Infirmation 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 12 juil. 2018, n° 17/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 21 mars 2017, N° 15/01945 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/07/2018
***
N° de MINUTE : 18/325
N° RG : 17/02465
Jugement (N° 15/01945) rendu le 21 Mars 2017
par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTE
Madame E F Epouse X
née le […] à
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Caisse Primaire d'[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque
SARL Aldi Marche
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie Pelletier, avocat au barreau de Dunkerque
Assistée de Me Guillerme, avocat au barreau de Paris substituant Me Nancy Dubois, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mai 2018 tenue par C D magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A Mornet, président de chambre
A B, conseiller
C D, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2018
***
Alléguant une chute sur leur parking causée par la neige et le verglas le 25 janvier 2013, Mme X a fait assigner la société Aldi par acte du 17 février 2014 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2014, le Docteur Y a été désigné comme expert judiciaire ; celui-ci a rendu son rapport définitif le 9 décembre 2014.
Par acte du 20 juillet 2015, Mme X a fait assigner la société Aldi et la CPAM des Flandres (ci-après la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes fondées sur les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil ;
— débouté la CPAM de ses demandes ;
— condamné Mme X aux dépens et à verser à la société Aldi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a formé appel de ce jugement le 12 avril 2017 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables.
Par conclusions signifiées le 5 mars 2018, Mme X sollicite de la cour, au visa des articles 1382 et 1384 anciens du code civil et L221-1 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement,
A titre principal,
— condamner la société Aldi au paiement de la somme de 171 829,87 euros en réparation du préjudice subi qui se décompose comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 336,93 euros
— Frais divers ( déplacement) : 477,19 euros
— Tierce personne : 13 575,00 euros
— Perte de gains professionnels : 11 382 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— Perte de gains professionnels futurs : 106 340,00 euros:
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 718,75 euros
— Souffrances endurées : 5 000 euros
— Préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
Subsidiairement,
— fixer à la somme de 56 601,60 euros la perte de gains professionnels futurs et condamner la société Aldi au paiement de la somme de 121 891,47 euros ;
En toute hypothèse,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— condamner la société Aldi au paiement des dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise, et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
Mme X fonde son action en premier lieu sur l’article 1382 ancien du code civil et sur les dispositions de l’article L 221-1 du code de la consommation en avançant avoir chuté le 25 janvier 2013 sur le parking enneigé et verglacé du supermarché Aldi à Teteghem en allant faire ses courses, après quelques pas suivant sa sortie de sa voiture ; elle avance que le supermarché est tenu à son égard d’une obligation de sécurité de moyen et qu’il n’a nullement mis en place les moyens suffisants pour éviter sa chute. Sur ce point, elle fait valoir principalement qu’il n’y avait pas eu de chute de neige depuis 5 jours et que la société Aldi avait tout le temps de procéder au déneigement de son parking depuis le 20 janvier ; qu’elle n’a nullement signalé la présence de verglas sur son parking.
Celle-ci fonde également son action sur l’article 1384 du code civil en faisant valloir le caractère anormal du sol glissant dont la société Aldi a la garde. Elle affirme sur ce point que le fait qu’aucune mesure n’ait été prise par son propriétaire pour le rendre accessible lui confère un caractère anormal susceptible d’engager sa responsabilité, non seulement en raison du défaut d’entretien qui a conduit à un mauvais état du sol, mais également par son caractère particulièrement glissant.
Elle détaille par la suite l’ensemble de ses préjudices subis suite à l’accident dont elle a été victime.
