Confirmation 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 sept. 2015, n° 14/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03857 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 mars 2014, N° 2013004201 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CAMAIEU INTERNATIONAL c/ Société CACTUS PVT LTD Société de droit étranger |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/09/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/03857
Jugement (N° 2013004201)
rendu le 25 Mars 2014
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : SB/KH
APPELANTE
SAS X INTERNATIONAL
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Société Y PVT LTD Société de droit étranger
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Eric HABER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2015 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Maryse ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2015
***
Depuis l’année 2011, Camaïeu International (X) est en relations d’affaires avec la société de droit indien Y, qui a adhéré aux conditions générales d’achat de Camaïeu le 16 février 2011.
Le 31 janvier 2012, Camaïeu a commandé à Y la fabrication de 8 300 robes d’été moyennant le prix unitaire de 7,30 euros, soit un total de 60 590 euros.
Le 17 mai 2012, à la suite d’un 1er contrôle effectué chez le fournisseur par la société Z India (Z), prestataire mandaté par X, la marchandise a été rejetée en raison de la présence de défauts. La même décision a été prise consécutivement à deux nouveaux tests, respectivement réalisés les 30 mai et 6 juin 2012.
X décidant d’annuler la commande, Y a entrepris des négociations afin d’éviter cette annulation. Aux termes de leurs échanges, les parties sont convenues de faire livrer la marchandise en France, moyennant une remise de prix de 20 %.
Après l’arrivée des marchandises et réalisation d’un contrôle, X a annulé la vente, ce que Y a refusé, au motif que cela n’était plus possible puisqu’elle avait consenti une réduction de prix. Camaïeu lui a rétorqué que la réduction était uniquement liée au retard de la commande, et non à l’acceptation des défauts.
Le 19 juillet 2012, Camaïeu a vainement mis Y en demeure de reprendre la marchandise et d’annuler la vente, avant de la faire assigner aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation d’un préjudice lié à un dénigrement, suivant acte du 14 janvier 2013.
Aux termes d’un jugement rendu le 25 mars 2014, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
débouté Camaïeu de l’ensemble de ses demandes,
condamné Camaïeu à verser à Y la somme de 50 105,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné Camaïeu au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Y du surplus de ses demandes.
condamné Camaïeu aux entiers dépens.
X a relevé appel dudit jugement le 19 juin 2014.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 janvier 2015, X demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— constater la résiliation de la vente portant sur l’article Blanche (commande n°45481200),
— condamner Y, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification « du jugement » à venir récupérer les articles en stock, à les dégriffer avant toute commercialisation et à en justifier,
— à défaut de récupération des marchandises dans un délai de trois mois à compter du jugement, l’autoriser à détruire les marchandises
— condamner Y provisionnellement à payer 15 000 euros,
— la condamner à payer 24 236 euros,
— dire que Y a commis des actes de dénigrement et la condamner à payer 10 000 euros,
— débouter Y de ses demandes reconventionnelles,
— condamner Y à payer 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En premier lieu, X demande la « confirmation » du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence de non-conformités des marchandises livrées. A l’appui, elle fait notamment valoir que :
— Y a expressément accepté ses conditions générales de vente qui précisent que tout litige est soumis au droit français et est de la compétence du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
— alors que ces conditions générales imposent en particulier de livrer une marchandise conforme, le simple examen des articles versés aux débats révèle leur non-conformité ;
— contrairement à ce que soutient Y, ces défauts ne sont pas liés à l’étiquetage qu’elle exige ; ainsi, un premier test (du 17 mai 2012) a révélé 13 défauts majeurs (taches, problèmes de couture, fils non coupés) ; il en va de même du second test (du 30 mai 2012) et du dernier (du 6 juin 2012 ) ; les contrôles réalisés à réception de la marchandise donnent encore les mêmes résultats.
En second lieu, X demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré, après avoir acté ces non-conformités, qu’un accord ultérieur était intervenu entre les parties aux termes duquel les marchandises pouvaient être expédiées en échange d’une réduction de 20%, et donc que la vente était parfaite.
