Confirmation 1 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 19/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01488 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 9 septembre 2019, N° 2019/790 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/LL
SAS ATC RIB
C/
X Y
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-MARNE PRS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
N° RG 19/01488 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FK3J
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 septembre 2019,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chaumont – RG : 2019/790
APPELANTE :
SAS ATC RIB, représentée par son mandataire social, M. Z A B
[…]
[…]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître X Y, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la SAS ATC RIB domicilié :
[…]
Bettancourt-la-Ferrée
[…]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-MARNE PRS
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe CHASSAIGNE, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ATC RIBS est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 14 mai 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 3 août 2018.
Le 3 juillet 2018, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne déclare une créance fiscale à titre privilégié provisionnel pour un montant de 681 100,00 €.
Le 24 janvier 2019, cette déclaration fait l’objet d’une conversion à titre privilégié définitif concernant l’impôt sur les sociétés suite à un avis de mise en recouvrement du 15 janvier précédent pour 294 599,00 €. Le 12 février 2019 elle fait également l’objet d’une conversion à titre privilégié définitif s’agissant de la TVA suite à un avis de mise en recouvrement du 31 janvier précédent pour un montant de 296 263,00 €, étant précisé que ces deux avis font suite à des taxations d’office établies par le Pôle Unifié de Contrôle de Chaumont, service de contrôle fiscal.
Les parties sont convoquées pour une audience devant le juge-commissaire du 18 juillet 2019 afin qu’il soit statué sur la demande d’admission de créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne.
A cette date, le Pôle de Recouvrement Spécialisé ne comparaît pas, mais réitère sa demande d’admission de sa créance à hauteur de 590 862,00 € par courrier du 27 mai 2019.
La SAS ACT RIB indique que la créance est basée sur des montants farfelus, que les bilans sont en cours d’élaboration, que tous les éléments ont été fournis au SIE et qu’elle conteste la créance en sa globalité.
Me Y es qualité se déclare favorable à l’admission de la créance telle que déclarée.
Le dossier est mis en délibéré au 9 septembre 2019, le juge-commissaire autorisant la société ATC RIB à fournir en cours de délibéré les éléments nécessaires pour qu’il soit statué sur sa contestation.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le juge-commissaire:
— prend acte que le juge-commissaire a autorisé la SAS ACT RIB à fournir une note en cours de délibéré pour justifier sa contestation; qu’un courrier recommandé daté du 31 juillet 2019 reçu au greffe le 2 août 2019 a été adressé au juge-commissaire faisant état de copies de correspondance échangées avec le liquidateur judiciaire; que le bilan 2017 a été reçu au greffe le 4 septembre 2019 ; qu’à aucun moment la SAS ACT RIB ne justifie d’une réelle contestation de la créance auprès du servie des impôts ni d’échanges avec ce créancier; que la société ne produit aucun justificatif probant sur le montant de la créance dont elle serait redevable auprès du service des impôts des entreprises;
— en conséquence dit et juge la demande d’admission de créance bien fondée, y fait droit et admet en conséquence le créancier au passif dû par le débiteur pour la somme de 590 862 € à titre privilégié définitif,
— ordonne la notification de l’ordonnance aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ,
— passe (sic) les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire retient que 'la demande tendant à l’admission de créance ne rencontre pas d’opposition à l’audience et qu’elle apparaît ainsi, après examen des éléments de la cause, bien fondée ; qu’il convient d’y faire droit et de statuer selon les termes ci-après'.
* * * * *
La SASU ATC RIB fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 19 septembre 2019.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2019, elle demande à la cour d’appel :
' De recevoir la SAS ATC RIB en son appel,
— De lui donner acte de l’établissement des déclarations de TVA afférentes à la période concernée par la rectification fiscale,
— De lui donner acte de la production de son compte d’exploitation portant sur les périodes opposées par la DGFIP,
— De lui donner acte de l’absence de réponse de l’administration à réception des déclarations de TVA et du compte d’exploitation,
— De lui donner acte de l’absence d’intention de dissimulation d’activité,
— D’en tirer dès lors toutes conséquences de droit quant à la fixation des droits de l’administration fiscale au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ATC RIB,
— D’infirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la SAS ATC RIB en ce qu’il devait admettre la créance du PRS à hauteur de 590.862 €,
— Et, statuant à nouveau, fixer les droits du PRS à la somme de 78.722 € au titre de la TVA due,
— De rejeter toutes autres prétentions en termes de créances fiscales alléguées,
— Condamner l’intimé au paiement d’une somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’intimé au support des entiers dépens'.
