Infirmation partielle 22 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 22 mai 2007, n° 06/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 06/00111 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 21 novembre 2005, N° 11/04/180 |
Texte intégral
FB/BL
Z X
C/
MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE D’ORDRE PUBLIC ET DE SECURITE ROUTIERE
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Mai 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 22 MAI 2007
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06/00111
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 NOVEMBRE 2005, rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 11/04/180
APPELANT :
Monsieur Z X
demeurant
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022006564 du 03/04/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour
assisté de la SCP BOEUF-DIDIER-PETIT, avocats au barreau de DIJON
INTIMES :
MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE D’ORDRE PUBLIC ET DE SECURITE ROUTIERE
demeurant
XXX
XXX
XXX
représentée par Me D GERBAY, avoué à la Cour
assistée de la SCP PICARD CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC
ayant ses bureaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me D GERBAY, avoué à la Cour
assistée de la SCP PICARD CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,
Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,
Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Le 31 janvier 2002 à Dijon, un véhicule de marque Opel immatriculé au Portugal, ayant été l’objet d’un procès-verbal de contravention dressé, en vertu de l’article L.417-1 du code de la route, pour stationnement prolongé plus de sept jours, a été enlevé par les services de la fourrière de cette commune ;
Dès le lendemain, la direction de la sécurité publique de Dijon adressait à M. Z X un ' ordre de sortie définitive de fourrière’ de ce véhicule, sous condition du paiement par le destinataire des frais de l’enlèvement et de la garde de celui-ci ;
M. X, contestant la légitimité du placement du véhicule en fourrière, en demandait la restitution sans frais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 février 2002 ;
Sa requête ayant été rejetée le 18 février par le chef du service d’ordre public et de sécurité routière, M. X saisissait le procureur de la République d’une demande en même sens, à laquelle il n’était pas donné suite ;
C’est ainsi que M. X, invoquant une voie de fait commise à son encontre, faisait citer le maire de Dijon ainsi que la communauté de l’agglomération dijonnaise devant le tribunal d’instance de cette commune, par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2003, afin de se voir restituer le véhicule enlevé et d’obtenir le dédommagement de son préjudice ;
Par décision du 18 septembre 2003, le tribunal d’instance déclarait M. X recevable en son action mais prononçait la mise hors de cause du maire de Dijon et de la communauté de l’agglomération dijonnaise ;
M. X a alors introduit, par acte du 29 janvier 2004, une nouvelle instance devant le tribunal d’instance de Dijon, dirigée désormais contre l’Agent judiciaire du Trésor et le chef du Service d’ordre public et de sécurité routière ;
Le demandeur, se prévalant de l’irrégularité du procès-verbal de stationnement abusif ininterrompu dressé le 16 janvier 2002, partant, de l’illégalité de la mise en fourrière du véhicule, constitutive d’une voie de fait, a demandé :
— qu’il soit fait injonction sous astreinte au chef du Service d’ordre public et de sécurité routière de le lui restituer sans frais ;
— qu’il lui soit alloué, à la charge de l’Agent judiciaire du Trésor, une indemnité de 4 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Par décision du 21 novembre 2005, le tribunal d’instance a :
— déclaré recevable l’action engagée par M. X contre l’Agent judiciaire du Trésor et le chef du Service d’ordre public et de sécurité routière ;
— refusé de mettre ce dernier hors de cause ;
— débouté M. X de ses demandes, en l’absence de voie de fait ;
— et condamné celui-ci au paiement d’une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure ;
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2006 ;
Au terme de ses dernières écritures présentées le 14 mars 2007, l’appelant a réitéré ses prétentions émises devant le premier juge, tendant :
— à la restitution sans frais du véhicule, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— et à l’allocation d’une somme de 4 000 € de dommages-intérêts et d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
