Confirmation 22 janvier 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 22 janv. 2024, n° 23/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/03410
N° Portalis DBVT-V-B7H-VAWC
Ordonnance du 22 janvier 2024
minute n° 3/2024
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANTE :
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er août 2023,
Comparante,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [W]-THOMAS & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er août 2023,
Représentée par Me [I] [W], avocat au barreau de Lille,
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 20 juillet et 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIERE : Mme Sophie DELVALLEE, aux débats
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2023,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt deux janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Mme CHATEAU, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 décembre 2021, Mme [V] [P] consultait Maître [I] [W], avocat au barreau de Lille au sein de la SELARL [W]-Thomas et associés, afin de l’accompagner dans le cadre de son départ du GHICL afin d’optimiser celui-ci en évitant si possible une procédure prudhommale.
Le 15 décembre 2021, une lettre de mission était régularisée entre les parties. Celle-ci prévoyait un honoraire de base fixé à la somme de 3 000 euros HT ainsi qu’un honoraire de résultat en fonction des gains obtenus, ceux-ci étant constitués par les sommes allouées à Mme [P] au titre de l’accord amiablement négocié indépendamment de sa forme (transaction, convention particulière, procès-verbal de conciliation, paiement spontané sans acte juridique). L’honoraire était fixé à 10% des sommes attribuées et dû quand ces sommes seront réglées de manière définitive.
La facture établie le 5 janvier 2022 relative à l’honoraire de base a été réglée.
Une note de frais et honoraires était établie le 2 janvier 2023 au titre des honoraires de résultat d’un montant de 10 268,72 euros HT, soit un total TTC de 12 322,46 euros
Le 1er février 2023, Maître [W] mettait en demeure Mme [P] de lui régler la somme de 12 322,46 euros et saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] par lettre avec avis de réception reçue le 24 mars 2023 d’une demande de taxation de ses honoraires de résultat à hauteur de la facture du 2 janvier 2023, correspondant à 10% des sommes allouées à Mme [P] d’un montant total de 102 687,20 euros.
La décision dont appel :
Par ordonnance du 23 mai 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a fixé à la somme de 12 322,46 euros le montant des honoraires restant dû au demandeur par le défendeur, dit que la somme portera intérêts de droit à compter du 1er février 2023, date de la mise en demeure, condamné le défendeur à régler ladite somme augmentée des intérêts, dit que le défendeur supportera en outre la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée au greffe le 18 juillet 2023, Mme [P] a formé un recours devant le premier président de la cour d’appel de Douai à l’encontre de cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 19 juin 2023,
Les prétentions et moyens des parties à l’audience du 20 novembre 2023 :
Mme [P], comparant en personne, demande l’infirmation de l’ordonnance pour les raisons suivantes :
— sur la forme, il y a bien eu contestation de la somme réclamée par Maître [W], contrairement aux allégations du bâtonnier, puisqu’elle a adressé le 7 février 2023 une lettre avec avis de réception à Maître [W], puis à nouveau un courrier le 22 février 2023, et à précisé n’avoir reçu aucune demande d’observations de la part du bâtonnier ;
— sur le fond, la démarche de Me [W] réclamant 10% HT de la somme correspondant aux indemnités conventionnelles de licenciement pour inaptitude au titre des honoraires de résultat n’est pas fondée au regard d’une part de l’ambiguïté de la lettre de mission, le contrat devant au vu des articles 1188 et 1190 du code civil s’interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur et d’autre part de l’absence de preuve des négociations entreprises ;
par ailleurs, le maintien de la rémunération pendant 8 mois au total ne relève pas du seul accompagnement du cabinet d’avocat, mais de son statut de salariée protégée, de la position de l’inspecteur du travail, de sa demande de déplacement du rendez-vous avec l’inspection du travail pour raison personnelle et du vice de forme émanant de l’employeur.
Elle estime en conséquence ne rien devoir et sollicite en outre la condamnation de la SELARL [W]-Thomas à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu du temps passé pour élaborer ses courriers et mémoire.
La SELARL [W]-Thomas représentée par Me [W] demande à la cour de confirmer l’ordonnance de taxe rendue et de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [W] expose que Mme [P] a régularisé une lettre de mission dans laquelle il était expressément prévu un honoraire de résultat fixé à 10% des sommes qui seront attribuées de façon définitive à la cliente et nullement 10% des sommes d’un montant supérieur aux indemnités légales.
Il précise que Mme [P] n’avait, lors de la saisine du cabinet, aucune indemnisation de prévue ; suite au refus de la caisse primaire d’assurance maladie de continuer à l’indemniser dans le cadre d’un arrêt maladie, elle devait soit reprendre le travail, soit démissionner. La stratégie mise en place par le cabinet lui a permis de bénéficier d’une part pendant de nombreux mois du paiement des salaires durant la période de reclassement ; il lui avait été conseillé de rechercher une inaptitude auprès du médecin du travail, avec recherche de reclassement.
