Infirmation partielle 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 nov. 2016, n° 15/05525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JAF, 2 septembre 2015, N° 14/00774 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 03/11/2016
***
N° MINUTE : 2016/878
N° RG : 15/05525
Jugement (N° 14/00774)
rendu le 02 Septembre 2015
par le Juge aux affaires familiales de
VALENCIENNES
REF : E.P./C.G.
APPELANT
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
Madame A B
née le XXX à XXX)
XXX
XXX – appartement 45
-
XXX
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/15/09404 du 13/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l’audience en chambre du Conseil du 28 Septembre 2016, tenue par Emilie PECQUEUR magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Emilie LEVASSEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Michel C, Président de chambre
Yves BENHAMOU, Conseiller
Emilie PECQUEUR, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03
Novembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Michel C, Président et
Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU
: 15 septembre 2016
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme D B et M. X
Z se sont mariés le 10 juin 1989 à Onnaing (59264), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— Claire, née le XXX,
— E, né le XXX,
— Valentin, né le XXX.
Par requête enregistrée au greffe le 26 février 2014, Mme B a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 5 mai 2014, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a autorisé l’introduction de l’instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
— attribué à M. Z la jouissance du domicile conjugal situé à Crespin (59154), 236 rue des déportés, à titre onéreux,
— fixé à 200 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due par M. Z à Mme B au titre du devoir de secours,
— dit que M. Z assurerait le remboursement des prêts Banque Postale (388,25 euros) et
Cofidis (174,98 euros) au titre du devoir de secours,
— dit que M. Z assurerait provisoirement le remboursement du prêt immobilier
Crédit
Immobilier de France (513,62 euros),
— constaté que les parents exercent en commun de plein droit l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de Valentin chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires,
— fixé le montant de la part contributive du père à l’éducation et à l’entretien de Valentin et de
E à la somme de 200 euros par mois et par enfant, avec indexation.
Par assignation du 27 août 2014, Mme B a formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement du 2 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Valenciennes a, notamment :
— prononcé le divorce de Mme D B et M. X Z,
— ordonné la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial,
— fixé la résidence habituelle de Valentin chez sa mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de E et Valentin à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, annexée,
— condamné M. Z à verser à Mme B une prestation compensatoire d’un montant de 39 840 euros, sous forme de rente mensuelle indexée de 415 euros pendant huit ans.
Par déclaration au greffe du 15 septembre 2015, M. Z a relevé appel de cette décision, appel qualifié de partiel sans plus de précision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2015, M. Z demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation et à la prestation compensatoire,
— de supprimer la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour
E, subsidiairement de la diminuer substantiellement,
— de fixer la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour Valentin à 100 euros par mois,
— de fixer la prestation compensatoire à la somme de 19.200 euros payable par mensualités pendant 8 ans,
— de condamner Mme B à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure
civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mars 2016, Mme B demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire, ainsi que sur le montant de la prestation compensatoire
— désigner le président de la chambre départementale des notaires du Nord ou son délégué pour procéder aux opérations de compte liquidation partage et établir un rapport en cas de difficultés avec faculté de délégation,
— dire qu’en cas d’empêchement de celui-ci, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête par le président du tribunal de grande instance de
Valenciennes,
— condamner M. Z à lui verser la somme de 56.000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital,
— supprimer le droit de visite et d’hébergement de M. Z concernant
Valentin,
— supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour E à compter du mois d’avril 2016,
— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Les avocats des parties ont été avisés par l’avis de fixation de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu’il devait informer les enfants mineurs concernés par la procédure de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2016.
MOTIFS :
Il sera en préliminaire constaté que :
— l’appel principal est qualifié de partiel mais n’est pas circonscrit dans l’acte d’appel, il doit donc être considéré comme total,
— dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à la désignation d’un notaire en application de l’article 267 alinéa 1 du code civil, au montant de la prestation compensatoire, au droit de visite et d’hébergement concernant Valentin, et au montant des pensions alimentaires concernant les enfants.
La cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n’ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.
Sur la désignation d’un notaire en application de l’article 267 alinéa 1er du code civil :
Mme B ne justifie pas d’une particulière complexité des opérations de partage nécessitant la désignation d’un notaire en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L’appel étant général, le prononcé du divorce n’a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu’il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties.
M. Z fait valoir qu’il travaille chez Peugeot Citroën automobile ; qu’il a un salaire de l’ordre de 2.265 euros par mois ; qu’il doit faire face, outre les charges courantes, à un crédit de 189,97 euros suite au regroupement de plusieurs crédits et à une importante saisie des rémunérations pour les pensions alimentaires mises à sa charge, auxquelles il ne peut faire face. Il précise avoir toujours travaillé pour le couple, avoir permis l’acquisition d’un immeuble aujourd’hui intégralement payé dont Mme B a vocation à percevoir la moitié de la valeur et considère le montant retenu pour la prestation compensatoire trop élevé. Il précise que Mme B vit en concubinage.
Mme B indique avoir cessé de travailler à la naissance de Claire, ce qui a engendré une perte de droit à la retraite, et percevoir, outre les pensions alimentaires mises à la charge de M. Z, un complément de RSA. Elle conteste vivre en concubinage.
La situation des parties est la suivante devant la cour :
M. Z est âgé de 49 ans, et Mme B de 50 ans.
M. Z est employé en contrat à durée indéterminée depuis plus de 15 ans au sein de la société
Peugeot Citroën automobiles. Il perçoit un salaire net mensuel de 2.265 euros environ (moyenne des 8 premiers mois de l’année 2015, faute d’éléments plus récents).
Il doit faire face à des mensualités de crédit à hauteur de 189,97 euros par mois.
Il ne produit pas d’évaluation de la valeur de l’immeuble commun qu’il occupe actuellement à titre onéreux.
Concernant ses charges familiales, il a trois enfants, dont seul Valentin est désormais à charge, Mme B renonçant à solliciter une pension alimentaire pour E à compter du mois d’avril 2016.
Mme B a pour seule ressource les minima sociaux et les pensions alimentaires perçues (qui sont déduites du RSA).
Elle justifie d’une adresse différente de celle de M. F (dont M. Z prétend qu’il est son concubin, sans rapporter d’éléments de preuve). Aucun partage de charge ne peut donc être retenu.
Elle doit faire face à un loyer de 534 euros environ, pour lequel elle perçoit une APL (dernier montant justifié : 436,75 euros).
Mme B ne précise pas les diplômes dont elle dispose, mais il est constant qu’elle n’a pas travaillé depuis la naissance de Claire en 1990, soit un peu plus de 25 ans, ce qui rend difficile le retour sur le marché de l’emploi.
L’étude de ses droits à la retraite démontre qu’en tout état de cause, même si elle retrouvait un emploi, il lui faudrait travailler au moins 25 ans pour avoir droit à une retraite à taux plein, ce qui apparaît illusoire au regard de son âge actuel.
Sur le plan patrimonial, M. Z ne produit pas l’attestation sur l’honneur.
Il apparaît que M. Z et Mme B sont propriétaires d’un immeuble, qui n’est plus grevé par un emprunt.
Le relevé d’épargne salariale de M. Z versé aux débats par Mme B fait apparaître une somme de 494,58 euros.
La méthode de calcul proposée par M. Z, qui ne peut en tout état de cause être qu’indicative, apparaît erronée, dès lors que la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours comprenait également un remboursement de prêts communs à hauteur de 563,23 euros, qui doit être intégré pour moitié dans la détermination du devoir de secours fixé par le premier juge.
