Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 12 mai 2026, n° 22/10122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2022, N° 21/02909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10122 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02909
APPELANT
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Saoussane QOSSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0129
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Q] a été engagé par la société Avis location de voitures (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 4 février 2002 en qualité d’agent de préparation, catégorie ouvrier, niveau 1, échelon 2, coefficient 145 de la convention collective des services de l’automobile, le terme de ce contrat étant fixé au 3 mai 2002.
Par contrat de travail du 4 mai 2002, ce contrat de travail a été renouvelé, son terme étant fixé au 19 juillet 2002.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 2002, M. [Q] a été engagé en la même qualité.
M. [Q] a été élu en qualité de délégué du personnel pour la période du mois d’octobre 2013 au mois d’octobre 2017.
Il a été victime d’un accident du travail le 28 avril 2017 puis placé en arrêt de travail du 29 avril 2017 au 1er mai 2018.
A l’issue d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : ' une inaptitude au poste de travail sera à envisager à la reprise du travail. '
Le 2 mai 2018 dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude ainsi formulé : ' L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ne doit plus exercer dans le domaine de la location de voitures. Compte tenu de la dispense d’obligation de reclassement, il n’y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation. '
Par lettre du 14 mai 2018, la société l’a dispensé d’activité en lui précisant que sa rémunération ne lui serait pas versée pendant une période allant jusqu’au 2 juin 2018.
Par courrier du 30 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin.
Par lettre du 13 juin 2018, il a été licencié pour le motif suivant : ' inaptitude définitive professionnelle à votre poste de travail et à tout poste dans l’entreprise et impossibilité de reclassement. '
Par requête du 7 avril 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 15 novembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné au dépens et a débouté la société de sa demande.
M. [R] [Q] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Q] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— fixer son salaire de référence à 2 255,55 euros ;
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 13 533,30 euros,
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 13 533,30 euros ;
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devant l’article 1343-2 ;
— ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile sur l’ensemble des condamnations ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution forcée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
En conséquence,
— juger que les demandes de M. [Q] sont irrecevables car prescrites ;
— constater que la demande de M. [Q] au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité est prescrite ;
— constater que la demande de M. [Q] au titre d’une prétendue discrimination syndicale est infondée ;
— débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Q] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société soutient que l’action de M. [Q] au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité est prescrite sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail et que son action au titre d’une discrimination est tardive dans la mesure où il n’a jamais invoqué les faits qu’il allègue dans le cadre de cette procédure.
M. [Q] ne conclut pas quant à la prescription afférente à sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de sorte que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement.
En tout état de cause, selon les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En la matière, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du dommage et de son imputabilité à son employeur.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [Q] invoque l’absence de fourniture d’équipements de protection et l’agression qu’il a subie le 28 avril 2017. Il est constant qu’au plus tard à la date de son licenciement soit le 13 juin 2018, M. [Q] avait connaissance du premier fait allégué. Il est établi que l’agression dont il a été victime a été reconnue au titre d’un accident du travail de sorte qu’il avait également connaissance du dommage et de l’imputabilité de celui-ci à l’employeur au moment du licenciement.
Or M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes le 7 avril 2021 soit plus de deux ans après son licenciement de sorte que sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de l’employeur a son obligation de sécurité est prescrite.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité est prescrite.
S’agissant de la fin de non-recevoir afférente à la demande de dommages et intérêts au titre d’ une discrimination, M. [Q] ne conclut pas de sorte que sur le même fondement il est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Pour retenir que la demande au titre d’une discrimination n’était pas prescrite, les premiers juges ont retenu que : ' En matière de prescription d’un préjudice résultant d’une discrimination, l’action se prescrit par 5 ans à compter de la révélation des faits. En l’espèce, les faits invoqués à l’appui de la demande datent de 2017. La demande de dommages et intérêts au visa de la discrimination n’est donc pas prescrite à la date de la saisine. Le Conseil considère cette demande recevable au regard de la règle de prescription quinquennale et du chef de demande concerné. '
Aux termes de l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Le point de départ de ce délai est la connaissance des faits par le salarié s’estimant victime d’une discrimination.
