Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00677 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 septembre 2019, N° 18/00165 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
GL/MD
C/
Z X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00677 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKY4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 03 Septembre 2019, enregistrée sous le
n° 18/00165
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Maître Bénédicte ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Z X
[…]
[…]
représenté par Me Julien DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
F G, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par F G, Président de chambre, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er février 2014, M. Z X (le salarié), né le […], a été embauché par l’EURL Elec Auto (l’employeur), en qualité d’employé toutes mains, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective «'du service de l’automobile'».
Le 10 janvier 2018, il a été placé en arrêt de travail.
Le 29 janvier 2018, un avertissement a été prononcé contre lui pour défaut de serrage de la rotule de direction gauche d’un véhicule,
Prétendant à la requalification de son contrat en contrat à temps plein, subsidiairement à des rappels d’heures complémentaires, à l’annulation de l’avertissement et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. X a saisi, le 15 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 3 septembre 2019, les débats ayant été tenus à l’audience du 11 juin 2019, cette juridiction a retenu que des heures supplémentaires avaient constamment été payées sans modification par avenant de la répartition de la durée du travail, que la durée mensuelle du travail avait excédé celle d’un temps plein en février et mars 2017, que l’employeur ne versait aucun élément de nature à faire échec à la présomption de travail à temps complet, que le salarié devait se tenir à la disposition permanente de l’employeur, que les heures de nuit n’avaient pas été intégralement payées, que l’employeur avait conservé les indemnités complémentaires d’IRP Auto au lieu de les reverser à son salarié en arrêt pour longue maladie, que l’employeur avait en outre proféré des insultes violentes et avait évincé immédiatement le salarié en lui reprochant brutalement une erreur de serrage de rotule, que l’employeur avait pris la responsabilité de lui confier des missions de mécanicien dont il devait vérifier et contrôler l’exécution, que l’avertissement avait donc constitué une sanction disproportionnée et «'sans discernement'» tandis que le salarié n’en avait subi aucun préjudice économique.
En conséquence, elle a':
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 3 septembre 2019,
— dit que cette résiliation judiciaire prenait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer au salarié':
* 1 516,70 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 033,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 303,34 euros de congés payés afférents,
* 2.275,05 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 21.201,60 euros à titre de rappel de salaire, outre 2.120,16 euros de congés payés afférents,
* 678,36 euros au titre du maintien de salaire,
* 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à reverser au salarié les indemnités complémentaires longue maladie perçues d’IRP AUTO à compter du 10 juillet 2018 sous astreinte de 25 euros par jour de retard,
— ordonné à l’employeur de remettre au salarié des bulletins de paie indiquant le maintien de salaire, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi rectifiés et conformes au jugement,
— annulé l’avertissement notifié le 29 janvier 2018,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— condamné l’employeur aux entiers dépens, y compris aux frais éventuels de l’exécution du jugement.
Par déclaration au greffe du 17 septembre 2019, l’avocat de la SARL Elec Auto a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 septembre précédent.
L’appel porte sur l’ensemble des dispositions du jugement, à l’exception de celle portant rejet du surplus des demandes du salarié.
Entre-temps, le 15 juillet 2019, M. X avait été déclaré inapte à l’exercice des fonctions d’employé/ouvrier toutes mains.
