Irrecevabilité 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 23 nov. 2021, n° 20/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01416 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 28 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AV
Y X
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01416 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSJU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : décision du 28 septembre 2020,
rendue par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de Montreuil
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel WELSCHINGER de l’ASSOCIATION WELSCHINGER, WIESEL ET ROTH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X, né le […], a été exposé, dans le cadre de ses activités professionnelles de pyrométreur puis de régleur et outilleur de chaudière au sein de la société Creusot Loire Industries, devenue Industeel France, de 1970 à 1985 puis jusqu’en 2010, à l’inhalation de poussières d’amiante.
Au cours du mois d’octobre 2019, il a présenté une toux inhabituelle avec perte d’appétit et de souffle.
Le 31 octobre 2019, une radio des poumons a mis en évidence la présence d’un épanchement pleural, d’un épaississement de la plèvre et d’une obstruction de la bronche souche.
Les examens microbiologiques du 14 novembre 2019 ont révélé la présence de nombreux amas cellulaires suspects et d’une métastase d’adénocarcinome et le scanner thoracique réalisé le 3 novembre 2019 une pleurésie du poumon gauche associée à un nodule du lobe inférieur droit de 25 X 26 mm.
Enfin, un examen TEP scan réalisé le 7 novembre 2019 a mis en évidence de multiples lésions pleurales gauches intensément hypermétaboliques disséminées sur l’ensemble de la plèvre gauche, associées à un volumineux épanchement pleural gauche, évoquant en premier lieu des lésions de mésothéliome pleural, un hypermétabolisme modéré au niveau de la masse pulmonaire spiculée de 31 mm du segment postéro-basal du lobe inférieur droit, qui apparaît suspecte d’un primitif bronchique, et des adénopathies d’allure secondaire au niveau du hile droit, de la région sous carénaire et de la région latéro-aortique gauche.
Le 14 novembre 2019, M. X a subi une thoracoscopie avec biopsie, talcage et drainage, et mise en place d’une chambre implantable.
L’analyse de la pièce prélevée ayant révélé un envahissement par un adénocarcinome peu différencié à origine broncho-pulmonaire, il a subi plusieurs cures de chimiothérapie en novembre et décembre 2019, puis en janvier 2020.
Le caractère professionnel de la maladie, figurant au Tableau 30, a été reconnu par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire du 16 juin 2020 et il lui a été alloué une rente par décision du 4 août 2020.
M. Y X a déposé une requête en indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) le 16 mars 2020, qui lui a offert, par courrier du 28 septembre 2020, les sommes suivantes :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente,
— 63 800 euros au titre du préjudice moral,
— 20 600 euros au titre du préjudice physique,
— 20 600 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Jugeant ces offres insuffisantes, M. X a formé un recours par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2020.
Par conclusions reçues au greffe le 28 décembre 2020, M. X demande à la cour, au visa des articles 53-V de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 et des articles 24 à 35 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001, et de l’article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
— le recevoir en ses écritures et l’y déclarer fondé,
Y étant fait droit,
— lui donner acte de ce que son recours ne concerne pas la mise en attente du poste de préjudice d’incapacité fonctionnelle et de ce qu’il se réserve la possibilité de former un recours à l’encontre de l’offre liquidant ce poste de préjudice,
— condamner le FIVA à lui verser les sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelles : mémoire,
' la somme de 131 999,82 euros au titre de la tierce personne,
' la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice physique,
' la somme de 90 000 euros au titre de son préjudice moral,
' la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
' la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique,
avec intérêts de droit y afférant à compter du jour du dépôt du dossier de la demande d’indemnisation auprès du FIVA,
— condamner le FIVA à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article
31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, par conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2021, demande à la cour de :
Sur les dépenses de santé sollicitées pour mémoire,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de M. X au titre des dépenses de santé sollicitées pour mémoire,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de M. X au titre des dépenses de santé sollicitées pour mémoire,
Sur la confirmation de son offre en date du 28 septembre 2020,
' Sur les préjudices extra patrimoniaux subis par M. X :
— confirmer l’offre d’indemnisation qu’il a émise le 28 septembre 2020 au titre des préjudices extra patrimoniaux subis par M. X, à savoir :
— 63 800 euros au titre du préjudice moral,
— 20 600 euros au titre du préjudice physique,
— 20 600 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
' Sur la tierce personne :
— confirmer que M. X ne rapporte pas la preuve d’un besoin en tierce personne,
En conséquence,
— rejeter la demande relative à la tierce personne formée par M. X d’un montant de 131 999,82 euros,
En tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement allouées par la Cour la provision amiable qu’il a versée,
— débouter M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter la demande d’intérêts de retard à titre compensatoire formée par M. X.
