Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 4 nov. 2021, n° 18/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03983 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 10 avril 2018, N° 2017001533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 04/11/2021
***
N° MINUTE : 21/
N° RG : 18/03983 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RV7G
Jugement (N°2017001533) rendu le 10 Avril 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance de jonction (N°401/18) rendue par la Cour d’appel de Douai le 25 octobre 2018
APPELANTE
La société Sypronord, S.C.A, représentée par son liquidateur amiable, M. E F.
Intimée dans le dossier N° RG 18/04145 – jonction du 25 octobre 2018
ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Benoît Callieu, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer substitué à l’audience par Me Quennesson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur G X
Intimé dans le dossier N° RG 18/04145 – jonction du 25 octobre 2018
de nationalité Française
ayant son siège social 1340, […]
représenté et assisté par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille
Société de droit étranger, Vanden N SA, société de droit belge, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Appelante dans le dossier N° RG 18/04145 – jonction du 25 octobre 2018
Ayant son siège social […]
représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Dany Cornelis, avocat au barreau de Bruxelles.
DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2021 tenue par Q R, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: O P
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Q R, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2021après prorogation du délibéré initialement prévu le 08 juillet 2021(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Q R, président, et O P, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2021
*****
Exposé du litige
La Sca Sypronord est une société coopérative agricole qui, dans le cadre de programme d’élevages de porcs, accompagne des éleveurs adhérants à la coopérative.
L’éleveur peut être:
— naisseur-engraisseur: dans ce cas il fait naître et engraisse lui même les porcelets jusqu’à la vente des animaux à l’abattoir,
— ou bien naisseur: dans ce cas il produit le porcelet jusqu’à un certain poids, puis vend l’animal soit à un autre éleveur qui l’engraisse soit à une société d’engraissement.
Monsieur G X est agriculteur, éleveur de porcs à la fois naisseur et engraisseur.
La société Vanden N, société de droit belge, a pour activité principale la production d’aliments pour bétail.
M. X a signé le 12 février 2008, une convention avec la société Sypronord et la société Vanden N, prévoyant la commercialisation pour 5 ans de porcelets lorsqu’ils sont arrivés au delà de 23 kilos, moyennant un prix garanti et l’enlèvement des bêtes par lots de 500.
En novembre et décembre 2010 puis en janvier 2011, la société Sypronord n’a plus pris livraison des porcelets comme convenu dans le contrat.
M. X a alors assigné la société Sypronord devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
La société Sypronord a appelé en garantie la société Vanden N.
Par jugement du 13 décembre 2012, le dit tribunal a ordonné une expertise aux fins notamment, de dire si M X a suivi les règlements imposés par le contrat du 12 février 2008 en précisant le détail des dits règlements, de donner son avis technique sur les raisons avancées par la Sca Sypronord et la société Vanden N pour rompre le contrat signé le 12 février 2008 et donner au tribunal son avis sur la méthodologie suivie par les parties pour la valorisation de A préjudices ainsi que les chiffres repris par cette valorisation, l’expert pouvant se faire assister d’un expert comptable judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai.
L’expert a déposé son rapport le 4 avril 2015.
Suivant acte d’huissier du 9 décembre 2015, M X a assigné la société Sypronord, représentée par son liquidateur amiable, et la société Vanden N devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, après le dépôt du rapport d’expertise, aux fins, pour l’essentiel d’obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture abusive par la société Sypronord, du contrat du 12 février 2008.
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— Condamné la société Sypronord à payer à M G X la somme de 78 371 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011,
— Débouté M G X de sa demande de dommages et intérêts pour le montant de 180 000 euros,
— Condamné M G X à payer à la société Sypronord la somme de 8 478,33 euros au titre des factures impayées,
— Débouté la société Sypronord de sa demande de 149 320 euros au titre de pénalités contractuelles,
— Dit que la société Vanden N doit garantir la société Sypronord de toute condamnation,
— Débouté la société Vanden N de sa demande de paiement de factures impayées pour le montant de 101 118,40 euros,
— Débouté la société Vanden N de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 10 111,84 euros,
— Débouté M G X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamné la société Vanden N à payer à M. X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Vanden N aux dépens, en ce compris les frais d’expertise qui seront remboursés à M. X,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 11 juillet 2018, la société Sypronord a relevé appel de cette décision.
Suivant déclaration du 17 juillet 2018, la société Vanden N a également relevé appel de cette décision.
Les deux affaires ont été jointes le 25 octobre 2018.
A l’audience du 21 janvier 2020, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé le dossier à la mise en état et invité les parties à faire valoir A observations sur le point de savoir quelle est la loi applicable pour ce qui concerne les relations contractuelles avec la société Vanden N, société de droit belge.
Suivant conclusions signifiées le 22 octobre 2020, la société Sypronord demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1147, 1165, 1184 et 1315 du Code civil,
Vu la convention de ROME de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 10 avril 2018 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur G X de sa demande d’indemnité au titre des dommages et intérêts pour un montant de 180 000 euros,
— condamné Monsieur X au paiement de la somme de 8.478,33 ' HT au titre des factures impayées,
— dit que la société VANDEN N devra garantir la SCA SYPRONORD de toute condamnation,
— débouté Monsieur G X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 10 avril 2018 en ce qu’il a :
— condamné la SCA SYPRONORD à payer à Monsieur G X la somme de 78 371 euros majorée des intérêts de retard au taux légal,
— débouté la SCA SYPRONORD de sa demande de paiement de la somme de 149 320 euros au titre des pénalités de retard,
— débouté la Société Coopérative SYPRONORD de sa demande de condamnation de la partie succombant à lui payer la somme de 7 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Et en conséquence,
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 149 320 ' au titre des pénalités contractuelles du fait du non-respect du contrat,
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 8 478,33 ' HT au titre des factures impayées,
Appliquer la loi française à la société VANDEN N,
Dire que la société VANDEN N devra garantir la SCA SYPRONORD de toute condamnation,
Condamner la partie qui succombera à verser à la SCA SYPRONORD la somme de 9 000 ' au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Et à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour confirme la décision rendue par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 10 avril 2018 en ce qu’il a condamné la SCA SYPRONORD à payer à Monsieur G X la somme de 78 371 euros majorée des intérêts de retard au taux légal, constater le paiement de cette somme, le 6 novembre 2018, par Monsieur X à la SCA SYPRONORD par compensation de la créance due au titre de l’exécution provisoire ;
Appliquer le droit belge à la société VANDEN N.
