Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 avr. 2021, n° 19/05331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05331 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 12 septembre 2019, N° 2018011765 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/04/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/05331 – N° Portalis DBVT-V-B7D-STQB
Jugement (N° 2018011765) rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
La Société Commerciale de Télécommunication (SCT Télécom) prise en la personne de son représentant légal.
[…]
représentée par Me Guilhem d’Humieres, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur Z X Y, entrepreneur individuel.
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai, substituée à l’audience par Me Cécile Huleux, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Nathalie Baudry, SCP Gildard Guillaume & Associés, avocat au barreau de Paris.
DÉBATS à l’audience publique du 09 février 2021 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2021
****
La société SCT Télécom est une entreprise spécialisée dans l’offre de solutions télécom aux TPE-PME.
M. Z X Y est dirigeant-mandataire des Pépinières de Lompret, spécialisées dans la culture de légumes et le maraîchage.
Le 17 février 2014, il a conclu avec la société SCT Télécom un contrat de prestation-installation- accès Web et un contrat de téléphonie fixe avec une installation prévue au 4 avril 2014.
Dès les premières mises en service et l’installation, il a suspendu le paiement des factures, en faisant valoir que l’exécution du contrat posait difficulté et qu’il était sans réponse de la société SCT Télécom.
La société SCT l’a mis en demeure de régler par courrier du 11 décembre 2015, avant de procéder à une résiliation de l’ensemble contractuel aux torts exclusifs du client par courrier du 31 mai 2017.
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 mai 2018, M. X Y s’est vu enjoindre de payer en principal la somme de 11 092, 17 euros outre les intérêts, l’indemnité procédurale et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 mai 2018, M. X Y formant opposition à ladite ordonnance le 22 juin 2018.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de Lille Métropole du 11 mai 2018, lui substituant le présent jugement,
— débouté la SAS SCT Télécom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS SCT Télécom à payer à M. Z X Y les sommes de :
— 2 458, 05 euros au titre du remboursement des factures réglées à la société Netcom,
— 998, 19 euros au titre du remboursement des factures réglées à la société Orange,
— 134, 40 euros au titre du remboursement de la facture réglée à la société IM2 Monétique,
— 2000 euros au titre du préjudice moral engendré par l’absence de raccordement de la caméra de surveillance,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’image,
— débouté M. Z X Y de ses demandes d’indemnisation des préjudices liés à l’absence de répondeur et de débit internet suffisant et non conforme,
— condamné la SAS SCT Télécom à payer à M. Z X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société SAS SCT Télécom aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 1er octobre 2019, la SAS Société SCT Télécom a interjeté appel, reprenant l’ensemble des chefs la concernant dans son acte d’appel.
Avis a été adressé par le greffe le 6 novembre 2019 pour inviter l’appelant à signifier sa déclaration d’appel, aucun intimé n’ayant constitué avocat.
La signification de la déclaration d’appel à M. X Y a été réalisée le 21 novembre 2019.
Le 22 novembre 2019, M. X Y a constitué avocat.
Par ordonnance du 27 février 2020, le conseiller de la mise en état à débouté M. Z X Y de sa demande de caducité d’appel et l’a condamné, outre les dépens de l’incident, à payer à la société SCT Télécom la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 décembre 2019, la société commerciale de télécommunication, SCT Télécom, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 anciens et suivant et 1103 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement du 12 septembre 2019, en ce qu’il a :
— débouté la SAS SCT Télécom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS SCT Télécom à payer à M. Z X Y les sommes de :
— 2 458,05 euros au titre du remboursement des factures réglées à la société Netcom,
— 993,19 euros au titre du remboursement des factures réglées à Orange ;
— 134,40 euros au titre du remboursement de la facture réglée à la société IM2 Monétique,
— 2000 euros au titre du préjudice moral engendré par l’absence de raccordement de la caméra de télésurveillance,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’image.