A l’appui, elle prétend que, ce faisant, le tribunal a dénaturé l’accord conclu entre les parties, dès lors que les échanges entre les parties étaient clairs ; qu’en effet, la réduction de 20% indemnisait uniquement le retard de livraison qui générait un préjudice important pour elle, les marchandises n’étant plus susceptibles d’être soldées compte tenu du calendrier des soldes ; qu’en revanche, les échanges ne réglaient nullement la question de la conformité ; qu’en effet, les opérations de contrôle réalisées avant le départ ne sont effectuées que sur un faible échantillon et ne privent nullement l’acquéreur de la possibilité de démontrer la non-conformité des produits livrés.
X reprend donc la chronologie des courriels échangés (cf pages 9 et 10), pour en déduire qu’un accord est intervenu sur la seule question de l’indemnisation du retard de livraison et non pas du défaut de qualité des marchandises qu’elle était dans l’incapacité de vérifier à ce stade ; qu’en effet, Y a sans cesse affirmé que les marchandises étaient conformes et que les inspections réalisées par Z ne respectaient pas les critères de conformité convenus entre les parties ; que d’un autre côté, Z a relevé à chaque inspection un nombre disqualifiant de défauts sur les articles ; qu’il était donc logique d’accepter la proposition consistant à recevoir les marchandises puis à procéder à une inspection globale.
X reproche également au tribunal de s’être appuyé sur une commande modificative passée le 14 juin 2012 qui, selon Y, acterait son propre accord pour une remise visant à la fois le retard et la qualité, alors que :
— le commentaire porté sur cette pièce ne remet nullement en cause les accords passés entre les parties, sus évoqué ; il s’agit simplement de l’ajout d’une formule type, effectué dans la précipitation, pour assurer l’expédition des marchandises ;
— en outre, cette pièce unilatérale est en contradiction, premièrement, avec les échanges bilatéraux de courriels (qui offraient d’expédier la marchandise sans paiement préalable et sous condition d’une inspection en France), deuxièmement, avec son propre mail adressé après expédition confirmant l’organisation d’un contrôle à l’arrivée, troisièmement, avec l’acquiescement de Y ; l’ordre de commande rédigé postérieurement, à la hâte, ne traduit donc pas l’accord des parties ;
— Y produit un courriel du 9 juillet 2012 (pièce adverse 6) acceptant un audit sur la totalité des produits à sa charge à elle, Camaïeu, ce qui établit que la question de la conformité des produits n’était pas réglée entre les parties ;
— par ailleurs, contrairement aux usages, les marchandises n’ont pas été payées à expédition, confirmant que la conformité des marchandises devait être vérifiée à réception.
En conséquence, X demande :
1°/ la résolution de la vente pour violation de l’obligation de conformité, et non sur le fondement des vices cachés ;
2°/ l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 50 105,28 euros ;
3°/ la condamnation de Y sous astreinte à venir récupérer les articles en stock, à les dégriffer avant toute commercialisation et à en justifier ;
4°/ En application de la clause 1. 2 des conditions générales, la condamnation de la même à lui payer :
' les frais de stockage, de douanes ou de transport générés par le retour de la marchandise, soit une demande de provision de 15 000 euros ;
' 40% de la valeur HT d’achat des marchandises au titre du préjudice commercial subi par elle-même qui n’a pu vendre les articles en cause ' soit la somme de 24 236 euros.
Enfin, X réclame une indemnisation (10 000 euros) destinée à réparer le préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait d’actes de dénigrement commis par Y, exposant à l’appui que :
le tribunal a rejeté cette demande sans aucune motivation ;
dans son courriel du 5 octobre 2012 adressé à plusieurs instances (le ministère des affaires étrangères en Inde, la chambre franco-indienne du commerce et de l’industrie – soutenue par le ministère du textile indien spécialisée dans l’exportation -, la direction générale du trésor française, et l’un des cinq plus grands assureurs crédit à l’export mondial), Y prétend qu’elle-même aurait délibérément bloqué un paiement, puis tenté d’imposer des conditions abusives, n’hésitant pas à affirmer qu’elle est coutumière de telles pratiques en Inde et qu’elle a causé d’importants dommages financiers ;
il s’agit là d’un dénigrement caractérisé, les articles refusés étant manifestement non conformes et les refus de paiement fondés.