L’ensemble de ces éléments permet de confirmer l’existence d’une disparité entre la situation de Mme B et celle de M. Z, dont la compensation a été justement évaluée par le premier juge.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris quant à la fixation du montant de la prestation compensatoire, et aux modalités de paiement de celle-ci.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Aux termes de l’article 372-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Il appartient à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins de l’enfant, dans l’organisation du budget de la famille. Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
La situation des parties s’analyse au jour de la demande, mais en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu’à l’ordonnance de clôture.
Sur la situation de Valentin :
Valentin est âgé de 15 ans, il est scolarisé au lycée Notre Dame de Valenciennes, pour lequel Mme B justifie régler des frais de scolarité à hauteur de 317 euros par trimestre.
Eu égard à la situation des parties examinée ci-dessus et aux besoins de l’enfant, le premier juge a correctement évalué le montant de la pension alimentaire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la situation de E :
S’agissant d’un enfant majeur, il appartient à celui qui réclame paiement de la pension alimentaire de prouver qu’il ne peut subvenir à ses besoins.
E a été considéré comme enfant à charge lors de l’ordonnance de non-conciliation en mai 2014.
Par ordonnance d’incident en date du 16 février 2015, le premier juge a rejeté la demande de suppression de contribution à l’entretien et à l’éducation pour celui-ci présentée par M. Z, en considérant que les missions d’intérim effectuées en septembre 2014 ne lui permettaient pas de disposer de revenus suffisants pour faire face à ses besoins.
Il convient d’ailleurs de relever à ce titre que Mme B a déclaré les revenus de
E à hauteur de 1.739 euros pour l’année 2014.
Le premier juge a maintenu dans le jugement querellé la pension alimentaire fixée pour E.
Il convient cependant de relever :
— qu’aucune actualisation de la situation de l’enfant n’a été fournie par Mme B dans le cadre de la présente procédure, hormis la déclaration de changement de situation faite le 28 mars 2016, par laquelle elle indique qu’il a quitté son domicile le 29 février 2016,
— qu’elle ne l’a pas déclaré à charge pour l’année 2015 dans le cadre de sa déclaration de revenus,
— qu’il n’apparaît pas repris comme étant à charge au titre du RSA au regard des attestations de paiement de la CAF des mois de février et novembre 2015.
Au regard de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter Mme B de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant E.
Sur le droit de visite et d’hébergement concernant
Valentin
L’article 373-2-1 du code civil rappelle que l’exercice du droit de visite ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Le juge aux affaires familiales ne peut déléguer aux parents ou à l’enfant la détermination des modalités du droit de visite et d’hébergement.
Mme B produit un certain nombre d’attestations et de mains courantes démontrant que M. Z n’exerce pas le droit de visite et d’hébergement qui lui a été accordé.
M. Z ne formule aucune demande sur ce point.
Compte tenu de l’âge de l’enfant, l’absence d’exercice du droit de visite et d’hébergement, pour regrettable qu’il soit, ne constitue pas un motif grave justifiant sa suppression. Il apparaît cependant opportun de le limiter aux fins de semaines hors vacances scolaires, afin de faciliter l’organisation de celle-ci pour Valentin et Mme B.
Sur dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens, tant de l’instance d’appel, que de première instance doivent être partagés par moitié. L’équité justifie de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Valenciennes en date du 2 septembre 2015, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de E Z et aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement concernant Valentin Z et les dépens ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme D B de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de E Z ;
Dit que M. Z pourra accueillir
Valentin, sauf meilleur accord des parties, en période scolaire exclusivement, chaque fin de semaine paire du vendredi soir au dimanche 19 heures ;
étant précisé que :
— le jour de calcul de la fin de semaine est le vendredi,
— tout jour férié qui suit immédiatement une période de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Attribue au titulaire de ce droit la charge de prendre ou faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ;
Dit que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents, et qu’à défaut, le titulaire du droit qui ne l’a pas exercé dans la première heure sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période concernée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel et de première instance seront partagés par moitié.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
E. LEVASSEUR M. C
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