Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 août 2025, n° 25/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02948 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISYE
N° de minute : 331/25
ORDONNANCE
Nous, Karine HERBO, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [R]
né le 10 février 2001 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 07 mars 2024 par LE PREFET DE [Localité 4] faisant obligation à M. [J] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2025 par LE PREFET DE [Localité 4] à l’encontre de M. [J] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 26 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [R] pour une durée de trente jours à compter du 18 juin 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 20 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [R] pour une durée de quinze jours à compter du 18 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 21 juillet 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MARNE datée du 02 août 2025, reçue le même jour à 13h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [J] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 04 Août 2025 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MARNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 02 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Août 2025 à 14h56 ;
VU les avis d’audience délivrés le 04 août 2025 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 4], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 04 août 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [J] [R] en ses déclarations par visioconférence Me Karima MIMOUNI, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’appel de M. [J] [R], formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable.
Sur l’appel
M. [J] [R] interjette appel de l’ordonnance du 4 août 2025 du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] ordonnant une quatrième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l’article L. 743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, M. [J] [R] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
M. [J] [R] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l’effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet, de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Par ailleurs, l’examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d’être soulevée d’office tendant à remettre en cause la légalité de la mesure de rétention ou ses prolongations.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [J] [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 04 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [J] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 05 Août 2025 à 14h20, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [J] [R]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Août 2025 à 14h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. [J] [R]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [R]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à LE PREFET DE [Localité 4]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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