***
Selon ses conclusions signifiées le 10 novembre 2014, Y demande à la cour, au visa des articles 1583, 1604 et suivants, dont 1614, du code civil, de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Camaïeu à lui verser la somme de 50 105,28 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, outre sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros,
DEBOUTER Camaïeu de l’ensemble de ses demandes ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Camaïeu au paiement de la somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
En premier lieu, revenant sur l’historique des faits, Y fait notamment valoir que :
— lors des négociations entre les parties consécutives aux trois contrôles opérés par Z, il a été débattu de la pertinence de ces inspections et de la possibilité d’exporter les produits en dépit des conclusions des rapports d’Z, elle-même ayant attiré l’attention de X sur la classification arbitraire des produits retenue par Z qui qualifie plusieurs défauts mineurs (définis comme non susceptibles d’affecter l’utilisation du produit) en défaut majeurs ;
— par courriels des 8 et 11 juin 2012, elle a évoqué la possibilité de subordonner le paiement de la facture à un contrôle effectué sur place par X, mais cette solution n’a pas été retenue entre les parties ;
— en revanche, X a émis une commande modificative le 14 juin 2012, aux termes de laquelle elle a finalement décidé d’accepter la commande sans autre condition qu’une remise de 20 % et l’envoi immédiat des marchandises.
En second lieu, s’agissant de cette « commande modificative », Y expose en particulier que :
— cette renégociation s’explique par la qualité attendue (compte tenu des défauts révélés par l’inspection) et l’économie que cela génère pour Camaïeu, et la remise a été consentie exclusivement au titre des défauts majeurs constatés par Z ;
— en émettant cette proposition de remise commerciale afin de valider l’expédition, Camaïeu a nécessairement accepté de réceptionner les produits en dépit des défauts révélés par les 3 inspections préalables d’Z ; l’analyse exhaustive des mails échangés entre les parties entre les 8 et 15 juin 2012 à laquelle se livre X ne permet pas d’invalider ce point, aucune condition n’ayant été envisagée entre elles ;
— en outre, il n’entrait pas dans le champ du nouvel accord que les marchandises fussent payées après inspection « sur place » chez Camaïeu ;
— cette dernière a donc accepté de recevoir les marchandises en l’état, tout en précisant in extremis qu’elles recevraient, à réception, le même traitement que les autres commandes ; cette précision, la veille de l’expédition et alors que les marchandises étaient entre les mains du transitaire de Camaïeu, l’a mise devant le fait accompli, alors qu’elle se trouvait en situation de précarité économique ;
— pour autant, ce « traitement de la commande » ne peut s’entendre que d’un contrôle purement formel (nature et quantité de la livraison), dès lors que le contrôle de fond et de qualité est connu de Camaïeu via les trois inspections Z, et nécessairement accepté par elle en contrepartie de la remise de 20 % ; un contrôle de fond et de qualité « sur place », n’a donc aucun sens ;
— de plus, compte tenu des 3 rapports successifs concluant au rejet des produits, il est inconcevable que Camaïeu ait pris le risque, sans le formaliser plus explicitement, d’importer les marchandises pour une inspection « sur place », étant bien plus logique, s’il était question de donner une « nouvelle chance » au fournisseur, de faire intervenir un organisme de contrôle autre qu’Z avant l’expédition ;
— le nouveau bon de commande du 14 juin 2012 matérialise l’accord des parties sur la commande modifiée selon des modalités différentes de la première quant au prix et à la chose ' dont X sait qu’elle est atteinte de défauts ;
— la remise de prix de 20 % concerne à la fois la qualité des produits et le retard de livraison, ainsi qu’il ressort du propre bon de commande émis par X ; la formule y apposée n’est pas une formule type comme celle-ci le soutient ;
— en tout cas, les échanges antérieurs, dont l’analyse révèle une divergence d’interprétation majeure, ne peut avoir plus de portée que le bon de commande formalisant cet accord ;
— en conséquence, le tribunal est parvenu à la conclusion qui s’imposait, à savoir l’accord de Camaïeu pour recevoir les marchandises dans leur état moyennant une remise de 20 % ;
— X a changé de position après réception des produits, alors que ceux-ci sont d’une nature et d’une quantité correspondant à la commande, ainsi que d’une qualité équivalente à celle identifiée et critiquée par Z, X ayant évidemment constaté les mêmes défauts.
