Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 26 mai 2026, n° 25/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 29 octobre 2025, N° 25/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
S.C. JULES VERNE
C/
[O] [R]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
N° RG 25/01481 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXZM
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 29 octobre 2025,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 25/00488
APPELANTE :
S.C. JULES VERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28
INTIMÉ :
Monsieur [O] [R]
né le 14 Octobre 1940 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté de Me Pierre-Edouard LAGROULET, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 24 mars 2009, M. [O] [R] a vendu à la SCCV Jules Verne, liée à la SARL « La Côte d’Orienne », deux terrains sis [Adresse 3] à [Localité 1] afin d’y bâtir douze maisons, moyennant un prix de 915 000 euros, payé comptant à hauteur de 50 000 euros.
Les permis de construire avaient été obtenus mais ont été annulés sur recours par décision de la CAA de [Localité 2] confirmée par décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2011.
Deux nouveaux permis ont été obtenus selon arrêtés du 19 janvier 2012 ayant également fait l’objet d’un recours mais un protocole d’accord a été régularisé le 28 janvier 2013 avec les requérants qui se sont désistés.
Le 6 novembre 2013, la SCCV Jules Vernes et M. [R] ont signé un contrat de réservation prévoyant le paiement successif de la créance du vendeur arrêtée à 990 000 euros au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Ensuite d’un problème de fondation ayant retardé les travaux, un nouveau protocole a été signé le 17 septembre 2014 prévoyant le paiement du prix en trois termes, lors de la vente de chaque pavillon.
A défaut de financement et d’achèvement des travaux, un troisième protocole a été signé le 3 mars 2016.
Par acte du 22 mai 2017, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir constater que la clause résolutoire insérée à l’acte de vente du 24 mars 2009 est acquise à son profit, ordonner le transfert de propriété, à son bénéfice, des constructions édifiées par sur les terrains, ordonner le transfert à son profit des deux permis de construire, dire que la somme perçue, soit 50.000 euros, à l’occasion de la vente du 24 mars 2009 lui restera acquise à titre indemnitaire, ordonner la publication à la conservation des hypothèques le jugement à intervenir.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’acte de vente du 24 mars 2009 et rappelée dans le protocole du 3 mars 2016 au profit de M. [O] [R].
— ordonné le transfert de propriété, au bénéfice de M. [O] [R], des constructions édifiées par la SCCV Jules Verne sur son terrain situé [Adresse 3], objet de la vente du 24 mars 2009.
— ordonné le transfert au profit de M. [O] [R] des deux permis de construire.
— dit que la somme de 50 000 euros versée par la SCCV Jules Verne restera acquise à M. [O] [R] à titre indemnitaire.
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière.
A la suite de ce jugement, la SCCV Jules Vernes et M. [O] [R] se sont rapprochés et ont signé un nouveau protocole d’accord les 21 et 28 juillet 2021 ainsi qu’un additif au protocole d’accord le 5 décembre 2023.
Un pavillon a pu être vendu et la SCCV Jules Verne a réglé à M. [R] la somme de 258 333 euros le 2 janvier 2024.
Le 13 mars 2025, M. [R] a signifié à la SCCV Jules Verne la résiliation du protocole transactionnel des 21 21 et 28 juillet 2021 et de l’additif du 5 décembre 2023, demandant en outre des dommages-intérêts de 30 000 euros et précisant que le jugement du 2 février 2021 allait faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière.
Par acte signifié le 18 avril 2025, la SCCV Jules Verne a contesté cette résolution unilatérale et les dommages-intérêts réclamés.
Par acte du 28 mai 2025, elle a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir juger non fondées les demandes de M. [R], instance en cours.
Les 11 juillet et 13 septembre 2025, elle a régularisé deux compromis de vente portant sur deux pavillons au prix de 320 000 euros chacun, la réitération des ventes devant respectivement intervenir les 30 octobre et 15 décembre 2025.
Le jugement du 2 février 2021 a été publié le 27 juin 2025 auprès du service de la publicité foncière, empêchant la régularisation des ventes.
Le 24 septembre 2025, invoquant un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, la SCCV Jules Verne a été autorisée à faire assigner M. [R] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé à heure indiquée, soit à l’audience du 1er octobre 2025 à 9h.
Par acte du 25 septembre 2025, la SCCV Jules Verne a fait délivrer cette assignation.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, Mme le président du tribunal judiciaire de Dijon a :
— dit que le trouble invoqué ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
— rejeté par conséquent les demandes de la SCCV Jules Verne tendant à le faire cesser.
— rejeté les demandes reconventionnelles de M. [O] [R].
— condamné la SCCV Jules Verne à verser à M. [O] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté la demande de la SCCV Jules Vernes du même chef.