— condamné la SAS SCT Télécom à payer à M. Z X Y la somme de 2000 euros au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné le SAS SCT Télécom aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 93,79 euros (en ce qui concerne les frais de greffe), comprenant notamment les frais d’assignation, les frais de greffe et les frais de signification du présent jugement ;
- en conséquence,
— déclarer bien fondées les demandes de la société SCT Télécom à l’encontre de M. Z X Y ;
— débouter M. Z X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. Z X Y au paiement de la somme de 4536,93 euros TTC au titre des factures impayées de téléphonie fixe en application des stipulations contractuelles ;
— condamner M. Z X Y au paiement de la somme de 1641,88 euros TTC au titre des factures impayées d’installation en application des stipulations contractuelles ;
— condamner M. Z X Y au paiement de la somme de 4914,36 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe en application des stipulations contractuelles ;
— condamner M. Z X Y au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner M. Z X Y aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— son obligation de moyen qui figure à l’article 8.1 des conditions générales de services, valable entre professionnelle et qui a été acceptée par l’entreprise Pépinières de Lompret, a été respectée ;
— l’opération de raccordement dépendait d’un tiers et elle ne pouvait en être jugée responsable ;
— l’installation n’est soumise à aucun délai et elle a tout fait et mis en 'uvre pour l’effectuer dans les plus brefs délais ;
— la prestation téléphonie fixe a été parfaitement exécutée par la société SCT Télécom, la ligne ayant été activée peu de temps après la souscription du contrat et de nombreuses communications ayant été émises ;
— le choix de la technologie SDSL, indépendant de la volonté de SCT mais imputable au client, n’a pu être mis en 'uvre en raison du défaut d’éligibilité du site de la pépinière à la SDSL, ce qui relève de la société Orange ;
— l’allégation d’absence de mise en place de répondeur est fausse, le contrat prévoyant en outre non la mise en place d’un répondeur mais d’un message téléphonique indiquant les horaires d’ouverture et de fermeture ;
— elle a dû faire face à une installation dans des locaux professionnels particulièrement inadaptés, le retard pris dans le déploiement étant causé par l’opération dite de desserte interne, laquelle était de plusieurs centaines de mètres entre le gîte et l’arrivée de la boucle France Télécom ;
— ce n’est qu’à titre purement commercial qu’elle a procédé au raccordement direct en usant de tous les moyens en sa possession ;
— le constat d’huissier du 3 octobre 2016 est inopérant.
Elle soutient que :
— M . Z X Y a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas des factures d’abonnement.
— la résiliation doit être prononcée aux torts de l’entreprise Pépinière de Lompret, laquelle a contraint SCT à résilier les contrats du fait des importants impayés ;
— les indemnités de résiliation sont dues.
Elle conclut au rejet des demandes d’indemnisation de l’entreprise, celle-ci ne démontrant pas ses préjudices et se bornant à affirmer que la prestation de la société Wipeo est parfaite et fiable sans expliciter en quoi elle l’est en comparaison avec celle de la société SCT Télécom.
Elle revient sur :
— l’indépendance des contrats souscrits, chacun des contrats ayant ses propres conditions particulières ;
— la parfaite opposabilité des conditions contractuelles à l’entreprise pépinière de Lompret ;
— l’absence de dol ou de faute lourde.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 décembre 2019, M. Z X Y demande à la cour de :
— dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la société SCT Télécom en son appel du jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 12 septembre 2019 en ce qu’il a :
— débouté la SAS SCT Télécom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS SCT Télécom à payer à M. Z X Y les sommes de :
— 2.458, 05 euros au titre du remboursement des factures réglées à la société Netcom,
— 998,19 euros au titre du remboursement des factures réglées à la société Orange,
— 134, 40 euros au titre du remboursement de la facture réglée à la société IM2 Monétique,
— 2000 euros au titre du préjudice moral engendré par l’absence de raccordement de la caméra de surveillance,
— 15.000 euros au titre du préjudice d’image,
— débouté M. Z X Y de ses demandes d’indemnisation des préjudices liés à l’absence de répondeur et de débit internet suffisant et non conforme,
— condamné la SAS SCT Télécom à payer à M. Z X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société SAS SCT Télécom aux entiers dépens.
— y ajoutant, condamner la société SCT Télécom à payer à M. Z X Y la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Processuel, SCP d’Avocats au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z X Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SCT Télécom, soulignant :
— le retard dans l’installation et la mise en service des équipements,
— la non-conservation du numéro de télécopie,
— l’absence de raccordement de la caméra de surveillance,
— l’absence de débit internet suffisant,
— l’impossibilité à utiliser le terminal de paiement de carte bancaire.
