Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 mai 2026, n° 24/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 277/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22/05/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00297 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHBK
Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT sur appel principal et INTIMÉ sur appels incidents :
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour, postulant, et Me BUFFLER, avocat au barreau de Colmar, plaidant
INTIMÉS sur appel principal et APPELANTS sur appels incident et provoqué :
Madame [Z] [J] épouse [Q]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]
représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉES sur appel principal et APPELANTES sur appel incident :
La S.A. [1]
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 4]
La S.A. [2]
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 5]
représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour
INTIMÉS sur appel provoqué et APPELÉS EN INTERVENTION FORCÉE :
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 6]
Madame [S] [M] divorcée [Y], sous la tutelle de Mme [W] [L] de l’UDAF68 du HAUT RHIN, en sa qualité d’héritière de Mme [K] [M]
demeurant Hôpital du [Etablissement 1] – EHPAD [Etablissement 2] – [Adresse 7] à [Localité 7]
L’UDAF 68
sis [Adresse 8] à [Localité 8]
Madame [B] [C], en sa qualité d’héritière de Mme [K] [M]
demeurant [Adresse 9] à [Localité 8]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 07 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Feus [O] [J] et [D] [G] son épouse ont eu trois enfants': [Z] [J] épouse [Q], [V] [J] et [U] [J]. [Z] et [U] ont eux-mêmes des enfants.
[O] [J], après le décès de son épouse survenu le [Date décès 1] 2006, a partagé sa vie avec feue [K] [M], jusqu’à son propre décès survenu le [Date décès 2] 2015. [K] [M] est décédée à son tour le [Date décès 3] 2023, laissant pour héritiers ses trois enfants.
[O] [J] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la société [3], devenue par la suite [1]':
Le premier contrat a été souscrit le 27 mai 1987 sous le numéro 8'615'611, au bénéfice initial du conjoint du souscripteur, ou à défaut de ses enfants. Le montant total des primes versées est de 1'524,49 euros.
Le deuxième contrat a été souscrit le 9 octobre 1990 sous le numéro 10'391'564, avec les mêmes bénéficiaires initiaux. Le montant total des primes versées est de 287'146,35 euros.
Le troisième contrat a été souscrit le 24 février 2006, sous le numéro 614'101'145, au bénéfice de [V] pour 33'%, de [U] pour 34'% et des trois filles de [Z] pour 11'% chacune. Le montant total des primes versées est de 87'916,79 euros.
Le même 24 février 2006, la clause bénéficiaire des deux premiers contrats a été modifiée pour désigner les mêmes bénéficiaires que ceux du troisième contrat. Ont ainsi été évincées l’épouse du souscripteur et sa fille [Z], remplacées par les trois filles de celle-ci.
Les clauses bénéficiaires ont encore été modifiées plusieurs fois au cours de l’année 2012, alors qu'[O] [J] se soignait d’un cancer. Les modifications des 10 janvier et 8 juillet 2012 ont abouti, pour les deux premiers contrats, à la désignation de [U] pour 50'% et de deux des filles de [Z] à hauteur de 25'% chacune. Pour le troisième contrat, ont été désignés Mme [M] à hauteur de 50'%, et à défaut [U] et les deux filles précitées de [Z], pour les mêmes proportions que dans les premier et deuxième contrat. Puis, le 10 octobre 2012, une ultime modification a désigné les bénéficiaires suivants':
— Pour le premier et le deuxième contrat':
10'% au Centre [Etablissement 3]
51'% à [U] [J]
39'% aux trois enfants de [U] [J].
— Pour le troisième contrat':
100'% à [K] [M],
et à défaut
50'% à [B] [M]
12,5'% à [U] [J]
12,5'% à [F] [J]
12,5'% à [I] [J]
12,5'% à [A] [J]
Cette modification a confirmé l’éviction de [V], de [Z] et d’une des filles de celle-ci, et a nouvellement évincé ses deux autres filles, ne laissant finalement comme bénéficiaires du souscripteur que le Centre [Etablissement 3], [U] [J], ses trois enfants, et [K] [M], outre sa fille [B] en cas de décès de celle-ci.
Après ouverture d’une procédure de partage judiciaire et établissement d’un procès-verbal de difficultés par le notaire chargé de la succession, [Z] et [V] [J] ont assigné leur frère [U] et mis en cause les sociétés [1] et [2] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour contester la validité des modifications de clauses bénéficiaires faites en 2012 et demander que les sommes versées au titre des contrats d’assurance-vie soient rapportées à la succession, au regard du caractère manifestement excessif des primes versées pour alimenter ces contrats.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— débouté [Z] et [V] [J] de leurs demandes avant dire droit tendant à la communication du dossier médical de leur père et à la vérification de sa signature';
— les a déboutés de leur demande de nullité des clauses bénéficiaires';
— les a déboutés de leur demande d’opposabilité du jugement à la SA [1]';
— les a déboutés de leur demande de rapport à la succession des premier et troisième contrats';
— a ordonné le rapport à la succession des sommes versées par l’assurance au titre du deuxième contrat';
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rapport à la succession des dons manuels faits à [V] et [U] [J]';
— débouté [Z] et [V] [J] de leur demande de rapport à la succession du don fait à [K] [M]';
— mis les sociétés [2] et [1] hors de cause';
— débouté [Z], [V] et [U] [J], ainsi que les SA [2] et [1] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné au même titre [Z] et [V] [J] à payer à [K] [M] la somme de 1'000'euros';
— condamné [Z] et [V] [J] à supporter la moitié des dépens et [U] [J] à en supporter l’autre moitié';
— renvoyé les parties devant Me [E] [T] pour la poursuite des opérations de partage.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Strasbourg s’est fondé sur les éléments suivants':
— La nécessité de produire le dossier médical du défunt n’est pas démontrée.