Le 22 juillet 2019, il avait été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 1er août suivant. Par lettre recommandée du 6 août 2019, son employeur lui avait notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2020, la société appelante demande à la cour, au visa des articles L. 3123-8 et L. 3123-21 du code du travail, et 1353 du code civil, de':
— la dire recevable et bien-fondée en son appel,
— dire M. X mal-fondé en son appel incident et l’en débouter,
— réformer le jugement déféré,
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— dire n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dire et juger fondé l’avertissement notifié par courrier du 29 janvier 2018,
— par conséquent, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si elle était condamnée au paiement d’une quelconque somme,
— dire que la somme de 1 945,79 euros réglée par elle dans le cadre du licenciement pour inaptitude serait déduite de toute éventuelle condamnation,
— condamner M. X à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 27 mai 2020, M. X prie la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
«'- requalifier le contrat de travail de Monsieur Z X en contrat à temps plein,
- déclarer que l’EURL ELEC AUTO a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles vis-à-vis de Monsieur Z X,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z X aux torts exclusifs de l’EURL ELEC AUTO et subsidiairement dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude,
- condamner l’EURL ELEC AUTO à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
-Indemnité légale de licenciement
En cas de requalification du temps partiel en temps plein 1 516,70 euros nets
Subsidiairement 633,33 euros nets
-Indemnité compensatrice de préavis
En cas de requalification du temps partiel en temps plein 3 033,40 euros bruts outre congés payés afférents 303,34 euros bruts
Subsidiairement 1 266,66 euros bruts outre congés payés afférents 126,66 euros bruts
Sauf à déduire les montants réglés lors du prononcé du licenciement pour inaptitude.
-Rappel de salaire :
-En cas de requalification du contrat à temps Partiel en contrat à temps plein 21.201.60 euros Outre congés payés afférents 2 120,16 euros
Et subsidiairement en cas de rejet de la demande de requalification en temps plein :
-du 1er mars 2016 au 1er mars 2017 :
673 heures complémentaires x 12,5 euros 7.594,20 euros
Outre Congés payés afférents 759,42 euros
-Du 1er mars 2017 au 8 janvier 2018 :
558,70 heures complémentaires x 12,5 euros 6.983,75 euros
Outre Congés payés afférents 698,37 euros
Rappel de maintien de salaire :
Janvier à mars 2018 678,36 euros
-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois) 7.583,50 euros nets'»
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour notification d’un avertissement injustifié et en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 2 275,05 euros et, statuant à nouveau, condamner la société Elec Auto à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour avertissement nul': 500 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois)': 7 583,50 euros nets
— statuer sur la demande de rappel de salaire concernant la période allant du 1er mars 2015 au 1er mars 2016 et condamner la société Elec Auto à lui payer les sommes suivantes :
* du 1er mars 2015 et le 1er mars 2016 : 706,62 heures x 12,5 euros, soit 8 832,75 euros, outre congés payés afférents de 883,27 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile': 3 000 euros,
En tout état de cause :
— dire que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle,
— dire que l’EURL Elec Auto est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 033,40 euros bruts (ou 1 266,66 euros en l’absence de requalification en temps plein), outre un solde d’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 1 516,70 euros en cas de requalification en temps plein et 633,33 euros en l’absence de requalification.
— condamner enfin l’EURL Elec Auto en tous les dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées, signifiées par l’intermédiaire du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 novembre 2021, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein
Le contrat de travail de M. X stipule une durée hebdomadaire de travail de 10 heures ainsi répartie': du lundi au vendredi de 8 à 10 heures.
Les bulletins de paie indiquent, jusqu’à septembre 2014 inclus, une durée mensuelle de 43,33 heures. Ils font ensuite apparaître un nombre variable d’heures complémentaires':
— en 2014, 20 heures d’octobre à décembre,
— en 2015, 28 heures en janvier, 23 en février, 20 en mars et avril, 16 en mai, 20 en juin et juillet, 5 en août (le salarié ayant été en congés payés durant 20 jours), 14 en septembre, 20 d’octobre à décembre,
— en 2016, 20 heures, sauf en août et octobre (5 et 9 heures compte tenu de périodes de congés payés),
— en 2017, 20 heures, sauf en mai, juin et août (12,15 et 10 heures compte tenu de périodes d’absence pour maladie ou congés payés).
En outre, M. X soutient que':
— il a en réalité effectué, entre le 1er mars 2015 et le 1er mars 2016, 1 424,60 heures alors que seulement 706,62 heures ont été rémunérées,
— 558,70 heures complémentaires ne lui ont pas été réglées pour la période ayant couru du 1er mars 2017 au 8 janvier 2018.
Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Cette exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
A partir d’octobre 2014, le temps de travail de M. X a été augmenté de moitié. En 2015, le nombre d’heures complémentaires a varié selon les mois, allant jusqu’à 28 en janvier. L’accomplissement d’heures complémentaires est ainsi devenu à la fois important et habituel sans qu’aucun avenant ait été établi pour modifier la répartition du temps de travail durant la semaine.
Les attestations communiquées par l’employeur, qui émanent de clients ou de partenaires commerciaux, se bornent à indiquer que M. X n’était pas constamment présent dans l’entreprise. Faute de préciser ses horaires, ni ces attestations, ni aucun autre élément du dossier ne
démontrent ni qu’une durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail avait été convenue, ni que M. X n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il est sans incidence que le salarié n’ait présenté de réclamation qu’en 2018.
La requalification demandée doit donc être prononcée.
Sur les conséquences de la requalification à temps plein
Sur les demandes de rappel de salaires
Sur la base d’un temps plein et du salaire horaire de 10 euros constamment applicable durant toute la relation de travail, le salarié aurait dû percevoir chaque mois (151,67 heures X 10 euros) 1 516,70 euros.
Pour la période allant du 1er mars 2015 à février 2016 inclus, M. X sollicite la somme de 8 832,75 euros représentant (706,62 heures X 12,5 euros).
En réalité, du fait de la requalification, le rappel doit être calculé à partir du taux horaire de 10 euros, et non du taux majoré de 12,5 euros. Le nombre de 706,62 heures invoqué n’excède pas les droits du salarié alors que le nombre d’heures manquantes a été de 88,34 par mois durant 9 mois, un peu plus durant les trois autres mois.
Par infirmation sur ce point du jugement, un rappel de salaire de 7 066,20 heures doit être alloué à M. X, outre les congés payés afférents.
M. X prétend également à un rappel de 21 201,60 euros afférent à la période ayant couru du 1er mars 2016 au mois de janvier 2018, correspondant à «'88,34 heures par mois X 24 mois X 10euros'» (page 8 de ses conclusions).
L’examen des bulletins de paie communiqués montre que M. X a reçu en tout 15 734,38 euros alors qu’il aurait dû toucher (1 516,7 X 22 mois) 33 367,40 euros. Il a donc droit à un solde de 17 633,02 euros euros, outre les congés payés afférents.
Les éléments du dossier n’apportent pas à la cour la conviction que le salarié a travaillé au-delà d’un horaire à temps plein.
Sur le maintien du salaire pour la période postérieure au 8 janvier 2018
L’article 1.26 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 envisage des garanties collectives de prévoyance.
Son article 2.10 stipule':
— le maintien de la rémunération, sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale, au cours d’une même année et dans la limite de 45 jours calendaires d’indisponibilité,
— à partir du 46e jour calendaire d’indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d’une même année civile, le droit à des indemnités de prévoyance s’ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visés à l’article 1.26.
Ce règlement de prévoyance résulte d’un accord national paritaire du 16 novembre 2000.
Les montants versés à M. X entre janvier et mars 2018 inclus ont été calculés par l’employeur sur la base d’un salaire à temps partiel.
En raison de la requalification, le salarié a droit à des montants à recalculer sur la base d’un temps plein. Le montant demandé de 678,36 euros correspond bien à ses droits de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les indemnités complémentaires de longue maladie
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. X ne formule aucune prétention relative au remboursement d’indemnités complémentaires de longue maladie que l’employeur aurait perçues de l’institution IRP Auto.
La cour n’a donc pas à statuer sur un tel remboursement.
Sur l’avertissement
La lettre d’avertissement du 29 janvier 2018 est ainsi rédigée':
«'Le 8 janvier 2018 vous avez commis les faits suivants': vous avez omis de serrer la rotule de direction gauche sur le véhicule Renault Laguna immatriculée 8550VV21.
Compte tenu de la gravité des conséquences éventuelles de votre manquement (accident avec risques pouvant entraînes des dommages irréversibles) nous ne pouvons pas laisser passes cette faute’ Qui n’est pas la première'!' et qui est fortement préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise […]'».