Par conclusions signifiées le 23 avril 2018, la société Aldi sollicite de la cour, au visa des mêmes articles, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
— constater que la créance de la caisse s’élève à la somme de 13 551,04 euros ;
— déduire la créance de la caisse, poste par poste, des sommes qui seront allouées. le cas échéant, à Mme X par la cour ;
— débouter en l’état la caisse de sa demande tendant au remboursement de sa créance injustifiée d’un montant de 6 133,54 euros au titre de « dépenses de santé futures », comme de toute autre demande ;
— indemniser comme suit les préjudices de Mme X :
o Frais médicaux restés à charge : constater que Mme X ne justifie nullement des frais restés à sa charge ; la débouter de sa demande,
o Frais divers : constater que Mme X ne justifie pas des frais divers ; la débouter de sa demande,
o Assistance tierce personne : constater que l’expert judiciaire n’a retenu aucune assistance de tierce personne ; constater le caractère excessif de l’indemnité sollicitée ; réduire à de plus justes proportions le montant de 1'indemnité réclamée, qui ne saurait excéder une somme de 720 euros ;
o Déficit Fonctionnel Temporaire : réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité réclamée, qui ne saurait excéder la somme de tout au plus 2 975 euros ;
o Souffrances endurées : Constater le caractère excessif de l’indemnité sollicitée ; réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité réclamée, qui ne saurait excéder la somme de tout au plus 4 000 euros ;
o Déficit Fonctionnel Permanent : Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité réclamée, qui ne saurait excéder la somme de tout au plus 15 000 euros ;
o Préjudice d’agrément : débouter en l’état Mme X de sa demande en l’absence de communication des pièces justificatives : A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité réclamée, qui pourrait être fixée à tout au plus 1 000 euros ;
o Préjudice esthétique : constater le caractère excessif de l’indemnité sollicitée : réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité réclamée, qui ne saurait excéder la somme de tout au plus 2 200 euros ;
o Perte de gains professionnels actuels : constater que Mme X ne justifie pas d’une perte de gains professionnels actuels imputable à l’accident : débouter en l’état Mme X de sa demande,
o Perte de gains professionnels futurs : constater que Mme X ne justifie pas subir une perte future de gains professionnels en lien avec l’accident : débouter en l’état Mme X de sa demande.
En tout état de cause,
— condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réfute toute responsabilité sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil en ce que Mme X n’apporte pas la preuve que le supermarché n’a pas mis en 'uvre les moyens suffisants pour assurer la sécurité des visiteurs et qu’elle ne démontre aucun manquement du supermarché. Elle affirme qu’un désalage a eu lieu la veille au soir sur le parking lorsque celui-ci était vide, de sorte qu’elle a rempli son obligation de moyen. Elle rappelle que les températures étaient extrêmement basses après les importantes chutes de neige du 20 janvier 2013, de sorte que le sol était manifestement gelé dans toute la région.
Elle conteste également sa responsabilité sur le fondement de l’article L221-1 du code de la consommation invoqué pour la première fois en cause d’appel par Mme X en ce que, d’une part, aucun élément ne démontre l’existence d’une relation contractuelle entre elle et la société Aldi puisque le parking d’Aldi est libre d’accès et, d’autre part, Mme X ne démontre pas que la société Aldi a manqué à son obligation de sécurité dans l’entretien du parking.
Elle conteste enfin être responsable de l’accident en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la présence de neige et de verglas sur le parking n’étant ni anormale ni imputable au supermarché, celle-ci n’exerçant en outre pas sur la neige et le verglas les pouvoirs qui caractérisent la garde.
A titre subsidiaire, la société Aldi discute les postes de préjudices avancés par Mme X suite à l’accident dont elle a été victime.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2017, la CPAM sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que la société Aldi est entièrement responsable du préjudice subi par Mme X lors de sa chute en date du 25 janvier 2013,
— condamner la société Aldi à payer à la CPAM la somme de 13 551,04 euros au titre de ses débours arrêtés à la date du 25.07.2014 ainsi qu’à la somme de 6 133,54 euros (correspondant aux dépenses de santé futures arrêtés à la date du 21.03.16, sous réserve d’éventuelles complications ultérieures) ;
— dire que la créance de la CPAM portera intérêts au taux légal à compter de la date du versement des prestations, et sera majorée à compter de la date du jugement ;
— condamner la société Aldi à payer à la CPAM la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
— condamner la société Aldi à payer à la CPAM la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Aldi aux entiers frais et dépens.