— Une vérification d’écriture n’est pas justifiée par les simples doutes émis par [Z] et [V] [J], qui ne dénient pas les signatures attribuées à leur père.
— La nullité des clauses bénéficiaires ne peut être retenue en l’absence de preuve qu’elles auraient été signées par un autre qu'[O] [J] ou que celui-ci aurait été fragilisé psychologiquement.
— Les primes versées pour chacun des trois contrats n’apparaissent pas manifestement excessives, celles du contrat de 1987 étant de faible montant, celles du contrat de 1990 étant d’un montant élevé mais trouvant leur explication dans les évolutions de la situation professionnelle et patrimoniale du défunt, telles l’héritage de sa mère et la vente d’une maison, et celles du contrat de 2006 pouvant s’expliquer par une partie du prix de vente de la même maison.
— Les demandeurs, au vu des modifications successives des clauses bénéficiaires qui aboutissent à ce que [U] [J] et ses enfants se partagent une somme de 375'000 euros alors l’actif de la succession n’est que de 251'737,56 euros, invitent le tribunal à s’interroger sur les intentions du souscripteur. À ce titre, le premier contrat souscrit en 1987, aux primes peu élevées, n’est pas critiquable. Il «'semble'» établi que le contrat souscrit en 2006 n’avait pas pour objet de transmettre le patrimoine du souscripteur hors des règles du code civil, mais de marquer sa gratitude à Mme [M] qui l’avait accueilli chez elle lorsqu’il était malade. En revanche, le contrat souscrit en 1990 traduit manifestement la volonté du souscripteur de faire une donation déguisée à son fils [U], au regard tant des changements successifs de bénéficiaires que de l’importance des sommes versées comparées à l’actif de la succession. Le montant des sommes versées en exécution de ce contrat doit en conséquence être rapporté à la succession.
— Le rapport de certaines sommes reçues par les deux frères relève de la compétence du notaire.
— Le fondement de la demande tendant au remboursement par Mme [M] d’un chèque de 20'030 euros n’est pas indiqué, de sorte que la demande est mal fondée.
— Les sociétés [4] doivent être mises hors de cause, ayant fourni les documents demandés et n’étant plus visées par aucune demande.
*
[U] [J] a interjeté appel de cette décision. L’appel critique le rapport des sommes versées au titre du deuxième contrat, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et le renvoi des parties devant le notaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[U] [J], par conclusions du 31 octobre 2024, demande à la cour de':
Sur appel principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [Z] et [V] [J] de leurs demandes de production du dossier médical et de vérification d’écriture, d’opposabilité du jugement à la SA [1], de rapport à la succession des contrats d’assurance-vie n° 8'615'611 et 61'101'145, de rapport à la succession des dons manuels, et de condamnation pour frais irrépétibles';
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés [2] et [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées contre lui';
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau';
— rejeter la demande de rapport à la succession du contrat d’assurance-vie 10'391'564';
— condamner solidairement [Z] et [V] [J] aux dépens de première instance et d’appel';
— condamner solidairement [Z] et [V] [J] à lui payer les sommes de 4'000'euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4'000'euros au titre des frais irrépétibles d’appel';
— renvoyer les parties devant Maître [E] [T] pour la poursuite des opérations de partage
Sur appel incident de [Z] et [V] [J],
— déclarer l’appel incident irrecevable, à tout le moins mal fondé';
— déclarer la demande tendant à «'dire et juger qu’on est en présence de donations déguisées'» irrecevable car nouvelle en appel, à tout le moins mal fondée';
— débouter [Z] et [V] [J] de leurs demandes';
Sur appel incident d'[2] et [1],
— débouter les sociétés [1] et [2] de leurs demandes formulées contre lui au titre des dépens d’appel et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir les éléments suivants':
— La communication du dossier médical d'[O] [J] n’est pas utile. En effet, aucune preuve n’est apportée d’un état de santé défaillant du souscripteur, dont la bonne santé à la date des actes litigieux est au contraire établie, hormis une dépression pendant quelques mois à la suite du décès de son épouse. Il n’est pas plus démontré que le souscripteur aurait appartenu à une secte.
— La vérification d’écriture prévue à l’article 287 du code de procédure civile ne peut être ordonnée en présence de simples doutes, et non d’une véritable dénégation des signatures attribuées au souscripteur.
— La nullité des clauses bénéficiaires doit être écartée pour les motifs retenus par le tribunal.
— La demande d’opposabilité du jugement à la société [1] est sans objet, cette société étant partie à la procédure.
— Les primes versées au titre des contrats d’assurance ne sont pas disproportionnées, au sens de l’article L.'132-13 du code des assurances, étant rappelé d’une part que le caractère disproportionné d’une prime ne s’apprécie pas à la date du décès mais à la date du versement de la prime, et d’autre part que le montant rapportable n’est pas celui du capital versé, mais celui des primes.
