Infirmation partielle 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 25 janv. 2018, n° 15/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01758 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 9 juillet 2015, N° 2013008567 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DLP/IC
SARL SORREBA TRAVAUX SPECIAUX
C/
SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS SNCTP
SCP Z Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 25 JANVIER 2018
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01758
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 juillet 2015, rendue par le tribunal de commerce de Dijon
RG : 2013 008567
APPELANTE :
SARL SORREBA TRAVAUX SPECIAUX
dont le siège est sis :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Thierry CHIRON, de la SELAS LEGICONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES :
SAS SNCTP
dont le siège est sis
[…]
[…]
représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
SCP Z Y, représentée par Maître Z Y, ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SORREBA TRAVAUX SPECIAUX
dont le siège est sis :
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2018,
ARRÊT : réputée contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS SNCTP s’est vue confier par la SARL COB des travaux d’extension d’une propriété située à Dully en Suisse.
Elle s’est adressée à la société Sorreba, spécialiste des travaux spéciaux d’étanchéité.
Un contrat de sous-traitance entre ces deux sociétés a été régularisé le 10 mai 2012.
Les travaux ont été définis par un devis émis par la SARL Sorreba en date du 20 avril 2012 pour un montant de 59 918,82 euros HT. Ils consistaient en la réalisation de l’étanchéité complète périphérique des constructions enterrées (cuvelage en membrane adhérente Grace).
La société Sorreba a commencé ses prestations et a établi une situation n° 1 le 22 juin 2012 pour un montant HT de 26 043, 09 euros. Cette première situation a été régularisée par la SAS SNCTP.
La société Sorreba a établi une situation n° 2 le 7 août 2012 pour un montant de 16 404, 55 euros qui a été régulièrement réglé par la société SNCTP.
Dès le mois d’août 2012, le chantier a été stoppé en raison de problèmes d’infiltrations et de fuites d’eau. La SARL Sorreba a été mise en demeure d’intervenir sous 8 jours pour régler ce problème.
Après de nombreuses correspondances entre les parties, un nouveau bon de commande relatif à la réalisation de joints au mortier a été adressé par la société SNCTP à la société Sorreba en suite d’un devis établi par cette dernière le 13 novembre 2012 pour un montant total de 21 206 euros HT, que chacune des parties devait assumer pour moitié, soit à hauteur de 10 603 euros chacune.
Finalement, le responsable de la société SNCTP a constaté que la reprise des joints n°avait été effectuée que partiellement et que d’importantes infiltrations continuaient.
Elle a fait alors procéder, le 28 novembre 2012, à un constat d’huissier par Maître X, huissier de justice à Genève.
La société Sorreba a adressé une facture complémentaire le 30 novembre 2012 à hauteur d’une somme de 10 603 euros.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2012, la SNCTP a informé la société Sorreba de la résiliation du contrat de sous-traitance en vertu de l’article 13 des conditions générales du contrat et du fait qu’elle ferait intervenir une autre entreprise sur le chantier afin de mettre fin définitivement aux infiltrations constatées.
La SAS SNCTP va s’adresser à la société Travo, située à Orbe en Suisse, qui va présenter un devis le 7 décembre 2012 proposant de remédier aux infiltrations par injection.
La SARL Sorreba va organiser unilatéralement une mesure d’expertise, via son assureur, la Mutuelle l’Auxiliaire, pour se rendre sur les lieux et débloquer les règlements.
L’expert a déposé son rapport le 1er février 2013.
Ses démarches étant restées vaines, elle a, par exploit en date du 5 août 2013, fait assigner la société SNCTP devant le tribunal de commerce de Dijon pour solliciter le paiement du solde de son marché.
Par jugement en date du 9 juillet 2015, le tribunal de commerce de Dijon a :
— débouté la société Sorreba de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la SNCTP la somme de 19 641,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société Sorreba à payer à la SAS SNCTP la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a toutefois précisé qu’il n’y avait pas lieu à dommages et intérêts.