Les conseils des parties ont développé oralement à la barre leurs écritures ci-dessus visées à l’audience du 21 septembre 2021 à laquelle l’affaire a été fixée.
SUR QUOI
1. Sur les dépenses de santé sollicitées pour mémoire
Le requérant demande que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation qui sont restés à sa charge dans le cadre de sa maladie liée à l’amiante soient indemnisés pour mémoire.
Ainsi que le relève à juste titre le FIVA, cette demande formée au titre des dépenses de santé n’est pas chiffrée et, comme telle, est irrecevable.
2. Sur l’indemnisation de la tierce personne
M. X expose, qu’alors qu’il était très actif jusqu’en octobre 2019, il se trouve très affaibli depuis les premières manifestations de sa maladie, ayant regagné son domicile après son hospitalisation en novembre 2019 dans un état de santé très altéré.
Il précise que son asthénie est majorée à la faveur de la chimiothérapie et de l’immunothérapie, s’accompagnant d’une baisse de ses facultés cognitives et lui imposant l’arrêt de la conduite automobile et la nécessité d’être assisté pour le lever, la toilette et l’habillage.
Il prétend ainsi avoir besoin de l’assistance d’une tierce personne à raison de 6 heures par semaine depuis son retour à domicile, qui est assurée par son fils et son épouse, pour l’aide à l’entretien de sa maison et de son jardin, pour les courses alimentaires et la confection des repas et pour ses déplacements.
Il évalue l’indemnité réclamée à ce titre sur la base d’un coût horaire de 20 euros et d’une durée annuelle de 413 jours, qu’il capitalise pour la période postérieure au 31 décembre 2021.
Mais, comme le soutient justement le FIVA, le besoin en tierce personne ne peut se déduire de la pathologie de la victime et doit s’appuyer sur des éléments médicaux précisant ce besoin.
Or, en l’espèce, le besoin de tierce personne de M. X n’est attesté par aucun certificat médical qui viendrait confirmer qu’il est incapable d’accomplir seul certains actes essentiels de la vie courante, tels que se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire ou procéder à ses besoins naturels.
Le requérant sera en conséquence débouté de cette demande indemnitaire.
3. Sur le préjudice moral
Ce poste de préjudice est caractérisé par les séquelles psychologiques liées à l’annonce de la pathologie évolutive et à l’anxiété qu’elle provoque chez la victime.
Le FIVA offre la somme de 63 800 euros alors que M. X réclame 90 000 euros.
Le requérant fait valoir qu’il a travaillé de nombreuses années pour s’assurer une retraite paisible pour finalement apprendre à 66 ans qu’il est atteint d’un cancer bronchique en lien avec son exposition professionnelle à l’amiante, l’annonce du diagnostic de ce cancer étant ainsi particulièrement difficile à vivre.
Il ajoute que les nombreux soins et examens imposés par la maladie ne font que réactiver son angoisse face à la progression de celle-ci alors qu’il subit également les conséquences de la chimiothérapie et de l’immunothérapie qui lui causent d’importantes complications.
Il considère en conséquence que l’offre du FIVA ne répond pas à l’exigence de réparation intégrale du préjudice, le montant proposé étant bien inférieur à ce qui est habituellement offert pour une victime atteinte d’un cancer broncho pulmonaire justifiant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de
100 %.
