Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 29 mars 2022, n° 20/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 14 septembre 2020, N° 18/00730 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGRI MECA, S.A.S.U. RICHEL PROJETS |
Texte intégral
MW/IC
X-B Y
C/
S.A.R.L. AGRI MECA
S.A.S.U. E F
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 29 MARS 2022
N° RG 20/01143 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FRDZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 18/00730
APPELANT :
Monsieur X-B Y
né le […] à […]
L’HUIS RENAUD
[…]
représenté par Me X-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉES :
S.A.R.L. AGRI MECA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me X-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A.S.U. E F prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n e C R E U S V A U X , m e m b r e d e l a S C P B E Z I Z – C L E O N – G-H, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. X-B Y, qui est exploitant agricole à Liernais (21) a commandé à la SAS E F un tunnel de stockage d’une longueur de 36 mètres, d’une largeur de 10 mètres et d’une hauteur de 4,70 mètres destiné à abriter de la paille.
Par contrat de sous-traitance du 17 juillet 2015, la société E F a confié à la SARL Agri Meca la pose de ce tunnel.
Un procès verbal de réception a été établi le 31 juillet 2015, et la facture de 19 440 euros TTC émise le 6 août 2015 par la société E F a été intégralement réglée par M. Y.
Le 9 février 2016 vers 19 heures, à l’occasion d’une tempête, une partie du tunnel s’est envolée avec la bâche et les arceaux et est retombée sur un bâtiment agricole, lequel a subi des dégâts.
M. Y a déclaré le sinistre à son assureur, et des expertises ont été réalisées.
Par exploit du 6 mars 2018, faisant valoir que le sinistre était consécutif à des carences dans la pose du tunnel, M. Y a fait assigner la société E F devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de prise en charge du montant de son préjudice.
Par exploit du 15 mai 2018, la société E F a appelé en garantie la société Agri Meca.
Les procédures ont été jointes.
M. Y a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants, et 1641 et suivants du code civil la condamnation de la société E F à lui payer la somme de 20 913,35 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, et celle de 3 000 euros en indemnisation de son trouble de jouissance. Il a fait valoir :
- que la société E F avait engagé sa responsabilité contractuelle en livrant un produit qui ne répondait pas à l’usage qui en était attendu par l’acheteur ; que, subsidiairement, il y avait lieu d’appliquer la garantie des vices cachés ;
- que les dispositions des conditions générales de vente prévoyant que la garantie ne s’appliquait pas aux dommages provoqués par des événements climatiques exceptionnels lui étaient opposables comme ne les ayant jamais acceptées ;
- qu’il n’était pas fait la preuve d’un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil, une tempête ne pouvant constituer en soi la preuve d’un tel cas de force majeure ;
- que les expertises avaient révélé l’existence d’amarres qui avaient été tordues lors de la pose du tunnel, ce qui ne leur avait pas permis de résister à la force d’un vent dont l’intensité n’avait rien d’exceptionnel, alors que la partie du tunnel dont les amarres étaient droites était restée normalement ancrée au sol.
La société E F a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité la garantie de la société Agri Meca. Elle a exposé que le rapport non contradictoire sur lequel s’appuyait le demandeur ne démontrait absolument pas l’existence d’une quelconque malfaçon sur la percussion des amarres, et que le sinistre s’était produit à l’occasion du passage de la tempête 'Susanna', qui constituait un épisode venteux exceptionnel, pour lequel toute garantie était exclue, et qui constituait en outre un cas de force majeure.