— Le don manuel de 9'000 euros qu’il aurait reçu de son père n’est pas démontré.
— En qualifiant les primes de donations déguisées, ce qui ne lui était pas demandé, le tribunal a statué ultra petita. Il ne pouvait en outre statuer par substitution de motifs, ce concept de droit administratif étant réservé en droit judiciaire aux juridictions d’appel et de cassation.
— La demande tendant au constat d’une donation déguisée est irrecevable comme nouvelle en appel.
— Au demeurant, la donation déguisée ne peut être retenue qu’à la double condition d’établir, premièrement, qu'[O] [J] était mu par une intention libérale et non par la volonté de gratifier son fils [U], et, deuxièmement, qu’il avait l’intention de se dépouiller de manière irrévocable. Or, seul son fils [U] s’est occupé de lui jusqu’à son décès, son autre fils et sa fille s’étant désintéressés de lui. Pour cette raison, il a modifié progressivement les clauses bénéficiaires au profit notamment de son fils [U] et des enfants de celui-ci, afin de les gratifier de leur présence et des services qu’ils lui ont rendus, cette gratification rémunératoire ne pouvant être qualifiée de donation et n’étant pas sujette au rapport. De plus, aucun dépouillement irrévocable ne résultait du contrat souscrit en 1990, qui était rachetable.
— Les sociétés [4] ne peuvent réclamer sa condamnation à leur payer une indemnité pour frais irrépétibles en lui reprochant de les avoir intimées bien qu’il ne dirige pas de demande contre elles, dès lors que, s’il ne les avait pas intimées, [Z] et [V] [J], qui contestent le jugement en ce qu’il les a mises hors de cause et qui demandent que l’arrêt à intervenir leur soit déclaré opposable, n’auraient pas manqué de les intimer elles-mêmes dans le cadre d’un appel provoqué.
*
[Z] et [V] [J], par conclusions du 14 août 2023, demandent à la cour de':
Sur l’appel principal,
— déclarer [U] [J] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel';
— le débouter de toute demande':
Sur l’appel incident d'[1] et [2],
— constater qu’ils s’en remettent à sagesse sur la demande de condamnation de [U] [J] à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Sur leur appel incident,
— les déclarer bien fondés en leur appel incident';
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes avant dire droit, de leur demande de nullité des clauses bénéficiaires, de leur demande d’opposabilité du jugement à la SA [1], de leur demande de rapport à la succession des contrats d’assurance-vie 8-615-611 et 61-101-145, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rapport à la succession des dons manuels faits à [V] et [U] [J], en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de rapport à la succession du don fait à [K] [M], en ce qu’elle a mis les SA [2] et [1] hors de cause, en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes pour frais irrépétibles, condamnés du même chef à payer une somme à [K] [M], et condamnés à la moitié des dépens, et en ce qu’elle a renvoyé les parties devant Maître [T] pour la poursuite des opérations de partage';
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des changements de clause bénéficiaire intervenus le 10 janvier 2012 pour les contrats [3] Retraite Épargne n° 8'615'611 AF, [3] Retraite Épargne n° 10'391'564 AF et [3] Itinéraire Épargne n° 61'101'145 AF, le 8 juillet 2012 pour les contrats [3] Retraite Épargne n° 8'615'611 AF et [3] Retraite Épargne n° 10'391'564 et le 10 octobre 2012 pour les contrats [3] Retraite Épargne n° 8'615'611 AF et [3] Retraite Épargne n° 10'391'564 AF et [3] Itinéraire Épargne n° 61'101'145 AF';
En tant que de besoin,
— ordonner la communication du dossier médical d'[O] [J]';
— ordonner la vérification des signatures apposées sur les clauses de changement de bénéficiaires intervenues le 24 février 2006 et les 10 janvier, 8 juillet 2012 et 10 octobre 2012';
En tout cas,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la compagnie d’assurance [1]';
Subsidiairement,
— dire que les primes versées par [O] [J] au titre des contrats [3] Retraite Épargne n° 8'615'611 AF et [3] Itinéraire Épargne n° 61'101'145 AF auprès de la compagnie d’assurance [4] étaient exagérées eu égard à ses facultés financières et patrimoniales,
A titre subsidiaire,
— dire «'qu’on est en présence de donations déguisées'»';
En conséquence,
— ordonner le rapport à la succession de l’ensemble des sommes versées par la compagnie d’assurance [4] au titre des contrats d’assurance-vie en vue de les soumettre aux règles de dévolution successorale';
— ordonner que soient rapportés à la succession le don manuel dont a bénéficié [U] [J] à hauteur de 6'000 euros en décembre 2008 et les dons manuels dont ont bénéficié [V] et [U] [J] à hauteur respectivement de 8'000 euros et 9'000 euros consécutivement à la vente de la maison de leur mère en 2002';
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession des sommes versées par l’assurance au titre de l’assurance-vie n° 10'391'564';
Sur l’appel provoqué à l’encontre de Mme [M],
— déclarer [Z] et [V] [J] recevables et bien fondés en leur appel provoqué,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de rapport à la succession du don fait à [K] [M] et en ce qu’il les a condamnés à lui verser une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du don fait à [K] [M]';
En conséquence,
— condamner Mme [M] à rembourser au profit de la succession la somme de 25'030 euros';
— la débouter l’ensemble de ses demandes';
En tout cas,
— débouter [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner [U] [J] à verser à [Z] et [V] [J] une somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner [U] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel';
[Z] et [V] [J] font valoir les éléments suivants':
— Le tribunal pouvait parfaitement retenir la donation déguisée en statuant par substitution de motifs, étant juge du droit et non seulement du fait.