Le FIVA relève que les comptes rendus médicaux figurant au dossier de la victime font état d’une résorbtion quasi complète de l’épanchement pleural gauche, d’un état général parfaitement conservé, d’un bilan hépatique normal et d’une stabilité lésionnelle, le dernier scanner ne relevant aucune récidive locale ou à distance du processus cancéreux.
Il ajoute qu’aucune pièce médicale ne révèle l’existence d’un suivi spécialisé ou d’un traitement régulier à visée psychiatrique en rapport avec l’amiante prescrit à M. X, et il considère, qu’en l’absence d’une telle prescription médicale, aucune majoration de l’indemnité qu’il a proposée ne peut être envisagée.
Il souligne que l’angoisse importante invoquée par M. X repose sur les seules attestations établies par son fils, dont la force probante est limitée, alors qu’aucun élément médical ne confirme l’impossibilité de conduire dont il est fait état, ni les nausées et vomissements qui l’empêcheraient de profiter des plaisirs de la table.
Le préjudice moral de la victime doit être apprécié in concreto.
Si M. X souffre de l’une des formes les plus graves des pathologies due à l’amiante, les derniers éléments médicaux attestent d’une stabilisation de la maladie après les cures de chimiothérapie subies à la fin de l’année 2019 et en janvier 2020.
Agé de 66 ans à la date de l’annonce de la maladie, le requérant ne fait état d’aucun suivi psychologique ou médicamenteux en lien avec l’angoisse due à sa pathologie, qui est actuellement stabilisée, et il ne justifie donc pas que l’offre du FIVA de payer une somme de 63 800 euros serait insuffisante.
Le préjudice moral subi par M. X apparaît donc, au vu des éléments propres à son dossier, indemnisé par l’offre du FIVA à sa juste mesure et cette offre sera entérinée et le requérant débouté de sa prétention à une évaluation supérieure.
4. Sur les souffrances physiques
M. X prétend avoir subi des souffrances physiques très importantes à compter du mois d’octobre 2019, date à laquelle il a présenté des difficultés respiratoires ainsi qu’une toux chronique, qui se sont rapidement accompagnées de perte d’appétit, de poids et d’une asthénie.
Il ajoute que l’épanchement pleural a nécessité le drainage de 3,5 litres de liquide, qu’il a du subir une fibroscopie nasale au cours de laquelle il a connu un épisode de désaturation, puis une thoracoscopie avec talcage nécessitant un drainage très douloureux pendant deux semaines.
Il indique également que le traitement associant chimiothérapie et immunothérapie a eu d’importants effets secondaires très douloureux tels qu’une fatigue extrême, des nausées, des vomissements associés à des douleurs gastriques, des éruptions cutanées, des douleurs articulaires au niveau des doigts et une neutropénie.
Le FIVA offre une indemnité de 20 600 euros en faisant valoir, en substance, que pour indemniser ce préjudice, seules sont prises en compte les douleurs ressenties du fait de la maladie, les traitements mis en oeuvre pour la combattre ainsi que leur durée et leur nature.
Il indique que les souffrances physiques de M. X ont été évaluées à 4/7 en tenant compte des examens diagnostiques, de la nature de la pathologie, de la ponction pleurale, de la chimiothérapie et de l’immunothérapie ainsi que des traitements médicamenteux et de la nécessité de la surveillance,
en relevant qu’aucun traitement à visée antalgique majeur de type morphinique n’a été prescrit en rapport avec sa pathologie.
Il précise que la gêne respiratoire, les essoufflements et la dyspnée sont indemnisés au titre de l’incapacité fonctionnelle et non au titre du préjudice physique et que la perte de poids invoquée, qui n’est corroborée par aucune pièce médicale, relève du préjudice esthétique.
Le FIVA est fondé à voir évaluer les souffrances physiques de M. X de manière objective.