La société Agri Meca a conclu au débouté des prétentions formulées à son encontre, en indiquant qu’elle n’avait commis aucune faute dans l’exécution de ses travaux, et que le sinistre était la conséquence d’un événement climatique constituant un cas de force majeure.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal a :
- débouté M. X-B Y de son action à l’encontre de la société E F fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance ;
- déclaré recevable son action rédhibitoire mais l’a débouté de cette action ;
- constaté que l’action en garantie à l’encontre de la société Agri Meca n’a plus d’objet ;
- condamné M. X-B Y aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Beziz-Cleon-G-H et de la SCP Adida & Associés, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. X-B Y à verser à la société E F la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu a application de ces dispositions dans les rapports entre les sociétés E F et Agri Meca ;
- débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu’au regard des investigations réalisées, le seul constat non contradictoire effectué par M. Z, fondé sur l’extraction de deux amarres et la comparaison des amarres présentes et concluant à la torsion de quelques amarres lors de la percussion, ne saurait suffire à démontrer que la mauvaise mise en place limitée d’amarres serait a l’origine de l’arrachement du tunnel ;
- qu’il n’était pas contredit que la vitesse du vent enregistrée à la station météo la plus proche des lieux (Saulieu), soit 120 km/h à 12h41, était supérieure aux cas de charges donnés par la norme NF-EN 13031-1 relative à la construction des structures des serres de production de cultures ; que si le tunnel ne s’était envolé que vers 19 h, il convenait de relever, dans le même certificat d’intempérie, que ce temps très agité s’était maintenu le 9 février avec des averses soutenues et des rafales extrêmement marquées, ce qui laissait présumer que les rafales de vent s’étaient poursuivies sur la journée complète, et justifiait de qualifier ces intempéries pour la région d’événement climatique exceptionnel vraisemblablement à l’origine du sinistre en cause ;
- qu’en conséquence, la responsabilité du vendeur quant à son obligation de délivrance conforme devait être écartée ;
- que si l’action en garantie des vices cachés était recevable, dès lors que la cause précisément alléguée n’avait été découverte qu’à l’occasion du rapport de M. Z, la réalité d’un vice n’était pas établie, dès lors que le défaut de mise en oeuvre des amarres n’avait pas été démontré dans une envergure suffisante pour causer l’arrachement du tunnel.
M. Y a relevé appel de cette décision le 30 septembre 2020.
Par conclusions notifiées le 16 avril 021, l’appelant demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré ;
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- de dire et juger que la société E F a engagé sa responsabilité contractuelle et qu’elle est tenue pour le moins à la garantie des vices cachés ;
- de condamner la société E F à verser à M. X-B Y la somme de 20 913,35 euros laquelle sera productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de la présente assignation (sic) ;
- de dire que les intérêts seront capitalisés et ce à compter du 31 décembre 2018 ;
- de condamner la société E F à verser à M. Y X-B la somme de 3 000 euros en indemnisation de son trouble de jouissance ;
- de condamner la société E F à verser à M. X-B Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles ;
- de débouter les sociétés E F et Agri Meca de leurs demandes présentées à l’encontre de M. X-B Y ;
- à titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise ;
- de condamner la société E F aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2021, la société E F demande à la cour :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- de juger M. Y mal fondé en son appel ;
En conséquence
- de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- de débouter la SARL Agri Meca des demandes formées à l’encontre de la société E F ;
- de condamner M. Y à verser à la société E F la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le même aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Stéphane H en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2020, la société Agri Meca demande à la cour :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise du cabinet Guillerminot Expertises du 30 mars 2016,
Vu le rapport d’expertise du cabinet Terrexpert du 19 février 2018,
A titre principal :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et notamment en ce qu’il a été retenu l’existence d’un cas de force majeure ;
A titre subsidiaire, :
- de juger que la responsabilité contractuelle de la société Agri Meca n’est pas engagée ;
En conséquence :
- de juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la société Agri Meca ;
- de débouter la SAS E F de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
- de condamner la SAS E F ou qui mieux le devra à verser à la SARL Agri Meca la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS E F ou qui mieux le devra en tous les dépens et d’autoriser la SCP Adida & Associés, société d’avocats aux offres de droit, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
En application du contrat conclu entre M. Y et la société E F, cette dernière était tenue d’une obligation de résultat consistant dans la livraison et la pose pérenne d’un tunnel de protection destiné à abriter du fourrage.
Pour échapper à l’engagement de sa responsabilité du fait de l’envol du tunnel lors d’un épisode de vent, la société E F invoque un cas de force majeure tenant au caractère exceptionnel du phénomène climatique.
Il sera observé à titre liminaire que l’intimée ne fait plus expressément référence à une clause de ses conditions générales de vente selon laquelle sa garantie ne s’appliquait pas aux dommages provoqués par des événements climatiques exceptionnels, la cour relevant qu’en tout état de cause ces conditions générales de vente, dont M. Y fait valoir qu’elles lui sont inopposables pour ne pas avoir été portées à sa connaissance, ne sont pas produites aux débats.