Il a considéré que la société Sorreba n’avait pas respecté les obligations qui s’imposaient à elle, notamment de respect du DTA, et qu’elle devait donc être déboutée de ses demandes en paiement. Il a ajouté que, si la société SNCTP avait violé la loi du 31 décembre 1975 qui impose notamment que le sous-traitant direct du titulaire du marché ait été accepté et que les conditions de paiement aient été agréées par le maître de l’ouvrage, la SARL Sorreba ne rapportait la preuve d’aucun préjudice en résultant pour elle de sorte que sa demande en paiement à ce titre devait être rejetée.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 10 mars 2015, la société Sorreba a été placée en redressement judiciaire et Maître Z Y a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de continuation étant désormais en cours, Maître Y est désignée comme commissaire à l’exécution du plan.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 7 octobre 2015, la SARL Sorreba travaux spéciaux a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 9 juillet 2015.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2017, elle demande à la cour de :
— la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel et en ses présentes écritures,
Y faisant droit :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce le 9 juillet 2015,
Statuant à nouveau :
Vu le contrat de sous-traitance du 10 mai 2012, ses conditions particulières et ses conditions générales,
— débouter la société SNCTP de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société SNCTP à lui payer les sommes suivantes :
* 32 165,68 euros en principal au titre du solde dû sur les factures des 9 octobre et 30 novembre 2012,
* assortir cette condamnation des intérêts de retard au taux de 1 fois 1/2 le taux de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance jusqu’au complet paiement, par application de l’article 6 des conditions particulières du contrat de sous-traitance,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de la loi du 31 décembre 1975,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société SNCTP à lui payer une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris notamment les
frais d’huissier de signification de l’assignation et de l’arrêt à intervenir.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2016, la SAS SNCTP demande à la cour de :
— débouter la société Sorreba de ses demandes et prétentions,
— condamner la SARL Sorreba travaux spéciaux à lui verser la somme de 19 641, 90 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013, intérêts qui devront être capitalisés à l’issue de la première période annuelle, c’est-à-dire à compter du 11 juillet 2014,
— pour ce faire, confirmer le jugement dont appel,
— confirmer également le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société Sorreba à lui verser la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’accueillir en son appel incident,
— condamner la SARL Sorreba travaux spéciaux à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros,
— condamner la SARL Sorreba travaux spéciaux à lui verser pour la procédure suivie devant la cour d’appel une indemnité de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Sorreba travaux spéciaux aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— fixer sa créance à hauteur de ces différentes condamnations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2017.
La SCP Z Y, assignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sorreba par acte d’huissier remis à personne morale le 30 novembre 2015, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Les dernières conclusions de la société SNCTP ont été signifiées à la SCP Z Y par acte d’huissier remis à personne le 29 décembre 2015.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- SUR […]
Attendu que la société SNCTP soutient que la SARL Sorreba travaux spéciaux n’a pas réalisé des prestations conformes au contrat qui les liait ; que les travaux qu’elle a effectués étaient atteints de malfaçons en ce qu’ils n’assuraient pas l’étanchéité, l’appelante n’ayant pas appliqué la méthodologie prévue dans le DTA ; qu’en revanche, aucune faute ne saurait, en ce qui la concerne, lui être reprochée, notamment pas celle de ne pas avoir respecté les préconisations de mise en oeuvre que lui auraient transmises l’appelante ou d’avoir assuré une gestion calamiteuse du chantier ; qu’elle en déduit que la SARL Sorreba est seule responsable des désordres constatés ;
que la SARL Sorreba répond que :
— l’expertise amiable et contradictoire diligentée à la demande des assureurs des deux parties conclut à deux reprises à la qualité de ses prestations,
— la société SNCTP ne démontre pas que les désordres lui sont imputables alors qu’elle a parfaitement respecté ses obligations et que les fuites et infiltrations sont liées aux travaux de l’entreprise de gros oeuvre et aux intervenants du chantier,
— la société SNCTP n’a pas respecté ses préconisations concernant la mise en oeuvre de la membrane d’étanchéité, qu’elle a dégradée (nécessité de surveiller, avant le coulage du béton, l’état de la membrane posée par l’étancheur), dégradations ayant selon elle occasionné les infiltrations d’eau,
— la société SNCTP a par ailleurs assuré une gestion calamiteuse du chantier (défaut de transmission des comptes rendus de chantier à l’étancheur, absence de planning contractuels, convocations intempestives,
