Confirmation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 19 avr. 2024, n° 22/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 7 juillet 2022, N° F21/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 486/24
N° RG 22/01191 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UN3S
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
07 Juillet 2022
(RG F 21/00129 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. DISPEO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Février 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [U] [Z] a été engagé par la société DISPEO suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2016 en qualité de préparateur de commandes.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activité auxiliaire du transport.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 18 janvier 2021, M. [U] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 25 janvier 2021 avec mise en pied conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 janvier 2021, M. [U] [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 17 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 7 juillet 2022, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [U] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DISPEO à payer à M. [U] [Z] :
— 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné, conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, à la société DISPEO de rembourser à PÔLE EMPLOI les allocations de chômage payées à M. [U] [Z] depuis le licenciement dans la limite de six mois d’indemnités,
— débouté M. [U] [Z] de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté la société DISPEO de sa demande de consignation du montant des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société DISPEO aux éventuels dépens de la présente instance.
Vu l’appel formé par la société DISPEO le 3 août 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société DISPEO transmises au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022 et celles de M. [U] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 19 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024,
La société DISPEO demande :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [Z] de sa demande d’exécution provisoire,
— de juger que le licenciement de M. [U] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [U] [Z] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, comme en appel.
M. [U] [Z] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société DISPEO à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société DISPEO à lui payer 9000 euros de dommages et intérêts,
— de condamner la société DISPEO à lui payer :
— 10786,32 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« Vous avez été convoqué le 25 janvier 2021 pour un entretien préalable pouvant aller jusqu’à un éventuel licenciement. Vous étiez assisté par Monsieur [D] [H], représentant du personnel CGT. Vous avez été reçu par Monsieur [N] [G], Directeur de site, et moi-même. Cet entretien était destiné à recueillir vos observations sur les griefs qui vous sont reprochés.
Suite à cet entretien, nous avons pris le temps de la réflexion et nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants:
Suite à la campagne de justificatif pour être affecté en équipe Fixe, nous avons réceptionné votre document le 24 septembre 2020.
Vous avez été reçu, le 29 octobre 2020 par Monsieur [S], Directeur d’exploitation et moi-même, afin de vous faire part de notre retour sur votre demande de travailler en horaire matin fixe.
Lors de cet échange, vous avez été informé que votre justificatif ne vous permettez pas de pouvoir bénéficier de l’affectation matin Fixe. Afin de vous laisser le temps de vous organiser, nous vous avons fait part que ce retour en équipe alternante prendrait effet le 04 janvier 2021.
En effet, l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle, permet à certains collaborateurs de l’entreprise ayant des contraintes personnelles et familiales impérieuse de pouvoir bénéficier d’un aménagement du travail en affectation équipe fixe. L’accord précise que l’entreprise étudiera chaque année, après présentation des justificatifs la possibilité d’affecter ces salariés en équipe fixe afin de faciliter leur organisation personnelle.
Comme échangé lors de notre entretien du 29 octobre 2020, vos contraintes ne répondent pas aux critères mentionnés dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle, cités ci-dessous:
« L 'entreprise accepte d’étudier des affectations en équipe fixe (matin ou après-midi) des salariés de statut employé concernés par une contrainte personnel/e et familiale impérieuse tel que :
— Parent isolé avec enfants à charge (enfants jusqu’à l’entrée en 6eme), soit jusqu’à l’âge de 12 ans inclus. On entend par parent isolé, la personne seule qui a en charge un ou plusieurs enfants sur le plan fiscal.
— Enfants ou parent à charge handicapé ou gravement malade vivant au domicile du salarié.
— Conjoint travaillant en horaire décalé avec enfant à charge (Nuit ou travail posté 3X8). »
Le 22 décembre, vous nous faite parvenir un courrier précisant que notre refus de vous affecter en équipe fixe matin constitue une modification d’horaire de votre contrat de travail en citant l’article L3123-12 du code du travail.
Cependant, nous vous avons rappelé que votre contrat de travail signé en Février 2016 précise :
« Votre durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures y compris la journée solidarité correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures 85 centièmes.
A titre indicatif, cet horaire s’effectue en équipe alternante du lundi au samedi avec un jour de repos hebdomadaire, selon une amplitude horaire de 6hOO à 21h00.
Les autres semaines, vous travaillerez du lundi au vendredi, selon cette même amplitude.
L 'organisation en équipe matin ou après-midi ainsi que le jour de repos sont revus selon les besoins d’activité et d’organisation.
Par ailleurs, selon votre affectation de service, vous pouvez aussi être amené à suivre des horaires différents »
Nous vous avons demandé de respecter vos obligations contractuelles et ainsi d’être de retour en équipe alternante à compter du 04 janvier 2021 comme précisé lors de notre entretien du 29 octobre 2020.
Le 30 décembre vous nous renvoyez un courrier nous faisant part de votre refus de reprendre le travail en équipe alternante.
Nous vous avons répondu par courrier remis en main propre contre décharge le 4 janvier 2021, en vous demandant de respecter vos obligations contractuelles et ainsi vous présenter à 13H30 le lundi 11 janvier 2020.
