Infirmation partielle 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 28 sept. 2017, n° 14/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/02012 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 28 août 2014, N° 201300102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DLP/SC
SARL AROBASE SYSTEMES
C/
Y X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/02012
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 août 2014, rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2013 00102
APPELANTE :
SARL AROBASE SYSTEMES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
INTIME :
Monsieur Y X exploitant sous l’enseigne 'CHEMINEES
né le […] à […]
domicilié : […]
[…]
Représenté par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
assisté de la SCP ALLIOT et GUINOT-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE SAONE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Le 12 mars 2008, Monsieur Y X, artisan exerçant sous l’enseigne 'Cheminées X', a souscrit un contrat de site internet, de maintenance et d’hébergement auprès de la SARL AROBASE Systèmes pour une somme totale de 5 166,72 euros, lissée sur une durée de 48 mois et moyennant le paiement de mensualités de 107,64 euros TTC. Il a, le même jour, régularisé un contrat de crédit auprès de la société LOCAM.
Le site a été livré et installé le 3 avril 2008.
Monsieur X a régulièrement procédé au paiement des mensualités jusqu’au terme du contrat initial.
Or, ce contrat a été reconduit tacitement par la SARL AROBASE Systèmes le 30 avril 2012, date à compter de laquelle Monsieur X a cessé le règlement de toute mensualité.
Une première lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée le 13 juin 2012.
Le conseil de Monsieur X a alors demandé copie du contrat dont il était fait état lequel lui a été communiqué le 6 juillet 2012.
Le courrier de la société AROBASE Systèmes étant resté sans réponse, un nouveau courrier du conseil de cette société a été adressé au conseil de la partie adverse lequel est lui aussi resté sans réponse.
Par exploit en date du 10 janvier 2013, la société AROBASE Systèmes a saisi le tribunal de commerce de Dijon aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur X au paiement des mensualités échues, le contrat étant arrivé à son terme en mars 2014.
Par jugement en date du 28 août 2014, le tribunal de commerce de Dijon a :
— dit que Monsieur X, dont l’activité n’avait pas de lien direct avec l’activité informatique et internet, pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation,
— constaté l’absence de notification de la reconduction tacite dans les conditions de l’article L. 136-1 du code de la consommation,
— dit qu’en conséquence, Monsieur X pouvait mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction, ce qu’il a fait en l’espèce à la date de reconduction le 30 avril 2012,
— débouté la société AROBASE Systèmes de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société AROBASE Systèmes à payer à Monsieur X la somme de 500 euros à titre d’indemnité judiciaire,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées,
— condamné la société AROBASE Systèmes en tous les dépens de l’instance.
Le tribunal a tout d’abord écarté l’existence d’un dol au motif que Monsieur X était présumé avoir eu connaissance et avoir accepté l’intégralité des clauses figurant au contrat de location souscrit pour avoir déposé sa signature sur le dit contrat, avec son tampon.