En l’espèce, les derniers faits invoqués par le salarié à l’appui de l’existence d’une discrimination sont afférents à la procédure de licenciement en 2018 de sorte que sa demande de dommages et intérêts au titre d’une discrimination n’est pas prescrite dès lors qu’il a saisi la juridiction prud’homale le 7 avril 2021.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la discrimination
M. [Q] soutient qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son activité syndicale ce que la société conteste.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de ses activités syndicales.
Selon l’article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de discrimination, il appartient au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [Q] soutient que les relations de travail se sont dégradées à compter de son élection en qualité de délégué du personnel. Il fait valoir que la société a tenté à plusieurs reprises de le licencier mais s’est heurtée à des refus d’autorisation de l’inspection du travail ce dans un climat social délétère au sein de l’entreprise notamment pour les salariés exerçant un mandat syndical.Il indique que la société a également tenté de le muter puis qu’elle a poursuivi son comportement dans le cadre de la gestion de son inaptitude professionnelle et des conséquences de son accident du travail. Il fait valoir au titre de la gestion de son inaptitude qu’il a été convoqué à une visite de pré-reprise le 7 mars 2018 puis qu’il a été convoqué à un entretien de pré-reprise fixé au 3 avril puis qu’il a été déclaré inapte le 2 mai 2018. S’agissant de la gestion des conséquences de son accident du travail, il indique que la société lui a remis plusieurs documents de fin de contrat erronés. Il ajoute qu’il a été contraint précédemment de saisir le conseil de prud’hommes afin de réclamer le paiement d’une prime d’habillage et de déshabillage, des primes de douches et des rappels de salaire au titre des jours fériés.
Sur la procédure prud’homale antérieure
A l’appui de son allégation, M. [Q] produit :
— un jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 14 février 2017 condamnant la société à lui payer des sommes au titre d’un rappel de prime d’habillage, de déshabillage, de douche, d’un rappel de salaire au titre des jours fériés outre les indemnités compensatrices de congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice financier et une indemnité pour frais de procédure.
Ce fait est donc matériellement établi
Sur les tentatives de licenciement
A l’appui de son allégation, M. [Q] produit :
— des pièces afférentes à une procédure de licenciement pour motif économique :
* deux lettres de convocation à entretien préalable du 20 et du 28 avril 2016,
* une demande d’autorisation de licenciement du 6 juin 2016,
* la décision de refus d’autorisation du 5 juillet 2016 ;
la cour constate que la demande d’autorisation de licenciement mentionne que le licenciement de plusieurs salariés protégés est envisagé et que l’autorisation de licenciement a été refusée en raison d’un vice substantiel de procédure affectant la convocation à entretien préalable ;
— des pièces afférentes à une procédure de licenciement pour motif économique :
* deux lettres de convocation à entretien préalable du 9 et du 11 janvier 2017,
* une demande d’autorisation de licenciement du 31 janvier 2017,
* la décision de refus d’autorisation du 31 mars 2016 ;
la cour constate que la demande d’autorisation de licenciement mentionne que le licenciement de plusieurs salariés protégés est envisagé et que l’autorisation de licenciement a été refusée notamment au motif suivant : ' Considérant que l’absence de proposition de ces postes de reclassement à Monsieur [Q], alors que deux autres salariés de la même catégorie professionnelle de la même agence ont été reclassés sur ces postes, ne permet pas d’écarter tout lien entre la présente demande et l’exercice de son mandat. ' ;
— une lettre du 12 juin 2017 convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 29 juin 2017 à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement.
En conséquence, ce fait est matériellement établi.
Sur les tentatives de mutation
A l’appui de son allégation, M. [Q] produit :
— une lettre du 4 octobre 2016 sollicitant son accord pour une mutation à l’agence de [Localité 3]/gare de l’est ;
— une lettre du 12 avril 2017 sollicitant l’accord du salarié pour la même mutation à l’agence de [Localité 3]/gare de l’est.
Ce fait est matériellement établi.
Sur la gestion de son inaptitude
A l’appui de son allégation, M. [Q] produit :
* des courriels des 18 et 21 mars 2018 par lesquels il demande à la société d’organiser un rendez-vous auprès de la médecine du travail son arrêt de travail allant jusqu’au 31 mars inclus, sa reprise devant intervenir le 1er avril ;
* un courriel du 3 avril dans lequel il indique à la société qu’il a appris dans le cadre d’un appel téléphonique auprès de la médecine du travail que le rendez-vous était fixé au 3 avril 2018 ce qui l’a contraint à prolonger son arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2018.
