Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 10/02974
CPH Béthune 27 octobre 2010
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CA Douai
Infirmation partielle 28 octobre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la clause contractuelle

    La cour a jugé que la clause contractuelle stipule clairement que la commission doit être calculée sur le chiffre d'affaires TTC réalisé sur la partie mobilier et salons du magasin, ce qui justifie la demande de rappel de commissions.

  • Rejeté
    Absences répétées justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que les absences répétées de la salariée constituaient un motif réel et sérieux de licenciement, rendant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse infondée.

  • Accepté
    Non-respect des délais de convocation à l'entretien préalable

    La cour a constaté que le délai légal n'a pas été respecté, ce qui a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les attestations de salaires rectifiées, en raison de son obligation de fournir ces documents.

Commentaires2

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1L'employeur est-il responsable des aléas d'acheminement de la lettre de licenciement ?
Me Valérie Cunha · consultation.avocat.fr · 10 décembre 2017

2Lettre de convocation à l’entretien préalable perdue par la Poste l’employeur doit payer !Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 oct. 2011, n° 10/02974
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 10/02974
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béthune, 27 octobre 2010, N° 09/00007

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 10/02974