Il a ensuite considéré que les dispositions du code de la consommation étaient applicables au contrat litigieux dès lors que le contrat conclu par démarchage concernait l’installation d’un site internet qui était sans lien direct avec l’activité professionnelle de Monsieur X ; qu’ainsi, en vertu de l’article L 136-1 du code de la consommation, la SARL AROBASE Systèmes avait l’obligation d’informer Monsieur X de la tacite reconduction du contrat trois mois avant son échéance, ce qu’elle n’avait pas fait de sorte que Monsieur X pouvait y mettre un terme gratuitement, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 18 novembre 2014, la SARL AROBASE Systèmes a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2016, elle demande à la cour de :
Vu l’article L. 136-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 121-22 du code de la consommation,
— dire que les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer au contrat souscrit le 12 mars 2008 par Monsieur X auprès d’elle,
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Dijon dans toutes ses dispositions,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1152 du code civil,
— prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur Y X,
En conséquence,
— condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 635,38 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 13 juin 2012,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le X, Monsieur X demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L.136-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1108, 1109, 1116, 1131 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 28 août 2014,
— débouter la SARL AROBASE Systèmes de ses demandes dirigées à son encontre,
— constater l’absence de notification de la reconduction dans les conditions de l’article L. 136-1 du code de la consommation, à son endroit,
A titre subsidiaire,
— constater que ce contrat a été obtenu par dol,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’il est dépourvu de cause,
— dire et juger que le contrat dont se prévaut la SARL AROBASE Systèmes est nul et non avenu,
— la débouter de sa demande en paiement de la somme de 2 638,38 euros à titre d’indemnité conventionnelle,
A titre subsidiaire,
— la réduire dans de notables proportions,
— la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 136-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
Attendu qu’en vertu de l’article L. 136-1 du code de la consommation, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite ; que cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation ; que lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction (…) ;
Attendu, en l’espèce, que la SARL AROBASE Systèmes fait valoir que Monsieur X a souscrit le contrat de prestation de site internet dans le cadre de son activité professionnelle de sorte que les dispositions du code de la consommation n’auraient pas vocation à s’appliquer et qu’elle n’aurait donc aucune obligation d’information préalable sur la tacite reconduction ;
que Monsieur X réplique que la création d’un site internet et son hébergement n’ont aucun lien direct avec son activité de pose de conduites de cheminées et qu’il a agi en qualité de consommateur personne physique, agissant en dehors de sa sphère de compétence ; que la SARL AROBASE Systèmes ne lui ayant pas rappelé l’existence de la clause de tacite reconduction et sa possibilité d’y mettre un terme à tout moment, il pouvait donc l’interrompre dès le 30 avril 2012 ;
Or, attendu qu’il ressort explicitement de la pièce n°7 produite par la SARL AROBASE Systèmes que Monsieur X, artisan spécialisé dans la construction de cheminées, a souscrit le contrat de prestation de site internet pour promouvoir son activité professionnelle ; que la présentation du site est bien en lien direct avec cette activité ;
qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer au contrat litigieux et que la SARL AROBASE Systèmes n’avait aucune obligation d’information préalable sur la tacite reconduction ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera réformé en ses dispositions contraires ;
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT
Au titre du dol
Attendu que Monsieur X se prévaut de l’existence d’un dol en arguant de la confusion entretenue par la société AROBASE Systèmes sur l’identité du fournisseur de la prestation ; qu’il prétend avoir signé un contrat de location de site WEB avec la société LOCAM, désignée comme le loueur, et non comme une société de crédit, et ne s’être aperçu que plus tard que le fournisseur renseigné aux termes de ce contrat était en réalité la SARL AROBASE Systèmes ; qu’il excipe, dès lors, des manoeuvres dolosives de l’appelante destinées à le tromper sur la personne de son co-contractant et sur l’étendue du champ contractuel ;
que la SARL AROBASE Systèmes répond que Monsieur X a bien contracté avec elle pour procéder à l’élaboration du site internet, sa livraison et son installation, qu’il n’y a eu aucune tromperie de sa part et que la société LOCAM n’est intervenue que pour l’opération de crédit ;