— Sur la gratification pour services rendus, ils rappellent avoir été tenus dans l’ignorance de tout événement concernant leurs parents, situation entretenue par leur frère [U] à l’insu de leur père. De plus, le montant important des sommes reçues ne conforte pas l’hypothèse d’une gratification pour services rendus.
— Le caractère rachetable d’un des contrats est inopérant, dès lors que le tribunal a justement retenu l’existence d’une donation déguisée en s’appuyant sur la comparaison du montant des sommes versées au titre des contrats avec celui de l’actif de la succession, et sur la chronologie des modifications de bénéficiaires, notamment celle de l’année 2012, faites dans l’urgence peu avant l’hospitalisation d'[O] [J] et à l’initiative de personnes qui y avaient intérêt.
— Le tribunal n’a pas tenu compte du contexte familial. [Z] et [V] [J] ont été progressivement rejetés par leur père, encouragé par leur frère [U], qui a fait le vide autour de lui et a profité de l’état dépressif dans lequel il se trouvait en 2006. S’est ensuite ajoutée l’influence intéressée de Mme [M], qui s’est désignée comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie et s’est fait remettre un chèque de 25'030 euros dans des conditions sujettes à caution.
— Le tribunal a justement considéré que le deuxième contrat constituait une donation déguisée, mais aurait dû tenir le même raisonnement pour les autres contrats, qui ont connu les mêmes modifications.
*
Mme [B] [C], M. [N] [M], Mme [S] [M] et sa tutrice l’UDAF du Haut-Rhin, venant aux droits de leur mère [K] [M], par conclusions datées du 1er juillet 2023 mais transmises le 4 juin 2025, demandent à la cour de':
— déclarer l’appel provoqué formé par [Z] et [V] [J] à l’encontre de [K] [M] irrecevable, en tous cas mal fondé, et le rejeter';
— déclarer irrecevable en tous cas mal fondée l’intervention forcée formée contre eux par [Z] et [V] [J]';
— déclarer irrecevable la demande de [Z] et [V] [J] tendant à «'prononcer la nullité du don fait à [K] [M]'» car régularisée au mépris des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile';
— la rejeter';
— déclarer la même demande irrecevable car formulée pour la première fois à hauteur d’appel';
— la rejeter';
— constater que la cour n’est pas régulièrement saisie de cette demande';
— débouter [Z] et [V] [J] de l’ensemble de leurs demandes';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué comme suit': déboute [Z] et [V] [J] de leurs demandes avant dire droit'; les déboute de leur demande de rapport à la succession du don fait à [K] [M]'; condamne [Z] et [V] [J] à payer à [K] [M] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il les condamne à supporter les dépens de 1ère instance.
En tout état de cause,
— condamner [Z] et [V] [J] aux frais et dépens d’appel s’agissant des demandes formées contre eux';
— condamner [Z] et [V] [J] à leur verser à chacun un montant de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Les ayants droit de Mme [M] font valoir les éléments suivants':
— La demande en remboursement du don par chèque reçu par leur mère doit être rejetée pour les motifs retenus par le tribunal.
— La demande d’annulation de ce don est irrecevable comme formée pour la première fois après expiration du délai de trois mois dont disposaient [Z] et [V] [J] pour régulariser leurs conclusions en réplique, d’appel incident et d’appel provoqué, prévu à l’article 909 du code de procédure civile';
— La même demande est également irrecevable comme présentée pour la première fois en appel';
— Ils contestent toute influence intéressée ou abus de faiblesse commis par leur mère au préjudice du défunt, ainsi que la faiblesse intellectuelle d'[O] [J].
*
Les sociétés [4], par conclusions du 26 août 2025, demandent à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute [Z] et [V] [J] de leurs demandes avant dire droit, les déboute de leur demande de nullité des clauses bénéficiaires, les déboute de leur demande d’opposabilité du jugement à la SA [1], les déboute de leur demande de rapport à la succession des contrats d’assurance-vie 8'615'611 et 61'101'145, ordonne le rapport à la succession des sommes versées par l’assurance au titre de l’assurance-vie 10'391'564, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rapport à la succession des dons manuels faits à [V] et [U] [J], déboute [Z] et [V] [J] de leur demande de rapport à la succession du don fait à [K] [M], met les sociétés [2] et [1] hors de cause, condamne [Z] et [V] [J] à payer à [K] [M] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens, et condamne [Z] et [V] [J] à en supporter la moitié et [U] [J] à en supporter l’autre moitié, renvoie les parties devant Me [E] [T] pour la poursuite des opérations de partage.
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute [Z], [V] et [U] [J], ainsi que les SA [2] et [1] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
— condamner toute partie succombante à verser la somme de 2'500 euros à la société [1] et à la SA [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Y ajoutant,
— condamner [U] [J] à leur verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel exposés par les sociétés [1] et [2].