A la lecture des pièces médicales, qui révèlent que le requérant a subi des examens invasifs et douloureux ainsi que des traitements générant douleurs et effets secondaires éprouvants, notamment trois cures de chimiothérapie, mais également au vu du dernier compte rendu médical du 15 janvier 2020 qui révèle que l’état général du patient est parfaitement conservé, que ses prises alimentaires sont correctes, tout comme son bilan biologique, le préjudice physique de l’intéressé a pu être justement quantifié à 4/7, étant observé que celui-ci est fumeur depuis l’âge de 20 ans, non sevré, que cet important tabagisme a nécessairement influé sur son état de santé et que seules les souffrances en lien avec l’exposition à l’amiante peuvent être prises en considération pour fixer l’indemnisation.
Au regard de ces éléments, l’offre du FIVA de verser une somme de 20 600 euros constitue une indemnisation adaptée au niveau des souffrances physiques supportées par M. X qui sera donc débouté de sa demande de fixation de l’indemnité à 50 000 euros.
5. Sur le préjudice d’agrément
M. X rappelle que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et par la seule limitation de la pratique antérieure.
Il fait valoir qu’il a été privé des joies de l’existence à partir d’octobre 2019 puisqu’il a dû cesser la pratique régulière de la pêche, des promenades régulières à pieds ou à vélo, et qu’il a dû renoncer à ses engagements dans deux associations locales de pêcheurs.
Il ajoute avoir également cessé de sortir avec sa famille et ses amis en raison des nausées provoquées par les traitements subis.
Le FIVA, en offrant la somme de 20 600 euros de ce chef, discute inutilement le principe d’indemnisation de ce poste de préjudice dont il reconnaît nécessairement l’existence, nonobstant le fait qu’aucun des éléments du dossier médical de M. X ne confirme que celui-ci ait dû limiter ou renoncer à la pratique de la pêche.
M. X justifie qu’il pratiquait la pêche avant sa maladie et qu’il était membre d’une société de pêche.
La privation de cette activité de loisir est justement réparée par l’offre du FIVA de verser une indemnité de 20 600 euros et la demande formée à hauteur de 40 000 euros par le requérant sera donc rejetée.
6. Sur le préjudice esthétique
M. X prétend souffrir d’un préjudice esthétique se traduisant par un amaigrissement important, actuellement de 10 kg, un changement de stature car il se tient courbé et une perte de cheveux.
Il ajoute qu’il est porteur d’une chambre implantable sous cutanée et d’une cicatrice de drain au niveau du thorax et qu’il a également développé une dyskénie faciale en raison des anti vomitifs
prescrits, enraînant des sautillements incontrôlés des muscles de la bouche.
Il sollicite une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Le FIVA offre une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, considérant que la perte de poids de 10 kgs n’est pas établie, le compte rendu médical du 15 janvier 2020 faisant état d’un état général parfaitement conservé et de prises alimentaires correctes.
Il ajoute que la baisse de densité capillaire n’est pas davantage prouvée et que les cicatrices de la thoracoscopie sont dissimulables sous les vêtements.
Les photographies produites par le requérant attestent d’un amaigrissement réel et de la présence de cicatrices qui sont néanmoins cachées par les vêtements.
La dyskénie faciale n’est en revanche pas prouvée.
Au regard de ces éléments, l’offre du FIVA sera déclarée satisfactoire.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées porteront intérêts à compter de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 23/10/2001 modifié le 03/05/2012, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante supportera les dépens.
M. X étant débouté de son recours sur l’ensemble de ses demandes, il ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’offre d’indemnisation faite par le FIVA le 28 septembre 2020,
Déclare irrecevable la demande présentée par M. Y X au titre des dépenses de santé actuelles,
Déclare satisfactoires les offres du FIVA et alloue, en conséquence, à M. X les indemnités suivantes :
— au titre du préjudice moral : 63 800 euros,
— au titre du préjudice physique : 20 600 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 20 600 euros,
— au titre du préjudice esthétique : 1 000 euros,
Dit que les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, de la provision amiable ayant pu être versée, produiront intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt,
Vu l’article 31 du décret du 23 octobre 2001,
Dit que les dépens resteront à la charge du FIVA,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. X de ce chef,
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
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