Infirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 24 mars 2016, n° 15/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 29 octobre 2014, N° 12/02177 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
C Y
A B épouse Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MARS 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00044
Décision déférée à la Cour : au fond du 29 octobre 2014, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG 1re instance : 12/02177
APPELANTE :
La Société XXX, venant aux droits de la SA LASER, elle-même venue aux droits de la SA LASER COFINOGA, elle-même venue aux droits de la SA SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice élisant domicile en son centre de gestion clientèle -UG 20-33696 MERIGNAC CEDEX, dont le siège social est :
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine PRETOT-GERBEAU de l’ASSOCIATION ASSOCIATION GERBEAU ET PRETOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 54
INTIMÉS :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame A B épouse Y
G le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Marie-françoise ARGON de la SCP ARGON POLETTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame DUMURGIER, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame OTT, Président de chambre,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2016,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ :publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNÉ : par Madame OTT, Président de chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable de crédit acceptée le 13 février 2009, la SA Sygma Banque a consenti à M. C Y et à son épouse G A B un prêt personnel de consolidation de crédits à la consommation d’un montant en capital de 55'286 €, assorti d’intérêts au taux nominal annuel de 7,80%, remboursable en 144 mensualités de 598,30 €.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2012, la SA Sygma Banque a informé les époux Y
qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt le 18 janvier 2012 et les a mis en demeure de lui régler la somme de 56'412,36 € hors pénalités et intérêts contractuels.
Par acte signifié le 11 mai 2012, la SA Sygma Banque a fait assigner Monsieur et Madame C Y devant le Tribunal de grande instance de Dijon afin d’obtenir, au visa de l’article 1134 du code civil et avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 57 044,60 € avec intérêts de retard au taux de 7,8% sur la somme de 52 584,76 € à compter du 6 mars 2012 outre la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures saisissant le Tribunal, la SA Sygma Banque a limité sa demande principale à la somme de 52 568,72 € avec intérêts de retard au taux de 7,8% sur la somme de 47 487,48 € à compter du 19 septembre 2013.
Les époux Y se sont opposés aux demandes en paiement en faisant valoir, à titre principal, que la résiliation du prêt n’était pas acquise, en l’absence de mise en demeure préalable, et en demandant à s’acquitter de leur dette par mensualités de 564 € .
Ils ont par ailleurs sollicité la radiation de leur inscription au FICP, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par jugement rendu le 29 octobre 2014, le Tribunal de grande instance de Dijon a':
— débouté la SA Sygma Banque de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’en l’absence de déchéance du terme du contrat conclu le 13 février 2009, l’ensemble des obligations nées de ce contrat doit se poursuivre dans les termes de ce dernier,
— débouté Monsieur et Madame C Y de leur demande de fixation de la créance restant due à l’égard de la SA Sygma Banque et de leur demande de fixation de nouvelles échéances mensuelles,
— condamné la SA Sygma Banque à procéder à la levée de l’inscription de Monsieur C Y au FICP sous astreinte d’un montant de 50 € par jour une fois passé le délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SA Sygma Banque à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la demanderesse aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir relevé que le prêt litigieux n’était pas soumis aux dispositions du code de la consommation, a retenu qu’il ne ressortait pas des clauses contractuelles relatives aux conséquences de la défaillance des emprunteurs que cette défaillance justifiait une déchéance du terme d’office par le prêteur sans mise en demeure préalable, et, qu’en l’absence de mise en demeure des époux Y préalablement au prononcé de la déchéance du terme, le 18 janvier 2012, il ne pouvait être fait droit à la demande en paiement du solde du prêt formée par la SA Sygma Banque.
Pour condamner le prêteur à procéder à la mainlevée de l’inscription des époux Y au FICP, le Tribunal a retenu, d’une part, que l’établissement de crédit ne justifiait pas s’être conformé à la procédure fixée par l’arrêté du 26 octobre 2010, en l’absence de mise en demeure adressée à Monsieur Y de régulariser l’incident de paiement caractérisé, avant de procéder à la déclaration au FICP, et, d’autre part, que l’inscription ne pouvait pas être fondée sur la déchéance du terme irrégulièrement prononcée.
La SA Sygma Banque a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2015.
Dans ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2016 postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 17 décembre 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, demande à la Cour, de :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2015,
Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties en date du 12 janvier 2016,
— homologuer et donner force exécutoire au protocole d’accord conclu le 12 janvier 2016 entre
les parties à la présente procédure,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
— lui laisser la charge des dépens.
Par écritures notifiées le 15 janvier 2016, Monsieur et Madame C Y demandent à la Cour de':
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2015,
Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 12 janvier 2016,
— homologuer et donner force exécutoire au protocole d’accord conclu le 12 janvier 2016 entre les parties à la présente procédure,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Que l’évolution significative de la procédure postérieurement à sa clôture, qui a conduit à la signature d’un protocole transactionnel le 12 janvier 2016, constitue une cause grave au sens du texte susvisé, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2015 et le report de la clôture de la procédure à la date de l’audience des plaidoiries ;
Attendu qu’à la demande des parties et en application des dispositions de l’article 1567 du code de procédure civile, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 12 janvier 2016 entre, d’une part, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, et, d’autre part, Monsieur et Madame C Y, et de le rendre ainsi exécutoire';
Qu’en application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SA Sygma Banque recevable et fondée en son appel,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2015,
Reporte la clôture de la procédure au 21 janvier 2016,
Vu les dispositions des articles 1567 et 384 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2014 par le Tribunal de grande instance de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 12 janvier 2016 entre, d’une part, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, et, d’autre part, Monsieur et Madame C Y, et lui donne force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’appelante.
Le Greffier, Le Président,
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