Les sociétés [4], après avoir précisé que trois contrats seulement avaient été souscrits et non quatre comme évoqué incidemment par [Z] et [V] [J], et après avoir indiqué les mouvements financiers opérés dans le cadre de chacun de ces trois contrats, font valoir que [U] [J] les a inutilement contraintes à des frais de défense en appel, alors qu’elles avaient satisfait à leur obligation de produire des pièces en première instance et que plus aucune autre demande n’était dirigée contre elles.
*
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’intervention forcée des héritiers de [K] [M]
Les héritiers de [K] [M] ne développent aucun moyen au soutien de leur demande en irrecevabilité de leur intervention forcée formée par [Z] et [V] [J]. Cette demande sera en conséquence rejetée.
2. Sur l’annulation des clauses bénéficiaires
2.1 Sur la recevabilité de la demande d’annulation
La cour relève d’emblée que certains bénéficiaires des clauses dont l’annulation est demandée ne sont pas parties à l’instance.
Nul ne pouvant être jugé sans être entendu ou appelé, cette règle énoncée à l’article 14 du code de procédure civile étant d’ordre public et devant être soulevée d’office, la cour doit vérifier qu’elle peut statuer sur la validité des clauses bénéficiaires sans porter atteinte aux droits des bénéficiaires qui ne sont pas présents à l’instance, le cas contraire étant une cause d’irrecevabilité de la demande.
Les chefs de litige relatifs aux clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ont pour seule finalité le rapport à la succession de l’ensemble des sommes versées en exécution des contrats d’assurance-vie. Ce rapport serait dû, en premier chef, à titre de conséquence de la nullité des clauses bénéficiaires contestées, ou subsidiairement, si les clauses étaient reconnues valides, au titre du caractère exagéré des primes par lesquels les contrats ont été alimentés, ou encore, plus subsidiairement, au titre du constat d’une donation déguisée.
Le rapport consiste à additionner fictivement les avantages rapportables à l’actif présent, afin d’établir la masse partageable, au regard de laquelle sont ensuite calculés les droits des héritiers. Ce calcul ne nécessite pas que les bénéficiaires restituent l’avantage rapportable, mais seulement que la valeur de cet avantage soit intégrée à la masse partageable. Il en résulte que la demande de rapport des capitaux reçus par les bénéficiaires qui ne sont pas parties à l’instance n’expose pas ceux-ci à devoir restituer ces capitaux.
La cour n’est en effet saisie d’aucune demande de restitution des sommes qui auraient été versées aux bénéficiaires en exécution d’une clause annulée, mais seulement de leur rapport à la succession.
Par ailleurs, une annulation de clause bénéficiaire prononcée dans la présente instance n’aurait d’effet qu’à l’égard des parties, et non à l’égard des tiers, l’autorité relative de la chose jugée limitant les effets de la décision de justice aux parties présentes à l’instance, sans préjudice de la faculté de faire tierce opposition pour les tiers à l’instance qui estimeraient leurs droits menacés.
Il résulte ainsi de la nature du rapport successoral et de l’effet relatif des jugements que le rapport à la succession de l’ensemble des capitaux versés aux bénéficiaires des contrats d’assurance vie, même s’il était ordonné après annulation de clauses bénéficiaires, ne menacerait pas les droits des bénéficiaires qui, en l’espèce, n’interviennent pas à la procédure.
Il n’y a donc pas lieu de soulever l’irrecevabilité de la demande ni de rouvrir les débats pour permettre l’intervention des bénéficiaires non appelés.
2.2 Sur la validité des clauses bénéficiaires
[Z] et [V] [J] demandent l’annulation des trois modifications de clauses bénéficiaires stipulées au cours de l’année 2012, mais non celles stipulées en 2006. Ils soutiennent que les modifications n’auraient pas été signées par leur père, et en tout cas que celui-ci n’aurait pas valablement consenti en raison de sa fragilité.
Les signatures apposées sur les clauses modificatives des 10 janvier, 9 juillet et 10 octobre 2012, comparées à celles, non contestées, apposées par exemple sur le bulletin de souscription du 25 mai 1987, ou sur la modification de bénéficiaires du 24 février 2006, ou encore sur les nombreux chèques par lesquels ont été versées les primes, ne présentent que des variations mineures, insuffisantes pour induire un doute sur l’identité de leur auteur. La cour confirmera donc le rejet de la demande de vérification d’écriture, qui n’apparaît pas utile.
Quant au consentement de l’assuré, les demandeurs n’invoquent aucun fondement juridique, mais seulement un contexte familial, dans lequel ils auraient été écartés par leur père et par leur frère [U], sans toutefois indiquer en quoi ce contexte pourrait rendre nulles les modifications de bénéficiaires faites par leur père, étant à cet égard insuffisantes l’allégation d’une mésentente ou celle d’une influence exercée par la nouvelle compagne de leur père.
De même, ils n’indiquent pas en quoi les modifications de bénéficiaires pourraient être nulles du fait que leur père a pu être dépressif, en particulier après le décès de leur mère survenu le [Date décès 1] 2006, alors qu’un état dépressif n’implique pas nécessairement une absence de capacité décisionnelle, et alors de plus que l’état de santé d'[O] [J] en 2006 est sans emport sur le litige, puisque les désignations de bénéficiaires faites au cours de la même année ne sont pas contestées, seules l’étant celles de l’année 2012.