La société Sypronord fait valoir que M. X est soumis à la convention tripartite ainsi qu’aux statuts de la Sca Sypronord.
Elle soutient qu’elle a pu valablement mettre en oeuvre l’exception d’inexécution dans le cadre des relations contractuelles la liant notamment avec l’intimé dès lors que ce dernier ne les a pas respectées.
Elle ajoute que l’origine de la rupture des relations contractuelles relève de fautes de M. X qui ont amené la société Vanden N à ne plus vouloir engraisser ses porcelets et donc la société Sypronord à ne plus vouloir en prendre livraison.
Elle indique que M. X n’a pas respecté les stipulations contractuelles quant à la taille des lots de porcelets à livrer, à A qualités sanitaires et A caractéristiques génétiques.
Elle considère qu’en conséquence de ces manquements, M X lui est redevable de la somme de 149 320 euros au titre des pénalités contractuelles prévues à l’article 6 de la convention mais qu’aucun des préjudices sollicités par ce dernier n’est bien fondé de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Elle soutient encore que dans l’hypothèse où la cour considérerait que M. X a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles, la société Vanden N devra la garantir car c’est elle qui est à l’origine du litige dès lors qu’elle a refusé d’engraisser les porcs de M X et à en prendre livraison auprès de Sypronord ce qui a contraint cette dernière à refuser la livraison des porcelets de M. X qu’elle ne pouvait au demeurant revendre à un tiers.
Elle précise que contrairement à ce que soutient la société Vanden N la loi française lui est applicable, l’invocation par cette dernière des dispositions du 'Règlement Rome I’ étant inopérante compte tenu de la date à laquelle la convention tripartite a été signée.
Elle sollicite enfin le paiement de factures impayées par M X à hauteur de 8 478,33 euros hors taxe.
Par conclusions signifiées le 1er octobre 2020, la société Vanden N demande à la cour de:
— Déclarer les appels recevables et bien fondés,
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions et,
statuant à nouveau :
Dire que, vu le règlement de Rome N°593:2008 (article 3 et 4) le droit belge s’applique,
Débouter M. X de toutes ses demandes,
Déclarer la demande de garantie de Sypronord recevable mais non fondée et la débouter en conséquence de toutes ses demandes,
Déclarer la demande reconventionnelle de la société Vanden N recevable que fondée,
Condamner M X :
*à régler à Vanden N le montant de 101 118,40 euros à augmenter des intérêts conventionnels et des intérêts judiciaires de 8% à partir de l’échéance des factures jusqu’à la date du paiement complet,
*à régler à Vanden N le montant de 10 111,84 euros à titre d’indemnisation conventionnelle (indemnité contractuelle),
Condamner la société Sypronord et M. X à l’intégralité des frais et dépens des deux instances et en outre à une indemnité de procédure de 5000 euros.
La société Vanden N conclut à l’application de la loi belge conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement Rome 593/2008 ou à défaut de son article 4.
Elle soutient que les porcelets de M. X présentaient un mauvais état de santé et un taux de mortalité anormalement élevé qui ont eu des conséquences désastreuses pour elle.
Elle fait valoir que la génétique prévue à l’article 1 de la convention n’a pas été respectée par M. X, que ce dernier ne lui a pas vendu le nombre de porcs convenu au cours de l’année 2010 et qu’il n’achetait plus les produits vétérinaires de la Sypronord de sorte que, par application de l’article 6 de la convention elle a légitimement refusé les porcelets et qu’aucune indemnisation ne peut être accordée à M. X.
Elle considère par ailleurs que son refus d’acheter les porcs à la société Sypronord n’empêchait pas cette dernière de les revendre à un autre producteur : ainsi le dit refus n’est pas une infraction à une quelconque stipulation de la convention.
Elle rappelle que l’agréage des porcs par le chauffeur de la société ne couvre pas, conformément à la convention, les vices cachés des porcs.
Elle ajoute enfin, que M. X reste redevable à son égard de la somme de 101 118,40 euros au titre de factures impayées relatives à des fourrages correspondant à la période située entre août 2007 et février 2010, sans qu’aucune protestation ne soit jamais émise à leur égard et indique que sa demande de paiement n’est nullement prescrite.