Il fait valoir que :
— l’obligation pesant sur la société SCT Télécom est bien une obligation de résultat ;
- la société SCT Télécom n’a pas mis tout en 'uvre pour pallier aux dysfonctionnements conditionnant son intervention au paiement des factures ;
— l’installation n’a été mise en service que le 18 juin 2015, alors qu’elle était prévue pour le 4 mars 2014, soit avec 15 mois de retard,
— le fonctionnement de la ligne fixe n’est pas établie, les relevés étant parcellaires, ne concernant que les appels sortants et non entrants et ne permettant pas d’affirmer le fonctionnement des 4 postes durant toute la journée ;
- aucune preuve n’est apportée pour la ligne externe, alors que le constat d’huissier produit met en exergue l’absence d’un service de téléphonie fiable et ininterrompu ;
— la société SCT Télécom ne démontre pas l’impossibilité d’installer la technologie SDSL sur le site de l’entreprise Z X Y, aucun test d’inéligibilité n’ayant été communiqué, ou aucune autre preuve ;
— le service Pro Accueil n’est pas conforme à ce qu’il devait être, le constat d’huissier démontrant l’absence de messagerie personnalisée fonctionnelle et fiable.
Elle souligne le caractère inopérant de l’argument relatif aux caractères inadaptés des locaux, la société SCT, en sa qualité de professionnelle étant débitrice d’une obligation de conseil à l’égard de
son cocontractant et devant s’assurer de la faisabilité des prestations et services proposés.
Le jugement a fait une parfaite application du principe de l’exception d’inexécution, justifiant le débouté des demandes en paiement des factures de la société SCT Télécom.
La confirmation du jugement s’impose en ce qu’il a condamné la société SCT Télécom à indemniser les préjudices subis par l’entreprise, ces derniers étant les conséquences directes des manquements de la société SCT Télécom.
Il revient sur les conséquences financières des différents manquements.
***
Le dossier a été fixé à l’audience du 9 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021.
Le délibéré a été fixé au 15 avril 2021.
MOTIVATION :
En vertu des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Dans le prolongement de ce texte, il a été jugé que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne.
En cas de manquement d’une particulière gravité, le demandeur peut de bonne foi, résilier unilatéralement ledit contrat, sous réserve toutefois que la menace demeure proportionnée à la gravité de l’inexécution.
Le juge apprécie souverainement la gravité du manquement aux obligations. Cette sanction suppose un retard ou un non-respect des obligations d’une gravité suffisante ou susceptible d’atteindre de façon importante l’objet du contrat.
L’article 1147 ancien du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
*****
Des pièces produites, on peut retenir que :
— le 17 février 2014 ,M. X Y a signé un contrat comportant des prestations installations Web (avec caméra, tablette Hubei et accueil pro), souscrivant une connexion SDSL et une installation Grandstreal DP175 avec maintenance, pour un montant de 102,15 euros HT /mois et un
contrat des services de téléphonie fixe, forfait illimité se référant à deux numéros 03 20 08 70 05 et 03 20 22 27 45, pour un montant de 62 euros HT/ mois ;
— sur le contrat de prestations installation/accès Web, est mentionné une date souhaitée pour le début de l’installation le 4 mars 2014 ;
— de nombreux mails ou courriers de M. X Y soulignent des difficultés prégnantes dans le cadre de l’exécution de la convention, dans lesquels il déplore le délai pour avoir une installation définitivement installée, voire une installation opérationnelle ;
— par courrier du 20 juin 2014, il se plaint d’une installation non terminée et des appareils non installés,
— dans un courrier du 29 octobre 2014, il précise être toujours en attente, malgré un courrier de la directrice relations clients du 18 avril annonçant « un contact très prochain pour fixer une date d’installation » et rappelle son courrier du 20 juin 2014, précisant que l’installation « est au même stade, c’est-à-dire les appareils ne sont toujours pas installés. Mais surtout plus grave depuis la mi-octobre : interruption de notre connection internet, interruption de notre service cartes bleues, interruption de notre fax ».