Ils n’indiquent pas non plus en quoi le fait qu'[O] [J] a été atteint d’un cancer au cours de l’année 2012 aurait une incidence sur la validité des modifications de bénéficiaires auxquelles il a procédé au cours de la même année, les seuls tracas de la maladie et crainte de ses suites n’impliquant pas nécessairement l’affaiblissement de l’esprit.
Ces éléments, ni aucun autre, ne permettent pas de retenir que les capacités intellectuelles d'[O] [J] en 2012 ont pu être affaiblies au point d’altérer son discernement. Le rejet de la demande de communication de son dossier médical sera donc confirmé.
Enfin, l’allégation selon laquelle [K] [M] se serait elle-même désignée comme bénéficiaire d’un des contrats dans des conditions sujettes à caution, sans plus de précisions et sans preuves, ne suffit pas à caractériser une altération des facultés intellectuelle d'[O] [J] en 2012.
Du tout, il résulte que les éléments avancés par [Z] et [V] [J], peu consistants, ne démontrent ni la présence de fausses signatures sur les clauses litigieuses, ni un vice du consentement de leur auteur. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [Z] et [V] [J] de leurs demandes de nullité des clauses bénéficiaires.
3. Sur le rapport des capitaux au titre de l’exagération des primes
[Z] et [V] [J] demandent à la cour de dire que les primes versées par [O] [J] au titre des contrats litigieux étaient exagérées eu égard à ses facultés financières et patrimoniales et, en conséquence, d’ordonner le rapport à la succession de l’ensemble des sommes versées par la société [4] au titre des contrats d’assurance-vie, en vue de les soumettre aux règles de dévolution successorale.
Or, l’article L. 132-12 du code des assurances énonce que le capital stipulé payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l’assuré. L’article L.'132-13 du même code précise que ce capital n’est pas soumis aux règles du rapport à succession, et ajoute que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il résulte de ces textes, ainsi que l’objecte justement l’appelant, que les capitaux versés en exécution des contrats litigieux ne sont jamais rapportables et que seule peuvent l’être les primes lorsqu’elles sont exagérées.
Dès lors, la demande de rapport au titre du caractère exagéré des primes, qui porte sur les capitaux et non sur les primes, ne peut être accueillie, seules les primes étant rapportables. La cour confirmera donc son rejet, sans avoir à rechercher si les primes étaient exagérées, ce qui, au surplus, n’était pas le cas, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal par des motifs que la cour adopte.
4. Sur le rapport au titre d’une donation déguisée
4.1 Sur le sens de la demande
Pour obtenir, comme précédemment, le rapport à la succession de l’ensemble des sommes versées par la compagnie d’assurance [4] au titre des contrats d’assurance-vie en vue de les soumettre aux règles de dévolution successorale, [Z] et [V] [J] demandent à la cour, «'à titre subsidiaire, [de] dire et juger qu’on est en présence de donations déguisées'».
Cette formulation vague ne désigne ni les opérations qui déguiseraient des donations, ni les bénéficiaires de ces donations, alors que les bénéficiaires des contrats litigieux sont multiples. Cette imprécision rend la demande obscure.
Mais les moyens présentés l’éclairent, en ce qu’il est soutenu que le tribunal, qui a ordonné le rapport des capitaux versés au titre du deuxième contrat au motif qu’il déguisait une donation à [U] [J] et à ses enfants, aurait dû étendre la même solution aux premier et troisième contrat.
La cour considère donc que [Z] et [V] [J] lui demandent de dire que les trois contrats déguisent des donations faites par [O] [J] à son fils [U] et aux enfants de celui-ci.
4.2 Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
L’article 565 ajoute que «'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'»
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande tendant à constater l’existence de donations déguisées n’était pas présentée au premier juge, qui a relevé ce moyen d’office, au demeurant sans qu’il résulte du dossier qu’il l’ait soumis au contradictoire. [Z] et [V] [J] lui demandaient seulement d’annuler les clauses bénéficiaires et subsidiairement d’ordonner le rapport des capitaux en raison de l’exagération des primes, et non de rechercher l’existence d’une donation déguisée.
Toutefois, cette demande n’est pas nouvelle en ce que, tendant au rapport des sommes versées par l’assureur, elle tend aux mêmes fins que la demande de rapport présentée au premier juge sur le fondement de l’exagération des primes. La demande relative à une donation déguisée sera donc déclarée recevable.
4.3 Sur l’existence d’une donation déguisée
Pour caractériser la donation déguisée, [Z] et [V] [J] font valoir l’évolution des clauses bénéficiaires dans un sens favorable à leur frère et à ses enfants, mais ils ne développent pas de moyens juridiques et se contentent de renvoyer à la motivation du tribunal relative au deuxième contrat, dont ils demandent l’extension aux premier et troisième contrats.
A ce titre, le tribunal a pris en compte que [U] [J] et ses enfants se partageaient une somme de plus de 375'000 euros alors que l’actif de la succession s’élevait à 251'737,56 euros et que la comparaison de ces sommes, combinée avec l’évolution des changements de bénéficiaires, révélait l’intention du souscripteur de faire, au moyen du deuxième contrat, une donation déguisée à son fils [U], celui-ci et ses enfants ayant recueilli la quasi-totalité des avoirs financiers. Le tribunal en a déduit que l’intégralité des sommes versées par l’assureur au titre du deuxième contrat devait être rapportée à la succession.