Par conclusions signifiées le 23 novembre 2020, M G X demande à la cour de:
Vu le rapport d’expertise
Vu les articles 1134 e1 1 147 du Code Civil
Vu les contrats signés entre les parties
— Dire mal appelé et bien jugé,
— Débouter la SCA SYPRONORD de toutes ses demandes et prétentions en appel, y compris reconventionnelles,
— Débouter la société L M N de toutes ses demandes et prétentions en appel, y compris reconventionnelles,
~ Dire et juger que la loi française est applicable au contrat de commercialisation,
~ Dire et juger que la Société coopérative SYPRONORD a rompu de manière abusive le contrat liant les parties en date du 12.02.2008,
Par voie de conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a:
— Condamné la société coopérative SYPRONORD prise en la personne de son liquidateur amiable à régler à Monsieur G X la somme de 78.371euros au titre du préjudice économique subi par ce dernier ainsi qu’aux intérêts de droit sur ladite somme,
— Condamné la société L M N à la garantie desdites condamnations,
— Condanmé la société L M N aux dépens y compris les frais d’expertise,
— Débouté la société SYPRONORD de sa demande liée au règlement de la somrne de 149.320 euros au titre des pénalités contractuelles,
— Débouté la société L M N de sa demande de règlement de la somme de 101.118,40 euros et des pénalités a hauteur de 10.111,84 euros,
A titre incident
Infirmer le jugement en ce qu’il a:
— Débouté M G X de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Par voie de conséquence :
— Condamner la société SYPRONORD à régler à M X la somme de 165 059,98 euros relatifs aux pertes sur investissements liés a la rupture du contrat de commercialisation et la somme de 111 868,25 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice technique distinct du préjudice financier,
— Condamner la société coopérative SYPRONORD prise en la personne de son liquidateur amiable au règlement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X à régler à la société SYPRONORD la somme de 8478,33 ',
— Condamner solidairement la société coopérative SYPRONORD prise en la personne de son liquidateur amiable au règlement d’une somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société coopérative SYPRONORD prise en la personne de son liquidateur amiable à l’intégralité des frais et dépens de première instance et d’appel.
M. X soutient que la loi française est applicable à l’ensemble des parties par application de la convention de Rome applicable en l’espèce.
Il fait valoir que seule la convention litigieuse du 12 février 2008 lui est applicable puisqu’il n’est pas adhérent mais seulement cocontractant de la Sca Sypronord.
Il souligne que cette dernière a violé ses obligations contractuelles en ne prenant pas livraison des porcelets et en mettant fin unilatéralement au contrat sans aucun préavis.
Il conteste la moindre violation de ses obligations au titre de la qualité sanitaire des porcelets, des quantités livrées et du respect des obligations sanitaires contractuelles.
Il soutient qu’il a subi un préjudice extrêmement important compte tenu du fait qu’il n’a pu, à partir de fin 2010, écouler les porcelets qu’il a été obligé de maintenir sur son exploitation de manière imprévue.
Il considère avoir subi d’importantes pertes sur prix de vente ainsi qu’un préjudice technique et d’investissement.
Il fait encore valoir que les pénalités contractuelles réclamées sont totalement injustifiées.
S’agissant de la facture dont le paiement est réclamé, il fait observer qu’il avait été convenu entre les parties que la facture serait régularisée par lui dès le versement d’une subvention qui ne lui a jamais été versée alors que la société Sypronord était en charge du dit dossier de subvention de sorte qu’elle est mal fondée à réclamer le paiement de la facture qui n’a pas été réglée du fait de ses propres carences.
S’agissant des prétentions de la société Vanden N, il indique qu’il ne peut être responsable de la mortalité des porcelets achetés par Sypronord puis Vanden N puisque tous les porcelets ont été toujours agréés au chargement par le technicien chauffeur de la société Sypronord.
Il ajoute qu’aucun élément n’est fourni sur la manière dont les porcelets étaient traités après leur départ de son exploitation et soutient que la demande de la société Vanden N au titre de factures impayées est totalement fantaisiste et mal fondée, dès lors qu’il n’a jamais passé les commandes d’aliments dont elle réclame le paiement.
Il indique que cette dernière demande est en tout état de cause prescrite.
SUR CE, LA COUR
M G X (l’éleveur), la société Coopérative Agricole Sypronord (le groupement), la société Vanden N, (la société d’engraissement) ont signé une convention tripartite le 12 février 2008 intitulée 'convention de production et de commercialisation de porcelet à 23 kgs'.
La dite convention prévoit, dans son titre 'obligations réciproques', que l’éleveur, qui est adhérent du groupement, s’engage à en respecter les statuts et le règlement intérieur ainsi que le cahier des charges propres à la production de porcelets (annexe 1).
L’éleveur s’engage à livrer au groupement la totalité des porcelets provenant de son élevage qui comprend:
'truies productives
en 5 groupes de 49 truies
Naisseur Engraisseur partiel vente porcelets à 23 kgs, 3 lots sur 5
soit une production de 500 porcelets par lot.'
L’article 1 défini la marchandise quant au poids des porcelets, leur génétique les modalités d’agréage des animaux.
L’article 2 définit les engagements du groupement quant à la quantité et au prix.
L’article 4 (il n’y a pas d’article 3) est relatif aux conditions de paiement et l’article 5 est relatif à la sélection d’un éleveur par le groupement ; il précise que l’éleveur qui ne suit pas le règlement technique et sanitaire préconisé par le groupement se verra refuser ses porcelets.
L’article 6 prévoit que la durée du contrat est de 5 ans et les conséquences financières du non respect de la clause d’apport total des porcelets par l’éleveur.
L’article 7 est relatif à l’achat des produits vétérinaires et aux primes auxquelles l’éleveur pourra prétendre en cas d’achats d’aliments d’engraissage auprès de la société Vanden N ; il prévoit une minoration de prix lorsque l’éleveur n’achètera pas ses produits vétérinaires auprès de Sypronord.
Il ajoute que si le plan de prophylaxie préconisé par le vétérinaire conseil du groupement n’est pas respecté les porcelets pourront être refusés.
Les relations entre les parties se sont dégradées à partir de l’automne 2010.
A compter de la fin du mois d’octobre 2010, la société Sypronord n’ayant plus retiré les porcelets, M. X lui a adressé, via son conseil, une mise en demeure en date du 14 décembre 2010, exigeant la reprise des porcelets au sein de son exploitation pour le 20 décembre 2010 à 17 heures.