- des difficultés ont été rencontrées au niveau du fax, avec un défaut de reprise du numéro de fax de l’entreprise, alors même qu’avait été envisagée la conservation des lignes et numéros, comme en atteste le courrier du 6 décembre 2014, par lequel M. X Y mentionne être sans le numéro de fax 03 20 22 27 45, et fait état d’un appel d’un personnel de SCT concernant l’installation « dépannage », pour annoncer la réattribution de la ligne en cours et le passage de M. Vincent pour l’installation puis d’un second appel d’une autre personne lui ayant donné un autre numéro de fax, alors même que contractuellement avait été envisagé la conservation de toutes les lignes et numéros, et enfin l’annonce en fin de matinée du 27 novembre qu’il lui fallait se charger de la récupération de ligne auprès d’Orange, ce qui a été réalisé par ses soins en une demi-heure mais nécessitait un délai de 8 jours pour être effectif et un coût de 69 euros facturé par Orange, dont il demande la prise en charge par SCT ;
- par un courrier recommandé du 16 janvier 2015, il annonce que l’établissement a été visité dans la nuit du 13 au 14 janvier et qu’il n’a pu obtenir, malgré sa demande, l’enregistrement caméra, alors même que l’installateur était passé le 22 décembre, cette dernière n’étant pas connectée, déplorant que le « matériel est simplement déposé !!! mais sans être actif. Nous avons dû par nous même retrouver notre fax, refaire une autre installation de CB », dont la facture se trouve d’ailleurs versée aux débats
— M. X Y se plaint d’une absence de fiabilité de la ligne et d’un message régulier informant que le correspondant est injoignable actuellement, notamment dans son courrier du 11 avril 2017, ce qui est corroboré par le constat d’huissier du 17 mai 2017, puisque sur deux appels passés à quelques minutes d’intervalle, l’un échoue sans que le téléphone ne sonne, l’autre aboutit ;
— dans le cadre du constat précité, l’huissier a noté l’existence d’une connexion avec des débits descendants et montants asymétriques, et non symétriques comme devait l’être une connexion internet SDSL, pourtant prévue contractuellement entre les parties ;
— est versé aux débats, un courrier de SCT en date du 19 novembre 2014 qui précise que « s’agissant de la finalisation de l’installation, celle-ci est prévue le 26 novembre prochain toute la journée compte tenu des spécificités du site » et un procès verbal d’installation (et non de réparation ou dépannage) en date du 18 juin 2015, mentionnant une migration et la mise en fonctionnement et le paramétrage de l’installation (wifi, caméra, portabilité…) ;
— sont produites les factures Orange pour le numéro de fax et téléphonie jusqu’en juin 2017 ainsi qu’un extrait du compte client Orange, accompagné d’une attestation de l’expert comptable de l’entreprise, permettant de constater l’existence d’un trafic auprès de cet opérateur, postérieurement à la souscription et la mise en 'uvre de l’installation.
La société SCT Télécom se contente de verser de nombreuses jurisprudences relatives à l’indépendance des contrats souscrits, l’absence de nullité des conventions pour dol mais ne produit que quelques pièces éparses.
Ainsi, sont versées deux impressions d’écrans, relatives à la mise en 'uvre d’un opérateur Pcentrex en mai 2014, un extrait de trafic des lignes téléphoniques de janvier à mai 2017 et un listing des communications sortantes pour toute la période de validité de l’installation.
Or, il résulte des éléments ci-dessus décrits que M. X Y a dénoncé régulièrement une installation non terminée, juste posée ou dysfonctionnant et a appelé régulièrement et instamment de ses v’ux une intervention de la société SCT Télécom, laquelle ne démontre pas avoir donné suite aux interpellations du gérant, voire a reconnu une installation non effective et n’a pas procédé rapidement à des interventions pour résoudre les difficultés dénoncées.
En effet, les courriers de M. X Y établissent un retard dans la mise en 'uvre des prestations commandées.
Quand bien même la date d’installation selon les dispositions des conditions générales de la société SCT n’aurait aucun caractère contraignant, il n’en demeure pas moins que cette mise en 'uvre doit se faire dans un délai raisonnable, compatible avec le domaine d’intervention à savoir l’installation de moyens de communication indispensables pour toute entreprise à son activité commerciale, ce qui impose prévisibilité et réactivité de la part du prestataire.
