Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 22 mai 2025, N° 23/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
[H] [A]
C/
[Z] [R]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GV7Y
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 mai 2025,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 23/00619
APPELANTE :
Madame [H] [A]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-007235 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21231-2025-006291 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Maria ALFONSO de la SELARL MARIA ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 302 493 275, agissant poursuites et diligences d’un représentant légal en exercice, domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour être prorogée au 28 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS :
Par acte sous seing privé du 11 février 2017, M. [Z] [R] et Mme [H] [A] ont emprunté auprès du LCL Crédit Lyonnais un capital de 98.678, 35 euros destiné au financement d’un achat immobilier.
Ce prêt était amortissable en 222 mensualités moyennant un taux d’intérêts de 1,25 % l’an et garanti par le cautionnement de la SA Crédit Logement à concurrence de 98.678, 35 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 22 juillet 2019, Mme [A] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation le 23 septembre 2019, dont la clôture est intervenue le 10 janvier 2022.
Plusieurs échéances étant restées impayées entre les mois d’août 2019 et juin 2020, le prêteur de deniers a réclamé et obtenu de la caution le versement d’une somme de 6.181,96 euros dont il lui a donné quittance le 17 juin 2020
Le 14 juin 2021, le Crédit Lyonnais s’est prévalu de la déchéance du terme à l’égard des emprunteurs et a reçu paiement de la somme de 88.045,73 euros de la société Crédit Logement en exécution de son engagement de caution.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2022, cette dernière a vainement mis en demeure M. [R] et Mme [A] de lui régler la somme totale de 94.419,69 euros avant de les faire assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Chaumont.
Sur l’incident provoqué par les défendeurs et par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— débouté M. [R] et Mme [A] de leur demande de nullité de l’acte introductif d’instance,
— débouté M. [R] et Mme [A] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action s’agissant de la créance de 88.045, 73 euros,
— déclaré l’action du Crédit Logement irrecevable comme prescrite s’agissant de la créance de 6.181, 96 euros.
Suivant déclaration au greffe du 24 juin 2025, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 3 mars 2026.
Prétentions et moyens de Mme [A] :
Au terme de ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, Mme [A] demande à la cour, au visa des articles 112 et 114, 56, 648 du code de procédure civile, L.218-2 du code de la consommation, 2224, 2041, 2032, 2308, 2032 ancien devenu 2309 alinéa 1, 2313 et 2298 du code civil,
— juger Mme [H] [A] recevable et bien fondée en son appel,
Sur l’exception de nullité, de l’acte d’assignation du « 31 août » de l’An 2000 sans autres précisions,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance,
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance avec toutes conséquences de droit,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, pour le cas où l’assignation ne serait pas annulée et si la cour retient la date du 31 août 2023 comme date de l’acte introductif,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation pour la somme de 88.045,73 euros,
statuant à nouveau,
— juger prescrite l’action de la société Crédit logement contre Mme [A] pour la somme de 88.045,73 euros, en ce que la date de point de départ du délai d’action prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation dans lequel la société Crédit logement se trouve placée du fait de la subrogation se situe au 22 juillet 2019, soit bien plus de 2 ans avant le 31 août 2023, date retenue de signification de l’assignation et plus de cinq ans à compter du 22 juillet 2019 et 29 septembre 2019,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la société Crédit logement en son action en paiement pour la somme de 6181,96 euros, correspondant des échéances impayées d’août 2019 à juin 2020, à la LCL en juin 2020 ;
A tout le moins,
— retenir que l’acte d’assignation remise à Mme [A] [H] quelle qu’en soit la date, ne comporte aucune demande de condamnation ni de fixation de la créance, à son encontre, au titre de l’engagement de caution, du 11 février 2017 ;
Vu l’article 2041 du code civil,
— juger que cet acte n’a pu interrompre la prescription de l’article L218-2 du code de la consommation applicable au litige,
— débouter la société Crédit logement de toutes ses demandes, telles que présentées dans ses conclusions d’intimées du 20 octobre 2025 ;
— condamner la société Crédit logement à payer Mme [A] [H] la somme de 3500 euros, outre les dépens.
Prétentions et moyens du Crédit Logement :
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, le Crédit Logement entend voir, au visa de
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme. [H] [A] à régler une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700.