— condamné la SCCV Jules Verne aux dépens de l’instance en référé et autorisé la Selarl Brocard Gire à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Par déclaration du 28 novembre 2025, la SCCV Jules Verne a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [R].
Sur requête du 28 novembre 2025 (soit dans les 8 jours de la DA), par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Dijon du 12 décembre 2025, la SCCV Jules Verne a été autorisée à assigner à jour fixe pour le 21 avril 2026, ce qui a été fait par acte du 2 mars 2026 délivré à domicile.
Par conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 15 avril 2026, la SCCV Jules Verne demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 29 octobre 2025 sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [D] [R].
En conséquence,
— dire que le trouble invoqué constitue un trouble manifestement illicite.
— condamner M. [O] [R] à publier la décision à intervenir, et à annuler les inscriptions relatives à la publication du jugement du 2 février 2021 effectuées au service de la publicité foncière de [Localité 1] et figurant en 22, 23 et 24 de la demande de renseignement déposée le 12 septembre 2025 et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
— ordonner en conséquence la suspension des effets de la résolution unilatérale du 13 mars 2025 jusqu’au prononcé de la décision au fond de l’instance n° RG 25/01784 pendante devant la première chambre du tribunal judiciaire de Dijon.
— débouter M. [O] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [O] [R] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par la Selarl Borcard Gire en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’intimé notitifiées par RPVA le 21 avril 2026, M. [O] [R]
demande à la cour, au visa des articles 64 et suivants, 700, 834, 835 et 917 du code de procédure civile, 1888 et suivants, 1226 et suivants, 1229 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 sauf en ce qu’elle rejette ses demandes reconventionnelles.
En conséquence,
— interdire à la SCCV Jules Verne toute commercialisation des maisons édifiées sur les parcelles cadastrées section EK [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ou parcelles des cadastrées section EK n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 12] jusqu’à ce qu’une décision judiciaire devenue définitive soit rendue concernant la résolution des protocoles de 2021 et 2023, la restitution desdits bien à son profit.
— ordonner à la SCCV Jules Verne de le mettre en possession des parcelles cadastrées section EK n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et de toutes les constructions édifiées sur ces dernières dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
— ordonner à cet effet à la SCCV Jules Verne de remettre les clefs, badges et/ou digicodes des trois pavillons et plus généralement l’intégralité des clefs, badges et/ou
digicodes permettant d’accéder aux parcelles dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
— ordonner la remise à son profit de l’ensemble des accessoires aux parcelles et constructions ci-avant mentionnées (assurances en ce compris l’attestation dommages ouvrage pour chacun des pavillons, permis de construire, statut de l’ADL et tous les documents se rapportant à cette structure etc) dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
— ordonner l’inopposabilité des compromis de vente signés par la SCCV Jules Verne postérieurement à la notification de la résolution et à la publication du jugement en fraude de ses droits.
A titre subsidiaire,
— ordonner la consignation de toutes les sommes que sera amenée à percevoir la SCCV
Jules Verne en cas de vente d’une ou plusieurs maisons édifiées sur les parcelles cadastrées section EK [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ou parcelles des cadastrées section EK n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur un compte séquestre ouvert entre les mains du
bâtonnier du barreau de Dijon.
— ordonner que la libération des sommes ainsi consignées ne pourra intervenir qu’après l’obtention d’une décision judiciaire devenue définitive concernant la résolution des protocoles de juillet 2021 et de décembre 2023, la restitution desdits bien à son profit.
— ordonner que la libération des sommes ainsi consignées devra être conforme à cette
décision judiciaire devenue définitive.
En tout état de cause,
— condamner la SCCV Jules Verne à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCCV Jules Verne aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu de manière contradictoire.
MOTIVATION
1/ Sur la caractérisation du trouble manifestement illicite
La société Jules Verne soutient qu’en procédant à la publication du jugement, M. [R] l’empêche d’exécuter les protocoles des 21 et 28 juillet 2021 ainsi que l’additif du 5 décembre 2023 conclus après le jugement du 2 février 2021, estimant que ce comportement constitue un trouble manifestement illicite.
Elle explique qu’elle a parfaitement respecté ses engagements mentionnés aux protocoles transactionnels qui lient les parties et que la résolution unilatérale entreprise par M. [R] est contestée devant le juge du fond, arguant de sa nullité faute de mise en demeure préalable telle que prévue à l’article 1226 du code civil et de son mal fondé à défaut d’inexécution des protocoles.
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de «toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit», au sens large du terme.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée, qui peut résulter de la méconnaissance d’une obligation légale ou réglementaire, de la violation d’un contrat voire du non-respect d’une norme, d’un usage, doit être caractérisée par la juridiction des référés.