Elle se joint aux écritures de Mme X et demande que la responsabilité de la société Aldi soit engagée pour la faute qu’elle a commise du fait du défaut manifeste d’entretien du parking.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Aldi
Il résulte de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, devenu l’article 1242, alinéa 1er du même code depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il en résulte tout d’abord, que constitue la cause d’un dommage tout fait de la chose propre à le produire selon le cours ordinaire des choses et sans lequel il ne serait pas advenu ; ensuite, qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale, présentait un caractère dangereux, ou qu’elle était en mauvais état ; enfin, que le gardien d’un immeuble est présumé responsable à moins qu’il ne prouve que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, comme le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime si elle présente les caractères de la force majeure.
A titre liminaire, la cour observe que les parties s’accordent sur le fait que Mme X a fait une chute sur le parking du supermarché Aldi de Teteghem le 25 janvier 2013 en fin de matinée, d’importantes chutes de neige s’étant produites dans la région les jours précédents, à tout le moins jusqu’au 20 janvier 2013 comme le démontrent les relevés météorologiques produits par la société Aldi. Au surplus, la matérialité de l’accident est établie par la fiche de bilan des premiers secours du SDIS Nord en date du 25 janvier 2013 qui fait état d’une intervention sur le parking du supermarché en cause le jour énoncé à 11h30. Il est également acquis que la société Aldi a la garde du parking dont elle est la propriétaire au sens de l’article précité.
La société Aldi reconnaît dans ses écritures que des températures extrêmement basses ont été enregistrées aussi bien avant qu’après les dernières chutes de neige du 20 janvier 2013, de sorte que le sol était manifestement gelé dans toute la région à cette époque. Dès lors, si la société Aldi avance avoir mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires aux fins de prévenir tout risque de chute sur son parking, elle ne conteste pas formellement la persistance de la présence de neige et de verglas après les opérations de salage qu’elle invoque, et dès lors que la cause de la chute de Mme X est justement le caractère glissant du sol.
Sur ce point, la société Aldi avance avoir fait procéder au salage du parking la veille au soir de l’accident, soit le 24 janvier 2013 ; or, force est de constater que celle-ci produit une attestation de la responsable du magasin qui énonce avoir salé elle-même la zone d’entrée du magasin et devant celui-ci le 24 janvier 2013, de sorte que la preuve du salage du parking n’est nullement rapportée.
Or, il ressort suffisamment des nombreuses attestations produites par Mme X à son dossier que les axes routiers principaux étaient déneigés le jour de l’accident, comme les parkings d’autres grands supermarchés de la région dunkerquoise ; ces éléments sont corroborés par les relevés météorologiques précités qui révèlent qu’aucune chute de neige n’était intervenue depuis le 20 janvier 2013, ce qui laissait un temps suffisant à la société Aldi pour prendre les mesures nécessaires à l’entretien du parking du supermarché de Teteghem.
Dès lors, la persistance de neige et de verglas sur le parking litigieux ne revêtait le 25 janvier aucun caractère de la force majeure pour la société Aldi, cet événement n’étant ni imprévisible ni irrésistible.
En l’état de ces énonciations, le parking sur lequel est survenu l’accident litigieux le 25 janvier 2013 présentait un caractère dangereux du fait de son défaut d’entretien par son propriétaire suite aux chutes de neige survenues 5 jours auparavant, de sorte que la responsabilité de la société Aldi doit être engagée.