En troisième lieu, Y prétend que la demande de « résiliation » de la vente présentée par X est mal fondée, notamment en ce que :
— en application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix ; en l’occurrence, Camaïeu a accepté les marchandises atteintes des défauts identifiés par Z en contrepartie d’une remise de 20% sur le prix de la commande initiale ; le contrat est valablement formé par l’échange de mails du 13 juin 2012, lui-même matérialisé par l’émission du bon de commande du 14 juin 2012 ;
— par principe, la chose doit être conforme au contrat, ce qui implique une comparaison entre la chose convenue dans le contrat et celle délivrée à l’acheteur ; en l’occurrence, à la date de l’échange des consentements lors de la commande modificative, X avait connaissance des défauts de la marchandise ; elle a donc accepté de la prendre en connaissance de cause, compte tenu à la fois des trois inspections Z et de la remise de prix, sans pouvoir, à réception, se prévaloir des règles de protection de l’acquéreur en matière de défaut de conformité ; le tribunal a clairement analysé la situation à cet égard ;
— pour obtenir « l’annulation ou la résiliation de la vente », X devrait concrètement établir que la marchandise présente des défauts allant au-delà de ceux identifiés par son prestataire ;
— X a agi en qualité de professionnelle du textile, en parfaite connaissance des conclusions des trois rapports Z et des implications attachées à cette connaissance.
En conclusion, Y s’oppose donc à l’ensemble des demandes présentées par X (résiliation de la vente, condamnation à récupérer les marchandises, à payer divers frais outre un préjudice commercial), en particulier à la demande de dommages et intérêts pour dénigrement. Sur ce dernier point, elle expose qu’outre que les propos litigieux ne causent aucun préjudice à X, ils s’expliquent par le fait qu’elle-même s’est trouvée désemparée face aux pratiques de Camaïeu, contraires aux usages existant dans son pays ; qu’elle s’estimait alors victime de « maltraitance économique ».
Au total, Y demande donc confirmation du jugement en ce qu’il a condamné X au paiement du prix de la marchandise.
SUR CE,
Attendu qu’à titre liminaire, il importe de relever que les parties ne disconviennent pas de l’application de la loi française pour régir leurs relations contractuelles ;
1°/ Sur la demande de « résiliation » de la vente
Attendu que, selon les articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu envers l’acheteur d’une obligation de délivrance qui lui impose de fournir une chose conforme à celle commandée, les caractéristiques de la chose vendue devant s’apprécier au jour de la formation du contrat de vente ; qu’il résulte de l’article 1610 dudit code que si le vendeur manque à son obligation de délivrance, l’acheteur peut, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession ;
Attendu qu’au préalable, il importe de relever que, la vente litigieuse étant un contrat à exécution instantanée, les défauts de conformité allégués par X ne sauraient entraîner la « résiliation » du contrat, mais plutôt sa résolution ;
Attendu qu’en l’espèce, il sera dès à présent noté que Y ne conteste pas que la marchandise soit affectée de défauts ; qu’en effet, en substance, X prétend que la remise de 20 % ne visait qu’à compenser le retard de livraison, un réexamen de la marchandise devant être effectué par elle-même après livraison sur place, tandis que Y affirme que cette remise compensait à la fois le retard et l’existence de non-conformités, et donc que le contrat initial a été modifié quant à la chose et au prix ;
Qu’ainsi, la question soumise à la cour consiste à déterminer si, après le rejet des marchandises pour cause de non-conformités décelées à l’issue de trois tests réalisés par Z, prestataire de X, celle-ci a accepté la livraison de marchandises défectueuses en l’état, moyennant une réduction de prix, ou si cette réduction ne visait qu’à l’indemniser du retard de livraison ;
Qu’eu égard à la divergence d’interprétation existant entre les parties sur la volonté qui était la leur lorsque qu’elles sont convenues de la livraison des produits en dépit de l’existence de défauts de qualité, il appartient à la cour d’apprécier la portée de leur accord au vu des pièces versées aux débats ' en l’occurrence des courriels ;
