Infirmation partielle 28 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 oct. 2011, n° 10/02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/02974 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 27 octobre 2010, N° 09/00007 |
Texte intégral
ARRET DU
28 Octobre 2011
N° 1690-11
RG 10/02974
MLB/SP
@
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
27 Octobre 2010
(RG 09/00007 -section )
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Me G X – Mandataire liquidateur de SARL BSO
XXX
XXX
Représentant : Me Christine METTETAL-DONDEYNE (avocat au barreau de DOUAI)
INTIMES :
Mme A B
XXX, XXX
XXX
Représentant : Me BAREGE substituant Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE)
CGEA D’AMIENS
XXX
XXX
Représentant : la SCP DELEFORGE ET FRANCHI (avoués à la Cour)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
I J K
: PRESIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annick GATNER
DEBATS : à l’audience publique du 28 Septembre 2011
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J K, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame A B a été embauchée par la SARL BSO, exploitant un magasin de meubles sous l’enseigne « Bois & Chiffons », à compter du 5 novembre 2007, en qualité de vendeuse meubles et salons, par contrat à durée indéterminée.
Convoquée par lettre du 9 octobre 2008 à un entretien préalable qui a eu lieu le 20 octobre 2008, elle a été licenciée par lettre en date du 24 octobre 2008.
Saisi par Madame A B, le conseil de prud’hommes de Béthune a par jugement en date du 27 octobre 2010 :
— condamné la SARL BSO à payer à Madame A B les sommes de
67 506,15 € à titre de rappel de commissions, 6 750,62 € à titre de congés payés sur rappel de commissions, 8 046,21 € de dommages et intérêts pour remise d’une attestation ASSEDIC portant des mentions erronées, 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux par application de l’article 1153-1 du code civil à compter du jour de la demande et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du même code,
— débouté Madame A B de ses autres demandes,
— débouté la SARL BSO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 novembre 2010, la SARL BSO a interjeté appel du jugement.
La SARL BSO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 27 mai 2011.
Aux termes de ses conclusions parvenues à la cour d’appel le 22 juillet 2011 et soutenues à l’audience, Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BSO, demande :
— qu’il soit jugé qu’aucune somme n’est due au titre de commissions ou de congés payés sur commissions,
— qu’il soit jugé n’y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts pour remise d’une attestation ASSEDIC portant des mentions erronées et subsidiairement que le montant des dommages et intérêts soit ramené à 1 € à titre symbolique,
— que Madame A B soit déboutée de ses autres demandes, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et la procédure ayant été respectée,
— la condamnation de Madame A B au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues à la cour d’appel le 2 septembre 2011 et soutenues à l’audience, Madame A B demande :
— sur le rappel de salaire, la fixation au passif de la SARL BSO, à titre principal, des sommes de 67 506,15 € à titre de rappel de commissions et 6 750,62 € de congés payés afférents, à titre subsidiaire, de 45 133,45 € de rappel de commissions, 4 513,35 € de congés payés afférents et 21 349,41 € de dommages et intérêts pour perte d’une chance de percevoir un salaire, ainsi, en tout état de cause que de la somme de 2 000 € en réparation du préjudice résultant de la perte du pouvoir d’achat,
— sur le licenciement, la fixation au passif de la SARL BSO de la somme de 25 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle de
8 000 € pour non respect de la procédure de licenciement,
— la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale rectifiées, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt,
— la fixation au passif de la SARL BSO de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions déposées le 31 août 2011, l’association pour la gestion du régime de garantie des créances demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame A B de ses demandes relatives au licenciement, à la procédure de licenciement et à la perte du pouvoir d’achat, la réformation du jugement en ce qu’il a accordé à la salariée un rappel de commissions, subsidiairement, que le montant des commissions dues soit limité à 18 705 €. A titre subsidiaire, elle rappelle que sa garantie ne couvre pas les sommes allouées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que pour remise de document ASSEDIC erroné et rappelle les limites de sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaires
Le contrat de travail conclu entre Madame A B et la SARL BSO prévoit :
« Votre rémunération brute se constitue de la manière suivante :
458,00 euros bruts (quatre cent cinquante huit euros bruts).
