Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 mai 2024, n° 21/05446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 16 septembre 2021, N° 19/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05446 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5MR
Jugement (N° 19/00587)
rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame [SL] [P] veuve [K]
née le [Date naissance 27] 1955 à [Localité 52] (Italie)
[Adresse 32]
[Localité 5]
représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 52] (Italie)
[Adresse 24]
[Localité 35]
Madame [BY] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 28] 1970 à [Localité 63]
[Adresse 47]
[Localité 39]
Madame [I] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 52] (Italie)
[Adresse 19]
Ontario Canada
Madame [N] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 52] (Italie)
[Adresse 44]
[Localité 5]
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 22] 1960 à [Localité 63]
[Adresse 30]
[Localité 40]
Madame [F] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 63]
[Adresse 42]
[Localité 45]
Madame [FV] [P] épouse [IJ]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 63]
[Adresse 46]
[Localité 37]
Madame [DG] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 17] 1948 à [Localité 61]
[Adresse 31]
[Localité 40]
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 14] 1967 à [Localité 63]
[Adresse 36]
[Localité 38]
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 23] 1970 à [Localité 63]
[Adresse 58]
[Localité 3]
Madame [R] [OV] veuve [P] prise en sa qualité d’épouse et de conjoint survivant de M. [H] [P]
née le [Date naissance 20] 1952 à [Localité 56] (Italie)
[Adresse 24]
[Localité 35]
Madame [N] [P] épouse [O] prise en sa qualité d’héritière de M. [H] [P]
née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 60]
[Adresse 7]
[Localité 34]
Madame [SJ] [P] prise en sa qualité d’héritière de M. [H] [P]
née le [Date naissance 26] 1983 à [Localité 35]
[Adresse 29]
[Localité 35]
représentés par Me Armand Audegond, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Madame [G] [P] épouse [RB]
née le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 52] (Italie)
[Adresse 11]
[Localité 40]
représentée par Me Brigitte Petiaux-d’Haene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2024
****
De l’union de [BY] [V], née le [Date naissance 33] 1925 à [Localité 52] (Italie) et de [A] [P], né le [Date naissance 13] 1915 à [Localité 59] (Italie), mariés le [Date mariage 8] 1942 à [Localité 52], sont nés neuf enfants : [H], [C], [I], [N], [SL], [G], [S] (ou [X]), [F] et [FV].
[BY] [V] est décédée le [Date décès 21] 2002 à [Localité 40], laissant pour lui succéder son époux et ses neuf enfants.
[A] [P] est décédé le [Date décès 25] 2014, laissant pour lui succéder :
— M. [H] [P], ensuite décédé le [Date décès 41] 2022, laissant pour lui succéder :
* sa veuve, Mme [R] [OV],
* ses deux filles : Mme [N] [P] épouse [O] et Mme [SJ] [P],
— Mme [I] [P] épouse [B],
— Mme [N] [P] veuve [W],
— Mme [SL] [P] veuve [K],
— Mme [G] [P] épouse [RB],
— M. [S] [P],
— Mme [F] [P] épouse [Z],
— Mme [FV] [P] épouse [IJ],
ses enfants, et :
— Mme [DG] [U], veuve de [C] [P], décédé le [Date décès 18] 2007 à [Localité 40],
— M. [E] [P],
— M. [A] [P],
— Mme [BY] [P] épouse [D],
sa belle-fille et ses petits-enfants.
La succession est essentiellement constituée de liquidités.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a débouté Mme [SL] [P] de sa demande de provision.
Me [AI] [J] a dressé un procès-verbal de difficultés le 3 septembre 2018.
Par actes d’huissier des 13 et 18 février 2019, M. [H] [P], Mme [I] [P] épouse [B], Mme [N] [P] veuve [W], M. [S] [P], Mme [F] [P] épouse [Z], Mme [FV] [P] épouse [IJ], Mme [DG] [U] veuve [P], M.'[E] [P], M. [A] [P] et Mme [BY] [P] épouse [D] (ci-après, 'les consorts [P]') ont fait assigner Mme [SL] [P] veuve [K] et Mme [G] [P] épouse [RB] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins, notamment, d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents défunts.
Par actes des 29 avril, 2, 3 et 15 mai 2019, Mme [SL] [P] veuve [K] a fait assigner ses coindivisaires aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Valenciennes.