Attendu qu’il ressort de leurs échanges qu’après l’annonce faite par X de ce qu’elle annulait la commande en raison des résultats de trois inspections réalisées par son prestataire Z, Y a demandé à X de revenir sur sa position, exposant notamment que l’ampleur des défauts relevés était limitée (14 produits sur 200 testés), de sorte qu’il lui semblait injuste qu’ils soient tous qualifiés de majeurs – d’autant plus que certains avaient pour origine la réouverture des emballages pour y apposer des étiquettes supplémentaires à la demande de X qui avait pourtant été avertie que cela risquait d’endommager la marchandise en raison des conditions météorologiques régnant en Inde (cf courriel du 8 juin 2012) ; que selon un second courriel du même jour, Y confirme sa position et demande donc à X de revenir sur sa décision et de l’autoriser à expédier la commande sans nouvelle inspection, en ajoutant « Bien sûr, vous n’autoriserez le paiement qu’après contrôle dans votre entrepôt en France » ; que dans un courriel du 11 juin 2012, Y insiste une fois encore sur le fait qu’il lui semble injustifié d’annuler la commande compte tenu des conclusions des rapports d’inspection, et détaille les trois causes possibles des taches présentes sur les produits – dont la manipulation réalisée lors de la pose des autocollants ou lors des trois contrôles opérés ;
Que si, dans un premier temps, X a campé sur sa position, toutefois, le 13 juin 2012, elle a finalement fait parvenir à Y, la réponse suivante :
J’ai parlé avec notre chef et notre responsable qualité.
Nous savons que vous avez subi une perte importante avec toutes nos commandes d’été et nous tenons à faire un effet pour maintenir de bonnes relations avec vous et pour continuer à travailler ensemble à l’avenir.
Nous avons donc décidé de faire un effort et d’accepter la commande BLANCHE, avec une remise de 20 %.
J’espère que vous apprécierez notre effort et que vous comprendrez que nous ne pouvons pas accepter la commande sans remise en raison des soldes qui commencent le 27 juin.
Merci de me confirmer que vous acceptez cette proposition et que vous pouvez expédier la marchandise dédouanée demain par avion.
Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage de temps sur cette commande ;
Qu’il peut d’ores et déjà être relevé, d’une part, que cette offre est totalement taisante sur un éventuel contrôle à l’arrivée des marchandises en France, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que l’acceptation et le paiement de la marchandise fussent conditionnés à la réalisation d’un contrôle positif à la réception ; que d’autre part, il ne ressort nullement de la rédaction de ce message, fût-ce implicitement, que la remise sollicitée fût la contrepartie du seul retard de livraison ;
Que Y a accepté l’offre ainsi formulée par courriel en réponse du même jour ;
Que surtout, X a confirmé sans aucune ambiguïté ses intentions dans un nouveau courriel du 14 juin 2012, dans lequel elle communique un « bon de commande modifié » – ainsi qu’elle qualifie elle-même la pièce jointe à son message – (pièce n° 5 de Y) aux termes duquel elle confirme la commande des 8 300 robes blanches, moyennant un prix réduit à 6,08 euros pièce, cette pièce contenant in fine la mention suivante : « 20 % discount due to late delivery and quality », ce qui peut se traduire par « 20% de remise en raison du retard de livraison et de la qualité » ;
Que non seulement X affirme sans le démontrer qu’il s’agirait là d’une « clause type » ajoutée par elle-même dans la précipitation, mais en tout état de cause, cette assertion apparaît contraire à sa volonté affichée dans son courriel antérieur sus visé du 13 juin, que le bon de commande querellé vient seulement corroborer et expliciter ;
Attendu qu’en considération de tout ce qui précède, la cour estime que Y soutient à juste titre que X, qui connaissait parfaitement les défauts affectant les produits clairement mis en évidence dans les rapports de contrôle émanant d’Z, a accepté la livraison des marchandises en toute connaissance de cause, sans condition hormis la réduction du prix de vente, tous éléments faisant ressortir son consentement pour voir modifier la commande initiale en acceptant ces non-conformités ;
Qu’au surplus, la cour observe qu’un tel choix n’avait rien d’illogique dès lors que les défauts dont s’agit ne portaient que sur une partie de la marchandise testée par Z (14 défauts majeurs sur 200 articles selon le dernier rapport) et que cette option permettait à X d’éviter les pertes prévisibles en raison de l’imminence de la période des soldes, tout en ménageant ses relations commerciales avec son fournisseur ;