Suivant lettre du 20 décembre 2010, la société Sypronord a indiqué au conseil de M. X que c’est à raison du non respect de ses obligations contractuelles qu’elle a refusé de prendre livraison des porcs, indiquant par ailleurs 'Ainsi la société Vanden N et Sypronord libèrent Monsieur X de son contrat de production de porcelets et lui laissent la possibilité de les commercialiser dans une autre filière.'
Suivant lettre du 3 janvier 2011, le conseil de M X a alors indiqué à Sypronord que 'le contrat a été rompu par votre structure dans des conditions tout à fait déplorables et vexatoires.'
C’est ainsi qu’est né le présent litige, M X ayant saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole dans les conditions rappelées ci-dessus, lequel a rendu le jugement dont appel.
*****
— Sur la loi applicable
La société Vanden N invoque vainement les dispositions du règlement européen du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome1) pour conclure à l’application de la loi belge dès lors que l’article 28 du dit règlement prévoit qu’il est applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 alors que la convention objet du présent litige a été conclue le 12 février 2008.
Il convient de se référer à la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux stipulations contractuelles laquelle s’appliquait avant l’adoption du règlement précité.
Aucune précision n’est apportée par le contrat litigieux quant au choix de la loi applicable qui ne s’induit pas par ailleurs des circonstances de la cause de sorte que l’article 3 de la convention de Rome n’est pas applicable au présent litige.
L’article 4 de la convention de Rome est ainsi rédigé:
Article 4
Loi applicable à défaut de choix
1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale.
Toutefois, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l’établissement principal, celui où est situé cet autre établissement.
3 (…)
4 (…)
5. L’application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présenté des liens plus étroits avec un autre pays.
En l’espèce, les obligations principales du contrat consistent en l’élevage par M X de porcelets et leur vente à Sypronord puis la revente des porcelets par cette dernière à la société Vanden N.
Le contrat litigieux, rédigé en français, qui forme un tout inséparable, a des liens les plus étroits avec la France, la prestation caractéristique du contrat étant l’élevage et la revente des porcelets par M. X dont l’activité s’exerce en France dans le département du Nord, à la société Sypronord, elle même située dans le dit département.
Dès lors et par application de l’article 4 précité, le droit français est applicable à l’ensemble des stipulations de la convention signée le 12 février 2008.
— Sur le bien fondé des violations de la convention alléguées par Sypronord à l’encontre de M. X
* Quant à la quantité de porcelets livrés
Dans la convention, l’éleveur s’engage à livrer à Sypronord la totalité des porcelets provenant de son élevage qui est définie dans le contrat selon les termes que la cour a retranscrite ci dessus en page 6 en caractères italiques.
Dans ses écritures la société Sypronord indique que M. X s’est engagé à livrer la totalité de son élevage qui comprend:
'250 truies productives
en 5 groupes de 49 truies
Naisseur Engraisseur partiel
vente porcelets à 23 kgs, 3 lots sur 5
soit une production de 500 porcelets par lot.'
Toutefois la mention du chiffre 250 qui figure ci-dessus ne figure dans aucun des exemplaires de la convention du 12 février 2008, versés aux débats par les parties.
Dans son rapport, l’expert a calculé que la clause qui figure dans le contrat selon laquelle le vendeur s’engage à livrer la totalité des porcelets de son élevage qui comprend ''truies productives en 5 groupes de 49 truies, Naisseur Engraisseur partiel, vente porcelets à 23 kgs, 3 lots sur 5 soit une production de 500 porcelets par lot.' induit mathématiquement (page 5 du rapport d’expertise) que la production annuelle destinée à Sypronord s’élève à 4053 porcelets.
Il est établi et non contesté que M X a vendu à Sypronord 2 689 porcelets en 2008, 3 967 en 2009 et 2256 jusqu’à la semaine 40 en 2010.
La société Sypronord affirme, à partir du calcul effectué par l’expert que M. X a violé ses obligations contractuelles quant à la livraison minimale annuelle à laquelle il était tenu puisqu’il n’a pas atteint le chiffre de 4053 porcelets.
Ce dernier fait toutefois justement observer:
— que le contrat a été signé pour un nombre nécessairement approximatif de porcelets commercialisés à l’année en rapport avec les places d’animaux présents à la ferme,
— qu’à cet égard l’article 2 de la convention du 12 février 2008 prévoit une grille de prix des porcelets en fonction du nombre de porcelets livrés ainsi qu’une plus value, en faveur de l’éleveur, en fonction de la taille des lots, ce qui démontre que les dits lots pouvaient donc avoir une taille variable,
— que conformément à l’article 1, l’agréage des porcs se faisait au chargement par le chauffeur de Sypronord de sorte que les porcelets non commercialisables et non agréés par Sypronord devaient rester sur l’exploitation à raison de A défauts et n’étaient pas livrés à cette dernière,
— que pendant la durée de l’exécution du contrat et avant sa rupture, aucune remarque n’a été effectuée par les sociétés intimées sur les quantités livrées.
Ainsi, et dès lors qu’aucune autre stipulation du contrat ne prévoit ou ne précise d’objectif quantitatif minimum fixe quant au nombre de bêtes à livrer chaque année, aucune violation par M X de ses obligations contractuelles quant à la quantité des porcelets à livrer annuellement n’est démontrée.
*Quant au non respect du cahier des charges et du plan sanitaire
L’article 7 prévoit notamment que 'les produits vétérinaires, que le groupement est en droit de détenir et de commercialiser (liste L 612) seront achetés par l’éleveur à Sypronord.'
La société Sypronord soutient que c’est à raison du non respect de cette clause par M. X, que les porcelets de son élevage ont présenté des troubles en post-sevrage, dès lors qu’il s’est fourni en médicaments vétérinaires ailleurs qu’auprès de Sypronord et a fait suivre les porcs par d’autres vétérinaires que ceux du groupement, le cahier des charges des suivis vétérinaires et des vaccinations n’ayant pas été respecté.
