Infirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 18 févr. 2016, n° 15/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 10 mars 2015, N° 13/00731 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Y X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00323
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 10 Mars 2015, enregistrée sous le n° 13/00731
APPELANTE :
Y X
XXX
XXX
représentée par Maître Françoise DEGOTT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Maître Félipe LLAMAS de la SCP LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y X a été embauchée le 26 avril 1976 par la SAS Rolot et Lemasson en qualité d’administratrice des ventes.
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 mars 2013.
Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dijon d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 10 mars 2015 le Conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes ainsi que la SAS Rolot et Lemasson de sa demande reconventionnelle.
Mme X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la SAS Rolot et Lemasson à lui payer la somme de 95 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions également reprises à l’audience la SAS Rolot et Lemasson demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Mme X a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 mars 2013 rédigée en ces termes :
' […] Par courrier en date du 11 février 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un projet de licenciement économique, légitime par la sauvegarde de la compétitivité, vous concernant.
Vous vous êtes présentée assistée de Madame C D E àcet entretien le 20 février 2013, au cours duquel nous vous avons indiqué les motifs économiques de la décision que nous envisagions de prendre à votre égard.
Par ailleurs, nous avions préalablement recherché au sein du Groupe auquel est rattachée l’entreprise, diverses solutions de reclassement, mais vous n’y avez pas répondu.
Nous sommes donc au regret de vous signifier votre licenciement. Les motifs économiques de cette décision sont les suivants :
Le marché actuel où évolue l’entreprise est à ce jour confronté à des difficultés structurelles majeures :
— La flambée des cours des métaux précieux réduit de manière récurrente le volume du marché. Après plusieurs années consécutives de baisse, le nombre de piéces produites et les Chiffres d’affaires des bijoux or ont encore diminués significativement en France.
— L’internationalisation des achats des clients soutenue par:
o l’absence de valorisation par le client final de l’origine des produits,
o l’importance de la part main d’oeuvre dans la fabrication et particulièrement dans l’assemblage de bijoux,
o la tendance des détaillants à se structurer au sein d’enseignes ou de réseaux, aptes à s’approvisionner mondialement.
Outre ces difficultés structurelles du secteur, la societé Rolot & Lemasson a été confrontée en 2011 à la cessation d’activité de son sous-traitant Tunisien sur l’assemblage des produits argent et des produits plaqué or, ce qui a conduit, malgré les efforts entrepris pour développer un autre sous-traitant, à la réduction en 2011 et 2012 sur un client historique de Rolot & Lemasson (AMD-GMT) proportionnellement plus forte que l’ensemble de la ligne argent.
Le résultat d’exploitation à fin novembre 2012 de Rolot & Lemasson SAS à
— 1164 k€ est fortement négatif. Ce niveau de résultat est lié aux difficultés structurelles (Réduction Chiffres d’affaires du secteur d’activités) et en partie conjoncturelles (Réduction plus forte du client AMD – GMT) sur le métier de la fabrication de chaînes et de l’assemblage. Si rien n’est entrepris pour sauvegarder la compétitivité du site, les perspectives en termes de résultat d’exploitation pour 2013 sont similaires à celle de 2012.
Les indicateurs économiques majeurs de l’entreprise enregistrent donc une baisse significative :
— le chiffre d’affaires façon + métal a subi un décrochage de plus de 30 % en 2012 par rapport à celui de 2011,
— Légèrement positif en 2010 et 2011, le résultat d’exploitation de 2012 est devenu largement déficitaire dépassant largement le million d’Euros,
Le chiffre d’affaires façon pour 2013 est estimé au même ordre de grandeur que le CA façon de 2012.
Les mesures prises depuis de nombreuses années restent insuffisantes pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, ce qui nous conduit à adapter les effectifs dans les secteurs de production et dans les secteurs administratifs, ce qui entraîne la suppression de votre poste d’assistante administration des ventes.
Nous avons effectué une recherche active de toute solution alternative permettant de préserver votre emploi ou de favoriser votre reclassement sur l’ensemble des établissements et sociétés de notre Groupe.
Aussi, nous vous avons proposé, par courrier remis en main propre le 20 février dernier 10 postes de reclassement.
Vous n’avez cependant pas donné suite à ces propositions de reclassement.
Malheureusement, aucune autre possibilité de reclassement n’est envisageable au sein de notre Groupe.
Dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l’objet, nous vous rappelons qu’au cours de l’entretien préalable, nous vous avons proposé d’adhérer à un Contrat de Sécurisation Professionnelle conformément aux dispositions des articles L 1233-65 et suivants du Code du Travail.
Vous disposez d’un délai de 21 jours courant depuis le 21 février 2013, lendemain de la remise des documents concernant le CSP, soit jusqu’au 13 mars 2013 inclus pour nous faire part de votre volonté de bénéficier de ce dispositif.