À titre liminaire, M. X, réclame – en dépit du refus que le Conseiller de la mise en état lui avait opposé sur ce point le 15 novembre 2006 – la production en original des pièces nos 1 à 3 produites par ses adversaires, en particulier de la 'réquisition d’enlèvement de véhicule’ en date du 31 janvier 2002, de la 'notice d’archives’ établie par M. B C, et du procès-verbal de renseignements dressé le 18 juillet 2002 par M. D E, dont il souligne les incohérences, les imprécisions ou les lacunes ;
Sur le fond, l’appelant affirme :
— en premier lieu, l’existence de son droit d’agir à l’encontre du chef du Service d’ordre public et de sécurité routière, du fait de la demande en restitution de véhicule;
— en deuxième lieu, qu’il est, en sa qualité de propriétaire, à tout le moins de possesseur utile, du véhicule emmené en fourrière, recevable en son action ;
— en troisième lieu, que celle-ci est fondée, en raison de la voie de fait résultant de l’illégalité de l’ordre de mise en fourrière, pris en exécution d’un procès-verbal affecté d’une irrégularité grossière tenant à l’absence de relevés de valves, et mentionnant inexactement l’emplacement du véhicule ;
L’appelant fait à cet égard valoir qu’il démontre, au moyen d’attestations recevables, du fait de l’irrégularité du procès-verbal dressé le 16 janvier 2002, qu’il utilisait son véhicule chaque jour, et le stationnait à chaque fois au même endroit ;
À titre subsidiaire, M. X invoque la faute lourde de la police, qui n’établit pas la preuve de l’infraction reprochée, en raison de l’inobservation par l’agent verbalisateur des formes légales et réglementaires prescrites, et de l’absence de constat par ce dernier, au procès-verbal de contravention, du stationnement du véhicule plus de sept jours consécutifs;
Au terme de leurs écritures remises le 22 mars 2007, l’Agent judiciaire du Trésor et le chef du Service d’ordre public et de sécurité routière concluent, tout d’abord :
— à l’irrecevabilité de l’action engagée par M. X, en tant que dirigée contre le Service d’ordre public et de sécurité routière qui, étant dépourvu de personnalité juridique, doit être mis hors de cause ;
— et au défaut de qualité à agir de l’appelant, qui ne démontre, ni sa qualité de propriétaire du véhicule enlevé, ni une 'possession utile et non équivoque’ de ce véhicule ;
Les intimés affirment ensuite :
— d’une part, que des relevés de valves ont été effectués par la police les 7 novembre 2001 et 16 janvier 2002, qui établissent formellement le stationnement abusif pour la période comprise entre ces deux dates,
— d’autre part, que le procès-verbal de contravention dressé le 16 janvier 2002 mentionne clairement un relevé de valves à 18 heures,
de sorte qu’en l’absence d’irrégularité grossière ou même de déficience caractérisée de l’Administration, la mise en fourrière a été régulièrement décidée, sans voie de fait ni faute lourde ;
L’Agent judiciaire du Trésor et le chef du Service d’ordre public et de sécurité routière soulignent enfin :
— d’abord, que les attestations produites par M. X ne constituent pas la preuve écrite ou par témoins susceptible de combattre la force probante qui s’attache à un procès-verbal de police ;
— ensuite, que l’appelant n’est pas fondé en ses prétentions, et particulièrement en sa demande de restitution, dès lors qu’il n’est jamais venu retirer le véhicule en fourrière, en dépit des multiples courriers qui l’ont invité à ce faire ;
— enfin, qu’il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision du Conseiller de la mise en état qui a rejeté sa demande de communication de pièces, dont rien ne permet de dire qu’elles constituent des faux ou n’existent pas ;
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mars 2007;
La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus ;
Motifs de l’arrêt :
Sur la qualité à agir de M. X :
Attendu qu’il ressort, d’une part, de la déclaration de décès établie le 24 octobre 1989, que M. F X, père de M. Z X, de son vivant propriétaire du véhicule Opel enlevé le 31 janvier 2002, est décédé le XXX, d’autre part, des attestations recueillies auprès de Mme H I J, mère de l’appelant, et de MM. Y et G X, frères de l’intéressé, que 'la garde et la jouissance définitive’ de ce véhicule lui ont été attribuées à la suite du décès du père de ce dernier ;
Qu’il résulte de ces éléments que M. X établit, à tout le moins, une possession utile sur le véhicule en litige, de nature à lui conférer qualité à agir en restitution et indemnisation ;