Or, pour une prestation commandée en février 2014, l’installation n’était pas terminée en son intégralité en avril 2014 puisque d’une part, était annoncée une intervention pour finaliser l’installation, qui n’était toujours pas effectuée en octobre 2014, et d’autre part, qu’un procès verbal d’installation, qui concerne tant internet, que le fax, la caméra et la portabilité des numéros, est même versé aux débats, sur lequel figure la date du 18 juin 2015, sans qu’il ne soit ni soutenu, ni prouvé que la prestation n’était qu’un dépannage ou une réparation.
Il n’a été procédé à l’installation de la caméra de surveillance que le 22 décembre 2014, les éléments versés aux débats, non contestés par la société SCT Télécom, établissant qu’elle n’était pas opérationnelle lors du cambriolage du 13-14 janvier 2015, les enregistrements n’ayant été ni communiqués au gérant, ni versés à la présente procédure.
De nombreuses difficultés ont émaillé la récupération du numéro de fax, laquelle n’est intervenue qu’après plusieurs mois et intervention du gérant lui-même.
La fiabilité de l’installation dans son ensemble et sa conformité aux caractéristiques contractuellement arrêtées fait défaut, M. X Y démontrant, sans être contredit par des preuves contraires, que la connexion internet était défectueuse et avait un débit asymétrique caractéristique d’une connexion ADSL, et non SDSL comme commandée, qu’il a dû avoir recours à une autre solution pour pouvoir utiliser le terminal de paiement par carte bancaire, et qu’enfin la ligne téléphonique ne fonctionnait que par intermittence, les plaintes du gérant étant corroborées sur ce point par les constatations mêmes de l’huissier.
Or, la seule production des relevés des communications sortantes ou du trafic sur les lignes internes de l’entreprise, d’ailleurs parcellaires certains mois manquants ou étant incomplets, est insuffisante à démontrer un fonctionnement permanent et satisfaisant de la ligne, permettant au client de joindre
l’entreprise ou d’y avoir accès. La mise en place du service pro Accueil conformément aux stipulations contractuelles n’est pas établie.
La SCT Télécom ne peut se retrancher derrière l’obligation de moyen qui serait la sienne, à supposer cet élément établi, et sa qualité de simple utilisateur d’infrastructures, propriété de tiers, pour se libérer de toute obligation à l’égard de son client.
Outre qu’elle n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté mettant en cause le prestataire initial ou le détenteur de l’infrastructure, elle n’établit, et ne prouve d’ailleurs pas plus, que le dysfonctionnement trouverait sa source dans le réseau tiers, ou dans une partie du réseau qui ne serait pas sous sa maîtrise.
Elle ne peut pas plus se dédouaner en opposant le caractère inadapté des locaux de l’entreprise X Y qui nuirait à la fiabilité et aux fonctionnements des prestations, assertion qui ne repose sur aucune démonstration objective et précise et sur aucune pièce concrète, alors même qu’il lui appartient, en sa qualité de professionnel de la télécommunication, d’apporter les conseils suffisants à son cocontractant pour préconiser une solution adaptée à ses besoins et aux contraintes de son environnement et que la société SCT a nécessairement pris en compte cette situation en démarchant et formalisant son offre auprès de son client.
Enfin, quand bien même les différentes conventions seraient indépendantes, les échanges de courriers ci-dessus, le constat d’huissier et les pièces versées notamment le procès-verbal d’installation et les factures honorées auprès d’autres prestataires démontrent à suffisance que les difficultés ont été rapidement et régulièrement déplorées par M. X Y et concernaient l’ensemble des prestations, tant internet, caméra, fax, lignes téléphoniques, service accueil, qui ne sont pas exemptes de dysfonctionnements et de vices, voire ne sont tout simplement pas conformes aux prestations commandées, sans que la société SCT ne démontre avoir été confrontée à une difficulté externe, avoir rempli ses obligations de conseil, d’assistance, et enfin avoir mis tout en 'uvre pour répondre aux interpellations du gérant.
