Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 avr. 2021, n° 19/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00319 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 1 avril 2019, N° 18/00361 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE APPLICATIONS ELECTRIQUES (SIAE) |
Texte intégral
GL/CH
S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE APPLICATIONS […]
C/
Z X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00319 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHVT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 01 Avril 2019,
enregistrée sous le n° 18/00361
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE APPLICATIONS […]
[…]
[…]
représentée par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Z X profession: responsable maintenance
[…]
[…]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 23 Mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller et L M, Président de chambre, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
L M, Président de chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par L M, Président de chambre, et par J K, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les éléments essentiels à la compréhension du litige opposant Mr Z X à la Société Industrielle Applications Électriques (SIAE) sont les suivants':
— date de l’embauche de Mr X : 14 février 2011
— emploi': chargé d’affaires (statut cadre, position 1, coefficient 92) à temps plein
— type de contrat': contrat de travail à durée indéterminée
— convention collective visée par le contrat': convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972
— modalités de rémunération': partie fixe forfaitaire mensuelle de 3.500 euros à l’issue de la période d’essai, intéressement contractuel fondé sur l’amélioration de la marge réalisée sur les chantiers dans l’année fiscale (du 1er avril au 31 mars).
Le 20 avril, la société SIAE s’est inquiétée auprès de Mr X de sa capacité à réaliser ses objectifs de chiffre d’affaires eu égard à un manque de devis et à de nombreuses absences de son bureau.
Mr X a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 mai au 3 août 2012. Le 8 août 2012, le médecin du travail l’a reconnu apte à reprendre ses fonctions.
Le 6 août 2012, Mr X s’est plaint de ses conditions de travail, selon lui volontairement dégradées par son employeur.
Le 17 août 2012, il a consenti à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, homologuée par l’autorité administrative compétente. La relation de travail s’est ainsi trouvée rompue le 30 septembre 2012.
Prétendant à un rappel d’heures supplémentaires et à une indemnité pour travail dissimulé, Mr X a saisi, le 9 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 1er avril 2019, cette juridiction a':
— dit que des heures supplémentaires avaient bien été effectuées par le salarié,
— condamné l’employeur à payer au salarié':
* 8.985 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, outre 898,50 euros pour les congés payés afférents,
* 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’employeur de remettre les documents légaux rectifiés conformément à ces condamnations,
— précisé que conformément aux dispositions de l’article 1231-1 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’employeur supporterait les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 24 avril 2019, le conseil de la société SIAE a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 avril précédent.
Suivant ordonnance d’incident du 24 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande de Mr X tendant à faire constater la radiation de l’affaire était devenue sans objet à la suite du paiement, le 2 août 2019, des condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2019, la société appelante demande à la cour de':
— débouter Mr X de l’intégralité de ses demandes,
— constater le caractère abusif de la présente procédure et en conséquence, le condamner à lui payer 5.000 euros pour procédure abusive,
— le condamner également à lui payer':
* 45 euros correspondant à la contravention du 22 mai 2012 dont il a fait l’objet avec le véhicule de société mis à sa disposition,
* 284,95 euros pour du matériel qu’il a commandé et utilisé à des fins personnelles,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 10 octobre 2019, Mr X prie la cour de':
— dire l’appel principal recevable et mal fondé, dire son propre appel incident recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il avait bien effectué des heures supplémentaires, condamné son adversaire à lui régler des heures supplémentaires, ainsi que 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, débouté son adversaire de l’ensemble de ses demandes, ordonné à son adversaire de lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, statué sur les intérêts et les dépens,
Réformant partiellement ce jugement,
— condamner la SARL SIAE à lui verser':
* 11.230,59 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 1.123,06 euros brut pour les congés payés afférents,
* 21.000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner cette société aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2021, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 23 mars 2021, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article’L.'3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon ses derniers décomptes, Mr X prétend à un rappel d’heures supplémentaires pour la période allant de son embauche au 29 avril 2012 (pièces n° 68 et 69 de son dossier). A partir des agendas annuels qu’il communique, il a établi un tableau indiquant pour chaque jour ses heures d’arrivée les matins et après-midi et ses heures de départ vers midi et en fin d’après-midi.
Même si ce tableau, qualifié par lui de «'rectificatif'», a été précédé au cours de l’instance d’autres
tableaux contenant des données en partie différentes, ce document et les agendas constituent des éléments suffisamment précis pour mettre son employeur en mesure de présenter ses propres observations.
Les fonctions de Mr X comprenaient à la fois, selon son contrat de travail':
— des tâches manifestement accomplies au bureau ou dans les autres locaux de l’entreprise': établissement de devis et de feuilles de prix de vente, négociation des achats auprès des fournisseurs et sous-traitants, coordination des besoins avec le bureau d’études, planification des besoins avec l’atelier câblage ou le sous-traitant, planification des besoins en hommes pour réaliser les chantiers,
— des missions impliquant des déplacements à l’extérieur': présence en réunion de chantier, suivi du bon déroulement technique des chantiers,
— des activités pouvant s’exercer soit dans les locaux de l’entreprise, soit à l’extérieur': suivi administratif, financier des chantiers, relation commerciale avec les clients, prospection commerciale pour développer le chiffre d’affaires.
