Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 20/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00040 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 décembre 2019, N° 17/00751 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
OM/MD
B X
C/
D E – ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GIRARD ENTREPRISE
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE
S.E.L.A.R.L. MJ&ASSOCIES Es qualité de liquidateur de la SAS ENTREPRISE GIRARD suivant jugement du tribunal de commerce de DIJON en date du 15.10.2019
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 20/00040 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FNB7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de
départage de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 20 Décembre 2019, enregistrée sous le
n° 17/00751
APPELANT :
B X
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-B SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
D E – ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GIRARD ENTREPRISE
[…]
[…]
non comparant
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. MJ&ASSOCIES Es qualité de liquidateur de la SAS ENTREPRISE GIRARD suivant jugement du tribunal de commerce de DIJON en date du 15.10.2019
[…]
[…]
représentée par Maître Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant H I, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 12 mars 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d’engins polyvalent par la société Girard entreprise (l’employeur), laquelle a bénéficié d’une liquidation judiciaire le 15 octobre 2019.
Il a été licencié le 20 septembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant être créancier de diverses sommes, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par
jugement du 20 décembre 2019, a rejeté toutes ses demandes sauf à fixer la créance de 756 euros au titre des heures dites RCE et celle des congés payés afférents.
Le salarié a interjeté appel le 20 janvier 2020.
Il demande la confirmation du jugement sur les créances déjà fixées et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de créances de :
— 7 717,88 euros de rappel de salaires de janvier 2014 à décembre 2016,
— 771,79 euros de congés payés afférents,
— 3 898,13 euros de rappel au titre des repos compensateur sur la même période,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal,
et réclame la délivrance de bulletins de paie et de l’attestation Pôle emploi.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur les frais irrépétibles et sollicite le paiement de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS demande l’infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes du salarié et rappelle, à titre subsidiaire, les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 6 avril, 11 mai et 1er juillet 2020.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié fait un décompte précis, pièces n°37, 41 à 43, des sommes réclamées en déduisant les indemnités de trajet quand elles ont été payées.
Au regard d’un contingent de 220 heures par an, il réclame un repos compensateur de 100 % pour chacune des heures dépassant ce contingent, soit la somme de 3 898,13 euros selon le décompte précis détaillé à la page 13 de ses conclusions.
Il se reporte aux réclamations faites les 9 janvier et 22 avril 2016 et relèvent que les décomptes d’heures transmis à l’employeur sont raturés à plusieurs endroits pour modification sur les heures de prise de service et certaines heures de fin de service.
L’employeur se reporte à l’article 8.13 de la convention collective des ouvriers des travaux publics pour soutenir qu’il a versé au salarié l’indemnité de grand déplacement due.
Le salarié se prévaut du temps de trajet comme temps de travail effectif dès lors qu’il devait passer par l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers, ce qui serait stipulé à l’article V de son contrat de travail.
Il ajoute que le passage par l’entreprise était obligatoire le lundi matin et le vendredi soir et se réfère aux attestations de MM. Y, Z, A et Pouvreau qui témoignent en ce sens, ainsi qu’à une note de service du 13 mai 2016 demandant aux chauffeurs de signaler à la direction avant 6 heures 45, le matin, s’ils se rendent directement sur les chantiers.
Il affirme que les notes de services produites en pièce adverse n°22 n’étaient pas appliquées et qu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance à l’exception de celle datée du 14 avril 2013 qui est limitée aux conducteurs de travaux.
Enfin, le fait de bénéficier d’un véhicule de service pour se rendre à l’entreprise ne fait pas obstacle à sa demande.
L’employeur renvoie à l’article 8.13 de la convention collective pour l’indemnisation des grands déplacements et le temps de trajet n’est pas du temps de travail dès lors que le passage par le siège de l’entreprise n’est pas obligatoire mais une simple faculté.
Il se reporte aux notes de service prévoyant que seuls les agents habilités par la direction sont prévus au chargement et déchargement des camions et que les autres n’avaient pas à passer par le siège de l’entreprise sauf s’ils souhaitaient bénéficier de la navette.