Malgré nos différents échanges, vous êtes venus le lundi 11 janvier à 5H50. Nous vous avons demandé de bien vouloir revenir l’après-midi afin de respecter votre affectation d’équipe. Cependant vous n’êtes pas revenus l’après-midi, mais êtes venus le mardi 12 et mercredi 13 janvier au matin.
Ainsi nous vous avons envoyé un recommandé afin de vous demander de respecter votre affectation.
Malgré cette relance, vous avez continué à venir du matin le jeudi14 et vendredi 15 janvier.
Lors de notre entretien, vous nous avez fait part de votre impossibilité de venir travailler en équipe alternante, ce qui est contraire à vos obligations contractuelles.
Ces faits perturbent l’organisation du service pour traiter le volume d’activité et donc le bon respect de nos engagements pris vis-à-vis de nos clients, ils portent préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise et impactent le lien de confiance nécessaire à la poursuite d’une relation contractuelle. Surtout ils contreviennent aux dispositions de votre contrat de travail. Vous ne respectez pas vos obligations contractuelles.
Les explications recueillies au cours de l’entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Les faits reprochés peuvent constituer un licenciement pour faute grave, néanmoins, nous avons décidé exceptionnellement de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Vous êtes dispensé, à compter du 30 janvier 2021, de l’exécution de votre préavis qui prendra fin le 01 mars 2021. (') » ;
Attendu qu’en l’espèce, par courrier du 5 avril 2018, l’employeur a informé M. [U] [Z] de ce qu’il effectuerait son horaire de travail le matin en équipe matin fixe, en dérogation aux dispositions afférentes à son contrat de travail ;
Qu’à compter du 4 janvier 2021, la société DISPEO a avisé M. [U] [Z] de ce qu’il effectuerait ses horaires par alternance le matin puis le soir une semaine sur deux ;
Que dans le cadre d’un courrier du 22 décembre 2020, l’appelant a contesté cette décision, en soulignant que compte tenu de la situation de sa compagne, amenée à travailler avec des horaires variables de 6 heures à 21 heures, il n’était pas en mesure s’assurer le changement opéré par l’employeur, compte tenu des difficultés de prise en charge de leur enfant commun ;
Que le salarié justifie que les motifs qui ont présidé à la mise en place d’un horaire du matin an avril 2018 subsistaient pour l’année 2021 ;
Attendu qu’en l’espèce, aux termes de ses conclusions, l’employeur justifie sa décision par le fait que « suite à des contrôles menés par la société DISPEO, il s’avère que M. [U] [Z] n’entrait pas dans les situations prévues par l’accord pour bénéficier d’une affectation en équipe fixe ;
Attendu que les dispositions conventionnelles en cause permettant à l’employeur de tenir compte de la situation personnelle des salariés ;
Que toutefois, les cas visés n’ont pas de caractère limitatif, alors que le terme de « conjoint » vise une notion plus large que celle des époux et englobe aussi les situations de couples en concubinage ;
Que compte tenu de la situation de l’appelant, dont la réalité n’est pas remise en cause, la décision prise par l’employeur était donc parfaitement conforme aux dispositions conventionnelles litigieuses ;
Qu’au demeurant le courrier adressé à Mme [C] aux termes duquel celle-ci se voit affectée malgré sa situation précédente à un horaire alternant ne saurait suffire à démontre que l’employeur a effectivement procédé à un examen plus circonspect des situations personnelles des salariés susceptibles de bénéficier des dispositions conventionnelles en cause ;
Qu’au surplus, celui-ci ne caractérise pas en quoi le salarié ne correspondait pas aux critères conventionnels, comme il ne prétend ;
Qu’il s’ensuit que les arguments avancés par l’employeur changer les horaires de M. [U] [Z] sont inopérants ;
Attendu qu’un changement d’horaire ne constitue pas une modification des éléments essentiels du contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que M. [U] [Z] a bénéficié d’un horaire matin fixe depuis avril 2018, alors que sa fille était née 5 mois auparavant et qu’il ne pouvait assurer des horaires alternés, compte tenu de ceux de sa compagne ;
Que le salarié démontre que cette situation était strictement identique pour l’année 2020 ;
Qu’aucun élément ne permet de démontrer que le changement opéré par l’employeur ne voyait motivé par des nécessités de service ;
Que dans ces conditions, la décision de la société DISPEO de rompre le contrat de travail de M. [U] [Z] au motif que celui-ci refusait de travailler suivant un horaire autre que celui dont il bénéficiait depuis 2018 d’une situation de famille qui restait inchangée, revêt un caractère abusif ;
Que c’est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont dit le licenciement de l’intimé sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(pour avoir perçu un salaire de l’ordre de 1.555 euros) de son âge (pour être né en 1975), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en févier 2016) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à , en application des dispositions de l’article L.122-14-5 (devenu 1235-5 et 1235-14) du code du travail ; et de l’effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur l’application d’office des dispositions de l’article 1235-4 du code civil
Attendu que compte tenu de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, le jugement entreprise sera confirmé ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. [U] [Z] 800 euros ;
Qu’à ce titre la société DISPEO sera débouté de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société DISPEO à payer à M. [U] [Z] :
-800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société DISPEO aux dépens.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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