Pour autant, ni le tribunal ni les demandeurs n’indiquent pas en quoi le fait que [U] [J] et ses enfants aient été favorisés par les contrats d’assurance-vie serait incompatible avec la nature de ces contrats et impliquerait en conséquence de requalifier ceux-ci en donations.
L’intention de transmettre des capitaux à titre gratuit, si elle est incompatible avec certains contrats supposant une contrepartie, telle une vente qui peut être requalifiée en donation du bien vendu en cas de prix dérisoire, n’est en revanche pas incompatible avec le contrat d’assurance-vie, qui a, entre autres finalités, celle de transmettre un capital aux bénéficiaires. Il en résulte que l’intention d'[O] [J] de transmettre, au moyen de contrats d’assurance vie, une partie de ses avoirs financiers à son fils [U] et aux enfants de celui-ci, intention dont la réalité n’est pas discutée, n’est nullement incompatible avec l’objet de ces contrats et n’implique donc pas leur requalification en donation.
Quant au montant des capitaux ainsi transmis par rapport au patrimoine du défunt, il ne peut être apprécié en globalisant les capitaux reçus par [U] [J] et ceux reçus par ses enfants, qui sont des personnes de droit distinctes de leur père et ne peuvent lui être assimilés. La cour ne peut faire donc faire sien le calcul figurant à la pièce 37 des défendeurs, selon lequel [U] aurait touché 6,47 fois plus que [Z] et 4,32 fois plus que [V], dès lors que ce calcul repose sur une globalisation abusive des sommes reçues par [U] et par ses enfants.
Le premier contrat a procuré 222,79 euros au Centre [Etablissement 3] (10'%), 289,63 euros à chacun des enfants de [U] [J] (13'% chacun), et 1'136,26 euros à celui-ci (51'%).
Le deuxième contrat, dont étaient bénéficiaires les mêmes personnes dans les mêmes proportions, a procuré 31'744,74 euros au Centre [Etablissement 3], 41'268,16 euros à chacun des trois enfants de [U] [J], et 160'000,15 euros à celui-ci.
Le troisième contrat désignait comme bénéficiaire [K] [M] à hauteur de 100'%, et à défaut divers bénéficiaires parmi lesquels [U] [J] à hauteur de 12,5'%. [K] [M] a reçu une somme de 28'968,64 euros après paiements de droits de mutation de 16'268 euros, soit une somme globale de 45'236,64 euros. L’assureur mentionne que [U] [J] aurait perçu au titre de ce contrat une somme 11'309,18 euros, mais cette mention ne peut être prise en compte dès lors qu'[K] [M] en était la seule bénéficiaire désignée.
Il apparaît ainsi que [U] [J], au titre des contrats litigieux, a reçu au total la somme de 161'136,41 euros (160'000,15 + 1'136,26), et chacun de ses enfants la somme de 41'557,79 euros (289,63 + 41'268,16).
Ces sommes, rapportées aux seuls avoirs financiers du défunt, comprenant l’épargne et les capitaux d’assurance vie et s’élevant à 396'588 euros (24'000 + 376'588), en représentent une part de 40,63'% pour [U] et une part de 10,47'% pour chacun de ses enfants. Rapportées au patrimoine total du défunt, qui s’élève à 645'618 euros selon les demandeurs qui y incluent la maison, l’épargne, les capitaux d’assurance-vie et un don à [K] [M], les sommes provenant des assurances-vie en représentent une part de 24,95'% pour [U] [J] et une part de 6,43'% pour chacun de ses enfants.
Ces chiffres ne traduisent en eux-mêmes aucun dévoiement des contrats d’assurance-vie pouvant faire envisager de les requalifier en donations.
Surabondamment, le tribunal ne pouvait ordonner le rapport de l’ensemble des capitaux versés au titre du deuxième contrat alors qu’il résulte de l’article 843 du code civil que seuls les héritiers sont tenus au rapport. En effet, le Centre [Etablissement 3] n’est pas héritier d'[O] [J]. Les enfants de [U] [J] ne le sont pas davantage, leur père étant toujours vivant. De plus, aux termes de l’article 847 du code civil, «'les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport'» et aucun élément de la cause ne montre qu'[O] [J] aurait désigné ses petits-enfants comme bénéficiaires avec l’intention que cet avantage soit rapporté à sa succession.
Dès lors, ne pouvant adopter la motivation du tribunal, relevant l’absence de tout fondement juridique invoqué au soutien de la requalification des contrats en donation déguisée, et ne trouvant pas de circonstances factuelles susceptibles de conduire à ce résultat, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport des capitaux versés en exécution des premier et troisième contrat, l’infirmer en ce qu’il a ordonné le rapport des sommes versées en exécution du deuxième contrat, et débouter [Z] et [V] [J] de ce chef.
5. Sur les dons
5.1 Sur le rapport des dons manuels faits à [V] et [U] [J]
L’article 1373 du code civil prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
L’article 1374 ajoute que toutes les demandes faites en application de l’article précédent ne constituent qu’une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
L’article 1375 énonce que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il résulte de ces textes que la juridiction saisie sur procès-verbal de difficulté ne statue que sur les points de désaccord préexistants qui y sont mentionnés.