Il est ainsi matériellement établi que le salarié a informé la société de sa reprise du travail au 1er avril dès le 18 mars et que le rendez-vous médical a été organisé le 3 avril.
Sur les conséquences de l’accident du travail
M. [Q] soutient à ce titre que la société ne lui a pas remis un solde de tout compte et un certificat de travail conformes.
Il produit à l’appui de son allégation des courriels de sa part des 4,10,12 et 27 juillet puis du 3 septembre 2018, des lettres de mise en demeure avec avis de réception de sa part du 24 juillet et 8 octobre 2018, une lettre de mise en demeure de son conseil du 30 novembre 2018 ainsi que des réponses de la société par courriel des 4 et 11 juillet 2018.
La cour constate que ces documents concernent des faits postérieurs au licenciement de M. [Q] dès lors qu’il a été licencié par lettre du 13 juin 2018 sans préavis et que les documents de fin de contrat lui ont été adressés par lettre du 28 juin 2018. Dès lors, ce fait ne peut pas être pris en compte au titre d’une discrimination.
Enfin, M. [Q] produit deux attestations établies par M. [W] [K] et M. [P] [T] [O], anciens salariés de la société. Le premier indique qu’il était à l’époque délégué syndical, et ajoute ' J’ai pu constater que Monsieur [R] [Q] a été présenté a plusieurs reprises dans un plan social et qu’il n’a jamais bénéficier qu’un accompagnement ni d’aucune proposition de reclassement, ce qui a été constaté par l’inspection du Travail de [Localité 4]. Durant cette période il a subit un veritable acharnement de la part de la DRH que l’on pourrait assimiler a du HARCELEMENT !. pour preuve malgré divers refus par l’inspecteur du Travail ([Localité 4]), la DRH d’AVIS le représenter systematiquement a chaque occasion d’un plan de licenciement Des peronnes de la RH m’ont même demandé de voir avec lui pour l’inciter à accepter le licenciement par le biais du PSE. Il est clair et fonder que la direction d’ABG souhaitait licencie les representants syndical [2] de la région parisienne. ' Le second affirme ' La société [3] a également procédé à une série de licenciements pour motif ' économique ' et n’a pas essayé de réviser ou de modifier les contrats de certains employés comme il est de rigueur dans ce type de licenciement, ce qui témoigne du caractère discriminant envers certains employés, en particulier envers les membres du syndicat, les salariés protégés comme Mr [R] [Q]. Exemple concret : Les RH venaient souvent rabaisser Mr [Q] [R] devant les collègues en disant qu’il était ' emmerdant, incompétant et qu’il se plaignait sans arrêt pour rien '… La direction faisait tout pour décridibiliser les organismes syndicaux en disant qu’ils n’étaient pas là pour aider les employés et que ce n’était pas eux qui à la fin du mois remuneraient les employés mais bien [3]. Mr [R] [Q] était sans arrêt pointé du doigt par les RH qui voulaient absolument le sortir de la société, ils ont d’ailleurs essayé de le licencier plusieurs fois. Mais l’inspection du travail a refusé les demandes pour défaut de procédure (parmi les défauts de procédure : certains employés ont vu leur contrat modifié et donc ont été reclassés sauf les salariés protégés). '
En conséquence, la cour retient comme matériellement établis les faits suivants :
— la saisine antérieure de la juridiction prud’homale ;
— les tentatives de licenciement ;
— les tentatives de mutation ;
— la gestion de l’inaptitude.
M. [Q] présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il incombe dès lors à la société de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société soutient que M. [Q] n’a pas subi d’agissement concomitamment à son élection puisqu’il a été élu en 2013 et que les premiers faits allégués datent de 2016. Cet élément est inopérant pour écarter toute discriminition en raison de l’activité syndicale. Elle fait valoir également que les deux attestations produites par le salarié ne peuvent pas démontrer une discrimination dans la mesure où les deux témoins ont été licenciés pour faute grave. Cet élément ne suffit pas à ôter toute force probante à leurs écrits.
Sur la saisine antérieure de la juridiction prud’homale
La société ne conclut pas sur ce point.