Sur l’évaluation des préjudices
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur Y en date du 25 septembre 2014 les éléments suivants :
Suite à sa chute, Mme X a été conduite par les sapeurs pompiers à la Clinique Villette à Dunkerque ; elle a été prise en charge par le Docteur Z, chirurgien orthopédique. A été diagnostiquée une fracture bimalléolaire péroné droit et malléole interne droite
Les soins ont consisté en « une hospitalisation à la Clinique Villette du 25 au 31 janvier 2013, une intervention sous anesthésie générale ostéosynthèse par 2 vis compressives de la malléole interne droite, puis port d’une botte en résine pendant 4 semaines. Retour à domicile, soins par une infirmière à domicile, héparine de bas poids moléculaire, traitement antidouleur, anti-inflammatoire, suivi par le médecin traitant. Ablation de la botte résine et début d’appui autorisé à partir du 22 février 2013, kinésithérapie active 3 fois par semaine.
En raison de la persistance de douleurs, il est suspecté une algoneurodystrophie confirmée à la 1re scintigraphie du 10 mai 2013 puis du 15 septembre 2014. Reprise des activités professionnelles avec restriction à partir du 9 septembre 2013. Nouvelle période d’arrêt d’activité professionnelle suite à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 27 juin 2014 (hospitalisation du 27 au 28 juin 2014), reprise au 26 juillet 2014. Persistance de soins de kinésithérapie et traitement antalgique. »
L’expert fixe la date de consolidation au 25 juillet 2014, soit un mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, date de la reprise du travail.
Il retient notamment un taux de déficit fonctionnel permanent de 15%
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
A titre liminaire, la cour rappelle que les postes de préjudices « temporaires » désignent les préjudices subis par la victime avant la date de consolidation, les préjudices « futurs » étant ceux subis après la date de consolidation fixée en l’espèce au 25 juillet 2014.
— les dépenses de santé actuelles :
— Les parties s’accordent sur le montant des débours de la caisse à hauteur de 13 551,04 euros s’agissant des dépenses exposées pour Mme X avant la date de consolidation.
La société Aldi sera dès lors condamnée à verser à la CPAM cette somme de 13 551,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation par voie de conclusions.
— Mme X avance que la totalité des dépenses de santé avant la date de consolidation n’ont pas été prises en charge par la CPAM, Mme X sollicitant une somme de 336,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La société Aldi ne conteste pas les factures produites par l’appelante mais avance qu’il n’est nullement démontré que Mme X ne bénéficiait pas de la complémentaire santé de son conjoint.
Le décompte de la CPAM figurant au dossier de Mme X fait état de débours avant la date de
consolidation d’un montant qui ne comprend en effet pas les sommes sollicitées par Mme X au titre de ce poste de préjudice.
Or, celle-ci justifie (pièces 22 à 29) de frais non pris en charge en totalité par la CPAM, à savoir des frais pharmaceutiques, des frais pour une canne anglaise, des frais d’hospitalisation et de radiologie, et ce pour un montant total de 336,93 euros.
La société Aldi sera dès lors condamnée à payer cette somme de 336,93 euros à Mme X,
— la perte de gains professionnels actuels
Mme X sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 11 382 euros en exposant qu’elle exerçait la profession d’animatrice sportive en milieu associatif et animait plusieurs cours dont le step, l’aérobic, la danse type zumba, le hip hop et le body combat. Or, elle soutient avoir été contrainte de stopper son activité professionnelle en raison de sa blessure jusqu’au mois de septembre 2014. Elle affirme que son dernier revenu imposable avant l’accident était de 10 334 euros, qu’elle a connu une baisse significative de son revenu annuel qui est passé à 6 803 euros en 2013, 9 471 euros en 2014, 8 371 euros en 2015 et 5 309 euros en 2016, soit une perte selon elle de 11 382 euros.
La société Aldi s’oppose à toute indemnisation de ce chef et, à titre subsidiaire, avance que devraient être déduites les indemnités journalières versées par la CPAM. Elle fait valoir que Mme X ne justifie aucunement que sa baisse de revenus soit en lien avec l’accident dont elle a été victime, celle-ci n’ayant pas communiqué ses avis d’impositions antérieurs à l’année 2012 malgré ses demandes. Elle ajoute que Mme X n’a nullement produit ses contrats de travail au sein des différentes associations dont elle fait état.
