024 par le Préfet d’Indre et Loire. Il a été placé en rétention administrative sur ce fondement par décision rendue le 4 janvier 2025 par le préfet de la Meuse, ladite décision lui ayant été notifiée le 5 janvier 2025 à 10h.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 13h11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté les conclusions de nullité in Iimine litis, déclaré la requête de Monsieur le préfet de la Meuse recevable et la procédure régulière, débouté ce dernier de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonné la remise en liberté de M. [Z] [S] à l’issue des formalités administratives et rappelé à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire francais.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rejeté le moyen développé par le conseil de M. [Z] [S] d’une irrégularité de la procédure en ce que l’intéressé aurait été soumis de manière superposée et pendant 18 heures au régime de la retenue et celui de la rétention administrative alors que les deux types de mesures s’étaient succédées, sauf chevauchement de 5 minutes n’ayant pas fait grief à l’intéressé, lequel a bénéficié des droits propres à chacun des régimes privatifs de liberté sur la période qui la concernait.
Il a donc écarté toute irrégularité de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention.
Sur la demande de prolongation, il a constaté que l’intéressé est placé en rétention depuis le 5 janvier 2025 à 10h mais que l’administration a attendu presque trois jours avant d’effectuer la moindre diligence, à savoir une demande de reconnaissance envoyée le 8 janvier 2025 à l’unité centrale d’identification et que cinq jours après le placement en rétention, il n’était pas encore certain que la demande, qui devait être déposée de façon physique et non par mail, ait bien été reçue par les autorités consulaires de Guinée. La préfecture n’ayant pas justifié de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir plus rapidement, le juge a estime que les diligences effectuées n’étaient pas conformes.
M. le procureur a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que le délai mis par la préfecture s’explique par la nécessité d’attendre si ce dernier était pris en charge par le centre de rétention administrative et le cas échéant lequel.
M. le préfet sollicite infirmation de la décision déférée et prolongation de la rétention en indiquant qe l’administration a dû, faute de remise par l’intéressé d’un passeport en cours de validité, formuler une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités guinéennes par le biais de l’UCI auprès de laquelle ses services n’ont pu prendre attache qu’après réception de l’accord de placement au centre de rétention administrative dont le lieu déterminait l’unité administrative compétente conformément à la circulaire du 9 janvier 2019. Il précise être dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour formaliser la demande de routing afférente.
A l’audience, le conseil de Monsieur le Préfet reprend les termes des appels et sollicite infirmation de la décision et prolongation de la rétention administrative en insistant sur le fait que les diligences ont été accomplies dès connaissance de l’orientation de l’intéressé au centre de rétention administratif de [Localité 2].
M. [Z] [S], assisté de son conseil, demande le maintien de la décision, précisant vouloir bénéficier de sa pleine liberté pour régulariser ses papiers.
Sur ce :
Aux termes de l’article L 741-1 CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention.
L’appréciation des diligences effectuées doit être faite in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l’espèce, M. [Z] [S] a été placé en rétention administrative le 5 janvier 2025 à 10h.
Or, comme l’a relevé le juge de première instance, l’administration ne justifie pas avoir effectué de diligences envers les autorités compétentes avant le mercredi 8 janvier 2025 à 16h26, date d’envoi d’un courriel à l’unité centrale d’identification. Il résulte en outre du courriel du 10 janvier 2025 8h43 émanant de l’unité centrale d’identification que le dépôt du dossier, lequel devait s’effectuer par remise et non par courriel, devait avoir lieu le jour même dans la matinée, soit plus de 24 heures après l’arrivée de M. [Z] [S] au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 8 janvier à 19h10.
Contrairement aux allégations de la préfecture, l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes n’invite pas les services à attendre la définition du lieu de rétention de l’étranger mais précise bien que 'compte tenu du délai nécessaire au traitement de ces demandes, (il y a lieu de) transmettre ces éléments le plus en amont possible de la procédure, une fois la mesure d’éloignement devenue exécutoire'.
Ce document précise en outre que l’unité centrale d’identification est chargée de la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire relatives aux ressortissants guinéens comme M. [Z] [S].
Il n’y est pas fait mention de la compétence de l’unité d’identification départementale telle qu’alléguée par les services préfectoraux étant au surplus observé que les démarches liées à l’organisation interne de l’administration ne sauraient retarder le droit de l’étranger à voir sa situation traitée avec diligence.
L’éventuel transfert de l’intéressé du local de rétention administrative de [Localité 3] où il était initialement placé vers un centre de rétention administrative ne constitue donc pas une circonstance imprévisible, insurmontable ou extérieure justifiant que la préfecture n’ait pas promptement procédé aux diligences requises de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les diligences étaient tardives et a refusé la prolongation sollicitée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DE LA MEUSE et de M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Janvier 2025 à 17 heures 47, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique BERGMANN, conseil de M. [Z] [S]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Janvier 2025 à 17 heures 47
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique BERGMANN
l’intéressé
M. [Z] [S]
l’avocat de la préfecture
Maître Beril MOREL
Non comparante au prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [S]
— à Maître Dominique BERGMANN
— à M. LE PREFET DE LA MEUSE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Maître Beril MOREL
Le Greffier
M. [Z] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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