Confirmation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 juil. 2024, n° 24/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01356 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPW
N° de Minute : 1333
Ordonnance du vendredi 05 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [B] [G]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [W] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Enif ISCEN, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 05 juillet 2024 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 05 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [B] [G] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [B] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 juillet 2024 à 17h58 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais , le 30 juin 2024 et notifié le même jour à 17h40, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juillet 2024 à 12h23 et notifiée à 12h35 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [V] [B] [G] , pour une durée de 28 jours et constatant que le recours contre l’ arrêté de placement n’était pas soutenu ;
' Vu la déclaration d’appel de M. . [V] [B] [G] , en date du 3 juillet 2024 à 17h58, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M.. [V] [B] [G] expose les moyens suivants :
— au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention, l’absence d’examen par la préfecture de la possibilité de le placer sous un autre régime,
— le non-respect des réquisitions dans le cadre du contrôle d’identité,
— le défaut de diligences de l’ administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré du non-respect des réquisitions
Il ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité du contrôle d’identité.
Le moyen nouveau tiré du non-respect des réquisitions , soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre du contrôle d’identité, antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure,qui n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Sur le défaut de diligences de l’ administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’ administration en raison de l’absence de démarches de la préfecture concernant la consultation du fichier EURODAC est irrecevable devant le juge judiciaire en ce qu’elle concerne la procédure d’éloignement en vue de la détermination du pays de destination et ne concerne pas la procédure de rétention , cette question ne pouvant être examinée que par la juridiction administrative.
La préfecture justifie également de la saisine des autorités consulaires égyptiennes par courriel du 30 juin 2024 à 17h05 , soit dans le délai requis.
Il convient de rejeter le moyen soulevé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [B] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 05 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [R]
Le greffier
N° RG 24/01356 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Juillet 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [B] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [B] [G] le vendredi 05 juillet 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 05 juillet 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 05 juillet 2024
N° RG 24/01356 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPW
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