Après jonction de ces deux affaires, par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des défunts ;
— commis la SCP [J], notaire à [Localité 63], pour y procéder […] ;
— dit que M. [H] [P] devrait rapporter à la succession de son père la somme de 6 000 euros ;
— dit que Mme [SL] [P] veuve [K] devrait rapporter à la succession de son père la somme de 21 634,08 euros;
— débouté Mmes [SL] et [G] [P] de leurs demandes d’annulation du testament rédigé par leur défunt père ;
— dit que Mme [F] [P] épouse [Z] n’avait pas commis de recel successoral;
— dit que cette dernière devrait rapporter à la succession de son père la somme de 6 870 euros, ainsi que la valeur de l’immeuble situé à [Localité 52], en Italie ;
— ordonné l’exclusion de la somme de 971 euros du passif de la succession de [A] [P];
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, ainsi que de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle, en précisant que les parties pourraient solliciter le rétablissement soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.
Mme [SL] [P] veuve [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 juillet 2022, demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’elle devait rapporter à la succession de son père la somme de 21 634,08 euros et débouté les parties du surplus de leurs demandes et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande des consorts [P] tendant au rapport à la succession de la somme de 21 634,08 euros ;
En conséquence :
— débouter les intimés de leur demande de rapport à la succession, par elle, de la somme de 21'634,08 euros, ou de toute autre somme ;
A titre subsidiaire sur ce rapport :
— débouter les consorts [P] de leur demande de rapport à la succession, par elle, de la somme de 21 634,08 euros, ou de toute autre somme ;
En tout état de cause :
— lui attribuer préférentiellement la maison située, [Adresse 49] à [Localité 52] ;
A titre subsidiaire sur ledit immeuble :
— condamner Mme [Z] à rapporter à la succession la somme de 5 000 euros ;
En tout état de cause :
— condamner cette dernière à rapporter à la succession la somme de 6 097,96 euros réévaluée conformément aux dispositions de l’article 860-1 du code civil, à charge pour celle-ci de produire au notaire la valeur de l’immeuble acquis au moyen de cette somme ;
— débouter les intimés de toute demande plus ample ou contraire, ou de tout appel incident ;
— condamner chacun des intimés au paiement de la somme de 500 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Lemaire-Moras & Associés.
Par conclusions remises le 23 mai 2022, Mme [G] [P] épouse [RB] demande à la cour de :
* Sur l’appel incident des consorts [P] tendant au rapport à la succession, par elle, de la somme de 15 000 euros:
— constater que les demandeurs n’ont nullement indiqué le fondement à leur demande ;
— prononcer, en conséquence, la nullité de l’appel incident ;
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la somme de 15 000 euros prêtée par son défunt père n’est pas rapportable à la succession ;
— dire et juger, en tout état de cause, que la demande de rapport est prescrite ;
* Sur son appel incident :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que Mme [F] [P] épouse [Z] devait rapporter à la succession le prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 52] en Italie ;
— dit que cette dernière devait rapporter à la succession la somme de 6 870 euros ;
et, statuant à nouveau :
— dire et juger que Mme [F] [P] devra réintégrer à l’actif de la succession la valeur des deux immeubles situés [Adresse 48] à [Localité 52], à savoir les sommes de 9 000 et 10'000 euros ;
— dire et juger que cette dernière devra rapporter à la succession la somme de 10 000 euros prélevée le 10 octobre 2013 et que devra être exclue du passif de la succession la somme de 3'130 euros qui n’est nullement justifiée et n’a pas été utilisée dans l’intérêt de la succession;
— condamner les consorts [P], outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 8 janvier 2024, les consorts [P] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il':
— a dit que Mme [F] [P] [Z] devait rapporter à la succession de son père la valeur de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 52] en Italie ;
— les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner Mme [G] [P] épouse [RB] à réintégrer à la succession la somme de 15 000 euros et en ce qu’il a dit et jugé leur créance prescrite ;
En conséquence, statuant à nouveau, de :
— dire n’y avoir lieu à réintégration de la valeur des immeubles sis [Adresse 43] à [Localité 52] en Italie ;
— condamner Mme [G] [P] à réintégrer à la succession la somme de 15 000 euros ;
— condamner Mmes [SL] et [G] [P], outre aux dépens, au paiement, chacune, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties intimées et appelantes à titre incident.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a':
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [BY] [V] et [A] [P], son époux,
— commis la SCP [AI] [J] pour y procéder,
— dit que [H] [P], depuis décédé, devrait rapporter à la succession de son père, [A] [P], la somme de 6000 euros,
— débouté Mmes [SL] et [G] [P] de leurs demandes d’annulation du testament rédigé par [A] [P],
— dit que Mme [F] [P] n’avait pas commis de recel successoral,
— ordonné l’exclusion de la somme de 971 euros du passif de la succession de [A] [P],
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ces dispositions, définitives, ne seront ainsi pas évoquées, seuls restant en débat les différents rapports éventuellement dus à la succession par Mmes [SL], [G], et [F] [P], ainsi que le sort de certains immeubles dépendant de la succession de [A] [P].