Sur l’existence d’une voie de fait ou d’une faute lourde :
Attendu que M. X ne remet pas en question l’authenticité du procès-verbal de contravention dressé le 16 novembre 2002, dont il affirme en revanche qu’il n’a pas été rédigé dans l’observation des formes légales et réglementaires prescrites, et ne comporte pas les relevés de valves seuls de nature à prouver le stationnement abusif du véhicule plus de sept jours consécutifs ;
Mais attendu, en premier lieu, que ce procès-verbal, qui précise le modèle et la couleur du véhicule verbalisé, ainsi que son immatriculation, a été établi par un fonctionnaire dont l’identification est permise par la mention de son matricule, et qui était habilité, en sa seule qualité d’agent de police judiciaire, à constater l’infraction relevée ;
Attendu, en deuxième lieu, que ce procès-verbal, qui mentionne la date et l’heure auxquelles il a été établi, précise encore le lieu de stationnement du véhicule, dont les photos produites par M. X, d’une part, révèlent que, situé sur le bas côté de la chaussée, il constitue une dépendance de la voie publique au sens des articles L.417-1 et R.417-12 du code de la route, d’autre part, ne démontrent pas une inexactitude dans sa localisation de nature à affecter la régularité ou la force probante de ce document ;
Attendu, en troisième lieu, que ce procès-verbal citant l’article R.417-12 susvisé, en ce qu’il mentionne expressément un 'stationnement abusif ininterrompu de + de 7 jours en un même point de la voie publique’ ainsi qu’un relevé de 'valves à 18 H 00 ', établit régulièrement, au moyen d’informations révélant le positionnement précis et identique des roues du véhicule lors du premier puis du second contrôle, que l’infraction était constituée ;
Qu’il s’ensuit que ce procès-verbal, dont la régularité est ainsi avérée, est doté de la valeur probante reconnue en ce cas par l’article 429 du code de procédure pénale, dont les prescriptions, comme celles de l’article 537 du même code régissant la preuve contraire aux procès-verbaux constatant les contraventions de police, s’imposent au juge civil devant lequel il est offert d’administrer cette preuve ;
Et attendu, en dernier lieu, que M. X n’est pas recevable, au moyen des seules attestations dont il se prévaut, lesquelles ne constituent pas l’écrit ou les témoignages admissibles au sens de ce second texte, à établir la preuve susceptible de contredire, le cas échéant, la valeur probante attachée au procès-verbal régulièrement dressé le 16 janvier 2002 ;
Qu’il s’ensuit que l’enlèvement et la mise en fourrière de son véhicule opérés en application de l’article L.417-1 du code de la route, et sur la constatation d’une infraction de stationnement abusif prolongé établie selon ce procès-verbal régulier de contravention, ne sont constitutifs ni d’une voie de fait ni d’une faute lourde de l’Administration, de nature à lui ouvrir un droit à restitution sans frais et à indemnisation ;
Sur la demande de communication de pièces en original et la demande de mise hors de cause du Service d’ordre public et de sécurité routière :
Attendu qu’il n’y a pas lieu, en l’état de la solution arbitrée par la Cour sur la foi du procès-verbal de contravention émis le 16 janvier 2002, dont l’authenticité n’a pas été mise en doute, de statuer sur ces demandes, qui ne sont pas de nature à influencer l’issue du litige ;
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure ;
Sur les dépens :
Attendu que M. X, dont la Cour écarte les prétentions, supportera la charge des dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Par ces motifs :
La cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement prononcé le 21 novembre 2005 par le tribunal d’instance de Dijon en ce qu’il a :
— déclaré M. X recevable en son action ;
— dit que la mise en fourrière de son véhicule ne constitue pas une voie de fait;
— et débouté l’intéressé de toutes ses demandes ;
L’infirme en ce qu’il a condamné M. X à payer une indemnité à M. l’Agent judiciaire du Trésor au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Dit que la mise en fourrière du véhicule de M. X n’est pas constitutive d’une faute lourde de l’Administration ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à M. X la charge des dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Le Greffier, Le Président,
6/6(A)
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