Dans son rapport, l’expert a noté, qu’il n’était pas possible d’établir un lien de causalité direct et solide entre une éventuelle mauvaise qualité sanitaire des porcelets fournis par M X et l’ensemble des constatations cliniques effectuées sur les porcs.
Il note cependant que les troubles constatés en post-sevrage sur les porcelets de M. X témoignent d’une fragilité potentielle de ces derniers.
Il indique par ailleurs:
— qu’une mauvaise qualité sanitaire n’a pas été constatée lors de l’agréage des porcelets puisque ces derniers ont toujours été collectés,
— que les conditions d’allotement gérés par Vanden N peuvent favoriser l’apparition des troubles constatés,
— qu’en 2010, année de la rupture du contrat, M. X a acheté certains vaccins en quantité suffisante pour vacciner les truies, et d’autres en quantité insuffisante, et que cela a pu altérer la qualité sanitaire des porcelets, ce qui est à mettre en rapport avec leur fragilité potentielle évoquée précédemment.
M. X ne conteste pas ne s’être pas fourni exclusivement en médicament auprès de Sypronord à partir de 2009 mais il conteste formellement ne pas avoir respecté le plan de prophylaxie établi par les vétérinaires de Sypronord et indique que l’ensemble des produits vétérinaires et les vaccins achetés toutes les quatre semaines ont été distribués selon le dit protocole.
Il est en tout état de cause établi par les pièces du débat que les bilans sanitaires annuels et protocoles de soins, obligatoires selon la réglementation sanitaire nationale, ont été effectués en 2008,2009,2010,2011 et 2012 par des vétérinaires de Sypronord.
Dès lors, si M. X n’a pas vacciné certaines truies en quantité suffisante pour certains produits au cours de l’année 2010, ce qui a pu altérer la qualité sanitaire des porcelets en rapport avec leur fragilité potentielle après leur sevrage, les conditions de leur allotement, gérés par la société Vanden N ait pu favoriser l’apparition des troubles.
Ni cette dernière, ni la société Sypronord n’offrent une quelconque offre de preuve de ce que M. X n’a pas respecté le protocole sanitaire du groupement.
Il s’ensuit que M. X n’a pas commis de violation contractuelle de ses obligations qui justifie que soient invoqués par Sypronord les stipulations des articles 5 et 7 de la convention tripartite pour valider dans la présente instance son refus de prendre en charge des porcelets de M X à la fin de l’année 2010 et au début de l’année 2011.
*Quant à la qualité génétique des reproducteurs
L’article 1er de la convention tripartite définit les exigences génétiques applicables aux porcelets concernés.
'Race de la mère : truie croisée commercialisée par SYPRONORD
Race du père: verrat piétrain conformé et sec répondant aux besoins du marché déterminé par la société VANDEN N.
SYPRONORD contrôle les verrats spécifiques pour cette production mis en place au centre d’insémination GENES DIFFUSION.
De même SYPRONORD assure la commercialisation des verrats mis en place dans les élevages.'
Le dernier alinéa de l’article 2/2 prévoit que 'Si l’éleveur a déjà un cheptel en place, le renouvellement de celui-ci en cochettes devra se faire de façon progressive (40% par an) et obligatoirement dans la génétique du groupement.
Par contre la génétique Mâle sera changée de suite.
Pendant ce temps là, les porcelets qui ne seront pas issus de la génétique prévue au cahier des charges seront payés 2,30 euros HT de moins par tête.'
Sypronord reproche sur ce point à M X :
— s’agissant des femelles: de ne pas avoir acheté de cochettes de souche Youna en 2010, d’avoir au 1er octobre 2010, 72 truies issues de l’auto-renouvellement ,soit 26 % de son élevage, ce qui n’est pas autorisé par le contrat, et de n’avoir pas atteint le taux de renouvellement de 40% de truies,
— s’agissant des mâles: d’avoir, au cours de l’année 2010, acheté des doses de semences ou de dilueur de semence en nombre insuffisant ne répondant pas aux critères génétiques fixés par le contrat.
Dans son rapport, l’expert, après avoir précisé que M X s’est fourni en semence de race piétrain belge auprès de la société Gènes Diffusion et a acheté un verrat auprès de Sypronord, à procédé à une analyse des quantités de semences nécessaires pour respecter l’obligation contractuelle de faire reproduire les truies avec un verrat pietrain.
Il a considéré que M. X devait avoir à disposition entre 98 et 122 doses d’insémination par mois et a noté, à partir de l’examen des factures d’achat de semence qu’en additionnant les doses achetées et les doses produites, le besoin de 122 doses par mois était couvert.
Il a conclu sur ce point que M. X a utilisé en 2010 un nombre de doses de verrat piétrain suffisant pour remplir les exigences contractuelles de la convention.
Aucun élément ne vient contredire ses constatations.
C’est donc vainement que la société Sypronord fait valoir que M. X n’a pas respecté ses obligations contractuelles du point de vue de la génétique des mâles.
S’agissant des femelles, le rapport d’expertise a noté que, après examen des factures fournies et des animaux présents sur place, toutes les truies sont issues de Sypronord ou d’un fournisseur répondant aux critères exigés par cette dernière.
Il a également indiqué que M X disposait en 2010 de suffisamment de truies de souche 'Youna’ achetées à Sypronord pour produire les 500 porcelets par lots destinés à cette dernière en respectant les exigences contractuelles quant à la génétique maternelle.