A cette rémunération viendra s’ajouter une commission égale à 3% du chiffre d’affaires TTC réalisé sur la partie mobilier et salons du magasin. »
Contrairement à ce qu’indique l’association pour la gestion du régime de garantie des créances, Madame A B a émis pendant le cours du contrat des réserves sur la façon dont elle était rémunérée puisque, par lettre recommandée du 22 juillet 2008, elle a demandé à son employeur de régulariser sa situation, au constat que depuis son embauche, sa commission est calculée sur le chiffre d’affaires qu’elle réalise à titre personnel, au contraire des prévisions du contrat.
Le 7 octobre 2008, la SARL BSO a répondu que la commission de 3% du chiffre d’affaires TTC s’entend du chiffre d’affaires personnellement réalisé, qu’à défaut les vendeurs auraient des salaires supérieurs à ceux du directeur et que l’avenir de la société serait en péril.
Il est justifié que par la suite, la SARL BSO a fait signer un avenant au contrat de travail à ses salariés précisant « pour éviter toutes difficultés que la commission égale à 3 % du chiffre d’affaires TTC réalisé sur la partie mobilier et salon du magasin concerne le chiffre d’affaires que réalise personnellement chaque mois le vendeur » et que le contrat de travail de Madame Y Z du 15 décembre 2008 prévoit, comme celui de Madame A B : « A cette rémunération viendra s’ajouter une commission égale à 3% du chiffre d’affaires TTC réalisé sur la partie mobilier et salons du magasin », en ajoutant toutefois : « Cette commission correspond aux ventes que vous réaliserez à titre personnel.»
Selon l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, la clause contractuelle énonce clairement que la commission doit être calculée sur le chiffre d’affaires TTC réalisé sur la partie mobilier et salons du magasin. Cette clause doit être appliquée, peu important au regard du texte ci-dessus que les collègues de travail de Madame A B aient eu une compréhension différente de leur contrat de travail et que l’application du contrat conduise Madame A B à bénéficier d’une rémunération plus avantageuse que celle du directeur du magasin.
L’interprétation revendiquée par Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BSO, et par l’AGS, selon lesquels le commissionnement doit être calculé sur le seul chiffre d’affaire réalisé par Madame A B, dénature la clause contractuelle.
Pour les mois de novembre 2007, décembre 2007 et janvier 2008, Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BSO et l’AGS font valoir, subsidiairement, qu’il serait dû à Madame A B, compte tenu du chiffre d’affaires du magasin pour ces trois mois et des sommes déjà perçues par la salariée pour ces trois mois, la somme de 18 705 €. Il sera fait droit à la demande de Madame A B qui réclame pour sa part la somme inférieure de 18 247 € de rappel de commissions pour ces trois mois (8 297,68 € + 4 813,06 € + 5 136,26 €).
Pour les mois suivants, si Madame A B a été souvent absente pour maladie et si la convention collective du négoce de l’ameublement prévoit le maintien du salaire en cas de maladie après un an de présence seulement, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande de rappel de commissions formée à titre principal par la salariée à hauteur de 67 506,15 € et conduira à la réformation du jugement sur ce point, il n’en demeure pas moins que Madame A B a, au vu de ses bulletins de paie, travaillé du 1er au 4 février 2008, du 10 au 17 février 2008, du 25 février au 17 mars 2008, au mois d’avril 2008 et au mois d’août 2008. Par ailleurs, à compter du 5 novembre 2008 et jusqu’à sa sortie de l’entreprise le 25 novembre 2008, elle bénéficiait du maintien du salaire. Au vu du décompte établi par Madame A B, qui tient compte du chiffre d’affaires du magasin pour les mois considérés, des sommes déjà perçues par la salariée et dont le détail n’est pas discuté par la partie adverse, il sera alloué à Madame A B la somme de 26 886,45 € de rappel de commissions pour la période de février à novembre 2008, soit une somme totale de 45 133,45 € de rappel de commissions (18 247 € + 26 886,45 €), outre une somme de 4 513,34 € de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. Il est précisé que seuls les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1154 du code civil.
Madame A B soutient que c’est à raison des agissements de son employeur qu’elle a été en arrêt maladie et a perdu en conséquence une partie de sa rémunération. Elle ne produit pas la moindre pièce pour étayer ses dires, observation faite que ses arrêts de travail ont été délivrés au titre de l’assurance maladie.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance.
Madame A B ne justifie pas davantage du préjudice invoqué pour perte du pouvoir d’achat et sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le licenciement.
