Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 11 janv. 2024, n° 23/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 28 juin 2023, N° 23/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[B] [X]
C/
[I] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/00880 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHDD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 28 juin 2023,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/00214
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
né le 26 Juin 1971 à [Localité 9] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003857 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 90
INTIMÉE :
Madame [I] [Z]
née le 10 Février 1954 à [Localité 9] (21)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [Z] a hérité de ses parents, [N] et [V] [Z], divers biens immobiliers sur la commune de [Localité 8], dont deux parcelles de terrains suivantes, situées en zone constructible du plan local d’urbanisme :
— l’une, d’une superficie de 1 700 m2 cadastrée AA n° [Cadastre 3], anciennement parcelle A n° [Cadastre 6], la parcelle AA n° [Cadastre 4] étant la propriété de M. [B] [X],
— l’autre, d’une surface de 8 900 m2.
Le 1er avril 2021, Mme [I] [Z] a reçu une offre d’achat de M. [C] [M], lui proposant un prix de 230 000 euros pour les terrains et la maison d’habitation sise sur la parcelle A n° [Cadastre 5].
M. [B] [X] a produit un courrier du 4 juin 1996, selon lequel les parents de Mme [Z] lui auraient donné préférence et priorité pour l’achat des parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Mme [Z] communique une expertise amiable remettant en cause le fait que ses parents aient rédigé le document, dont elle n’aurait pas eu connaissance. Il est précisé, en outre, que la parcelle n° [Cadastre 7] n’a jamais appartenu à ses parents.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise graphologique et a commis Mme [P] [W] pour y procéder.
Le pré-rapport d’expertise graphologique judiciaire déposé le 6 mars 2023 retient que la mauvaise qualité des pièces qui lui ont été fournies ne permet pas de se prononcer sur plusieurs questions, avant de conclure que le document daté 4 juin 1996, s’agissant de la cession d’une bande de terrain, a vraisemblablement été manipulé informatiquement.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire a étendu la mission d’expertise afin que l’expert :
— 1) se voit remettre l’original du document du 4 juin 1996, rédigé ainsi :
« Nous soussignés Mme et M. [O] [Z] demeurant [Adresse 10] à [Localité 8], déclarons donner préférence et priorité à notre voisin, M. [H] [X], [Adresse 1], pour l’achat des parcelles numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Ceci en prenant en compte que M. [X] s’est engager (sic) à prendre à sa charge les frais de bornage et de construction de la nouvelle clôture sans détériorer ni couper les arbres du bois, suite à la cession à M. [X] d’une bande de terrain de notre parcelle.
Le prix de cession des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sera déterminé au moment de la vente via une expertise de la valeur qui sera réalisée par l’intermédiaire d’un notaire ou d’un expert en immobilier sur la base des indices légaux en vigueur. La vente des parcelles sera réalisée en priorité en un seul lot mais nous laissons la possibilité à M. [X] d’exercer son option d’achat, selon son choix sur une parcelle ou une autre en fonction de ses moyens financiers. Dans cette éventualité M. [X] devra prendre à sa charge les frais de division et de bornage.
Nous notifierons à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception de notre décision de vendre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et ce dernier aura un délais (sic) de trois (3) mois pour formuler une offre ferme d’achat. Passé ce délai nous serons libre (sic) de vendre les parcelles à l’acheteur de notre choix.
La préférence et priorité d’achat est accordée à M. [X] pour une durée de cinquante (50) ans et n’est pas opposable par nos héritiers et s’applique aux héritiers de M. [X] ».
-2) dise :
* si l’écriture et la signature figurant sur ce document sont celles de M. [N] [Z] et de Mme [V] [J] épouse [Z], parents de Mme [I] [Z] ;
* s’il a été établi à des différentes dates et de mains différentes ;
* si la signature a été produite au même moment que l’écriture manuscrite du document et dans quelles conditions.
M. [X] a relevé appel le 12 juillet 2023.
Au terme de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2023, M. [B] [X] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon,
— de déclarer irrecevable et mal fondée Mme [I] [Z] en ses demandes,
— de débouter Mme [I] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 8 septembre 2023, Mme [I] [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 juin 2023 entreprise,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par le juge des référés.
Pour critiquer l’ordonnance querellée, l’appelant expose, pour l’essentiel, que le premier juge :
— n’a pas caractérisé l’existence d’un litige à venir, laquelle est une condition d’application requise des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il est observé, à cet effet, que Mme [Z] a introduit l’instance en référé alors que l’offre d’achat qui lui avait été communiquée par M. [M] se trouvait déjà caduque ;
— s’est abstenu de motiver sa décision pour écarter les dispositions du code de procédure civile relatives au faux principal visé à l’article 314 du code de procédure civile, alors que seul ce fondement juridique pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce, à l’exclusion de celui reposant sur les prescriptions contenues à l’article 145 du code de procédure civile.
L’appelant conclut qu’il appartient à Mme [Z] d’apporter la preuve et de soumettre au magistrat un éventuel incident de faux, mais nullement de solliciter une extension d’expertise concernant un document dont elle ne donne pas de qualification juridique.
Il fait, en outre, valoir que l’office notarial ne paraît pas en mesure de produire le document litigieux en original et que l’offre d’achat présentée dans le cadre de son option d’achat prioritaire était d’un montant supérieur à l’offre d’achat de M. [M] du 1er avril 2021.
L’intimé objecte que l’intérêt légitime est justifié, la première ordonnance du juge des référés n’ayant pas été contestée et dans la mesure où la présente procédure tend seulement à l’expertise d’une pièce constituant un acte sous seing privé.
La mesure d’expertise du document en date du 4 juin 1996 à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 avril 2022 a été complétée par l’ordonnance querellée, en raison d’une erreur ayant entaché les diligences de l’expert graphologue qui s’est vu remettre et a analysé un autre document daté du même jour.
Si les dispositions spéciales et d’ordre public des articles 306 et 314 du code de procédure civile relatives à l’inscription de faux excluent l’application de l’article 145 du même code, ce n’est qu’à l’égard des actes authentiques argués de faux.
Or, au cas particulier, l’expertise a pour but d’analyser un acte sous seing privé dont la force probante est contestée. Cette mesure relève de la procédure de vérification d’écriture dans le cadre de laquelle le juge peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’acte dont Mme [Z] dénie l’écriture lui est opposé par M. [X] pour faire obstacle à la vente de parcelles de terrains envisagée au profit d’un tiers et Mme [Z] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée dès lors que cet acte sous seing privé est de nature à soutenir une action en revendication d’un droit de preférence à son encontre.
Peu importe, dès lors, que la proposition d’achat de M. [M] émise à l’attention de Mme [Z] soit désormais caduque ou ait pu être inférieure à ce que proposait M. [X] pour l’acquisition des mêmes biens immobiliers, puisque le litige in futurum concerne, à l’exclusion d’autres considérations, l’existence ou l’absence d’un acte consenti par les auteurs de Mme [Z] à M. [H] [X], père de M. [B] [X], visant à leur octroyer une préférence d’acquisition des parcelles en cause.
La cour considère en conséquence que c’est avec raison que le premier juge a pu décider d’étendre la mission de l’expert graphologue, selon les termes indiqués par l’ordonnance critiquée, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sans égard pour les dispositions du code de procédure civile relatives au faux invoqués par l’appelant.
L’ordonnance attaquée est confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelant est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande, en outre, qu’il verse la somme de 1 000 euros à Mme [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance de référé du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M.[B] [X] aux dépens d’appel ;
Condamne M.[B] [X] à verser à Mme [I] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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