Attendu que Monsieur X a, le 12 mars 2008, souscrit, d’une part, un contrat de site internet avec la société AROBASE Systèmes portant notamment sur la création du site et, d’autre part, un contrat de location de site WEB avec la SAS LOCAM, le dit contrat mentionnant expressément la désignation du fournisseur comme étant la société AROBASE Systèmes et le loueur comme étant la société LOCAM, étant observé que les contrats ont, chacun, été exécutés; que Monsieur X ne saurait prétendre avoir été trompé par l’appelante alors que cette dernière apparaît clairement comme étant le prestataire de services qui créé le site internet et la société LOCAM comme le dispensateur du crédit, le contrat de location précisant de surcroît les conditions de financement du matériel ; qu’aucune manoeuvre frauduleuse n’est démontrée de la part de l’intimé ;
qu’en conséquence, la preuve du dol n’étant pas rapportée, Monsieur X sera débouté de sa demande en nullité du contrat à ce titre ;
Au titre de l’absence de cause
Attendu que Monsieur X invoque l’absence de cause du contrat le liant à la SARL AROBASE Systèmes, expliquant que les prestations de cette société ont été interrompues en avril 2012 et qu’elles n’étaient plus actives en juillet 2012 de sorte qu’il n’était plus débiteur d’aucune mensualité ;
Mais attendu que l’existence de la cause doit s’apprécier au moment de la formation du contrat; que Monsieur X ne peut donc soutenir qu’est dépourvue de cause son obligation de payer les loyers et, en cas de non paiement, d’encourir la résiliation du contrat, alors que cette obligation a pour contrepartie l’obligation qu’a effectivement réalisée la société AROBASE Systèmes de mettre à sa disposition la chose louée ; qu’il ne peut, au surplus, se prévaloir de la disparition de la cause qu’il a lui-même provoquée ;
qu’il en résulte que Monsieur X sera débouté de sa demande en nullité du contrat pour absence de cause ;
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT
Attendu qu’en vertu de l’article 5 du contrat litigieux, la SARL AROBASE Systèmes a la faculté, en cas de défaut de paiement par le client, de résilier le contrat ; que la résiliation prend effet 8 jours après la réception d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, demeurée infructueuse ;
que Monsieur X ayant unilatéralement cessé de régler ses loyers, la société AROBASE Systèmes est donc fondée à solliciter la résiliation du contrat, aux torts exclusifs de ce dernier, laquelle a pris effet au 8 juillet 2012, l’appelante ayant mis Monsieur X en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2012, réceptionnée le 30 juin ;
Attendu qu’il ressort également de l’article 5 précité qu’à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée et pour compensation du préjudice en résultant, le solde des loyers de la période contractuelle en cours deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
que la SARL AROBASE Systèmes soutient que cette indemnité de résiliation anticipée n’est pas assimilable à une clause pénale puisqu’elle se contente d’aménager les conditions de rupture du contrat et qu’elle ne peut donc être révisée ; qu’elle estime, subsidiairement, que cette clause n’a pas à être modérée au regard de l’économie du contrat ;
que Monsieur X considère, pour sa part, que la clause relative à l’indemnité conventionnelle en cas de résiliation anticipée s’apparente à une clause pénale et qu’elle doit être réduite compte tenu notamment du coût réel du site ;
Attendu qu’il appert que l’indemnité de résiliation pour inexécution du contrat, constituée par l’exigibilité anticipée des loyers dès la résiliation, est stipulée pour contraindre le client à l’exécution du contrat et représente également une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par la SARL AROBASE Systèmes en cas de résiliation du contrat ; qu’elle constitue donc une clause pénale et ne saurait valoir renonciation au contrat, celui-ci ayant au surplus déjà été exécuté ;
Attendu qu’au regard de l’investissement réalisé par la SARL AROBASE Systèmes et de la perte que lui cause l’arrêt du contrat avant son terme ainsi que du temps de traitement imposé par la gestion de la situation, cette peine ne saurait être analysée comme étant manifestement excessive compte tenu du préjudice subi ; que l’indemnité contractuelle, librement acceptée par Monsieur X, ne saurait, par suite, être réduite ;
Attendu, en conséquence, que Monsieur X sera condamné à payer à la SARL AROBASE Systèmes la somme, réclamée et non contestée en son quantum, de 2 635,38 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 13 juin 2012, date de la mise en demeure ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que Monsieur X, qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel et payer en équité à la SARL AROBASE Systèmes une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant le premier juge et devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur X, à effet du 8 juillet 2012,
Le condamne à payer à la SARL AROBASE Systèmes la somme de 2 635,38 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 13 juin 2012,
Déboute Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur X à payer à la SARL AROBASE Systèmes la somme de 1 000 euros pour les frais d’avocat engagés en première instance et à hauteur d’appel ; le déboute de sa demande à ce titre,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président,
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