L’article 8.13 précité stipule : "L’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier, ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :
1° Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé.
2° Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 p. 100 de son salaire horaire, sans majoration ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise.
L’ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n’est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l’indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu’à son départ du même lieu".
Il est jugé qu’il résulte de l’article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme
un temps de travail effectif dès lors que le salarié n’a pas l’obligation de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur le chantier.
Ici, les parties s’opposent sur la nécessité ou non par le salarié de passer au siège de l’entreprise le lundi matin avant de partir sur les chantiers et le vendredi après-midi quand il revient de ces chantiers.
Les notes de service qui limitaient à certains salariés l’obligation de passer à l’entreprise pour le chargement et le déchargement des véhicules et dont il n’est pas établi qu’elles n’étaient pas appliquées au sein de l’entreprise, ne sont pas opposables au salarié, embauché après leur entrée en application, faute pour l’employeur de démontrer que le salarié en avait connaissance.
Elles prévoient aussi la possibilité pour les salariés de bénéficier d’une navette de ce siège à leur domicile.
L’article V du contrat de travail précise qu’il n’est pas obligatoire pour le salarié de passer au siège de l’entreprise, chaque jour et que si tel est le cas, le décompte des heures de travail est déclenché à partir de son passage à ce site.
Les attestations communiquées par le salarié vont dans le sens contraire et ne sont pas utilement contredites par l’employeur.
Il en résulte que même si le salarié bénéficiait d’un véhicule de service pour se rendre au siège de l’entreprise et en repartir, il devait s’y rendre, ce qui implique que ce temps de trajet est un temps de travail et doit être inclus dans le décompte de celui-ci.
Ni l’employeur ni l’AGS n’apportent des éléments remettant en cause le décompte du salarié.
Les sommes réclamées sont donc dues ainsi que l’indemnité au titre du repos compensateur.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les heures de récupération :
Le salarié soutient que le solde créditeur des heures dites de récupération était de 90,08 euros le 31 décembre 2016, réduit à 34,08 heures en janvier 2017 sans explication.
L’employeur le justifie par la prise de 8 jours de RTT, ce que le salarié conteste, étant précisé au surplus que cette durée ne peut correspondre à une mise à pied conservatoire prononcée le 19 décembre et annulée par la suite.
Le mandataire demande la confirmation du jugement qui a accueilli cette demande.
L’AGS s’y oppose en relevant que les 56 heures réclamées « ont pu être imputées » sur les périodes d’absence du salarié en janvier 2017, soit du 1er au 7, puis pendant la mise à pied et l’arrêt de travail à compter du 16 janvier.
Force est de constater que la mise à pied a été annulée et que les jours dits de RTT ne peuvent être déduits d’une période où le salarié est en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par ailleurs, l’employeur ne démontre pas que le salarié a demandé à bénéficier de 8 jours de RTT ni qu’il les lui a accordés.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) Les créances du salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, sous réserve des règles propres à la suspension du cours des intérêts pendant la procédure collective.
2°) Le mandataire liquidateur remettra au salarié les documents demandés soit un bulletin de salaire récapitulatif et l’attestation Pôle emploi.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du mandataire liquidateur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
Le mandataire supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Confirme le jugement du sauf en ce qu’il rejette la demande en fixation de créance de M. X au titre d’un rappel de salaire, des congés payés afférents et du repos compensateur ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Girard entreprise, les créances suivantes de M. X :
7 717,88 euros de rappel d’heures supplémentaires de janvier 2014 décembre 2016,
771,79 euros de congés payés afférents,
3 898,13 euros de rappel au titre des repos compensateur sur la même période ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société MJ et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Entreprise Girard devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, sous réserve de la suspension du cours des intérêts en raison de la procédure collective en cours ;
— Dit que la société MJ et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Entreprise Girard remettra à M. X un bulletin de paie et l’attestation destinée à Pôle emploi conformes au dispositif du présent arrêt ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MJ et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Entreprise Girard et la condamne à payer à M. X la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société MJ et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Entreprise Girard aux dépens d’appel ;
Le greffier, Le président,
F G H I
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