En l’espèce, aucun désaccord relatif au rapport de dons manuels reçus par [V] et [U] [J] en 2002 et 2008 n’apparaissant dans le procès-verbal de difficultés établi le 16 janvier 2017, c’est à bon droit que le tribunal a dit n’y avoir lieu à statuer sur le rapport de ces dons à la succession. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5.2 Sur le don fait à [K] [M]
5.2.1 Sur la recevabilité de la demande en annulation du don fait à [K] [M]
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, demeurant toutefois recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 909 du même code prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, [Z] et [V] [J] demandent à la cour, dans leurs dernières écritures, transmises le 13 février 2025, de «'prononcer la nullité du don fait à [K] [M], en conséquence, condamner Mme [M] à rembourser au profit de la succession la somme de 25'030 euros.'».
Les ayants droits de Mme [M] font justement valoir que [Z] et [V] [J], dans leurs premières conclusions, transmises le 22 février 2022, ne demandaient pas à la cour de prononcer la nullité d’un don fait à leur mère, mais au contraire de condamner celle-ci à rembourser une somme dont ils contestaient qu’elle ait été donnée, aux motifs qu'[O] [J] aurait confondu les francs et les euros et qu’il se trouvait en situation de faiblesse voire de confusion mentale ou psychique.
La demande tendant à l’annulation d’un don portant sur cette somme, et à son remboursement, a été présentée pour la première fois par [Z] et [V] [J] dans leurs conclusions transmises le 27 juin 2023, nécessairement après expiration du délai de trois mois fixé à l’article 909.
Cette demande présente tardivement est dès lors irrecevable en application des articles 909 et 910-4 précités.
5.2.2 Sur la demande en remboursement du don à la succession
La demande de remboursement de la somme donnée étant fondée sur la nullité du don, que la cour ne peut prononcer en raison de l’irrecevabilité de la demande de nullité, son rejet par le tribunal sera confirmé.
6. Sur le renvoi devant le notaire
Le renvoi des parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage est dévolu à la cour mais n’est pas critiqué, et sera en conséquence confirmé.
7. Sur la mise hors de cause des sociétés [4]
La mise hors de cause des sociétés [2] et [1] est dévolue à la cour par l’appel incident de [Z] et [V] [J] et ils en demandent l’infirmation, mais ils ne présentent aucune demande permettant de statuer à nouveau de ce chef, duquel le jugement sera en conséquence confirmé.
8. Sur l’opposabilité du jugement et de l’arrêt à la société [1]
Le jugement est opposable à la société [4], puisque celle-ci était partie à l’instance. Le rejet de la demande d’opposabilité sera en conséquence infirmé et la cour constatera que le jugement est opposable à cette société, de même que le présent arrêt, pour la même raison.
9. Sur les mesures accessoires
[Z] et [V] [J] succombant devant la cour en leurs principales demandes, et non sur certaines d’entre elles comme devant le tribunal, le jugement sera infirmé en ce qu’il a partagé les dépens entre eux et leur frère [U], et ils y seront condamnés pour le tout, de même qu’aux dépens d’appel.
La cour confirmera en revanche le rejet de leur demande pour frais irrépétibles et leur condamnation à payer de ce chef la somme de 1'000 euros à [U] [J]. Ils seront déboutés de leurs demandes pour frais irrépétibles d’appel et condamnés du même chef, in solidum, à payer à [U] [J] une indemnité de 3'000 euros.
Les autres mesures accessoires de première instance seront confirmées.
[U] [J], qui n’a présenté aucune demande contre les sociétés [2] et [1], n’avait pas de raison de les intimer et sera en conséquence condamné à leur payer une indemnité de 2'500 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel.
[Z] et [V] [J] seront condamnés in solidum à payer la somme de 3'000 euros aux héritiers de [K] [M], ensemble.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
REJETTE la fin de non-recevoir relative à l’intervention forcée des héritiers d'[K] [M]';
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession des sommes versées en exécution du contrat d’assurance vie n° 10'391'564 souscrit par [O] [J] le 9 octobre 1990, en ce qu’il a débouté [Z] et [V] [M] de leur demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la société [1], et en ce qu’il a partagé les dépens entre d’une part [Z] et [V] [J] et d’autre part leur frère [U]';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de [Z] et [V] [J] tendant à voir constater une donation déguisée';
LES EN DÉBOUTE';
LES DÉBOUTE de leur demande de rapport à la succession des sommes versées en exécution du contrat d’assurance vie n° 10'391'564 souscrit par [O] [J] le 9 octobre 1990';
DÉCLARE irrecevable la demande de [Z] et [V] [M] tendant à l’annulation d’un don fait à [K] [M]';
CONSTATE que le jugement et le présent arrêt sont opposables à la société [1]';
CONDAMNE [Z] et [V] [J], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel';
LES DÉBOUTE de leur demande pour frais irrépétibles';
LES CONDAMNE in solidum à payer la somme de 3'000 euros à [U] [J] pour ses frais irrépétibles d’appel';
LES CONDAMNE in solidum à payer du même chef la somme de 3'000 euros à [B] [C], [N] [M] et [S] [M], ensemble';
CONDAMNE [U] [J] à payer aux sociétés [2] et [1], ensemble, la somme de 2'500 euros.
La greffière, Le président,
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