I- Sur les demandes de rapport
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu’il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Par ailleurs, l’article 864 du même code dispose que lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse ; qu’à due concurrence, la dette s’éteint par confusion ; que si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
I-1. Sur la demande tendant au rapport à la succession de la somme de 21 634,08 euros par Mme [SL] [P] veuve [K]
a) Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 dudit code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, Mme [SL] [P] est recevable à soulever en cause d’appel la prescription de la demande de rapport à la succession de la somme de 21 634,08 euros formulée par les consorts [P] à son encontre, quant bien même elle ne l’aurait pas fait en première instance.
**
Les règles de prescription applicables dépendent de la qualification apportée à la somme litigieuse, au sujet de laquelle les parties divergent, Mme [SL] [P] prétendant que les 'détournements’ invoqués par ses frères et soeurs étaient connus de leur père dès mars 2007 puisque c’est à cette date et pour cette raison qu’il a décidé de révoquer les procurations qu’il lui avait confiées sur ses comptes et qu’il disposait dès lors d’un délai de cinq ans pour agir en remboursement de ces sommes, de sorte que l’action était prescrite lors de son décès. Elle ajoute que ses frères et soeurs avaient également connaissance de ces 'détournements’ puisqu’ils lui ont réclamé par courrier du 7 mars 2007 de rembourser ces sommes à leur père et qu’ils sont dès lors prescrits en leur action.
Les consorts [P] soutiennent que leur soeur [SL] a abusé de la procuration générale que lui avait confiée leur père sur ses comptes jusqu’en mars 2007 et qu’elle en a profité pour prélever diverses sommes ou effectuer des paiements à son profit, sans autorisation de ses parents pour ce faire, et sans qu’il soit démontré que ces sommes constituaient des prêts et non des donations en avance sur la part d’héritage qui devait lui revenir. Ils font valoir qu’ils ne pouvaient faire valoir leurs droits avant l’ouverture des opérations de partage et qu’ils ont engagé leur action dans les cinq ans du décès de leur père, de sorte qu’elle n’est pas prescrite.
Sur ce
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1993 dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il est constant qu’il incombe au mandataire de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés'(Civ. 1ère, 12 nov. 2015, 14-28.016 P) ; qu’ainsi, l’héritier qui a fait, en vertu d’une procuration, des retraits sur le compte du défunt, doit rendre compte de l’utilisation de ces fonds, les juges du fond fixant souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés (Civ. 1ère, 2 février 1999, 96-21.460 P).
Cependant, l’action en reddition de comptes du mandant à l’encontre du mandataire est soumise à la prescription civile quinquennale de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières, laquelle était trentenaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Il résulte de l’article 26 de cette loi que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, il résulte du courrier signé par [A] [P] le 27 septembre 200- (date incomplète en raison de la qualité de la photocopie) et des documents bancaires en date du 6 mars 2007 portant révocation des procurations générales accordées par celui-ci à sa fille [SL] sur ses comptes CDD, livret A, Codevi, titre, PEL et LEP ouverts dans les livres de la [50], que celui-ci a manifestement pris cette décision de révocation après avoir découvert des détournements de sommes d’argent effectués à son insu par celle-ci à son seul profit, qu’il chiffre à 13 751 euros, ajoutant qu’il lui a prêté en outre une somme de 10 000 euros.
Le défunt avait donc connaissance à cette date des faits lui permettant d’exercer son action en reddition de compte à l’encontre de sa fille [SL].
Si cette action était soumise, le 6 mars 2007, à la prescription trentenaire, cette prescription a été réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, et expirait donc le 19 juin 2013.