impossibilité d’accéder aux parois pour mettre en oeuvre l’étanchéité du fait de la présence d’échafaudages ou d’étais de chantier) ;
qu’elle en déduit que les difficultés survenues à l’occasion du chantier sont strictement imputables à l’entreprise de gros oeuvre SNCTP et que son refus de paiement des factures est illégitime ;
Attendu qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
qu’il est constant que, contractuellement tenu envers l’entrepreneur principal de l’obligation d’exécuter un ouvrage exempt de vices, le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère;
qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que, suite aux travaux réalisés par la société Sorreba, des infiltrations et fuites d’eau ont été constatées à plusieurs reprises alors que, précisément, elle devait mettre en place un dispositif permettant d’assurer l’étanchéité de la construction ;
que l’appelante ne peut prétendre qu’elle a rappelé à la société SNCTP les précautions nécessaires pour ne pas dégrader la membrane et que cette dernière n’aurait pas suivi le process alors que, comme le fait justement remarquer l’intimée, la SARL Sorreba n’établit pas lui avoir transmis la moindre information ni le moindre conseil préventif ;
qu’en outre, l’annexe au contrat de sous-traitance régularisé entre les parties indique, en son paragraphe 'généralités', que le sous-traitant doit veiller à respecter les dispositions définies dans les pièces écrites, notamment le CCTP, et qu’il est responsable de la préservation des produits mis en oeuvre par ses soins et ce, jusqu’à la réception du chantier par le client ;
qu’ainsi, la SARL Sorreba se devait d’être présente sur le chantier pour assurer son rôle de conseil, en sa qualité d’entreprise spécialisée, et pour vérifier la pose de la membrane avant le coulage du béton ; qu’elle a manifestement été défaillante dans le suivi de ces travaux ;
qu’enfin, les reproches tenant à la 'gestion calamiteuse du chantier’ par la société SNCTP pour défaut de transmission des comptes-rendus de chantier, absence de planning contractuels, convocations intempestives, impossibilité d’avoir accès aux parois sont insuffisamment caractérisés et ne sauraient constituer la cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité ; qu’il ne revêtent pas, en effet, les caractères imprévisible, extérieur et irrésistible de la force majeure ;
Attendu, en conséquence, que la responsabilité de la SARL Sorreba travaux spéciaux dans les travaux d’étanchéité réalisés dans le cadre du contrat de sous-traitance la liant à la société SNCTP est établie ; qu’elle est donc tenue d’en réparer toutes les conséquences dommageables ;
- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Attendu que la SARL Sorreba travaux spéciaux sollicite le paiement d’une somme de 32 165,68 euros, assortie des intérêts de retard, au titre des travaux qu’elle a effectués tandis que la société SNCTP demande confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 19 641,90 euros, outre intérêts capitalisés ;
qu’au soutien de ses prétentions, l’appelante expose que :
— l’intégralité des travaux visés au devis initial du 20 avril 2012 et formant l’objet du contrat de sous-traitance du 10 mai suivant ont été réalisés,
— les prestations complémentaires commandées le 14 novembre 2012 ont également été intégralement exécutées,
— les factures émises correspondent à la totalité des travaux commandés et réalisés,
— sa créance de 32 165,68 euros au titre de ces travaux est certaine, liquide et exigible, de sorte que la société SNCTP ne peut en différer le règlement et doit respecter ses engagements contractuels,
— l’appelante ne peut demander paiement des interventions de la société Travo compte tenu de la rupture fautive du marché (les conditions imposées par l’article 13 des conditions générales du contrat de sous-traitance pour autoriser une résiliation du marché ne sont pas remplies : aucune défaillance contractuelle du sous-traitant n’est selon elle établie, aucune mise en demeure préalable dans les conditions prévues à l’article 13 ne lui a été adressée et le constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux a eu lieu avant la résiliation, sans lui permettre d’y participer puisque convoquée la veille pour le lendemain),
— faute de résiliation valable et l’intimée étant seule responsable des désordres allégués, la demande de la société SNCTP que la SARL Sorreba prenne en charge les interventions de la société Travo ne peut qu’être rejetée,
— aucun élément ne démontre, enfin, que les interventions de la société Travo concernent les travaux antérieurs de la SARL Sorreba ;
que la société SNCTP conteste la prétendue rupture fautive du marché rappelant les nombreux échanges de correspondance entre les parties et les nombreuses demandes d’intervention formulées à l’endroit de la SARL Sorreba, en vain ; qu’elle estime sa créance fondée en son principe et en son quantum ;
Attendu que le montant du marché s’est élevé à 59 918,82 euros HT, desquels l’intimée déduit la somme de 2 923,34 euros correspondant à la bande soline qui n’a pas été réalisée, ce qui n’est pas critiqué par la société Sorreba ; que celle-ci ne conteste pas davantage le fait qu’il faille rajouter la somme de 4 669,75 euros au titre des travaux demandés en complément et partiellement réalisés, soit une somme restant due par la société SNCTP de 61 665,23 euros HT;