L’obligation de se déplacer est corroborée par l’engagement du salarié d’accepter les déplacements liés aux besoins de son emploi (article 6 du contrat), la mise à sa disposition permanente d’un «'véhicule de société'» pour ses besoins professionnels (article 11) et la stipulation d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité sur les chantiers (article 13).
La réalité des déplacements professionnels apparaît encore dans les attestations des salariés Brulard, Bourny et Garau relatives à des chantiers sis à Aiserey, Longvic (Côte-d’Or) et Migennes (Yonne), même si ces témoins déplorent l’insuffisance de sa présence. De même, les responsables des sociétés VLC et Hôtel Stars ont respectivement mentionné pour 2011 quatre et deux ou trois passages pour proposer des contrats de maintenance ou intervenir.
La cour constate que':
— les agendas n’indiquent pas toujours l’heure de fin du travail,
— alors que le tableau se réfère systématiquement à une heure de prise de service fixée généralement le matin à 8 heures, parfois un peu avant, les agendas montrent fréquemment un début de mission à 8 heures 30 ou 9 heures,
— lorsqu’ils indiquent des noms de clients, ils ne précisent qu’occasionnellement l’objet de la prestation correspondante (simple prise de contact, rendez-vous ou déplacement sur un chantier), ce qui ne permet pas de connaître la durée de l’activité correspondante,
— les agendas deviennent progressivement de moins en moins précis, au point de ne plus mentionner que quelques clients en 2012,
— le calcul de l’horaire hebdomadaire n’est pas toujours concordant entre le tableau et les agendas, ces derniers indiquant un moindre nombre d’heures,
— Mr X admet que son tableau initial était erroné en ce qu’il ne tenait pas compte de plusieurs jours de congés ou d’absence.
Des périodes d’absence demeurent non prises en compte dans le tableau': congés payés le 1er juillet 2011, absence dans la matinée du 13 décembre 2011 pour aider au dépannage d’un collègue pour son véhicule personnel, absences dans l’après-midi des 10 et 11 avril 2012.
Il ressort des attestations des salariés E, I, Y et Bourzay que Mr X n’était pas présent au bureau au-delà de 17 heures, mais y passait fréquemment du temps à téléphoner pour des motifs personnels en utilisant son propre téléphone, ce malgré des remarques orales du gérant et l’affichage d’une note de service rappelant l’interdiction de cette pratique.
Mr Y a précisé que Mr X profitait de l’absence du gérant pour s’absenter lui-même dans le quart d’heure qui suivait, d’une façon tellement systématique qu’elle en devenait «'comique'».
Ces témoignages sont corroborés par le fait que parallèlement à son activité salariée, Mr X était gérant, depuis le 6 avril 2011 de la SARL ecoPEC, constituée avec l’expert-comptable B C, qui avait pour objet l’achat et la vente de tous produits et matériaux relatifs à la construction en neuf et rénovation, la protection et l’aménagement en prêt à poser d’espaces intérieurs et de tous types d’équipements en plomberie, électricité, chauffage, climatisation et énergies nouvelles, la maintenance, l’installation et la mise en service de ces produits.
Cette société a eu une réelle activité puisque, selon les éléments comptables fournis, elle a réalisé en un an un chiffre d’affaires de 15.304 euros et a émis dix factures à des clients dénommés. Les prestations correspondantes ont été réalisées par Mr X dès lors que ces éléments comptables ne font pas apparaître de charges salariales.
Son tableau prend comme heures de travail au service de la société SIAE des travaux ou démarches réalisés en réalité pour ecoPEC': pour le client Odrion les 12, 19 et 23 mai, 10 juin, 24 novembre 2011, le client Brossard les 9 juin et 7 juillet 2011 et en mars 2012, le client BLF Immo le 13 décembre 2011.
Mr X a encore travaillé pour ecoPEC le jeudi 1er décembre 2012 puisque la comptabilité de la société BLF Immo fait apparaître ce jour-là la mise en service d’une prestation «'ECOPEC plaques de plafond'».
L’employeur n’a nullement consenti à ce que Mr X travaille pour sa propre société pendant les heures de travail puisque, par courrier du 2 mai 2011, il n’est pas opposé à l’activité de gérant de son salarié en pensant à tort qu’il n’avait pas «'d’activité professionnelle'» pour ecoPEC.
En ce qui concerne l’après-midi du 16 décembre 2011, il résulte des témoignages produits qu’il était consacré au repas de Noël de l’entreprise. La cour estime que l’attestation de Noël Lesage n’établit pas que Mr X aurait travaillé après ce repas alors qu’il n’en ressort pas avec certitude que ce témoin a personnellement constaté le fait qu’il décrit.
S’agissant de la journée du 18 février 2011, le salarié D E a attesté de façon circonstanciée que le déplacement alors fait avec Mr X dans le Rhône n’avait commencé qu’à 8 heures tandis que tous deux étaient rentrés à l’entreprise dès 16 heures 30.