Or à son décès, le [Date décès 25] 2014, [A] [P] n’avait pas exercé son action en reddition de compte à l’encontre de sa fille [SL], de sorte que celle-ci se trouve prescrite et qu’elle n’a pu, par voie de conséquence, se transmettre à ses héritiers.
Cependant, l’action des cohéritiers de Mme [SL] [P], aux fins de rapport à la succession des libéralités perçues par celle-ci du vivant du défunt, distincte de l’action en reddition de compte qu’ils auraient pu tenir de leur auteur si celle-ci n’avait pas été prescrite, se prescrit par cinq ans à compter du décès de [A] [P], dès lors qu’il résulte du courrier adressé à celle-ci le 7 mars 2007 par ses frères et soeurs [N], [F], [I], [FV], [G], '[Y]', [H] et [S], que ceux-ci avaient eu connaissance, avant même le décès de leur père, des sommes dont elle avait bénéficié et dont ils pourraient réclamer le rapport dans le cadre du règlement de la succession.
Leur action à cette fin, introduite par acte du 13 février 2019, n’est donc pas prescrite.
De même, leur action tendant au rapport à la succession de la somme de 10 000 euros prêtée par leur auteur n’est pas prescrite dès lors qu’elle résulte du versement d’un chèque n° 233 tiré le 22 février 2006, que les modalités de remboursement de ce prêt telles que convenues entre le défunt et sa fille ne sont pas connues, aucun écrit n’ayant été rédigé, de sorte que la date d’exigibilité des sommes à restituer n’était pas déterminée et qu’il appartenait au défunt d’en réclamer la restitution en respectant un délai de préavis raisonnable, ce qu’il n’a pas fait de son vivant.
L’action des héritiers aux fins de remboursement de cette créance de leur auteur sur un cohéritier dans le cadre des opérations de règlement de la succession, engagée dans les cinq ans du décès de celui-ci, n’est donc pas prescrite et est recevable.
b) Sur le fond
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du courrier signé par [A] [P] le 27 septembre 2008, manifestement écrit par un tiers et dont la preuve de l’envoi à sa destinataire n’est pas justifiée, que celui-ci demande à sa fille [SL] de lui rembourser l’intégralité des sommes détournées de ses comptes à son insu, qu’il chiffre à 13 751 euros, dont le détail semble correspondre à celui d’un tableau fourni en pièce n° 3 par les consorts [P], non signé par le défunt, outre une somme de 10'000 euros qu’il dit lui avoir prêtée.
L’examen dudit tableau, corroboré par celui des relevés de compte du défunt versés aux débats permet d’établir que la somme réclamée comporte :
— celle de 2 600 euros versée à [SL] par trois chèques des 13 décembre 2006 (300 euros), 9 et 16 janvier 2007 (300 et 2000 euros) ;
— celle de 8 000 euros versée à la Sarl [62] par différents virements bancaires émis entre le 1er février et le 3 mars 2007 ;
— des chèques établis à l’ordre de la Sarl [57] (1561,61 euros), d'[53] (sic) (90 euros), du [54], pour une assurance automobile (266,23 euros), de l’auto-école [64] pour le permis automobile de [EM] (385 euros), de [55] (228,10 et 154,98 euros),
— des frais de virement bancaire,
— un retrait D.A.B. de 450 euros,
— un chèque de 10 000 euros n° 233, tiré le 22 février 2006, qui correspondrait au prêt consenti par [A] [P] à sa fille.
Or parmi ces sommes, seule celle de 2 600 euros peut être identifiée comme étant une libéralité ayant directement bénéficié à Mme [SL] [P], ce qu’elle reconnaît en page 16 de ses conclusions. Elle en devra donc le rapport à la succession.
En revanche, la somme de 10'000 euros prêtée par [A] [P] ne peut s’analyser en une libéralité rapportable à la succession en l’absence de preuve de l’intention libérale du défunt, quand bien même celui-ci n’aurait fait aucune démarche judiciaire de son vivant pour récupérer cette somme, mais en une créance de la succession sur Mme [SL] [P] qu’il convient de fixer par application de l’article 864 du code civil.
Les sommes versées à la Sarl [62] ne constituent pas des libéralités rapportables par Mme'[SL] [P] dès lors que celle-ci n’en a pas été la bénéficiaire, étant précisé au surplus que la nature des liens entre cette société et Mme [SL] [P] n’est pas explicitée ni démontrée et que la preuve d’un avantage indirect dont elle aurait pu bénéficier du fait du versement de ces sommes n’est pas rapportée.