Si vous manifestez votre accord pendant ce délai, votre contrat de travail se trouvera réputé rompu d’un commun accord des parties, aux conditions qui figurent dans le document d’information remis le 20 février 2013, à l’expiration du délai de réflexion,
soit le 13 mars 2013.
Nous vous rappelons que, comme il l’est indiqué dans la notice d’information salarié sur le contrat de sécurisation professionnelle que nous vous avons remise conformément à l’article L1233-67 du Code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Si vous refusez expressément d’adhérer au CSP, ou à défaut de réponse au terme de ce délai de réflexion, vous serez licencié pour motif économique, la présente lettre valant notification de ce licenciement. Sa date de première présentation sera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis et que vous percevrez donc votre salaire aux dates normales de la paie jusqu’à l’expiration du contrat de travail. […]'
Sur le reclassement
Attendu que par application des dispositions de l’article L1233-4 du Code du travail le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié , le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ;
Attendu que si une entreprise appartient à un groupe c’est dans le cadre du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu’il doit être démontré par l’employeur qu’il a effectué des recherches de reclassement ;
Attendu que les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées ;
Attendu que la SAS Rolot et Lemasson fait valoir que, conformément à son obligation légale elle a procédé à une recherche de toutes les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, c’est-à-dire au sein du secteur d’activité de la bijouterie, parmi les entités sous son contrôle, c’est-à-dire détenues à plus de 50 % par le groupe Dalloz-Frères ;
Qu’elle justifie avoir interrogé les sociétés suivantes: SMS (Ile Maurice), Aurora (Italie), XXX, Jommard, Dalloz Pré-Setting, XXX, XXX, XXX ;
Mais attendu tout d’abord que lorsque la SAS Rolot et Lemasson soutient que les sociétés consultées relèvent du secteur d’activité de la bijouterie, cette affirmation ne coïncide pas avec l’organigramme du groupe Dalloz Frères qu’elle verse aux débats ;
Qu’en effet, selon ce document, les sociétés Perroud, Dalloz Pre-Setting et la société Rolot et Lemasson elle-même, relèvent toutes les trois de l’activité joaillerie et la société XXX de l’activité lapidaire ;
Or attendu que la SAS Rolot et Lemasson n’explique pas pourquoi d’autres sociétés que celles relevant, selon son organigramme, d’autres secteurs que celui de la bijouterie, dont elle ne relève pas non plus, ont été consultées ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve du périmètre exact du reclassement de la salariée n’est pas rapportée, eu égard à toutes les contradictions existant entre les documents versés aux débats et les affirmations de la sociétés Rolot et Lemasson et alors qu’aucun document n’établit entre quelles sociétés du groupe la permutation du personnel était possible ;
Que la cour est ainsi dans l’impossibilité de vérifier que toutes les recherches possibles de reclassement ont été effectuées ;
Qu’en outre, la société Rolot et Lemasson verse aux débats la lettre circulaire adressée aux différentes sociétés qu’elle a consultées qui comporte la liste des profils concernés par les licenciements économiques qu’elle envisageait :
— opératrice en MAS finition or
XXX
— opératrice en MAS en souderie
— apprêteur
— préparatrice de commandes
— assistante ADV
— gestionnaire trésorerie et achat métal,
sans fournir aucune précision sur le profil professionnel de chacun des salariés concernés, dont Mme X, dont les noms n’étaient pas même cités ;
Qu’au vu de cette lettre, les propositions qui lui ont été faites, par lettre remise en mains propres le 20 février 2013, consistaient en une simple liste de postes, classés par activité, pouvant aller jusqu’à huit pour le polissage, existant au sein des sociétés Perroud, Fair’Belle, XXX et Dalloz Pre-Setting ;
Qu’au vu de ces éléments il apparaît qu’aucune offre de reclassement, personnalisée, n’a été faite à Mme X par la société Rolot et Lemasson ;
Que, par suite, dès lors que la preuve exacte du périmètre de reclassement de Mme X, auquel aucune offre personnalisée n’a été faite, n’est pas rapportée par la société Rolot et Lemasson, laquelle, au surplus, s’est bornée à envoyer une lettre circulaire sur laquelle elle mentionnait seulement le type de poste occupé par les salariés dont elle envisageait le licenciement sans fournir aucun renseignement sur leur parcours professionnel et leurs aptitudes individuelles à occuper, éventuellement après formation, d’autres types de postes, ne rapporte pas la preuve d’une exécution complète, sérieuse et loyale de sa part de son obligation de reclassement ;
Qu’en conséquence, le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’eu égard de l’ancienneté de Mme X dans l’entreprise au moment du licenciement, qui était de près de trente sept ans, et des difficultés en résultant pour retrouver un emploi, compte tenu de son âge, 55 ans, la société Rolot et Lemasson doit être condamnée à lui verser une somme de 37.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement doit être infirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Rolot et Lemasson à lui payer la somme de 37.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Rolot et Lemasson à payer à Mme X la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Rolot et Lemasson aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
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