De même, il n’apparaît pas que Mr X ait pu, les jours de semaine, rencontrer tard dans l’après-midi des salariés de SNCF Mobilité sur des chantiers alors que cette entreprise a attesté ne tolérer aucun dépassement d’horaire pour ses propres salariés. En revanche, il a travaillé au-delà de 17 heures pour revenir au siège de l’entreprise à Chenôve près de Dijon.
Les tournées dites de maintenance faites du 2 au 6 avril, puis du 16 au 19 avril 2012 ont imposé de longs déplacements allant jusqu’à la région parisienne et la région de Tours. L’attestation du salarié F G est très peu circonstanciée puisqu’il se borne à indiquer ne pas se souvenir d’heures supplémentaires effectuées en compagnie de Mr X. La multiplicité des clients rencontrés et les distances entre leurs sièges respectifs font au contraire présumer un dépassement des horaires habituels.
Les agendas révèlent par ailleurs quelques travaux le samedi pour le compte de la SNCF': 3 heures le 10 décembre 2011, 3 heures le 7 janvier 2011.
Même en tenant compte du temps passé par Mr X, sur son lieu de travail, à s’occuper de sa propre société, la cour tire de l’ensemble de ces éléments, après avoir examiné les pièces respectivement communiquées par les deux parties, qu’il a travaillé certaines semaines au-delà de la durée de 35 heures.
Ce dépassement a été rendu nécessaire par la nature des tâches en cause et par les exigences des clients de la société SIAE. Les activités qui viennent d’être décrites ayant eu lieu sur des chantiers ou chez des clients, l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de la règle de son règlement intérieur selon laquelle tous les salariés devaient respecter l’horaire collectif fixant l’arrêt du travail à 17 heures et ne prévoyant pas de travail le samedi.
Si l’article 2 de ce règlement imposait aux salariés de demander l’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires, ces activités ont obligé Mr X à travailler hors des jours et heures normaux. Alors que selon l’attestation de la secrétaire H I, toute commande et tout document important ou urgent devaient être transmis au dirigeant de la société SIAE qui les «'distribuait'» ensuite à ses collaborateurs, ce dirigeant a tacitement admis le travail hors de ces jours et horaires.
La cour retient en définitive que Mr X a accompli, durant toute la période considérée, 50 heures supplémentaires, à payer avec majoration de 25'%.
Sur la base du taux horaire normal de 23,07 euros révélé par ses bulletins de paie, il convient de lui allouer un rappel de salaire de 1.442,28 euros, outre les congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Ce caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ressort des constatations faites ci-dessus par la cour que Mr X a manifesté une réelle autonomie dans l’organisation de son temps de travail en s’absentant parfois avant l’heure normale ou en occupant une partie de son temps de travail à la gestion de sa propre entreprise, au point que l’employeur a dû rappeler à son personnel l’interdiction de téléphoner à des fins personnelles pendant le temps de travail.
Eu égard au nombre d’heures supplémentaires retenu et à leur dispersion sur les années 2011 et 2012, il n’est pas établi que la société SIAE ait agi avec l’intention de dissimuler l’emploi de son salarié. La demande d’indemnité pour travail dissimulé doit donc être rejetée.
Sur les demandes de l’employeur
Sur le remboursement de l’amende
Il est constant que le 22 mai 2012 à 15 heures 34, circulant à Mantry (Jura) avec le véhicule mis à sa disposition par son employeur, Mr X a commis un excès de vitesse justiciable d’une amende minorée de 45 euros que la société SIAE a réglée.
Mais seule la faute lourde permet à un employeur d’engager la responsabilité civile de son salarié (voir l’interprétation de la loi retenue par la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 17 avril 2013, n° 11-27.550).
Dès lors qu’elle est fondée non sur la commission d’une faute lourde par son salarié, mais sur le droit à restitution de l’indu, la demande de remboursement de la société SIAE doit être rejetée.
Sur la demande de remboursement d’une commande de matériel
La société SIAE soutient que Mr X a, le 21 mai 2012, commandé au fournisseur CGED du matériel qu’il a en réalité utilisé pour les besoins de sa propre entreprise ecoPEC. Elle lui demande remboursement de la somme de 284,95 euros correspondante.
Là non plus, la société SIAE n’invoque la commission d’une faute lourde par son salarié et lui reproche simplement sa mauvaise foi ou des actes de concurrence déloyale (page 12 de ses conclusions). Elle doit donc être également déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour action abusive
La cour fait droit partiellement à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
L’action engagée par Mr X ne peut donc pas être considérée comme abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie devra conserver la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 1er avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Statuant à nouveau,
Condamne la Société Industrielle Applications Électriques (SIAE) à payer à Mr Z X, à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, la somme de 1.442,28 euros, outre 144,23 euros pour les congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014,
Dit que la société SIAE devra remettre à Mr Z X, dans le délai de deux mois qui suivra la notification, à défaut la signification, du présent arrêt un bulletin de paie rectificatif pour tenir compte de cette condamnation,
Déboute Mr Z X du surplus de ses demandes,
Déboute la société SIAE de ses demandes reconventionnelles,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
J K L M
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