S’agissant des autres dépenses, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir qu’elles ont bénéficié à Mme [SL] [P], de sorte qu’elles ne devront pas être rapportées par celle-ci à la succession.
La décision entreprise sera donc infirmée concernant le montant du rapport dû par Mme'[SL] [P] à la succession au titre des libéralités dont elle a bénéficié, celui-ci étant fixé à la somme de 2 600 euros.
Il convient par ailleurs de dire que la succession bénéficie d’une créance de 10 000 euros sur Mme [SL] [P] au titre du prêt consenti par [A] [P].
I-2. Sur la demande tendant au rapport à la succession de la somme de 15 000 euros par Mme [G] [P] épouse [RB]
Les consorts [P] sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci les a déboutés de leur demande tendant au rapport à la succession, par Mme [G] [P], de la somme de 15 000 euros que leur père lui avait prêtée le 23 janvier 2009, le tribunal ayant considéré que cette demande était prescrite. Ils font valoir que leur soeur a signé avec son époux deux reconnaissances de dette concernant ce prêt, dont la première, en date du 23 janvier 2009, prévoyait certes un remboursement de la somme prêtée en six mois maximum, mais la seconde, en date du 3 avril 2010, ne mentionnait qu’un engagement indéterminé de rembourser la somme en une seule ou en plusieurs fois, de sorte que l’action de leur père n’était pas prescrite au moment de son décès ; qu’en outre, le fait qu’il ne soit plus exigé de date de remboursement et que leur père n’ait formalisé aucune demande en restitution des fonds avant son décès permet d’analyser ce prêt comme une libéralité rapportable à la succession ; qu’à supposer que cet acte soit qualifié de prêt et non de libéralité, leur droit d’agir n’a pris naissance qu’au décès de leur père intervenu le [Date décès 25] 2014, de sorte que l’assignation délivrée le 18 février 2019 l’a été avant l’expiration du délai de prescription.
Mme [G] [P] sollicite la nullité de l’appel incident au motif que les consorts [P] n’ont pas indiqué le fondement juridique de leur demande, qualifiant tour à tour la somme dont ils demandent le rapport de prêt et de libéralité. Elle souligne que le rapport à succession des dettes des cohéritiers et celui des libéralités qui leur auraient été consenties ne sont pas soumis au même régime juridique et ajoute que cette somme qui lui a été prêtée n’est pas rapportable à la succession et que la demande de rapport est en tout état de cause prescrite.
a) Sur l’incident de procédure
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, si l’article 954 du code de procédure civile impose aux parties d’indiquer dans leurs écritures le fondement juridique de leurs prétentions, cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité de l’appel, qu’il soit principal ou incident, de sorte que l’absence de clarté du fondement juridique invoqué par une partie à l’appui de ses prétentions ne saurait entraîner une telle nullité.
Mme [G] [P] sera donc déboutée de sa demande aux fins de nullité de l’appel incident des consorts [P].
b) Sur la fin de non-recevoir
Il est constant que ne constitue pas un avantage indirect rapportable à la succession en application de l’article 843 précité, mais une créance à l’encontre d’un copartageant, le défaut de paiement de sommes, dues au défunt par l’un de ses héritiers, au titre d’un prêt et d’une reconnaissance de dette, créance dont il importe de déterminer si elle était ou non prescrite au jour de l’ouverture de la succession.
En l’espèce, il résulte du document signé le 23 janvier 2009 par Mme [G] [P] et son époux [T] [RB] d’une part, et par [A] [P] d’autre part, que les premiers reconnaissent recevoir du second 'la somme de quinze mille euros’ qui 'lui sera intégralement remboursée le plus tôt possible avec un délai maximum de six mois'.
Est également versé aux débats le chèque de 15 000 euros émis le 23 janvier 2009 par [A] [P] à l’ordre de M. [RB].
Compte tenu des termes de cette reconnaissance de dette, celle-ci doit être considérée comme une dette commune du couple, ce qui ne rend pas irrecevable la demande de rapport à la succession formée par les consorts [P] contre la seule Mme [G] [P] en sa qualité de co-héritière.