Dans un courrier du 9 janvier 2018, M. X s’est plaint de ce que «'suite à une erreur de ma part concernant un problème mécanique'», il avait été insulté par son supérieur hiérarchique. Il a précisé': «'Je comprends mon emportement après moi suite à cette erreur et je l’accepte, mais je ne peux et je suis en droit de te dire que les insultes': NON'».
De même, dans une lettre du 15 janvier 2018, il a indiqué': «'Je réécris à nouveau que je suis conscient de l’erreur et de la faute de ma part, j’ai accepté vos reproches, mais les insultes ne passeront JAMAIS'».
A la suite de l’avertissement, il a simplement contesté l’existence d’erreurs antérieures, est revenu sur les insultes invoquées par lui et a fait valoir qu’en tant qu’ouvrier toutes mains, il était sans aucune qualification spécifique et était sous l’entière responsabilité de son employeur.
Les attestations communiquées par l’employeur montre que M. X exerçait l’activité de réparateur automobile. Le mécanicien B C a indiqué à la caisse primaire d’assurance maladie, à l’occasion d’une enquête ouverte sur la déclaration d’accident de travail faite par M. X, que ce dernier avait commis «'une erreur professionnelle'».
La cour tire de ces éléments que le travail effectué sur le véhicule en cause entrait bien dans les attributions de M. X et que ce salarié a mal exécuté ce travail dans des conditions qui auraient pu entraîner un danger pour tout utilisateur de ce véhicule. Ce manquement à ses obligations n’est
pas susceptible d’être excusé par l’importance de sa charge de travail.
Il ne résulte pas du dossier la preuve que M. X aurait immédiatement été verbalement mis à pied et ainsi sanctionné pour ces faits.
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, la demande d’annulation de l’avertissement doit être rejetée. La demande de dommages-intérêts corrélative n’est pas fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des articles 1224 et 1228 du code civil et de l’article L. 1231-1 du code du travail que la résolution d’un contrat peut être prononcée par le juge en cas d’inexécution suffisamment grave et que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans certaines conditions.
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
M. X reproche à son employeur de':
— ne pas lui avoir réglé l’intégralité des heures travaillées par lui,
— l’avoir insulté,
— lui avoir demandé de ne pas se présenter le lendemain à son poste de travail,
ces deux derniers faits ayant altéré sa santé,
— n’avoir pas maintenu son salaire en ne retenant qu’une base de 63,33 heures,
— avoir abusivement conservé les indemnités complémentaires versées par IRP Auto.
La cliente Pascale Toulouse a attesté avoir entendu, le 8 janvier 2018, le bruit d’une altercation entre le responsable Y et un de ses employés, sans toutefois avoir perçu d’insultes de la part de ce dernier.
Plus proche du lieu de l’altercation, le salarié B C, déjà cité, a déclaré à un enquêteur de la caisse primaire d’assurance maladie que, s’apprêtant vers 18 ou 19 heures à quitter son poste, M. X avait été interpellé par M. Y qui l’avait insulté au sujet du serrage de la rotule de direction, l’avait traité de «'sale con, enculé'» et avait posé ses deux doigts sur sa tempe pour l’impressionner. Cette action avait duré environ 10 minutes, M. X avait l’air impressionné et le témoin s’était tenu «'prêt à intervenir si Mr Y en arrivait aux mains'», considérant que M. X ne méritait pas qu’on lui parle «'comme à un chien'» malgré son erreur professionnelle.
La cour en déduit que l’employeur a eu un comportement excessif et proche de la violence que le manquement de M. X ne pouvait pas justifier.
M. X ayant été placé en arrêt de travail, son arrêt s’est prolongé au-delà de 180 jours. L’institution de prévoyance IRP Auto arrêts de travail lui a alors notifié, le 16 juillet 2018, que contrairement aux indemnités journalières initiales, directement versées au salarié, les indemnités complémentaires de longue maladie étaient versées à l’employeur, tenu de les reverser après application des retenues sociales.