Au vu des dysfonctionnements techniques déplorés par M. X Y et de l’absence de réponse voire de l’incapacité de la société SCT Télécom à remédier à ces difficultés, qui touchaient l’intégralité des prestations web comme téléphoniques, l’installation n’étant tout simplement pas terminée plus de 15 mois après la commande et non effective à raison des dysfonctionnements, M. X Y a pu légitimement prendre acte des manquements de la société SCT Télécom dans l’exécution de sa prestation et résilier unilatéralement aux torts de la société SCT Télécom les conventions conclues, pour l’ensemble des prestations, tant fixe, internet que fax et caméra, et ce dès l’origine, sans que la société SCT Télécom ne puisse invoquer une disproportion de la sanction, au vu de la mise en 'uvre de la prestation de téléphonie fixe, qui n’est de toute façon même pas établie avec certitude.
En conséquence, le manquement grave de la Société SCT Télécom à ses obligations étant établi, il sera statué en ajoutant au dispositif de la décision déférée, les premiers juges ayant omis de prononcer la résiliation aux torts de la société SCT, pourtant expressément demandée par M. X Y aux termes de ses écritures.
M. X Y étant légitime dans son exception d’inexécution, la société SCT doit être déboutée de ses demandes en paiement au titre des factures impayées d’installation et de téléphonie fixe et la décision des premiers juges confirmée de ce chef.
La résiliation judiciaire étant prononcée aux torts de la société SCT, la demande d’octroi de l’indemnité contractuellement prévue à son profit est sans objet.
La demande de la société SCT au titre des indemnités de résiliation ne peut qu’être rejetée, la
décision du tribunal étant confirmée.
Sur la demande de réparation de M. X Y, tenant à la prise en charge par la société SCT Télécom des surfacturations nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements, les pièces démontrent à suffisance le manquement de la société SCT Télécom à ses obligations, laquelle n’a pas été en mesure d’offrir une prestation effective pendant de nombreux mois, et n’a pas répondu aux sollicitations du client lequel se plaignait des répercussions sur son activité.
Si les pièces démontrent également qu’en raison de l’installation des équipements par la société SCT, l’entreprise s’est vue facturer des consommations par son ancien opérateur, la société Netcom dans l’attente de la reprise des lignes par la société SCT, a dû procéder à la mise en place d’un nouvel équipement TPE et a dû avoir recours à la société Orange pour pouvoir continuer à bénéficier d’un fax, M. X Y ne peut toutefois en réclamer remboursement, dès lors qu’il a bénéficié d’une prestation et que ce coût n’était que la contrepartie d’une prestation laquelle ne s’est aucunement ajoutée à celle facturée par la société SCT, qui a été déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre des prestations commandées.
L’octroi d’une somme de 2000 euros au titre du préjudice moral, à raison du manque de transparence et de loyauté de la société SCT, laquelle n’avait pas informé M. X Y de la non-activation de la caméra, qu’il n’a appris que lors du cambriolage, est justifiée.
Aucune preuve d’un quelconque préjudice d’image n’étant apportée, M. X Y, qui se contente d’affirmations de ce chef, ne peut qu’être débouté de cette demande, l’infirmation de la décision sur ce point s’imposant.
Quant à la demande de prise en charge de la facture des frais de résiliation de la société Netcom pour un montant de 1578, 96 euros, aucun élément ne prouve l’accord de la société SCT Télécom pour régler lesdites factures.
La décision est donc infirmée sauf en ce qu’elle a octroyé une somme de 2000 euros au titre du préjudice moral. Aucune critique n’est opposée au débouté par les premiers juges des préjudices liés à l’absence de répondeur et de débit internet.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCT succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
La confirmation des chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale s’impose.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société SCT Télécom à payer à M. X Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale de la société SCT Télécom est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 12 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société SAS SCT Télécom à payer à M. Z X Y les sommes de :
— 2 458, 05 euros au titre du remboursement des factures réglées à la société Netcom,
— 998,19 euros au titre du remboursement des factures réglées à la société Orange,
— 134, 40 euros au titre du remboursement de la facture réglée à la société IM2 Monétique,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’image,
CONFIRME pour le surplus la décision ;
Y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire aux torts de la société SCT Télécom des contrats souscrits le 17 février 2014 et ce dès l’origine ;
CONDAMNE la société SCT Télécom à payer à M. X Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société SCT Télécom de sa demande indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
A B C D
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