Les consorts [P] versent également un document en date du 3 avril 2010 intitulé 'reconnaissance de dette envers M. [A] [P]', signé seulement de Mme [G] [P] et de son époux [T] [RB] et non du défunt, par lequel les signataires déclarent sur l’honneur devoir toujours la somme de 15 000 euros qu’ils n’ont pas encore pu régler en raison de leurs problèmes, et par lequel ils s’engagent 'à nouveau à régler cette somme en plusieurs fois ou en une seule fois, suivant [leurs] possibilités'.
Le premier document, bien qu’intitulé également reconnaissance de dette, s’analyse en un contrat de prêt dont l’exigibilité était fixée contractuellement au 23 juillet 2009, faisant courir à compter de cette date le délai quinquennal de prescription pour l’action en recouvrement du prêteur.
Le second document n’étant pas signé de [A] [P], il ne peut être considéré comme un avenant au contrat de prêt portant accord de l’ensemble des parties pour une modification du terme du prêt, et doit s’analyser en une simple reconnaissance de dette des débiteurs après que le terme initialement prévu par les parties pour le remboursement du prêt eut expiré.
Or, en application de l’article 2240 du code civil, en vertu duquel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de dette des époux [P]-[RB] du 3 avril 2010 et un nouveau délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date.
L’action en recouvrement du prêt de [A] [P] n’était donc pas prescrite au moment de son décès intervenu le [Date décès 25] 2014.
L’action des consorts [P] aux fins de rapport de cette somme à la succession, engagée dans les cinq ans du décès de [A] [P], n’est donc pas prescrite.
c) Sur le fond
Il est constant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession en application de l’article 843 précité ; que la volonté libérale ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui évoque l’existence d’une libéralité de rapporter la preuve de l’intention libérale de son auteur.
S’il est exact que les consorts [P] n’ont pas été très clairs sur le fondement juridique de leur demande de rapport à la succession de la somme de 15 000 euros par Mme [G] [P], qualifiant tour à tour dans leurs écritures la somme prêtée de prêt et de libéralité, la cour considère que leur demande tendant à voir 'condamner Mme [G] [P] épouse [RB] à réintégrer à la succession la somme de 15 000 euros’ peut s’envisager tout aussi bien sous l’angle du rapport des libéralités à la succession que sous l’angle du rapport des dettes, de sorte qu’elle est valablement saisie d’une demande à cette dernière fin.
Mme [G] [P] ne conteste pas la réalité du prêt de 15 000 euros qui lui a été consenti par son père de son vivant et n’allègue pas avoir procédé, partiellement ou totalement, à son remboursement.
Ce prêt ne saurait par ailleurs s’analyser en une libéralité rapportable en l’absence de preuve de l’intention libérale du défunt, quand bien même celui-ci n’aurait pas engagé, de son vivant, les démarches aux fins de recouvrement de celui-ci.
Il convient donc de fixer une créance de la succession à l’encontre de Mme [G] [P] à hauteur de 15 000 euros, en application de l’article 864 du code civil susvisé.
I-3. Sur les rapports dus à la succession par Mme [F] [P] épouse [Z]
a) Sur le rapport de la valeur de l’immeuble sis 82 (anciennement118) [Adresse 65] à [Localité 52]
En vertu de l’article 843 du code civil, les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Il est constant que si les legs faits à un héritier sont réputés par préciput et hors part, ces présomptions cessent d’avoir effet lorsque le disposant a manifesté sa volonté de soumettre la disposition au rapport.
En l’espèce, il résulte du testament de [A] [P] en date du 30 mars 2010, déposé le 28 septembre 2015 à l’office notarial de Maître [J], dont la validité n’est plus contestée en appel, que le défunt a déclaré :
'Je lègue à ma fille [F] (deux mots incompréhensibles) la 118 maison sis a [Adresse 66] à [Localité 52] à valoir sur sa part.'
Il résulte de ces dispositions que le disposant a expressément entendu soumettre ce legs au rapport, de sorte qu’il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Mme'[F] [P] épouse [Z] devrait rapporter à la succession de son père la valeur de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 52] (Italie), sauf à la préciser, conformément à la demande de Mme [G] [P], en ce que la valeur de cet immeuble doit être fixée à la somme de 10'000 euros telle que résultant de l’expertise diligentée par Mme [F] [P].
b) Sur la somme de 10 000 euros prélevée sur le compte bancaire de [A] [P] le 10 octobre 2013
Mme [G] [P] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Mme'[F] [P] épouse [Z] devrait rapporter à la succession de [A] [P] la somme de 6 870 euros et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que sa soeur devra rapporter la somme de 10 000 euros correspondant au prélèvement effectué par celle-ci le 10 octobre 2013, soit quelques mois avant le décès de leur père, sur le compte bancaire de celui-ci. Elle fait valoir que sa soeur ne justifie pas que la somme de 3 130 euros ait été utilisée dans l’intérêt du règlement de la succession.