Il a précisé toutefois:
— que le fait que M X ait disposé en 2010 de suffisamment de truies de souches Youna, compte
tenu de la date d’achat des cochettes, montre que, contrairement à ce que prévoient les clauses contractuelles, ce dernier n’a pas respecté un renouvellement de 40% des truies et a fonctionné en auto-renouvellement à partir des truies issues de Sypronord,
— que les portées sont en conséquence composées de porcelets qui sont plus fragiles tout en rappelant que la fragilité des portées n’a pas été identifiée lors des opérations d’agréage.
M. X confirme dans ses écritures qu’aucun reproducteur n’a été acheté à un autre fournisseur que Sypronord.
Il ajoute sans être démenti:
— qu’aucun porcelet issu de la technique d’auto-renouvellement n’a été livré à la société Sypronord,
— qu’à la date de ramassage des porcelets par Sypronord, la génétique présente dans l’élevage était bien celle commercialisée par cette dernière,
— que si au cours de l’expertise une question s’est posée sur sa capacité à gérer sous le même toit deux productions de porcelets différentes, l’une interne et l’une pour Sypronord, il y a toujours eu au sein de l’élevage, séparation des porcelets en fonction de la génétique et de leur destination, ce qui rend inopérantes les affirmations de la partie adverse relatives à un mélange des porcelets.
L’expert a sur ce dernier point, noté en page 21 de son rapport qu’aucun élément n’est fourni permettant d’affirmer qu’il n’y a pas eu, au sein de l’élevage de M. X, une séparation des porcelets en fonction de leur génétique et de leur destination.
S’il est admis, par application de l’article 1184 du code civil applicable au présent litige, que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, il convient que le ou les comportements reprochés révèlent une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
En l’espèce, la société Sypronord, après avoir cessé de prendre livraison des porcelets de M. X, invoquant la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution, a finalement mis fin unilatéralement au contrat la liant à ce dernier par lettre du 20 décembre 2020 remise en main propre au cabinet du conseil de M. X en y indiquant 'Ainsi la société Vanden N et Sypronord libèrent M. X de son contrat de production de porcelets et lui laissent la possibilité de les commercialiser dans une autre filière.'
Aucune clause résolutoire ne figure au sein de la convention tripartite pour sanctionner l’éventuelle violation par l’une des parties de ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, seuls les articles 5 et 7 de la convention permettent à la société Sypronord de ne pas prendre livraison des porcelets en cas de non respect par l’éleveur du plan de prophylaxie ou du règlement technique et sanitaire préconisé par le groupement.
La cour a constaté que, de ce chef, il n’est nullement établi que M. X n’a pas respecté son obligation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’à l’exception du non respect du taux de renouvellement des truies de 40% imposé par la convention tripartite, aucune violation des obligations contractuelles de M X n’est établie.
Après qu’il sera rappelé qu’aucun porcelet issu de la technique d’auto-renouvellement n’a été livré à la société Sypronord, la cour ne peut que constater que le non-respect par M. X de son obligation
de renouvellement ne constitue nullement une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier la résiliation unilatérale de la convention tripartite.
En ayant suspendu unilatéralement l’exécution de la dite convention dès la fin de l’année 2010, en refusant de prendre livraison des porcelets puis en procédant à sa rupture de manière unilatérale et injustifiée, la société Sypronord a agi de manière fautive et engage sa responsabilité vis à vis de M. X.
— Sur la réparation du préjudice subi par M. X
M. X a subi un préjudice économique et technique du fait de l’arrêt brutal des enlèvements de porcelets ; il a notamment été nécessaire de garder les animaux plus longtemps que prévu et par conséquent de les nourrir, de les héberger puis de trouver des acquéreurs à des conditions financières différentes.
Dans son rapport l’expert a évalué la perte subie par M. X à raison de la diminution du prix de vente des porcelets depuis la rupture du contrat jusqu’à sa fin qui était prévue en février 2013.
Il l’a calculée à partir de la date de vente des porcelets, du nombre de ventes, des acheteurs, du prix de vente par porcelet, du prix du lot vendu, de la différence entre le prix indicatif Sypronord et le prix de vente auquel les porcelets ont été réellement vendus, pour retenir un montant de 59 566 euros.
La société Sypronord soutient que la perte doit être évaluée à 36 663 euros car l’expert a pris les tarifs pour des porcelets de 25 kilos et 8 kilos et non de 22 kilos qui sont les porcelets prévus au contrat.
Elle ne fait toutefois aucune offre de preuve qui soit de nature à expliciter le montant de la somme qu’elle avance.
La cour retient en conséquence l’évaluation à 59 566 euros effectuée par l’expert au titre de la perte subie à raison des prix de vente.
M. X sollicite la réparation d’un préjudice 'technique', à hauteur de 118 000 euros.
Pour ce faire il se base sur deux tableaux, réalisés par ses soins et présentés dans ses écritures, à partir, selon lui, du logiciel Isaporc et d’un document intitulé 'Porcs Bretagnes'.
Sur cette base il sollicite, de ce chef de préjudice, la somme de 118 0000 euros correspondant au manque à gagner sur la baisse du poids de vente et à la perte économique subie sur 2 années et demi.
Il convient toutefois d’observer que les tableaux établis par M. X lui même, sur la base de données purement déclaratives de sa part, non étayés par un quelconque document comptable financier ou technique et contestés par Sypronord, n’ont aucune valeur probante.
Il doit en conséquence être débouté de ce chef de demande.
Il sollicite en outre la somme de 165 059,98 euros au titre de la perte sur investissement.
Il soutient à cet égard qu’il a mis en place des investissements importants (notamment concernant les bâtiments) afin d’agrandir son élevage pour pouvoir satisfaire aux demandes de production du groupement afin que les clauses du contrat soient respectées.
Il indique que le montant des intérêts des prêts est de 34 490,69 euros, et que sans la souscription de
la convention du 12 février 2008, le montant de ses investissements aurait été moindre car il n’aurait pas mis en place d’aménagement pour 300 truies mais seulement 190 ; il en conclut que le montant d’investissement qui n’aurait pas été réalisé s’élève à 304 812 euros (montant du prêt)/ 300 truies X 1902 truies soit 117 764 euros.