Il ajoute qu’il a répondu aux nombreuses sollicitations de Mme [P] soit par courriels (364 courriels ayant été échangés), soit par SMS y compris pendant les week-ends et les congés, le cabinet étant particulièrement investi dans ce dossier, répondant à des sollicitations qui n’étaient pas dans sa mission initiale telle qu’une demande de renseignement sur la possibilité de travailler comme pharmacien hospitalier en Belgique.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que lorsque le bâtonnier fait état, dans son ordonnance, d’absence de contestation de Mme [P], c’est uniquement en référence à l’absence de contestation directement adressée Mme [P] au service des taxes du bâtonnier. Mme [P] ne peut par ailleurs légitimement affirmer que le bâtonnier ne lui a pas demandé de présenter ses observations, alors que c’est elle qui a fait choix de ne pas retirer le courrier recommandé envoyé par le service de taxation du bâtonnier le 28 mars 2023 sollicitant lesdites observations, ce courrier étant revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que : « toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »
Il est constant qu’en l’espèce, une convention d’honoraires, intitulée lettre de mission, a été signée le 15 décembre 2021 par Maître [W] et Mme [P], prévoyant un honoraire de résultat en plus d’un honoraire fixe de 3000 euros hors taxes ; la convention définissait tant le pourcentage de cet honoraire soit 10% que l’assiette sur laquelle il devait être calculé à savoir les sommes allouées à Mme [P] au titre de l’accord amiablement négocié avec le GHICL son employeur.
Alors même que les gains obtenus étaient clairement énoncés comme étant les sommes allouées à Mme [P] et qu’à la date de signature de la convention, il n’était nullement acquis que la rupture du contrat de travail se ferait dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, Mme [P] ne peut, postérieurement à la signature de la convention, voir dire que cet honoraire de résultat ne devrait porter que sur les sommes supérieures aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement pour inaptitude, alors que la convention n’est pas rédigée ainsi et que la seule attestation de M. [C] ami de Mme [P] du 30 septembre 2023, qui avance également cette thèse, ne permet pas d’avaliser cette interprétation.
De plus, il ressort du courriel adressé le 20 décembre 2021 par Maître [W] à Mme [P] que dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle,elle avait droit à 68 257,78 euros d’indemnités minimales, que dans le cadre d’une transaction, en fonction du barème « Macron » une somme maximale de 115 269,26 euros pouvait être obtenue. Mme [P] a finalement obtenu une somme de 123 224,60 euros, soit plus du double des indemnités légales ou conventionnelles annoncées initialement.
Mme [P] ne peut par ailleurs soutenir que l’honoraire de résultat n’était dû que si l’accord était directement négocié avec l’employeur par Maître [W], alors que la mission portait sur un accompagnement de Mme [P] pour parvenir à un accord et que Maître [W] indiquait dès le 20 décembre 2021 que si l’employeur était fermé à toute discussion, il convenait de prendre attache avec le médecin du travail pour obtenir la reconnaissance d’une inaptitude d’origine professionnelle et qu’il l’a conseillée jusqu’à obtention de ce résultat, quand bien même ce résultat dépendait également du positionnement du médecin du travail et de l’inspecteur du travail, Mme [P] étant une salariée protégée.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que la mission d’accompagnement de Mme [P] pour obtenir qu’elle puisse quitter le GHICL et obtenir un licenciement pour inaptitude professionnelle a été accomplie à compter du 9 décembre 2021par Maître [W] et son cabinet, Mme [P] ne contestant pas les 374 courriels échangés, ni les SMS échangés.
Mme [P] ne conteste pas devant la présente juridiction que Maître [W] ait eu des échanges avec Maître Plateel avocat de GHICL, mais indique qu’elle n’a pas la preuve de ce que Maître [W] a bien transmis ses revendications indemnitaires à son confrère, lui déniant le droit de lui opposer le secret professionnel des correspondances entre avocats, alors que ce secret, expressément prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 notamment dans le cadre des négociations, est opposable au client.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sera confirmée l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 23 mai 2023. Mme [P] sera condamnée aux dépens de la présente instance. Il ne sera pas fait droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 23 mai 2023 dans le litige opposant Mme [V] [P] à la SELARL [W]-Thomas & associés,
Condamne Mme [V] [P] aux dépens de la présente instance,
Déboute Mme [V] [P] et la SELARL [W]-Thomas & associés de leurs demandes respectives d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La première présidente
de chambre,
A. DAUTHIEUX H. CHATEAU
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