La cour observe que les parties s’accordent sur les revenus suivants déclarés par Mme X :
— 2012 : 10 334 euros
— 2013 (année de l’accident) : 6 803 euros
— 2014 : 9 471 euros
— 2015 : 8 371 euros
Dans ses écritures, Mme X se fonde uniquement sur ses revenus de 2012 à 2016 et sur des attestations (pièces 32 et 33) ; force est de constater que celle-ci produit en cause d’appel des pièces 64 à 77 comprenant des fiches de paie qu’elle ne reprend nullement dans ses écritures aux fins d’établir un revenu de référence.
Néanmoins, la cour considère que les revenus de Mme X pour l’année 2012 sont fiables en ce qu’ils sont de nouveau du même ordre en 2014, l’année suivant celle de l’accident.
En application des éléments dont la cour dispose, sur la base d’un revenu annuel de référence de 10 334 euros, soit 861 euros par mois, la perte de gains de Mme X de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation le 25 juillet 2014 s’établit comme suit :
— Mme X a perçu : 6 803 + (9 471 x 1/2)= 11 538,50 euros
— elle aurait du percevoir : 861 euros x 1 an et 6 mois = 15 598 euros
soit une perte de 4 059,50 euros.
Or, à la lecture des débours provisoires communiqués par la CPAM arrêtés au 22 juillet 2015 (pièces 1 de la celle-ci), Mme X a perçu une somme supérieure à 4 059,50 euros au titre de ses indemnités journalières pour la même période entre l’accident et la date de consolidation, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
— les frais divers :
— Mme X sollicite une somme de 477,19 euros correspondant à des frais kilométriques exposés pour des rendez-vous médicaux.
La société Aldi s’oppose à cette demande en énonçant que les pièces communiquées sont insuffisantes à démontrer la réalité du préjudice invoqué.
Au regard des pièces produites par Mme X et en application du barême fiscal applicable pour un véhicule de 7 CV, il y a lieu de faire droit à la demande de celle-ci à hauteur de 477,19 euros.
— Mme X sollicite la somme de 13 575 euros au titre de l’assistance tierce personne, exposant que son époux a du s’occuper de toutes les tâches ménagères pendant les deux mois suivant sa première hospitalisation. Elle évalue cette aide à 3 heures par jour pendant 2 mois sur une base de 25 euros de l’heure.
Elle ajoute que, à la suite de ces deux mois de convalescence, elle a été dans l’impossibilité de se mouvoir durant 8 mois supplémentaires, contraignant son mari à assurer la gestion du domicile à raison d'1h30 par semaine.
La société Aldi oppose que l’expert n’a retenu aucune assistance tierce personne, celui-ci énonçant en outre que l’appui a été autorisé à partir du 22 février 2013, soit un mois après l’accident. Il propose donc une somme de 720 euros décomposée comme suit :
— 2 heures par jour pendant la période de DFTP de classe 3 (21 jours), sur la base de 10 euros de l’heure, soit : 420 euros,
— 1 heure par jour pendant un mois supplémentaire, à compter de l’autorisation d’appui, soit 30 x 10 euros = 300 euros.
La cour observe que, si l’expert ne retient aucune assistance tierce personne, il n’en fait pas non plus état avant de l’exclure, la mission qui lui a été confiée et reprise dans son rapport ne comprenant pas ce poste de préjudice.