Par conclusions déposées le 6 février 2020 Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne demande à la cour de :
' Dire n’y avoir lieu à donner acte à la société ATC RIB de quelque demande que ce soit,
— Se déclarer incompétente pour statuer un litige fiscal (sic) relevant des services de l’assiette et du Juge de l’impôt,
— Débouter la SAS ATC RIB de l’ensemble de ses demandes,
— Constater la validité des déclarations de créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne et confirmer l’ordonnance d’admission de créances de Monsieur le Juge-commissaire en date du 09 septembre 2019 admettant à titre privilégié et définitif la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne pour la somme de 590.862,00 €,
— Condamner la SAS ATC RIB à payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Par conclusions déposées le 11 mars 2020, Maître X Y es qualité, demande à la cour de :
' Juger l’appel infondé,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 9 septembre 2019,
— Condamner l’appelant à payer à Maître X Y ès qualités de liquidateur de la SAS ATC RIB une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens'.
L’ordonnance de clôture est rendue le 6 avril 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le dossier est communiqué au Ministère Public le 16 avril 2021. Il dit s’en rapporter par avis du 20 avril 2021 communiqué aux parties.
MOTIVATION
Il sera relevé liminairement que l’article 455 du code de procédure civile qui s’applique également aux ordonnances du juge-commissaire dispose :
' Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
L’article 480 du même code précise : ' Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche'.
C’est manifestement par une confusion entre la motivation de la décision et son dispositif que le premier juge a pris, dans le dispositif de son ordonnance acte de diverses péripéties de la procédure , seule l’admission de créance et les dispositions suivantes qui en découlent correspondant au principal tranché.
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée. Les développements de l’appelant sur ce point sont sans objet.
Pour le surplus, ainsi que le rappellent les intimés La SAS ACT RIB n’a exercé aucun recours contre les avis de mise en recouvrement.
Le juge-commissaire n’est pas juge de l’impôt, et les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues aux articles L 277 et suivants du livre des procédures fiscales.
Or l’appelante ne justifie pas plus devant la cour qu’en première instance avoir régulièrement engagé une procédure de contestation des taxations d’office dont elle a fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 9 septembre 2019 en ce qu’elle a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Marne au passif de la SAS ATC RIB à hauteur de 590 862 € à titre privilégié définitif et dit que les dépens de première instance seraient pris en frais privilégiés de la procédure collective
Condamne la SASU ATC RIB aux dépens de la procédure d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ACT RIB à verser au Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Marne, et à Maître X Y es qualité de liquidateur de la SASU ACT RIB chacun 1 000 € pour leurs frais liés à la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Retard ·
- Défaillance ·
- Acte de vente ·
- Cause ·
- Intérêts intercalaires
- Signification ·
- Transport ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Erreur
- Jour de souffrance ·
- Expert ·
- Permis de construire ·
- Éclairage ·
- Ouverture ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Cessation des paiements ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Code de commerce ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur
- Gasoil ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Licenciement pour faute ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Fait ·
- Mise à pied ·
- Carburant
- Prévoyance ·
- Ancien salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Demande d'avis ·
- Employeur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adhésion ·
- Risque ·
- Référendaire ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Habitat ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Avertissement ·
- Traitement ·
- Maintenance ·
- Gérant
- Sociétés ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Acompte ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Frais irrépétibles
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Déclaration ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Contrepartie ·
- Participation ·
- Capital ·
- Clause ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Réservation ·
- Bon de commande ·
- Vin ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Commande ferme ·
- Livraison ·
- Titre
- Salarié ·
- Département ·
- Droit local ·
- Jour férié ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Maintien de salaire ·
- Salaire
- Bornage ·
- Commune ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Canalisation ·
- Tribunal d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.