Cette procédure est bien celle prévue par l’article 2.10 de la convention collective précitée et l’article 10 de l’accord national paritaire du 16 novembre 2000.
Les bulletins de paie établis entre juillet 2018 et janvier 2019 ne font pas apparaître d’indemnités complémentaires de longue maladie. Le bulletin de décembre 2018 ne montre qu’une régularisation des indemnités journalières des mois de février et mars 2018.
L’EURL Elec Auto ne communique aucune autre pièce susceptible de démontrer qu’elle aurait procédé aux reversements dus au salarié.
Ces manquements ont suffi à rendre impossible la poursuite de la relation de travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Cependant cette résolution doit produire effet dès la date du licenciement pour inaptitude, soit le 6 août 2019.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail
Conformément à la demande de M. X, la rupture de la relation de travail doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salarié avait acquis une ancienneté de 5 ans et 6 mois au moment de la rupture. Compte tenu de la requalification en contrat à temps plein, le salaire mensuel à retenir s’élève à 1 516,70 euros.
Le montant de 1 516,70 euros demandée au titre de l’indemnité légale de licenciement n’excède pas les droits de M. X.
Déduction faite, comme il le demande, de la somme de 628,95 euros perçue à l’occasion du licenciement, il lui reste dû 887,75 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l’article 2.12 de la convention collective applicable, l’ancienneté du salarié lui donnait droit à un préavis de deux mois.
Il a donc droit à une indemnité compensatrice de 3 033,40 euros sur laquelle il a déjà perçu 887,40 euros, d’où un solde dû de 2 146 euros, outre congés payés afférents.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
M. X prétend à «'un solde d’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 1 516,70 euros'» en invoquant l’origine professionnelle de son inaptitude.
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas
prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 qu’en cas de déclaration d’inaptitude, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Cependant, la rupture du contrat de travail de M. X résulte non du licenciement prononcé par l’employeur, mais de la résiliation judiciaire décidée par la cour. Il ne peut donc pas prétendre à l’indemnité spéciale qu’il demande.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’attestation établie pour Pôle Emploi, non contestée sur ce point, l’EURL Elec Auto occupait 2 salariés au 31 décembre 2018.
M. X ne justifie pas de l’évolution de sa situation socio-professionnelle depuis la rupture. Il a été placé en arrêt de travail pour un syndrome anxiodépressif réactionnel qui a persisté jusqu’à la rupture de la relation de travail. La cour n’est cependant pas informée du sort de cette affection après la rupture.
Compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (né le […]), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 2 275,05 euros que lui a allouée le conseil de prud’hommes, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, constitue l’exacte réparation du préjudice que lui a causé la rupture de la relation de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement
La rupture de la relation de travail résultant de la résiliation judiciaire du contrat, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le licenciement pour inaptitude soit déclaré d’origine professionnelle.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent incomber à l’EURL Elec Auto.
Il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Dijon en ce que':
— il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation a les effets d’un licenciement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’EURL Elec Auto à payer 2 275,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 678,36 euros de maintien de salaire, 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— condamné cette EURL aux entiers dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit effet au 6 août 2019,
Prononce la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein,
Condamne l’EURL Elec Auto à payer à M. Z X':
— à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2015 à février 2016 inclus, 7 066,20 euros, outre 706,62 euros de congés payés afférents,
— à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2016 à janvier 2018, 17 633,02 euros, outre 1 763,30 euros de congés payés afférents,
— à titre de solde d’indemnité légale de licenciement, 887,75 euros,
— à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, 2 146 euros, outre 214,60 euros de congés payés afférents,
— par application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le conseil de prud’hommes, 1 000 euros,
Rejette la demande d’annulation de l’avertissement, la demande de dommages-intérêts corrélative, la demande tendant à faire juger que son licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle, et de la demande de solde d’indemnité spéciale de licenciement, présentées par M. X,
Rejette la demande de l’EURL Elec Auto fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne cette EURL à payer les dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
D E F G
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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