qu’il convient de déduire de ce montant les versements déjà effectués par la SAS SNCTP à hauteur de 42 447,64 euros ainsi que le coût des travaux réalisés par l’intimée pour remédier aux désordres imputables au sous-traitant ; qu’à cet égard, la SARL Sorreba ne critique que les frais d’intervention de la société Travo ; que les frais de déplacement de la société SNCTP pour 2 860 euros, le coût des travaux de nettoyage et pompage suites aux infiltrations pour 3 360 euros, le coût des travaux de reprise du placoplâtre par l’entreprise Royer pour 7 920 euros ainsi que les frais de constat d’huissier pour 2 750,75 euros ne sont pas contestés en tant que tels ;
que s’agissant, en revanche, de la somme de 21 468,74 euros relative au coût des travaux de reprises de la SA Travo, auquel l’appelante s’oppose expressément, la SAS SNCTP produit trois factures concernant divers travaux d’étanchéité Vandex et d’injections sur les murs périphériques du sous-sol et du rez-de-chaussée, auxquelles sont joints des bons de chantier ;
qu’or, comme le souligne à juste titre la SARL Sorreba, aucun élément ne démontre que ces interventions de la société Travo concernent précisément les travaux qu’elle a effectués et ce, d’autant moins qu’il n’existe aucun constat contradictoire auquel elle aurait été convoquée postérieurement à la résiliation de son marché ; que le devis présenté est insuffisamment précis; qu’il ne comporte notamment aucun métré ;
qu’il s’ensuit que la demande en paiement de la somme de 21 468,74 euros HT sera rejetée, seule celle de 16 890,75 euros ((2 860€ + 3 360€ +7 920€ + 2 750,75€) devant venir en déduction de la créance de la SARL Sorreba ; qu’en définitive, la SAS SNCTP lui reste donc redevable de la somme de 2 326,84 euros ;
que le jugement déféré sera donc réformé et l’intimée condamnée à payer à la SARL Sorreba la somme de 2 326,84 euros au titre du solde du marché ; que par application de l’article 6 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, il convient de dire que cette créance sera assortie des intérêts de retard au taux de 1 fois 1/2 le taux d’intérêt légal à compter du 10 janvier 2013, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;
- SUR LES DEMANDES EN DOMMAGE ET INTERETS
1 - Attendu que la SARL Sorreba travaux spéciaux réclame des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en raison des graves conséquences générées par le défaut de paiement de la société SNCTP ; qu’elle précise que l’intimée n’a pas respecté la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dont les dispositions sont d’ordre public (absence d’agrément de l’entreprise de sous-traitance qui l’a privée du bénéfice de la garantie de paiement offerte par la loi) ; qu’elle forme également une demande indemnitaire au motif que l’intimé a fait preuve d’une résistance abusive qui l’ont conduite à faire l’objet d’une procédure collective ;
qu’or, c’est à bon droit que la société SNCTP réplique que le moyen tiré de la violation de la loi sur la sous-traitance est inefficace dès lors que l’appelante n’a pas été victime d’une défaillance de solvabilité de l’entreprise principale, les deux premières situations ayant été intégralement réglées et un compte ayant dû être fait entre les parties en raison des désordres allégués ; qu’en outre, les cocontractantes ont fait le choix de règlements par la société SNCTP, et non pas par le maître de l’ouvrage, via une délégation de paiement (article 6.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance) ; qu’enfin, l’ouverture d’une procédure collective de la SARL Sorreba est sans lien avec la créance dont celle-ci se prévaut à l’égard de l’intimée ;
que l’appelante sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire de 8 000 euros pour résistance abusive sera également écartée, la société Sorreba ne précisant pas en quoi l’intimée aurait fait dégénérer en abus son droit de s’opposer à ses prétentions ;
2 - Attendu que la société SNCTP réclame quant à elle le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’elle excipe du comportement fautif de l’appelante qui lui aurait causé un préjudice de réputation (atteinte dégradée de son image commerciale vis-à-vis du client) ;
Mais attendu qu’elle ne justifie aucunement de ses prétentions, et notamment pas du préjudice allégué ; qu’elle en sera donc déboutée ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces énonciations que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’octroi de dommages et intérêts ;
- SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que la décision critiquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que la société SNCTP, qui succombe principalement, doit prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel et payer en équité à la SARL Sorreba travaux spéciaux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés en première instance et devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’octroi de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SAS SNCTP à payer à la SARL Sorreba la somme de 2 326,84 euros, outre intérêts de retard au taux de 1 fois 1/2 le taux d’intérêt légal à compter du 10 janvier 2013 jusqu’à complet paiement,
Déboute la SAS SNCTP de sa demande en paiement de la somme de 19 641,90 euros HT,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS SNCTP à payer à la SARL Sorreba travaux spéciaux la somme de 2 000 euros pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour ; la déboute de ses demandes à ce titre,
La condamne encore aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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