Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 25 janvier 2018, n° 15/01758
TCOM Dijon 9 juillet 2015
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CA Dijon
Infirmation partielle 25 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux conformément au contrat

    La cour a constaté que la SAS SNCTP restait redevable d'une somme au titre du solde du marché, après déduction des paiements déjà effectués et des frais engagés pour remédier aux désordres.

  • Rejeté
    Violation de la loi sur la sous-traitance

    La cour a jugé que l'appelante n'avait pas été victime d'une défaillance de solvabilité de l'entreprise principale, et que l'ouverture d'une procédure collective n'était pas liée à la créance en question.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la SAS SNCTP

    La cour a estimé que la SARL Sorreba ne précisait pas en quoi la SAS SNCTP aurait abusé de son droit de s'opposer à ses prétentions.

  • Accepté
    Frais d'avocat engagés

    La cour a jugé que la SAS SNCTP, qui succombe principalement, doit prendre en charge les frais d'avocat engagés par la SARL Sorreba.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 25 janv. 2018, n° 15/01758
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/01758
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 9 juillet 2015, N° 2013008567
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 25 janvier 2018, n° 15/01758