Enfin, il fait valoir que le montant des intérêts et agios induits par la rupture doit, comme l’a indiqué l’expert, être ajouté à cette somme pour 18 805 euros de sorte que son préjudice s’établit selon lui à 34 490,69+111 764 euros + 180 805,29 euros = 165 059,98 euros.
A partir des pièces comptables et financières qui lui ont été remises, et au vu des échanges contradictoires qui sont intervenus devant lui, l’expert a noté que les emprunts effectués par M. X ont été souscrits en juillet et décembre 2006 et en août 2007 alors que la convention a été signée en février 2008.
Les parties s’opposent en la présente instance sur l’existence d’un lien de causalité entre les dits investissements et la signature de la convention tripartite.
Aucun des éléments du débat ne corrobore le fait que les investissements effectués par M. X l’ont été en considération de la signature de la convention.
La cour fait dès lors sienne l’analyse de l’expert qui a considéré qu’il n’était pas possible de relier les décisions de signature des emprunts et de signature de la convention.
Il doit ainsi être débouté de ses demandes à l’exception de celle relative à l’indemnisation des frais financiers liés à des difficultés de trésoreries induites par la non reprise des porcelets et évaluée selon l’expert, au titre des agios payés et des intérêts d’emprunts à court terme la somme de 18 805 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Sypronord à payer à M. X la somme de 78 371 euros (18 805 euros+59 566 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011.
— Sur les demandes de la société Sypronord à l’égard de M. X
La société Sypronord demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 8 478,33 euros au titre de factures impayées.
M. X fait valoir qu’il était convenu entre les parties que la facture serait régularisée par celui-ci dès le versement d’une subvention qui devait être versée à son exploitation et que cette subvention devait être demandée par Sypronord, ce qu’elle n’a pas fait.
Outre le fait que M. X n’apporte aucun élément de nature à justifier de cette affirmation, il ne conteste en tout état de cause ni le bien fondé, ni le montant des sommes qui lui sont réclamées de ce chef par Sypronord.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement de cette somme.
La société Sypronord demande la condamnation de M. X à lui verser la somme de 149 320 euros à titre de pénalité contractuelle dûe, selon elle, en application de l’article 6 du contrat selon lequel l’éleveur qui ne respecte pas la clause d’apport total de ses porcelets, se verra réclamer par le groupement le remboursement de la différence entre le prix moyen des deux cotations et le prix minimum pour les porcelets de cet élevage du début du contrat jusqu’au jour de l’arrêt.
La cour a indiqué plus haut que la société Sypronord ne démontre nullement une quelconque
violation par M. X de ses obligations contractuelles quant à la quantité des porcelets à livrer annuellement.
L’appelante se contente d’invoquer dans ses dernières écritures, au soutien de sa demande le fait 'qu’il a été démontré que M. X n’a pas respecté des obligations contractuelles’ sans démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la dite clause sont réunies.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur la garantie de la société Vanden N
La société Vanden N explique qu’elle a cessé de prendre possession des porcs de la société Sypronord à raison d’un taux de mortalité élevé des porcs provenant de chez M X, ainsi que l’attestent M H A et Mme I B chez qui ils étaient hébergés et ainsi que le décrit le docteur J K, vétérinaire qui a constaté de graves lésions de polysérosité fibrineuses sur certains porcs qu’il a autopsié.
Elle fait valoir, comme la société Sypronord, que M X n’a pas respecté plusieurs obligations de la convention notamment en ce qui concerne la génétique, le nombre de porcs produits et l’achat des produits vétérinaires.
La société Vanden N verse aux débats pour soutenir ses demandes:
— une photocopie de feuille manuscrite portant le nom de M H A , datée du 19 décembre 2010, sur laquelle apparaît sous un certain nombre de données chiffrées inexploitables la mention 'Mortalité anormalement élevée dans deux élevages’ (pièce n°2) et la mention '29 morts';
— une photocopie de feuille manuscrite sur laquelle apparaît le nom de I B et la mention 'perdu 27 porcs’ la mention '9%' puis la mention 'la maladie de Glasser'.
Outre le fait que rien n’établit que ces 'documents’ ont été rédigés par M. A et Mme B eux même, leur contenu, totalement inexploitable n’est d’aucun intérêt pour la solution du litige.
Si l’expert a, lors de l’analyse de l’état sanitaire des porcs, dans les conditions rappelées ci-dessus, indiqué que par examen des documents qui lui ont été soumis, ce sont des lots en provenance de chez M X qui sont arrivés chez Mr A et Mme B, il a, comme la cour l’a déjà indiquée, noté:
— qu’il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre une éventuelle mauvaise qualité sanitaire des porcelets fournis par M. X et l’ensemble des constatations cliniques, en ce compris celles décrites par M. A et Mme B, outre celles de MM C, D et Six dont les attestations sont versées aux débats par Sypronord et dont l’expert reprend les doléances,
— que les porcelets présentaient des troubles en post-sevrage, ce phénomène pouvant avoir été favorisé par certaines vaccinations insuffisantes de la part de M. X,
— que les conditions d’allotement générées par Vandenne N peuvent favoriser l’apparition des troubles.
A cet égard l’attestation du Docteur K versés aux débats et datée du 30 juin 2011, qui décrit avoir constaté une mortalité accrue chez les porcelets situés sur le site d’engraissement de Mme B n’établit ni la provenance exacte des porcelets qu’il a examiné ni en quoi les troubles concernés sont en lien avec un défaut sanitaire des animaux en provenance de chez M. X.