Que par ailleurs, X n’allègue ni ne démontre que les défauts par elle découverts lors de son contrôle réalisé le 25 juin 2012, après livraison, fussent différents de ceux qu’avait mis en exergue son prestataire Intertekt, tant au plan du nombre que de leurs caractéristiques ; qu’au contraire, X indique dans ses écritures qu'« à l’arrivée, le contrôle opéré a révélé les mêmes non-conformités que celles relevées au cours des opérations précédentes » (cf page 4 § 2) ;
Attendu qu’en conséquence – nonobstant les échanges ultérieurs qui ne modifient pas l’offre acceptée – X n’était pas fondée à revenir ensuite sur son accord en se prévalant de ce que son propre contrôle avait révélé des non-conformités et à réclamer la résolution de la vente pour ce motif ;
Qu’ainsi, c’est à raison que les premiers juges ont, d’une part, débouté X de sa demande de résolution de la vente ainsi que de ses demandes subséquentes (condamnation à reprendre les marchandises sous astreinte, à indemniser un préjudice commercial sur le fondement des conditions générales applicables et à payer une provision de 15 000 euros au titre des frais de stockage), d’autre part, accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prix de vente formée par Y ; que la somme allouée à ce titre par les premiers juges n’étant critiquée par aucune des parties, la disposition y afférent sera confirmée ;
2°/ Sur la demande indemnitaire pour dénigrement
Attendu qu’il ne résulte pas des mentions du jugement entrepris, ni d’aucune autre pièce versée aux débats, que X aurait présenté cette demande aux premiers juges ; que cette partie n’est donc pas fondée à leur reprocher d’avoir rejeté cette prétention sans aucune motivation ;
Attendu que le dénigrement peut se définir comme une affirmation malicieuse contre un concurrent, dans le but de détourner sa clientèle ou, plus généralement, de lui nuire ;
Attendu que, selon le courriel litigieux du 5 octobre 2012 (cf pièce n° 11-bis de X) envoyé à diverses instances – le Conseil de promotion des exportations de textiles, la chambre de commerce et d’industrie indo-française, l’ambassade de France en Inde et un assureur du crédit à l’export mondial -, Y relate très précisément son différend avec X, afin d’obtenir une aide dans la résolution de son litige ; qu’elle y fait état en particulier de ce que CAMIEU lui a d’abord indiqué que la commande n’était pas payée à la suite d’une erreur de la banque, avant de l’informer de ce qu’elle n’autoriserait pas une autre commande (étrangère au présent litige), pourtant prête à être expédiée, à moins que Y n’acceptât l’annulation de la commande litigieuse ;
Que le refus de paiement opposé par X à Y étant injustifié pour les motifs ci-dessus exposés, la cour estime que, par ces termes, cette correspondance ne contient aucun propos dénigrant pour X, dès lors que Y se borne à énoncer objectivement les raisons de son désaccord avec sa cocontractante et à faire part de son sentiment d’injustice et de déloyauté face à l’attitude de X qui a tenté de tirer partie de la situation par ce qui pourrait être qualifié d’une forme de « chantage » ;
Qu’enfin, au regard du contexte du litige – dans lequel Y se trouvait victime d’un revirement d’attitude contractuellement fautif de la part de X – il ne saurait être considéré que Y a commis une faute dans l’intention de nuire à X en achevant sa correspondance par l’indication qu’à sa connaissance, plusieurs fournisseurs indiens avaient été confrontés aux pratiques déloyales de X et avaient subi d’importantes pertes financières ;
Qu’en conséquence, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par X sera rejetée, par voie d’ajout au jugement entrepris ;
3°/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, succombant en son recours, X sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale complémentaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— DEBOUTE la SAS X INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts pour acte de dénigrement ;
— CONDAMNE la SAS X INTERNATIONAL à payer à la société Y PVT LTD la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS X INTERNATIONAL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ZANDECKI P. FONTAINE
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