Or, l’expert conclut à un déficit fonctionnel partiel temporaire de classe III du 1er février 2013 au 21 février 2013 du fait du port de la botte, puis à un déficit fonctionnel partiel temporaire de classe II du 22 février 2013 au 26 juin 2014 en raison de la persistance de douleurs (hospitalisation les 27 et 28 juin 2014 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse), puis du 29 juin 2014 à la date de consolidation, soit le 25 juillet 2014. La cour rappelle que Mme X a repris une activité professionnelle avec restriction le 9 septembre 2013 et a de nouveau cessé son activité professionnelle le 27 juin 2014 avant de la reprendre le 26 juillet 2014.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir un besoin en assistance tierce personne de :
— 3 heures par jour pendant la période de DFTP de classe III , soit 21 jours,
— 1 heure par jour pendant les périodes de DFTP de classe II du 22 février 2013 au 26 juin 2014 puis du 29 juin 2014 au 25 juillet 2014, soit 515 jours.
S’agissant d’une assistance non spécialisée, dont il importe peu qu’elle ait été assurée par un professionnel ou par les proches, le coût horaire sera fixé à 18 euros, incluant les charges sociales.
Dès lors, ce préjudice doit donc être indemnisé comme suit : 515 heures x 18 euros = 9 270 euros.
Ce poste de préjudice est majoré de 10 % pour tenir compte des périodes de congés et des jours fériés, soit une somme de 927 euros.
Il s’établit par conséquent à la somme de 10 197 euros qui sera allouée à Mme X.
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle … ), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme X ne formule aucune demande de ce chef.
La CPAM sollicite en outre la condamnation de la société Aldi à lui rembourser des débours post-consolidation à hauteur de 6 133,54 euros arrêtés à la date du 21 mars 2016, sous réserve d’éventuelles complications ultérieures.
La société Aldi s’oppose à cette demande.
L’attestation d’imputabilité produite par la caisse justifie des débours exposés pour Mme X par celle-ci après la date de consolidation jusqu’au 21 mars 2016 à hauteur de 6 133,54 euros arrêtée à cette date, la cour observant que cette somme comprend des indemnités journalières à hauteur de 3 582,40 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner la société Aldi à verser à la caisse la somme de 2 551,14 euros au titre des dépenses de santés exposés après la date de consolidation, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première demande.
— la perte de gains professionnels futurs
Mme X sollicite une somme de 106 340 euros correspondant aux salaires perçus sur 10 ans, et subsidiairement la somme de 56 601,60 euros correspondant à une perte de salaire annuelle jusqu’à l’âge de la retraite en faisant valoir qu’elle n’est plus en mesure d’assurer les même cours de danse. Elle expose n’avoir pu reprendre que très partiellement les cours dont elle avait la charge.
La société Aldi s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice, faisant valoir que Mme X ne justifie pas de la baisse de ses revenus.
Il est acquis que l’avis d’imposition de Mme X pour l’année 2016 fait apparaître des revenus de 5 309 euros.
La cour ne peut que constater comme précédemment, au regard des seuls avis d’impositions produits et repris dans les conclusions de Mme X, que les revenus de 2014 et de 2015 sont en légère baisse par rapport à l’année 2012 ; toutefois, aucun lien de causalité n’est établi entre l’accident et la baisse brutale de revenu pour l’année 2016.
La cour rappelle que la CPAM a versé des indemnités journalières à hauteur de 3 582,40 euros au titre de la perte de gains professionnels de Mme X de la date de consolidation au 21 mars 2016, ce qui établi une perte de gains professionnels futurs du même montant prise en charge par la caisse.
Il s’ensuit que Mme X sera déboutée de sa demande de ce chef.
La société Aldi sera en revanche condamnée à payer la somme de 3 582,40 euros à la CPAM, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande.
— L’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
La cour constate qu’aucune demande n’est formulée de ce chef.
3)- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
Mme X sollicite une indemnisation à hauteur de 3 718,75 euros.
La société Aldi propose une somme de 2 975 euros.
L’expert conclut aux périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
· DFTT du 25 au 31 janvier 2013,
· DFTT du 27 au 28 juin 2014,
· DFTP classe 3 du 1er au 21 février 2013,
· DFTP classe 2 du 22 février 2013 au 26 juin 2014,
· DFTP classe 2 du 29 juin au 25 juillet 2014.