Enfin la cour a déjà répondu aux griefs, déjà soutenus par la société Syrponord et repris à son compte par la société Vanden N, quant à une prétendue violation par
M. X des clauses de la convention en ce qui concerne outre l’achat des produits vétérinaires, la génétique et le nombre de porcs produits.
Aucun des reproches qu’elle formule à l’encontre de M. X ne justifiait qu’elle suspende l’exécution de la convention tripartite
Il s’ensuit qu’en ayant suspendu unilatéralement l’exécution de la dite convention dès la fin de l’année 2010, en refusant de prendre livraison des porcelets puis en procédant à sa rupture de manière unilatérale et injustifiée, la société Vanden N comme la société Sypronord, a agi de manière fautive.
Ainsi, la société Vanden N qui est à l’origine de la rupture de la convention, et du refus par Sypronord en sa qualité d’intermédiaire de prendre possession des porcelets de M. X, doit garantir la société Sypronord de l’ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de la réparation du préjudice subi par ce dernier après qu’il sera observé que c’est de manière inopérante que la société Vanden N soutient que la société Sypronord aurait pu vendre ses porcelets à d’autres qu’à elle même alors que l’article 6 de la convention de production et de commercialisation de porcelets qu’elle a signée avec Sypronord, le 2 janvier 2008 prévoit que la société Vanden N s’engage à acheter tous les porcelets de la société Sypronord et que la société Sypronord s’engage à lui livrer 100% des porcelets produits.
— Sur la demande reconventionnelle de la société Vanden N à l’encontre de M. X
La société Vanden N fait valoir que M X est redevable à son égard de la somme de 101 118 euros au titre de factures de fourrage qu’elle lui a fournies et qui demeurent impayées.
Elle ajoute que ces factures, qui n’ont rien à voir avec la convention tripartite du 12 février 2008, n’ont jamais été contestées de sorte qu’elle ont été acceptées.
M. X pour sa part soutient que cette demande est totalement fantaisiste et mal fondée et en tout état de cause prescrite.
Il résulte des pièces du débat que la société demande le paiement de 20 factures pour une période allant du 30 mai 2008 au 22 février 2010.
L’applicabilité des dispositions du code civil français concernant la prescription n’est pas contestée par la société Vanden N qui soutient pour sa part que l’action en paiement qui concerne le paiement de prestations de fournitures de fourrage livrées à Steenbeque dans le département du Nord, et ses alentours, n’est pas prescrite par application de ces textes dès lors qu’elle a saisi préalablement les juridictions belges pour obtenir le paiement desdites factures et que même si les dites juridictions se sont déclarées incompétentes, la prescription de l’action a été suspendue.
La société Vanden N verse aux débats un pièce qu’elle intitule 'jugement du tribunal de première instance de Courtrai du 16 février 2012" dont la cour constate qu’elle est rédigée en néerlandais et non traduite de sorte qu’elle doit être écartée des débats.
Elle verse en outre une pièce n°35 qui est la copie d’un arrêt de la cour d’appel de Gand, traduit en français, du 26 mai 2014, qui confirme effectivement un jugement du tribunal de première instance de Courtrai ayant dit que les juridictions belges ne sont pas compétentes pour statuer sur la demande de paiement de facture introduite par la société L Davenne à l’encontre de M. X.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription.
Les dispositions de ce texte s’appliquent y compris dans l’hypothèse où une juridiction étrangère incompétente a été saisie.
La lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Gand permet de constater que le litige dont elle est saisie concerne 20 factures de fourrage réclamées par la société Vanden N à M. X pour la période allant du 30 mai 2008 au 22 février 2010.
Toutefois aucune des pièces du débats ne permet d’établir avec certitude que les factures dont le paiement était réclamé devant les juridictions belges sont identiques à celles dont le paiement est réclamé en la présente instance.
Il convient donc de dire qu’il n’est pas établi que le délai de prescription applicable à la demande de paiement des factures de la société Vanden N a été interrompu par la saisine des juridictions belges.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande en paiement de facture a été présentée par la société Vanden N devant le tribunal de commerce de Lille Métropole dans ses conclusions du 4 novembre 2016, plus de 5 ans après qu’elles ont été émises, il convient de dire que par application de l’article L 110-4 du code de commerce, l’action en paiement de la société Vanden N est prescrite.
La société Vanden N doit également être déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1011,84 euros à titre d’indemnité conventionnelle correspondant à 10% du montant des factures impayées.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Il convient toutefois de dire que c’est à tort que le tribunal a indiqué que la société Vanden N doit être déboutée de sa demande au titre des factures après avoir justement affirmé que l’action de la société Vanden N est prescrite, alors qu’il convenait qu’il dise que la demande de la société Vanden N au titre des factures est irrecevable.
Le jugement est en conséquence réformé de ce chef.
-Sur les autres demandes
M. X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la longueur de la procédure qu’il invoque étant pour l’essentiel due au temps qui a été nécessaire à l’expert pour établir son rapport et aux parties pour conclure postérieurement audit rapport après que la cour a par ailleurs soulevé d’office un moyen de droit.
Le sens de l’arrêt conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles et à dire que les sociétés Sypronord et Vanden N seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Elles seront par ailleurs condamnées à payer pareillement la somme de 8000 euros à M. X au titre de ses frais irrépétibles d’appel et déboutées de A demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la demande de paiement de factures de la société Vanden N à l’encontre de M. X est mal fondée ;
— L’infirme de ce chef ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
— Dit que la demande de paiement de factures de la société Vanden N à l’encontre M. X est irrecevable ;
— Dit que les sociétés Sypronord et Vanden N sont condamnées in-solidum aux dépens d’appel ;
— Les condamne pareillement à verser la somme de 8000 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les déboute de leur demande de ce chef.
Le greffier Le président
O P Q R
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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