Les autres parties ne formulent pas d’observations sur ce point.
Sur ce
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] [P] épouse [Z] a prélevé une somme de 10 000 euros le 10 octobre 2013 sur le compte courant de son père avant le décès de celui-ci, prélèvement qu’elle n’a pas dissimulé à ses cohéritiers, mais dont elle indique, dans un courrier adressé à Me [M] le 3 juin 2018, qu’il s’agit d’une somme 'provisionnée', dont à déduire les frais qu’elle a dû engager pour le règlement de la succession en Sicile à hauteur de 3 373 euros, reconnaissant devoir à la succession la somme restante de 6'627 euros à déduire sur sa part.
Cependant, Mme [F] [P] ne justifie pas de la réalité des frais de succession qu’elle allègue avoir exposés de sorte qu’il convient de réformer la décision entreprise et de dire qu’elle est redevable à l’égard de la succession de la somme de 10 000 euros et non de celle de 6 870 euros retenue par le premier juge et de dire n’y avoir lieu à inscription au passif de la succession
des frais qu’elle allègue avoir réglés pour le règlement de la succession en Italie.
c) Sur la somme de 6 097,96 euros perçue pour l’acquisition d’une parcelle à [Localité 45]
Mme [SL] [P] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée, ainsi que sa soeur [G], de leur demande tendant au rapport, par Mme [F] [P], de la somme de 6 097,96 euros dont celle-ci a bénéficié en 1994 afin de faire l’acquisition d’un terrain sis à [Localité 45], sur lequel elle a fait édifier une villa. Elle fait valoir que cette somme a bien profité à sa soeur et demande sa réévaluation en application des dispositions de l’article 860-1 du code civil.
Les consorts [P] concluent à la confirmation de la décision entreprise, Mme [F] [P] contestant avoir reçu cette somme de ses parents, que ce soit à titre de prêt ou de don.
Ceci étant exposé, c’est à juste titre que le premier juge, ayant constaté qu’aucune pièce n’était versée aux débats pour attester de la réalité de l’aide financière qui aurait été versée par les défunts à Mme [F] [P], a débouté Mmes [SL] et [G] [P] de leur demande de rapport à ce titre.
Aucun élément supplémentaire n’étant versé aux débats en appel, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
d) sur le sort de l’immeuble sis [Adresse 49] à [Localité 52], en Italie
Mme [SL] [P], qui sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 49] à [Localité 52] ou, subsidiairement, le rapport à la succession par Mme [F] [P] de la somme de 5 000 euros au titre de la valeur de cet immeuble, fait valoir qu’elle avait sollicité, au terme de son exploit introductif d’instance, la réintégration à l’actif de la succession des deux immeubles situés en Italie à [Localité 52], n° 82 (anciennement 118) et [Adresse 49], mais que le juge n’a statué que sur le premier immeuble, légué par testament à Mme [F] [P], ordonnant son rapport en valeur à la succession sans statuer sur le sort du second, dont elle-même sollicitait l’attribution préférentielle ou le rapport à succession, se contentant de débouter les parties du surplus de leurs demandes, sans s’en expliquer plus avant. Elle ajoute que Mme'[F] [P], qui avait reçu procuration de ses frères et soeurs pour récupérer le premier immeuble (n° 82 anciennement 118) et s’acquitter des droits qui leur étaient dus au titre de celui-ci dans le cadre du règlement de la succession de leur mère, s’est également fait attribuer le second immeuble sans le consentement de ses coïndivisaires, dont certains avaient d’ailleurs entre-temps révoqué leur procuration.
Mme [G] [P] demande la réintégration à l’actif de la succession de la valeur de l’immeuble sis [Adresse 49] à [Localité 52], feuillet 55 parcelle numéro [Cadastre 15] section 2 à la valeur déterminée par l’expert choisi par Mme [F] [P] le 3 mai 2014, à savoir 9 000 euros.