Sur la base d’une fixation à 25 euros par jour de gêne physiologique totale, le déficit fonctionnel temporaire de Mme X doit être évalué comme suit :
· DFTT du 25 au 31 janvier 2013 et du 27 au 28 juin 2014 : 25 x 9 = 225 euros
· DFTP classe 3 du 1er au 21 février 2013 : 21 x 25 x 50% = 262,50 euros
· DFTP classe 2 du 22 février 2013 au 26 juin 2014 et du 2 du 29 juin au 25 juillet 2014 : 517 x 25 x 25% = 3 231,25 euros
Soit un déficit fonctionnel temporaire de 3 718,75 euros, tel que sollicité par Mme X.
— les souffrances endurées
Mme X sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
La société Aldi propose la somme de 4 000 euros.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7.
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros.
4)- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Mme X était âgée de 56 ans au jour de la consolidation.
— le déficit fonctionnel permanent
Mme X sollicite une indemnisation à hauteur de 18 000 euros.
La société Aldi propose une somme de 15 000 euros.
Après consolidation, l’expert constate au jour de l’expertise que Mme X conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 15 %.
Ce taux prend en considération les séquelles de l’accident, à savoir la raideur de la cheville droite avec douleurs à la marche entraînant une gêne fonctionnelle.
La cour étant tenue par les demandes des parties, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 18 000 euros.
— le préjudice esthétique permanent
Mme X sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
La société Aldi propose une somme de 2 200 euros.
L’expert relève un préjudice esthétique permanent de 2 sur une échelle de 7 compte tenu de la légère boiterie lors d’une marche prolongée et de la cicatrice sur la cheville suite à l’intervention chirurgicale dont elle a fait l’objet.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X et d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros.
— le préjudice d’agrément
Mme X sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros en indiquant qu’elle ne peut plus pratiquer la danse, les randonnées pédestres ou encore le ski alpin. Elle ajoute qu’elle ne peut plus participer aux galas et à la vie associative de la ville de Dunkerque.
La société Aldi s’oppose à cette demande en faisant valoir que Mme X ne démontre pas que la danse était distincte de ses activités professionnelles, qu’elle ne produit aucune pièce démontrant la pratique antérieure de la randonnée et du ski. A titre subsidiaire, elle propose une somme de 1 000 euros.
L’expert relève l’existence d’un préjudice d’agrément en ce que Mme X ne peut plus s’adonner à la randonnée et au ski alpin.
Cependant, force est de constater que Mme X ne justifie ni de la pratique antérieure de la danse à titre de loisir, de la randonnée et du ski alpin ni de ses activités au sein de la commune de Dunkerque.
Mme X sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Aldi à verser à la caisse une somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aldi, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé, et à payer à Mme X la somme de 3 000 euros, et à la CPAM la somme de 700 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement,
Déboute Mme X de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de son préjudice d’agrément ;
Condamne la société Aldi à payer à Mme X les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel :
1) les préjudices patrimoniaux
les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles : '………………………………………………….336,93 euros
— les frais divers :
— frais kilométriques : '……………………………………………………………………………………………….477,19 euros
— assistance tierce personne : '…………………………………………………………………………………………..10 197,00 euros
2) les préjudices extra patrimoniaux
les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire '……………………………………………3 718,75 euros
— les souffrances endurées ………………………………………………………….5 000,00 euros
les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent……………………………………………….18 000,00 euros
— le préjudice esthétique permanent ……………………………………………..3 000,00 euros
et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Aldi à payer à la CPAM au titre de ses débours les sommes de :
— 13 551,04 euros,
— 2 551,14 euros,
— 3 582,40 euros,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première demande par voie de
conclusions
— outre la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société Aldi aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer à Mme X la somme de 3 000 euros, et à la CPAM la somme de 700 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
[…]
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