Il n’y a lieu de débattre ni de l’existence d’une contestation sérieuse ni de l’absence d’urgence lorsque l’on sollicite la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite.
Il appartient à la SCCV Jules Verne de démontrer l’existence du trouble manifestement illicite allégué.
Après le jugement rendu au bénéfice de M. [R] le 2 février 2021 constatant l’acquisition des effets de la clause résolutoire de l’acte du 24 mars 2009 et transférant les constructions à son profit, celui-ci s’est engagé au terme du protocole tansactionnel du 21 juillet 2021, à accorder à la SCCV Jules Verne un délai de 16 mois à compter du 1er septembre 2021 soit jusqu’au 31 décembre 2022 pour lui permettre d’achever et de commercialiser quatre maisons, en contre partie du paiement d’une somme de 900 000 euros, renonçant ainsi à faire exécuter les termes du jugement précité si les conditions du protocole sont strictement respectées.
Il est prévu audit protocole qu’en cas de non respect par la SCCV Jules Verne et/ ou par Mme [U] des termes du protocole, ce dernier deviendra automatiquement caduc.
Selon additif à ce protocole régularisé le 5 décembre 2023, les parties ont convenu que la dette productive d’intérêts s’élevait à 973 000 euros au 1er janvier 2024 et afin d’inciter la SCCV a céder rapidement les maisons restantes, il était prévu une baisse des prix de mise en vente d’abord au 1er juin 2024 (prix maximum de 300 000 euros si TVA 5,5 % ou 340 000 euros si TVA 20%) puis au 1er janvier 2025 (prix maximum de 275 000 euros si TVA 5,5 % et 300 000 euros si TVA 20 %), la SCCV acceptant par ailleurs de verser la somme de 258 333 euros le jour de la vente de la maison libérée.
La société Jules Vernes ne peut valablement soutenir qu’elle aurait parfaitement respecté ses engagements contenus aux protocoles des 21 et 28 juillet 2021 ainsi qu’au protocole additif du 5 décembre 2023 dès lors que si elle a achevé les quatre premiers pavillons au 31 décembre 2022, elle ne justifie pas de ses démarches afin de les commercialiser, seul un d’entre eux ayant été vendu depuis, la somme de 258 333 euros ayant été réglée le 2 janvier 2024.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir mis en vente les trois autres pavillons aux conditions énoncées à l’additif du 5 décembre 2023 et prévoyant des baisses de prix progressives ce qui lui est reproché par M. [R] au terme de l’acte de dénonciation.
Il en résulte qu’elle n’a toujours pas respecté son obligation principale, celle de payer le prix dont le paiement a été repoussé à de multiples reprises.
Il est certain que M. [R] a entendu résilier unilatéralement les protocoles ainsi conclus entre les parties par voie de notification sans faire précéder celle-ci d’une mise en demeure.
Au terme de l’article 1226 du code civil, le créancier qui veut résoudre unilatéralement le contrat peut le faire par voie de notification mais il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Toutefois, l’article 1225 du code civil prévoit qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Or, au cas particulier, le protocole du 21 juillet 2021 prévoit une clause anéantissant de plein droit le contrat en cas de non respect des obligations.
Au demeurant, il est observé que les divers protocoles d’accord signés depuis novembre 2013 entre les parties témoignent des très larges délais consentis à la SCCV pour exécuter ses obligations.
Il en résulte que la dénonciation des protocoles transactionnels signés par les parties ne constitue pas un trouble manifestement illicite de sorte que la publication au service de la publicité foncière de [Localité 1], à l’initiative de M. [R], du jugement du 2 février 2021 ne saurait davantage caractériser un tel trouble.
Le fait que les acquéreurs des deux pavillons soient en mesure de réitérer la vente est dès lors inopérant.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à faire cesser le trouble invoqué.
2/ Sur les demandes reconventionnelles de M. [R]
M. [R] se fonde sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile pour voir:
— interdire à la SCCV de commercialiser les pavillons.
— ordonner sa mise en possession des parcelles et constructions.
— ordonner la remise des clés, badges, digicodes des pavillons et de l’ensemble des accessoires des parcelles et constructions.
— ordonner l’inopposabilité des compromis de vente.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [R] ne justifie pas d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qui justifieraient d’ordonner les mesures sollicitées, alors qu’il a fait publier le jugement rendu le 2 février 2021 qui a fait droit à ses demandes et qui fait obstacle aux ventes initiées.
De même, il ne démontre ni l’absence d’entretien des terrains, ni l’existence de risques en découlant pour les tiers.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle rejette les demandes reconventionnelles de M. [R].
3/ Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise est également confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SCCV Jules Verne, succombant en appel, est condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne la SCCV Jules Verne aux dépens d’appel.
— Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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