En conséquence, la cour retient qu’elle ne démontre pas que ses décisions concernant un rappel de prime d’habillage, de déshabillage, de douche ainsi qu’un rappel de salaire au titre des jours fériés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur les tentatives de licenciement
Concernant la pluralité de convocations à entretien préalable, la société fait valoir que s’agissant de la première procédure de licenciement, elle a envoyé la deuxième convocation afin de tenir compte d’un changement d’heure. Il résulte de la première convocation du 20 avril 2016 que le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2016 à 11 heures et de la convocation du 28 avril 2016 qu’il a été convoqué pour le jour même à 12 heures. L’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licenciement en raison du fait que le salarié était convoqué pour un entretien fixé au mois de janvier. S’agissant du second licenciement, la société fait valoir qu’elle a envoyé au salarié une deuxième convocation afin de décaler le rendez-vous et que cela est ' fréquent dans toutes les sociétés et lié à des problématiques d’organisation interne ou tout simplement de délais postaux.' La cour relève qu’il appartient à la société de justifier dans le cadre de cette procédure, les raisons pour lesquelles dans deux procédures de licenciement distinctes, elle a convoqué à deux reprises le salarié à un entretien préalable. Or si au titre de la première procédure elle argue d’une simple erreur, elle ne produit aucun élément objectif à ce titre et elle ne démontre pas par des éléments objectifs avoir rencontré des problèmes d’organisation ou de délais postaux pour la seconde.
S’agissant des licenciements eux-mêmes, la société fait valoir que ces licenciements pour motif économique s’inscrivaient dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi pour lesquels les instances représentatives du personnel ont été consultées. Elle souligne que la première demande d’autorisation de licenciement a été refusée en raison d’un vice de procédure. S’agissant de la seconde procédure de licenciement, elle fait valoir que l’inspecteur du travail a considéré que le motif économique était fondé mais qu’elle avait manqué à son obligation de reclassement ce qu’elle conteste. Cependant, il n’appartient pas à la cour compte tenu du principe de la séparation de pouvoirs de statuer sur cette obligation de reclassement dès lors que l’autorité administrative s’est prononcée sur ce point.
Enfin, il est constant que le salarié a été destinataire de quatre convocations à entretien préalable en un peu plus de huit mois et a fait l’objet de deux procédures de licenciement.
En outre alors que le salarié a reçu une convocation à entretien préalable le 12 juin 2017, la société ne s’explique pas sur celle-ci et ne produit pas d’éléments.
En conséquence, la cour retient que la société ne prouve pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur les tentatives de mutation
La société soutient qu’elle a proposé à M. [Q] ces deux mutations à la suite des refus d’autorisation de licenciement et en raison de la réorganisation. Cependant, elle n’explicite pas en quoi cette réorganisation affectait le poste de M. [Q] étant observé que les deux lettres de proposition de mutation ne mentionnent pas précisément une réorganisation ou la suppression du lieu de travail du salarié puisqu’il est seulement indiqué ' pour des raisons d’organisation et dans l’intérêt de notre entreprise ' et que nécessairement, M. [Q] après son refus de cette mutation a pu travailler sur le même site.
En conséquence, la cour retient que la société ne prouve pas que ses propositions de mutation sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur la gestion de l’inaptitude
La société soutient qu’elle a immédiatement organisé une visite de reprise le 3 avril 2018 et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir organisé une visite de pré-reprise dont M. [Q] a pris l’initiative.
Aux termes de l’article R. 4624-29 du code du travail, en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.
Il ne peut donc pas être reproché à la société de ne pas avoir organisé cette visite de pré-reprise.
S’agissant de la visite de reprise, selon l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par
le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, il a été retenu comme établi par la cour que le salarié a informé la société de sa reprise du travail au 1er avril dès le 18 mars et que le rendez-vous médical a été organisé le 3 avril.
La société ne justifie pas avoir saisi le service de santé au travail en temps utile et ne produit pas d’explications quant au fait que l’examen de reprise n’a pas été organisé le premier jour de la reprise de l’emploi prévue.
En conséquence, la cour retient que M. [Q] a été victime d’une discrimination en raison de ses activités syndicales.
M. [Q] a subi en raison de cette discrimination un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur l’exécution provisoire
La décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Avis location de voitures sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge du salarié.
La société [4] location de voitures sera condamnée à payer à M. [R] [Q] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a considéré que la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité est prescrite,
Rejette la fin de non-recevoir proposée par la société au titre de la prescription de la demande afférente à une discrimination,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société [4] location de voitures à payer à M. [R] [Q] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Avis location de voitures aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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