Prétentions et moyens de M. [R] :
Selon ses conclusions d’intimé et d’appel incident remises au greffe et notifiées le 24 novembre 2025, M. [R] demande à la cour :
— déclarer Mme [A] recevable et bien fondée en son appel principal et en tous ses moyens,
— déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel incident et en tous ses moyens :
Sur l’exception de nullité, de l’acte d’assignation du 31 août de l’an 2000 sans autre précisions
— sur la nullité de l’acte d’assignation du « 31 aout » de l’An 2000 sans autres précisions, considérant la démonstration du grief, prononcer la nullité de l’acte délivrée à M. [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Chaumont, et ce avec toutes conséquences de droit,
en conséquence,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la nullité de l’assignation du « 31 août» de l’An 2000 et prononcer la nullité de cette ordonnance,
à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l’ordonnance sur ce point,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [Z] [R] et Mme [H] [A] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du Crédit logement s’agissant de la créance de 88.045,73 euros et déclaré prescrite toute action de la société Crédit logement à l’encontre de M. [Z] [R] au titre de l’engagement de caution d’un prêt immobilier signé le 11 février 2017 et garantissant le prêt souscrit auprès de l’organisme LCL,
— condamner la société Crédit logement aux entiers dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La cour a sollicité des parties, par note en délibéré, leurs observations sur les éventuelles discordances constatées entre les mentions figurant sur les deux exemplaires de l’assignation litigieuse produites par chacune des parties.
Le Crédit logement a répondu par note remise contradictoirement par voie électronique le 23 mars 2026 et Mme [A] a procédé de même le 1er avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la nullité de l’assignation :
Mme [A] soutient que l’acte d’assignation est nul à défaut de comporter une date précise, l’année 2000 figurant sur l’acte étant erronée puisqu’antérieure à celle du contrat de prêt.
Elle fait valoir que la date de l’acte se distingue de celle de son procès-verbal de signification et que ce vice de forme lui cause grief en ce qu’il fait obstacle à l’exercice de sa défense dans l’invocation de la prescription.
Elle considère que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le seul fait qu’elle ait été en mesure de constituer avocat et de soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne suffit pas à écarter le grief, sauf à priver les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile de toute efficience.
Le Crédit Logement considère que l’assignation n’est pas nulle, la signification comportant la date du 31 août 2023, que le défaut de date en entête de l’acte n’a pas fait grief à Mme [A] qui a constitué avocat en faisant référence à cette date d’assignation.
Il considère que les deux exemplaires soumis à la cour ne présente pas de discordances s’agissant de l’exemplaire complété manuscritement et remis au destinataire pour le premier et de celui régularisé par retranscription informatique.
M. [R] reprend à son compte les moyens développés par Mme [A].
— - – - – -
Selon les dispositions combinées des articles 56 et 648 du code de procédure civile, du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité sa date.
Il convient de rappeler que l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître.
S’agissant d’une nullité de forme, elle ne peut être prononcée, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, qu’à la charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
La date portée sur l’assignation remise à Mme [A] est le 31 août 2000. Si cette date est nécessairement erronée, elle n’est pas inexistante et la nullité de forme qui en résulte est soumise à la démonstration du grief qu’aurait causé cette erreur .
Or, il ne peut être discuté que cette erreur ne l’a pas empêchée de constituer avocat et de se défendre devant la juridiction de première instance. Par ailleurs, il résulte de l’original de l’acte produit par le Crédit Logement que la date portée par l’huissier est le 31 août 2023 ce que confirme l’acte de constitution de Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Chaumont qui indique : « sur l’assignation qui lui a été délivrée, en date du 31 août 2023, à la requête de SA Crédit logement par exploit de Maître [M] [S], huissière de justice ».
En conséquence, la décision du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [A] et M. [R] de leur exception de nullité de l’acte introductif d’instance.