Les consorts [P], qui concluent au débouté de ces demandes, font valoir que s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 49], chaque héritier a rédigé une procuration pour vente et qu’en application de cette procuration, non contestable juridiquement, Mme [F] [P] a fait l’acquisition de l’immeuble pour un montant de 5 000 euros qui a été acquitté, ce pourquoi Me'[J] n’a pas repris l’immeuble dans le cadre de sa proposition de partage.
Sur ce
Tout d’abord, il convient d’observer que si, dans le corps de ses écritures, Mme [G] [P] invoque la nullité de la procuration qu’elle avait consentie le 1er juillet 2016 à sa soeur [F] et dénoncée le 23 février 2017, pour la vente de l’immeuble sis [Adresse 49] à [Adresse 51], elle ne formule pas de prétention à ce titre dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle demande, étant précisé que la concluante demande par ailleurs, toujours dans le corps de ses écritures, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’entend pas solliciter la nullité de la vente cet immeuble, ce qui ne constitue pas plus une prétention pouvant valablement saisir la cour.
Par ailleurs, la cour ne peut que constater que l’immeuble litigieux, qui ne faisait pas partie du legs consenti par le défunt à Mme [F] [P], a été acquis par celle-ci auprès de l’indivision successorale, postérieurement au décès de [A] [P], pour un prix de 5 000 euros, suivant acte authentique du 16 novembre 2018, l’ensemble des indivisaires ayant donné pouvoir à Mme [F] [P] pour les représenter à l’acte et la nullité de cette vente pour absence de consentement n’étant sollicitée par aucune des parties.
Dès lors, le prix de l’immeuble ayant été acquitté auprès de la succession par Mme [F] [P], il convient de débouter Mme [SL] [P] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble et de la débouter, ainsi que Mme [G] [P], de leurs demandes respectives de rapport à la succession de la valeur de cet immeuble, que ce soit à hauteur de 5'000'euros ou de 9 000 euros.
III- Sur les demandes accessoires
Compte tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient par ailleurs de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour la défense de leurs intérêts devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit que Mme [SL] [P] devrait rapporter à la succession de son père, [A] [P], la somme de 21 634,08 euros,
— Dit que Mme [F] [P] épouse [Z] devrait rapporter la somme de 6 870 euros à la succession de [A] [P],
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
La confirme pour le surplus, sauf à préciser que le montant du rapport dû par Mme [F] [P] à la succession de [A] [P] au titre du legs de la maison sise 82 anciennement [Adresse 6] à [Localité 52] (Italie) est fixé à la somme de 10 000 euros,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
— Dit que Mme [SL] [P] devra rapporter à la succession de son père, [A] [P], la somme de 2 600 euros perçue à titre de libéralité,
— Fixe à la somme de 10 000 euros la créance détenue par la succession à l’encontre de Mme'[SL] [P] au titre du prêt consenti par [A] [P],
— Déboute Mme [R] [OV] veuve [P], Mme [N] [P] épouse [O] et Mme [SJ] [P] ès qualités d’ayants droit de M. [H] [P], Mme [I] [P] épouse [B], Mme [N] [P] veuve [W], M. [S] [P], Mme [F] [P] épouse [Z], Mme [FV] [P] épouse [IJ], Mme [DG] [U] veuve [P], M.'[E] [P], M. [A] [P] et Mme [BY] [P] épouse [D] du surplus de leur demande de rapport à la succession formée à l’encontre de Mme'[SL] [P],
— Fixe à la somme de 15 000 euros la créance détenue par la succession à l’encontre de Mme'[G] [P] épouse [RB] au titre du prêt consenti par [A] [P],
— Dit n’y avoir lieu à inscription au passif de la succession de la somme de 3 373 euros réglée par Mme [F] [P] épouse [Z] au titre des frais de succession italiens,
— Fixe à la somme de 10 000 euros la créance détenue par la succession à l’encontre de Mme'[F] [P] épouse [Z] au titre du prélèvement bancaire du 10 octobre 2013,
Y ajoutant,
— Déboute Mme [SL] [P] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 49] à [Localité 52] (Italie),
— Déboute Mmes [SL] et [G] [P] de leurs demandes respectives tendant au rapport à la succession de [A] [P], par Mme [F] [P], de la valeur de l’immeuble sis [Adresse 49] à [Localité 52],
— Dit que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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