Si un salarié ne peut être licencié en raison de sa maladie, il est de droit que l’absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Madame A B a été licenciée par lettre datée du 24 octobre 2008 au motif que ses absences longues et répétées perturbaient l’organisation de l’entreprise et nécessitaient son remplacement par un contrat à durée indéterminée.
La lettre rappelle que depuis son entrée dans la société le 5 novembre 2007, Madame A B a été absente :
— du 5 au 24 février 2008
— le 10 mars 2008
— du 18 au 29 mars 2008
— du 5 au 31 mai 2008
— du 1er au 30 juin 2008
— du 1er au 6 juillet 2008
— du 21 juillet au 31 juillet 2008
— sans discontinuité depuis le 1er septembre 2008.
Ces absences ne sont pas contestées, la SARL BSO produisant les différents avis d’arrêt de travail reçus. Les absences nombreuses et prolongées Madame A B ont nécessairement perturbé l’entreprise dont le nombre de salariés était peu important.
La nécessité de remplacer définitivement Madame A B est justifiée. Madame A B admet dans ses conclusions avoir « été remplacée par une certaine Y Z » et le registre d’entrée et de sortie du personnel montre que la SARL BSO a effectivement embauché Madame Z Y en qualité de vendeuse mobilier par contrat à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2008.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de Madame A B pourvu de cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la procédure de licenciement.
En application de l’article L.1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge indiquant l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable du 20 octobre 2008, qui porte le numéro d’envoi 1A 022 830 5292 9, a été postée le 9 octobre 2008 par la SARL BSO mais présentée à Madame A B le 28 octobre 2008 seulement, précision faite que l’avis de réception retourné à la SARL BSO le 10 octobre 2008 et produit par l’employeur porte sur un envoi distinct dont le numéro est
1A 022 830 5291 2.
Ainsi, le délai devant séparer la présentation de la lettre de convocation et l’entretien n’a pas été respecté par l’employeur. L’inobservation du délai légal cause nécessairement un préjudice à la salariée qu’il convient de réparer. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point, l’égarement de la lettre de convocation par la Poste n’étant pas susceptible de dispenser l’employeur de son obligation de respecter les dispositions de l’article L.1232-2 du code du travail à l’égard de sa salariée. Une somme de 500 € est allouée à Madame A B, qui avait moins de deux années d’ancienneté dans l’entreprise, en vertu de l’article L. 1235-5 du code du travail pour procédure de licenciement irrégulière.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mentions erronées sur l’attestation Assedic.
Madame A B prétend que la circonstance que l’employeur a mentionné sur l’attestation Assedic qu’elle était licenciée pour faute a eu pour conséquence la privation du bénéfice de l’indemnisation du chômage pour une période de carence équivalente à la durée du préavis d’un mois. Elle ne justifie nullement de cette affirmation et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Madame A B la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BSO.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il convient de condamner Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BSO, à remettre à Madame A B des attestations de salaires rectifiées pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, les autres demandes de remise de documents rectifiés étant rejetées comme non justifiées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à Madame A B un rappel de commissions et de congés payés sur rappel de commissions, hormis sur le montant, en ce qu’il a alloué à Madame A B une indemnité de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté Madame A B de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de pouvoir d’achat, en ce qu’il a débouté la SARL BSO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à Madame A B des dommages et intérêts pour mentions erronées sur l’attestation Assedic et débouté Madame A B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Alloue à Madame A B les sommes de :
— 45 133,45 € (quarante cinq mille cent trente trois euros et quarante cinq centimes) de rappel de commissions
— 4 513,34 € (quatre mille cinq cent treize euros et trente quatre centimes) de congés payés afférents
— 500 € (cinq cents euros) de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Déboute Madame A B de sa demande de dommages et intérêts pour mentions erronées sur l’attestation Assedic ;
Précise que les sommes dues au titre des rappels de commissions et congés payés afférents portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, que les sommes dues au titre des frais irrépétibles de première instance portent intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, que la somme de 500 € (cinq cents euros) de dommages et intérêts pour procédure irrégulière porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1154 du code civil ;
Dit que les créances de Madame A B sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BSO ;
Ordonne à Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SBO, de remettre à Madame A B des attestations de salaires rectifiées pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt, puis sous astreinte de 100 € (cents euros) par jour de retard ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la garantie de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances joue dans les limites et plafonds légaux ;
Condamne Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SBO, aux dépens.
Le Greffier,
XXX
Le Président,
M-S. K
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