Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 11 juillet 2025, n° 24/01264
CPH Lille 29 mars 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 11 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non justifiée

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'employeur ne démontraient pas une incapacité de la salariée à occuper son poste et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à un licenciement injustifié

    La cour a accordé une indemnité tenant compte de l'ancienneté de la salariée et de ses perspectives d'emploi, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la preuve des heures supplémentaires était rapportée et a fixé le montant du rappel de salaire en conséquence.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Restitution des RTT perçus en raison d'une convention inopposable

    La cour a jugé que la salariée devait rembourser les RTT indûment perçus, en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [E] [N] à la Chambre de Commerce et d'Industrie de région Hauts de France, Mme [E] [N] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et demande la requalification de son contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes. La juridiction de première instance a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser 40 000 euros d'indemnité. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé l'inopposabilité de la convention de forfait-jours, mais a infirmé le jugement sur le montant des heures supplémentaires, le fixant à 19 375,40 euros, et a augmenté l'indemnité pour licenciement à 46 000 euros. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 11 juil. 2025, n° 24/01264
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01264
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 29 mars 2024, N° 21/01101
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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