La force majeure constitue une cause exonératoire de responsabilité en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Il doit être relevé en premier lieu qu’en lui-même, le risque de survenue en France d’une tempête hivernale peut difficilement être qualifié d’imprévisible, s’agissant d’un phénomène climatique relativement récurrent.
Surtout, force est de constater que le tribunal n’a pas caractérisé en quoi, au moment du sinistre, soit le 9 février 2016 aux alentours de 19 heures, les vents soufflant sur la localité de Liermais pouvaient présenter une force telle qu’ils excédaient les capacités de résistance que devait normalement présenter l’ouvrage réalisé par la société E F.
Le seul document produit relativement aux circonstances climatiques est constitué par un certificat d’intempérie adressé par Météo France dans le cadre des opérations d’expertise amiable, dont il résulte que la vitesse maximale du vent instantané mesurée par la station météo la plus proche de Liernais, savoir celle de Saulieu, s’est établie pour le 9 février 2016 à 120 km/h à 12 h 41. Toutefois, il doit être rappelé que le sinistre est survenu plus de 6 heures plus tard, soit à un horaire pour lequel le certificat d’intempérie ne fournit pas d’indication précise quant à la vitesse du vent. Le tribunal ne pouvait se fonder sur la seule mention de ce certificat selon laquelle le temps agité s’était maintenu 'le 9 avec toujours des averses soutenues et des rafales extrêmement marquées', ces considérations d’ordre général, non précisément circonstanciées quant aux horaires du phénomène et aux vitesses des rafales, ne permettant en aucun cas de caractériser, au moment du sinistre, la réunion des conditions constitutives de la force majeure. Bien plus, la société E F verse aux débats un relevé de la 'vitesse du vent instantané maxi horaire' émanant de Météo France, et détaillant, heure par heure, ces vitesses telles qu’enregistrées à Saulieu le 9 février 2016. Il en résulte que si, à 13 h00, le vent a été mesuré à 33,3 m/s (119,80 km/h), soit une vitesse cohérente avec celle indiquée par le certificat d’intempérie pour 12 h 41, cette vitesse avait régulièrement faibli ensuite, pour être mesurée à 19h00, soit au moment du sinistre, à 18,3 m/s, soit 65,88 km/h, c’est-à-dire une vitesse qui ne peut en aucun cas être qualifiée d’exceptionnelle.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La société E F ne démontrant pas la survenue d’un cas de force majeure, elle doit être considérée comme responsable du dommage survenu en vertu de son obligation contractuelle de résultat, son ouvrage n’ayant pas résisté à l’action de vents de force moyenne. Il résulte au demeurant de l’expertise réalisée par M. A à la demande de M. Y que l’envol du tunnel était imputable au défaut de tenue de certaines des attaches, qui n’avaient pas assuré leur fonction en raison d’une mauvaise percussion lors de leur pose, ces conclusions, certes non contradictoires, étant cependant corroborées par le rapport d’expertise Guilleminot, dressé à la demande de l’assureur Pacifica, dont il ressort que le tunnel s’est envolé sous l’effet cumulé du vent et d’un défaut partiel de pose.
La société E F sera dès lors condamnée à payer à M. Y la somme de 20 913,35 euros en réparation du préjudice matériel causé par l’envol du tunnel, l’évaluation telle qu’effectuée par les experts n’étant pas remise en cause. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation ne sera pas ordonnée, les conditions de celle-ci n’étant pas réunies à ce jour.
Il est par ailleurs manifeste que la destruction du tunnel a eu pour conséquence, depuis le sinistre, l’impossibilité pour M. Y d’y entreposer du fourrage, destination pour laquelle l’ouvrage avait été spécialement réalisé. Il en résulte donc pour l’appelant un trouble de jouissance, que celui-ci évalue à 1 000 euros par an, cette évaluation, proportionnée au préjudice subi, n’étant en elle-même pas remise en cause par la société E F. Celle-ci sera donc condamnée à payer à M. Y la somme de 3 000 euros à ce titre.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il sera constaté par application de ce texte, que la cour n’est pas saisie d’un appel en garantie de la société E F à l’encontre de la société Agri Méca, aucune prétention en ce sens ne figurant au dispositif de ses dernières écritures.
La société E F sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Les demandes formées sur le même fondement par les autres parties seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne la société E F à payer à M. X-B Y la somme de 20 913,35 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la société E F à payer à M. X-B Y la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société E F à payer à M. X-B Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société E F aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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