2°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Mme [A] considère que :
— le délai d’action opposable à la caution exerçant son recours subrogatoire est le même que celui du prêteur de deniers soit le délai biennal de l’article L.218-2 du code de la consommation, s’agissant du cautionnement fourni par un professionnel ;
— l’ouverture du redressement judiciaire n’a pas privé la caution de son action contre la débitrice sauf à régulariser une déclaration de créance, ce qui n’a pas été le cas ;
— l’acte signifié le 31 août ne comportant aucune demande à l’encontre de Mme [A], il n’a pu interrompre le délai de deux ans écoulé depuis le jugement de redressement judiciaire, comme depuis la déchéance du terme ou encore depuis la quittance subrogative matérialisant le paiement ;
— même dans l’hypothèse ou Crédit Logement exercerait son recours personnel, son action est prescrite, le point de départ du délai quinquennal étant constitué par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire puisque dès cette date, la caution pouvait exercer son recours personnel.
Elle soutient à ce dernier titre que les dispositions de l’ordonnance du 15 septembre 2021 sont applicables à compter du 1er janvier 2022, notamment aux actes juridiques et contrats en cours pour ses effets postérieurs.
Concernant les échéances impayées, elle fait valoir que le délai de prescription de l’action court à compter de la date du premier impayé et dès l’ouverture du redressement judiciaire.
Le Crédit Logement soutient qu’il exerce son recours personnel soumis à un délai de prescription de 5 ans qui court à compter de ses paiements intervenus en juin 2020 et septembre 2022.
Il ajoute que son recours subrogatoire ne serait pas non plus éteint par prescription dès lors que l’ouverture du redressement judiciaire a interrompu le cours de cette dernière jusqu’à la clôture le 10 janvier 2022.
— - – - – -
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable au cautionnement de Mme [A], ouvre à la caution qui a payé son recours contre le débiteur principal.
Il résulte de l’article 2306 du même code que la caution qui a payé la dette est également subrogée dans tous les droits qu’avait acquis le créancier contre le débiteur.
Selon l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas particulier, le Crédit logement revendique l’exercice de son recours personnel et en accordant, en sa qualité de professionnel, son cautionnement en garantie du crédit immobilier accordé à Mme [A] et M. [R], il a fourni à ces derniers un service financier de sorte que son recours personnel à l’encontre des débiteurs principaux est soumis au délai biennal de prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Le Crédit logement a procédé à deux paiements au bénéfice du LCL Crédit Lyonnais, prêteur de deniers, les 17 juin 2020 et 7 septembre 2022 et ces paiements constituent le point de départ du délai de prescription de son recours.
Si Mme [A] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2019, le Crédit Logement ne peut se prévaloir d’un effet interruptif de prescription au sens de l’article 2241 du code civil que pour autant qu’il a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective, laquelle vaut demande en justice.
Il n’en justifie pas alors que l’état des créances vérifiées ne fait apparaître que la déclaration de créance du LCL Crédit Lyonnais et non la sienne.
Le Crédit logement n’a assigné M. [R] et Mme [A] que le 31 août 2023.
Or, l’assignation délivrée à Mme [A] ne comporte aucune demande en paiement à son encontre de sorte qu’elle n’a pu avoir d’effet interruptif et ce n’est qu’au dispositif de ses conclusions déposées le 17 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Chaumont que le Crédit logement a présenté à son encontre une demande en paiement.
Il en résulte à l’égard de Mme [A], qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai de deux années depuis les paiements réalisés par la caution professionnelle les 17 juin 2020 et 7 septembre 2022 de sorte que son recours personnel est éteint par prescription et qu’elle est irrecevable à agir à l’encontre de Mme [A] en remboursement de la totalité de ses paiements.
Concernant M. [R], si l’assignation en paiement du 31 août 2023 a valablement interrompu le délai de prescription biennal qui a couru à compter du paiement fait par le Crédit Logement le 7 septembre 2022, elle n’a pas eu d’effet interruptif sur le délai couru depuis le 17 juin 2020, déjà parvenu à son terme, et la caution est en conséquence irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 6181,96 euros.
L’ordonnance du juge de la mise en état devra être infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [A] de la fin de non-recevoir tirée de la prescriptio, mais confirmée pour le reste de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 22 mai 2025 en ce qu’elle a débouté Mme [A] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de la créance de 88.045, 73 euros ;
statuant à nouveau,
Déclare la SA Crédit logement irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 88.045, 73 euros à l’encontre de Mme [H] [A] ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions ;
Condamne la SA Crédit logement aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SA Crédit logement à payer à Mme [H] [A] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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